Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fb03c09105db6c05be
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/19868 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVLN Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 20 Octobre 2021 par : Melle [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (NIGERIA), Elisant domicile chez Me Stéphanie [Adresse 5] ; non comparante Représentée par Me Stéphanie LE ROY, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Stéphanie LE ROY représentant Melle [I] [Y], Entendu Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * Mme [I] [Y], de nationalité nigériane, mise en examen le 24 juillet 2019 des chefs de proxénétisme et traite d'êtres humains aggravés, a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] de ce même jour, jusqu'au 29 avril 2020. Remise en liberté à cette date, elle a fait l'objet le 29 janvier 2021 d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Paris, cette décision étant devenue définitive à son égard après désistement d'appel du ministère public . Le 20 octobre 2021, Mme [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans sa requête aux termes de laquelle elle se rapporte à l'audience, elle demande : - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes de * 70 000 euros au titre de son préjudice moral, * 11 000 euros au titre de son préjudice matériel, dont 10 000 euros de perte de chance et 1 000 euros au titre de ses frais d'avocat, * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les écritures, notifiées et déposées le 14 novembre 2022, auxquelles il déclare oralement se rapporter, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la requête, à l'allocation à Mme [Y] de la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral, au rejet de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance, et à la limitation à la somme de 1 000 euros de l'indemnisation de son préjudice matériel, la demande au titre des frais irrépétibles étant ramenée à de plus justes proportions. Le procureur général s'en rapporte également à l'audience aux termes de ses écritures déposées le 14 mars 2023, par lesquelles il a conclu à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de neuf mois et six jours, à une réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention subie et prenant en compte les circonstances personnelles particulières soulignées, s'alignant sur la position de l'agent judiciaire de l'Etat quant à l'indemnisation du préjudice matériel et des frais d'avocat, et s'en rapportant sur les frais irrépétibles. La requérante a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. Mme [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 20 octobre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de Mme [Y] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 24 juillet 2019 au 29 avril 2020, soit pour une durée de neuf mois et six jours. Sur l'indemnisation * Le préjudice moral Mme [Y] soutient avoir un subi un choc carcéral important en raison de cette première incarcération qu'elle a vécue comme une double injustice, puisqu'elle est résultée d'une dénonciation calomnieuse alors qu'elle était elle-même victime d'un réseau de proxénétisme et contrainte de se prostituer pour subvenir à ses besoins. Son isolement pendant la période de l'incarcération a été aggravé par le fait qu'elle ne parlait pas la langue française, n'a reçu aucune visite en prison, et a en outre subi en détention le 16 novembre 2019 une brûlure involontaire. Elle indique faire l'objet d'un suivi psychologique par le biais de l'association '[2] pour la santé des femmes' qui fait état de ce qu'elle présente des symptômes quotidiens très invalidants, tels que troubles du sommeil, cauchemars, un affect dépressif et réminiscences d'événements traumatisants, l'ensemble de ces éléments, ainsi rapportés caractérisant un préjudice moral grave justifiant une demande indemnitaire élevée. L'agent judiciaire de l'Etat retient que Mme [Y] était, à la date de son incarcération, âgée de 22 ans, célibataire, sans enfant, et il reconnaît un choc carcéral certain non amoindri par une précédente incarcération, en prenant également en compte son absence de maîtrise du français et sa durée particulièrement longue de détention. Il souligne en revanche que ni l'absence de visites, alors qu'elle ne justifie pas avoir fait des demandes de parloirs qui auraient été refusées, ni les symptômes invalidants qu'elle expose, liés tout comme ses lésions corporelles à son parcours de vie, ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation, ni davantage la brûlure accidentelle survenue en détention dans des circonstances qui ne sont pas établies. Le procureur général retient de même le jeune âge de Mme [Y], sa situation d'isolement, la durée de sa détention en primo incarcération, et admet la brûlure subie en détention dont atteste un certificat médical. Madame [Y] a indéniablement subi un choc carcéral important, se trouvant incarcérée pour la première fois à l'âge de 22 ans, pendant une période longue de 9 mois et 6 jours, dans un état d'isolement aggravé par sa méconnaissance de la langue française et par le défaut d'appui familial ou relationnel extérieur dont l'absence de toute demande de parloir fait en soi la démonstration. S'il est manifeste que son état psychologique est essentiellement la résultante des traumatismes subis au cours de son histoire au Nigéria et ne peut être imputé à la détention, force est cependant de constater qu'il n'a pu lui faciliter celle-ci, de même que l'accident de brûlure qu'elle a subi dans le cours de celle-ci - sans cependant que l'origine en soit connue ou à tout le moins précisée dans le certificat médical qui justifie de sa matérialité. Il lui sera alloué la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral. * Le préjudice matériel Mme [Y] explique que les mauvais traitements qu'elle a subis au Nigéria l'ont contrainte à fuir puis à faire une demande d'asile à l'Ofpra le 2 avril 2019, sa demande ayant été rejetée faute d'avoir pu honorer le rendez-vous pris pour le 6 janvier 2020 avec un agent de cet organisme du fait de sa détention. Elle considère avoir ainsi perdu une perte de chance sérieuse de se voir reconnaître le statut de réfugiée ou de bénéficier de la protection subsidiaire, de même que celle d'obtenir un titre de séjour sans lequel elle ne peut ni rechercher un emploi, ni suivre une formation. S'agissant de ses frais de défense, elle soutient les avoir exposés notamment pour obtenir son placement sous contrôle judiciaire après sa détention provisoire et produit une facture corrélée à une audience de demande de mise en liberté tenue le 29 avril 2020. L'agent judiciaire de l'Etat lui oppose qu'elle n'établit ni avoir introduit de recours contre la décision de l'Ofpra du 16 juin 2020 devant la Cnda, qui était possible au moins jusqu'au 17 juillet 2020 alors qu'elle a été remise en liberté le 29 avril 2020, ni avoir sollicité le réexamen de sa demande, et qu'elle ne justifie pas davantage des démarches qu'elle aurait effectuées pour obtenir un titre de séjour. Le ministère public considère de même que la perte de chance alléguée n'est pas établie en l'absence de preuve que Mme [Y] aurait fait les démarches adéquates, tout en soulignant l'absence de toute automaticité dans l'attribution de tels statuts. L'un comme l'autre sont en revanche d'avis d'accueillir la demande d'indemnisation des frais d'avocat que forme Mme [Y] au vu de la facture et de convocation à l'audience de mise en liberté produites Libérée fin avril 2020, Mme [Y] n'a pas interjeté appel de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Ofpra le 16 juin 2020, comme elle aurait pu le faire dans le délai d'un mois qui lui était ouvert à compter de cette date. Elle ne justifie pas davantage avoir usé de la faculté d'en demander le réexamen, Au demeurant, si cette décision mentionne son absence non excusée à l'audition prévue pour le 6 janvier précédent, c'est pour en déduire que la demande de protection internationale présentée ne peut être appréciée qu'au vu de son dossier et qu'en l'occurrence les éléments y figurant ne permettent pas de l'accueillir, la décision évoquant par ailleurs des éléments de fond qui sont à mettre en perspective avec la juste observation du ministère public, selon laquelle l'octroi du statut de réfugié n'a aucun caractère automatique. Ces carences de Mme [Y] dans le suivi de la procédure interdisent d'imputer à la détention la perte de sa chance, incertaine au demeurant, d'obtenir le statut de réfugiée. Il en va de même de l'obtention d'un titre de séjour pour laquelle Mme [Y] ne justifie pas avoir accompli une quelconque démarche antérieurement à sa détention, qui ne peut donc pas être considérée comme la cause du retard qu'elle invoque. Dans ces conditions, Mme [Y] est déboutée de sa demande indemnitaire pour perte de chance. En revanche, la facture correspondant à l'audience de demande de remise en liberté du 29 avril 2020 dont elle produit la convocation justifie du rapport direct entre les frais ainsi exposés et la détention ; il lui est alloué la somme de 1 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais ainsi exposés. Les dépens resteront à la charge de l'Etat, l'équité justifiant que soit allouée en outre à Mme [Y] la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de Mme [I] [Y] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 24 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons Mme [I] [Y] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 4 - Chambre 13
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- 10 juillet 2023
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- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fb03c09105db6c05be
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