Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fc03c09105db6c05c8
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 1 483 600 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 7 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/03868 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKB7 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 16 Février 2022 par : M. [E], [W] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], Elisant domicile au cabinet de Me Valérie DAIBILIAN - [Adresse 2] ; Comparant Assisté par Me Valérie DAIBILIAN, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Valérie DAIBILIAN, avocat au barerau de Paris assistant M. [E], [W] [F], Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [E], [W] [F], de nationalité franco-israélienne, a été interpellé le 17 juin 2018 en Grèce en exécution d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre le 5 septembre 2016 par un juge d'instruction parisien des chefs d'escroqueries et tentatives en bande organisée. Ecroué dans une prison de la banlieue d'[Localité 3], il a été remis le 27 juillet 2018 aux autorités françaises et présenté le 27 juillet 2018 au juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire, mesure elle-même levée le 13 décembre 2018. Le tribunal correctionnel de Paris, saisi de la procédure par ordonnance de renvoi du 30 mai 2017, a rendu le 2 septembre 2019 un jugement ordonnant une disjonction des poursuites et renvoyant le ministère public à se mieux pourvoir à l'égard notamment de M.[F], au constat de l'irrégularité du mandat d'arrêt valant mise en examen pris à son encontre et par suite du défaut de toute mise en examen valable, ce mandat ayant été délivré sans que M.[F] - comme deux de ses coprévenus- ait fait l'objet d'une quelconque convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution alors que s'étant rendu en 2011 à Paris depuis son domicile en Israël pour répondre à la convocation téléphonique des enquêteurs, il leur avait fourni toutes les coordonnées permettant cette convocation. Par ordonnance du 18 août 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu à son profit, conformément aux réquisitions du ministère public, cette décision étant aujourd'hui définitive. Le 16 février 2022, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans sa requête complétées des conclusions déposées et notifiées par Rpva le 14 avril 2023 qu'il soutient oralement à l'audience il demande - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : - En réparation de son préjudice matériel, *6 871,90 euros au titre des frais d'avocat, * 808,50 euros au titre des frais pour son séjour en Crète, *14 836 au titre de la perte de salaires pour les mois de juin 2018 à novembre 2019, - En réparation de son préjudice moral, *15 000 euros au titre de celui lié à sa situation familiale, *25 000 au titre de celui lié à ses conditions d'incarcération, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, déposées et visées par le greffe le 9 mai 2023, développées oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat admet l'allocation à M.[F] de la somme de 2 327 euros au titre de sa perte de salaire et propose de lui accorder 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, mais conclut au rejet du surplus de ses demandes et à la réduction à la somme de 1 000 euros de la somme à lui allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées par Rpva et visées par le greffe le 14 mars 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quarante et un jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération le choc carcéral compte tenu des circonstances particulières personnellement vécues par M.[F], et au rejet de ses demandes relatives au préjudice matériel. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Ainsi que le rappelle le ministère public, l'incarcération subie du fait d'un mandat extraditionnel, comme en l'espèce celle de M.[F], est assimilée à une période de détention : elle est par conséquent réparable dans les mêmes conditions. La requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149- 1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 16 février 2022, soit dans le délai de six mois suivant le jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive, ce dont atteste le certificat de non-appel du 10 février 2022 ; cette requête est signée par son avocat et l'ordonnance de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Le demande de M. [F] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 17 juin 2018 au 27 juillet 2018, soit pour une durée de quarante et un jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [F] fait valoir en premier lieu que son interpellation alors qu'il se trouvait en famille sur le point de partir en vacances en Crète a causé tant à ses enfants et à son épouse qu'à lui même un choc conséquent, alors qu'il n'était pas en fuite et ne se savait pas recherché. Les conséquences psychologiques sur ses enfants et l'incidence sur l'organisation familiale, exposées par son épouse dans un courrier 4 décembre 2018, et établies par le certificat médical d'une psychologue du 17 novembre 2011 détaillant les difficultés rencontrées par les siens, lui ont causé une souffrance constitutive d'un préjudice personnel dont il est fondé à demander réparation. Il invoque ensuite les conditions lamentables dans lesquelles il a été emprisonné en Grèce, dans un établissement surpeuplé où il a été au contact des détenus les plus dangereux du pays, où règne une grande violence, où il a subi de la part de ses codétenus des brimades et des comportements d'intimidation, et où il n'a pas pu se nourrir correctement, tout cela dans le contexte d'une primo-incarcération, en pays étranger, dans l'ignorance de la langue locale, et alors qu'ayant accepté son extradition par souci d'être rapidement transféré, ce qui aurait dû être fait sous dix jours, il est finalement resté détenu 41 jours du fait d'un retard des autorités judiciaires françaises dans la transmission des documents nécessaires. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Ils admettent un choc carcéral important en lien avec l'absence de toute condamnation antérieure, les circonstances particulières du placement en détention et les mauvaises conditions de cette détention elle même, rappelant cependant que la procédure ne permet pas la réparation des préjudices propres des victimes par ricochet que sont en l'espèce les enfants et la conjointe de M.[F], d'autant qu'en outre les certificats médicaux produits ne concernent pas la seule période de la détention mais s'étendent à la durée du contrôle judiciaire. M. [F] opère dans ses demandes une distinction erronée entre deux postes d'un préjudice moral qui s'apprécie en fait globalement, en considération du fait même de la détention injustifiée, réparable par principe, et des facteurs propres à chaque requérant qui sont susceptibles de l'aggraver, dont font partie les éléments qu'il invoque. Agé de 49 ans, M. [F], en transit en Grèce vers la Crête où il comptait prendre des vacances familiales avec son épouse et ses deux enfants alors âgés de 9 et 14 ans, a été arrêté devant eux, dans des circonstances absolument incompréhensibles pour lui, au titre d'un mandat d'arrêt qui s'est d'ailleurs finalement révélé illégal. Il s'est de ce fait trouvé incarcéré pour la première fois de sa vie, en pays étranger, ne parlant pas la langue des gardiens et des autres détenus, dans des conditions particulièrement lamentables, documentées par un article de presse qui fait état d'un rapport du Conseil de l'Europe appelant la Grèce à agir d'urgence pour remédier à la supopulation de ses prisons, à l'état lacunaire des soins médicaux qui y sont disponibles et à la violence qui y règne. Se référant précisément à la prison de [Localité 4], où M. [F] se trouvait détenu, ce rapport fait état d'une occupation allant jusqu'à 7 personnes dans une cellule de 9,5 m2, et de la présence de gangs faisant la loi dans certaines ailes de l'établissement, sans qu'il puisse être utilement objecté que les éléments ainsi rapportés ne sont pas contemporains de la présence de M. [F] à [Localité 4], puisque dans ce rapport, qui est d'avril 2020, son auteur - le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe - reconnaît avoir constaté 'quelques améliorations' par rapport à sa précédente visite en 2015 ; il est ainsi avéré que la situation vécue par le requérant en 2018 ne pouvait être qu'au mieux similaire à celle ainsi dénoncée en 2020. S'ajoute à ces éléments un autre facteur aggravant, tenant à ce que cette détention extraditionnelle, acceptée par M. [F] dans la croyance que le délai légal de dix jours serait respecté, s'est en fait prolongée 41 jours du fait de lenteurs qui, quels qu'en soient les causes, en majorant ainsi sa durée, ont encore accentué le choc carcéral subi. Dans ce contexte, M. [F] est également fondé à invoquer les désordres psychologiques et matériels dans lesquels se sont trouvés ses proches, non pas pour obtenir la réparation des préjudices qui leur sont propres, qui ne sont pas indemnisables au titre de la procédure prévue par les article149 et suivants du code de procédure pénale, mais pour faire légitimement valoir le désarroi personnel qu'il n'a pu manquer d'éprouver à savoir sa famille, de retour en Israêl après ces vacances avortées, privée de son appui, la vie familiale à laquelle il participait désorganisée du fait de son absence, et à méditer l'impact de cet épisode et de ses conséquences sur sa propre vie. Il sera alloué à M. [F] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel En ce qui concerne les frais d'avocat, M.[F] produit deux factures, l'une du 20 juin 2018, en langue grecque avec sa traduction, de 3472 euros, l'autre du 28 juillet 2018 , de 3000 euros Ttc, dont il demande le remboursement avec celui d'une note de frais de 399,90 euros dont le conseil grec atteste dans un courrier du 4 avril 2023 qu'il s'agit de divers frais de nourriture et de déplacement liés à son intervention. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappelant qu'en jurisprudence, l'indemnisation n'est due au titre des frais d'avocat que si ceux-ci sont exclusivement liés au contentieux de la détention et aux prestations directement liées à la privation de liberté, considèrent qu'en l'occurrrence, sur les factures présentées, la première n'a pas été réglée par M. [F] mais par son épouse, et l'une comme l'autre ne concernent pas uniquement la détention et ne peuvent donc être remboursées, faute d'une ventilation détaillée qui permette d'en distinguer les postes indemnisables, l'agent judiciaire de l'Etat ajoutant que la note de frais ne peut davantage être prise en compte, n'ayant été ni précisé la nature exacte des frais en question, ni justifié de leur règlement. M. [F] s'est trouvé détenu à l'étranger du fait d'une procédure dont il ignorait tout, puisqu'à la suite de son audition par les services d'enquête en 2011, il n'avait plus été contacté ni, en particulier, convoqué en première comparution. Pour régler son extradition en Grèce, puis sa remise en liberté à [Localité 5], deux conseils l'un grec, l'autre français ont été mandatés , et il n'est pas sérieux de soutenir que leurs prestations respectives aient pu être dédiées à autre chose qu'à la question de la détention, celle-ci étant l'unique sujet de préoccupation de M.[F] et l'unique objet de leur saisine. Les deux factures émises par l'un et l'autre doivent donc être retenues au titre du préjudice matériel de M. [F], sans égard non plus pour le fait que le règlement fait au conseil grec l'ait été par Mme [F], alors qu'il s'agissait évidemment d'une dépense faite pour le seul compte de M. [F] qui, incarcéré, ne pouvait accéder à ses moyens de paiement, à preuve le fait que remis en liberté, il a lui même acquitté la facture de son conseil parisien. Il en sera de même de la note de frais de l'avocat grec, dont il n'est pas déraisonnable de supposer qu'il a exposé des frais de déplacement et de nourriture dans le cadre de l'exécution de son mandat, et sans exigence de justification supplémentaire dès lors que l'intéressé atteste en avoir été réglé. En ce qui concerne les frais du séjour en Crète, M. [F] produit la réservation de ce séjour pour la période du 17 au 24 juin, 2018 et les facturettes qui attestent de ce règlement à hauteur de la somme de 805 euros, dont 400 euros payés d'avance le 16 mai 2018 et le solde de 408,50 euros juste avant le départ, le 20 juin 2018, cela en réponse à l'objection de l'agent judiciaire de l'Etat et du ministère public selon laquelle il ne justifiait pas du paiement de cette somme. Cette somme déboursée par M.[F] l'a été en pure perte du fait direct et exclusif de son arrestation à [Localité 3], alors que la famille était en transit vers sa destination, ce qui constitue un élément de préjudice qui doit être également réparé. Quant enfin au préjudice professionnel, M.[F], employé en Israël par la société [P] [X] en qualité de chef de projet depuis le 1er février 2018, justifie du montant de ses gains par la production de ses bulletins de salaire traduits, et demande la réparation du manque à gagner qu'il a subi entre juin 2018 et novembre 2019, puisqu'ayant perdu son poste du fait de sa détention, c'est seulement en décembre 2019 qu'il a pu retrouver un emploi lui procurant un salaire équivalent à ce qu'il gagnait avant sa détention. Il demande ainsi, sur la base de son salaire mensuel de 7254 shekels équivalant à 1668 euros, trois mois de salaires perdus en juin, juillet et août 2018, puis pour chacun des mois suivants, la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait gagné s'il avait conservé son emploi initial, soit 2902 euros pour la période de septembre à janvier 2019, 3480 euros pour la période defévrier à juin 2019, et 3449 euros pour la période de juillet à novembre 2019, donc pour la somme totale de 14 836 euros. Le ministère public et l'agent judiciaire admettent la réparation du préjudice tenant à la perte de salaire subie par M. [F] pendant ses 41 jours de détention, pour laquelle l'agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 2327 euros, à l'exclusion de toute autre, l'article 149 du code de procédure civile ne permettant pas de couvrir les salaires perdus pendant la période de contrôle judiciaire, et le fait que son employeur israêlien M. [P] n'ait pas souhaité le rétablir dans son poste à son retour en Israel en janvier 2019 n'étant pas en lien direct avec la détention. La perte de salaire subie par M.[F] pendant ses 41 jours de détention est en lien direct incontestable avec celle-ci , et à ce titre indemnisable selon l'offre de l'agent judiciaire de l'Etat. Dès septembre 2018, M. [F] a retrouvé un emploi en France, sans attendre de pouvoir rentrer en Israël. Ce bref délai pour aboutir à une recherche fructueuse, alors même qu'il sortait d'une épreuve difficile et ne connaissait pas le marché du travail français, étant installé et travaillant en Israêl depuis 1994 apparaît incompressible, et l'absence de tout salaire pendant les deux mois - juillet et août 2018 - qu'il y a dû y consacrer doit également être retenue comme un préjudice en lien direct avec la détention puisque M. [F], sans celle-ci, ne se serait pas retrouvé sans emploi. Il ne peut en revanche en être de même du manque à gagner résultant de son moindre niveau de rémunération dans ses nouveaux emplois successifs, le fait que M.[F] n'ait pu retrouver son emploi au sein de la société [P] procédant non pas de la détention elle- même, mais, selon le courrier de son employeur en date du 15 janvier 2019 qu'il produit, du non règlement de la procédure judiciaire à laquelle il se trouvait mêlé. C'est donc à la somme de 5 005 euros que s'établit le préjudice professionnel indemnisable. La réparation allouée à M. [F] au titre de son préjudice matériel s'établit donc à la somme totale de 12 685,40 euros (6 871,90 euros pour frais d'avocat, 808,50 euros pour le voyage en Crète, 5 005 euros pour la perte de salaire pendant le temps de sa détention et de sa recherche d'emploi). Les dépens restent à la charge de l'Etat. Il y a lieu d'allouer en outre à M.[F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [F] recevable : Lui allouons les sommes suivantes : - 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 12 685,40 euros en réparation de son préjudice matériel, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure civile ne permetarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fc03c09105db6c05c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel