Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fc03c09105db6c05ca
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 2 340 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/03872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKCM Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 04 Mars 2022 par : M. [W] [V] né le [Date naissance 1] 1997 demeurant [Adresse 3] ; non comparant Représenté par Me Maud GUILLEMET, avocat au barreau de Seine Saint Denis Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Maud GUILLEMET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, représentant M. [W] [V], Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 30 avril 2021 rendu sur sa comparution immédiate, M. [W] [V], de nationalité française, a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement pour les délits d'usage de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour faciliter une infraction. Incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes le 30 avril 2021, il a, sur son appel, été relaxé par la cour d'appel de Paris le 24 août 2021, et immédiatement libéré. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 11 mars 2022. Le 22 février 2022, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans sa requête qu'il soutient oralement à l'audience, il demande - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 2 986,50 euros au titre de son préjudice au titre de la perte de salaire, *1 200 euros liée aux prestations d'avocat directement et exclusivement liées à la privation de liberté, * 23 400 euros au titre de son préjudice moral, * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées par Rpva, déposées et visées par le greffe le 11 juillet 2022, développées oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de limiter à 10 000 euros la somme à allouer à M. [V] en réparation de son préjudice moral et, quant à ses demandes au titre du préjudice matériel, de lui accorder l'indemnisation des 2 986,50 euros correspondant à sa perte de salaire mais de rejeter celle relative à ses frais d'avocat, enfin de ramener la demande formée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe le 10 janvier 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de trois mois et vingt-cinq jours, à l'indemnisation du préjudice moral en considération de la durée et des conditions de la détention telles que M.[V] l'a personnellement subie, à l'indemnisation du préjudice matériel sauf à limiter celle des frais d'avocat aux seuls frais occasionnés par la détention, et il s'en rapporte sur les frais irrépétibles. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [V] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 22 février 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [V] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 30 avril 2021 au 22 août 2021, soit pour une durée de trois mois et vingt-deux jours, celui-ci étant détenu pour autre cause à compter du 23 août 2021. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [V] soutient avoir subi des conditions de détention indignes au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5], qu'il a détaillées dans ses réponses au questionnaire sur ses conditions de détention remis par son avocat au cours de son incarcération, ses constats répliquant ceux opérés par le contrôleur général des lieux de détention lors de ses visites successives, l' Etat français ayant d'ailleurs été finalement condamné le 20 octobre 2021 par le Conseil d'Etat à réaliser des travaux dans l'établissement. Il souligne que la surpopulation - de l'ordre de 130 % pendant son séjour - et l'arrêt de nombreuses activités en lien avec la crise sanitaire ont encore aggravé cette situation. Il met aussi en avant l'impossibilité de voir sa fille durant sa détention, l'état des parloirs étant incompatible avec la venue d'une enfant en très bas âge, et il relève encore la pénibilité de l'encellulement collectif et l'impossibilité d'avoir des activités qu'elles soient de travail, scolaires ou culturelles. Il indique avoir dû faire l'objet d'une hospitalisation à la suite de vomissements et de crachats de sang qui ont entraîné une importante déshydratation. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, admettent que doivent être prises en compte tant la situation dégradée de la maison d'arrêt de [Localité 5] que les circonstances familiales et personnelles particulières soulignées par M.[V], en particulier la privation de son enfant. A la date de son incarcération, M. [V], âgé de 24 ans était père d'une enfant née le [Date naissance 2] 2020, donc âgée d'à peine six mois au moment de son placement en détention ; il a ainsi manqué d'assister pendant plus de trois mois aux progrès qui sont ceux d'un enfant de cet âge. Il a donc subi un choc carcéral certain, d'autant plus important qu'il s'agissait pour lui sinon d'une première condamnation, du moins d'une première incarcération qui l'a ainsi séparé de sa famille. Faute d'élément de preuve de l'hospitalisation que le requérant dit avoir subie, l'élément médical ainsi avancé ne sera pas retenu comme un facteur aggravant. M.[V] établit en revanche avoir subi personnellement des conditions de détention notoirement connues et dénoncées comme déplorables, sur lesquelles il fournit des détails édifiants tels la présence de nuisibles, le froid entrant dans sa cellule par une vitre cassée, la saleté chronique des sanitaires, la présence de détritus dans les cours de promenade, nettoyées de manière épisodique... tous éléments indignes dont la réalité est corroborée par les rapports successifs du contrôleur général des lieux de détention, qui avait formulé en novembre 2016 des recommandations en urgence attirant notamment l'attention sur les conditions d'hygiène déplorables affectant l'établissement de [Localité 5], pour constater ensuite en novembre 2019 l'absence de toute évolution, laquelle s'est poursuivie au delà de cette date pour déboucher sur la condamnation de l'Etat prouvant qu'en octobre 2021, les travaux d'urgence préconisés n'étaient toujours pas effectués. La sur -occupation démontrée de l'établissement et les restrictions liées aux mesures sanitaires restrictives de lutte contre la propagation du virus Covid - 19, encore très prégnantes à la date de sa détention, sont venus aggraver le ressenti négatif de M.[V] et le préjudice moral résultant de sa détention injustifiée . Il lui sera alloué une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel En ce qui concerne la perte de salaire, M. [V] justifie par la production de son contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2020 et de la continuité de ses bulletins de salaires de décembre 2020 à avril 2021 qu'au moment de son placement en détention, il était employé par la société [4] pour un salaire médian mensuel de 786 euros, qu'il a perdu, avec cet emploi, du fait de son incarcération. Sa demande de ce chef, qui correspond à la perte de cette somme pendant ses trois mois et vingt-deux jours passés à [Localité 5], est pleinement justifiée, et d'ailleurs acceptée par l'agent judiciaire de l'Etat et approuvée par le ministère public : la somme de 2986,50 euros lui est donc allouée de ce premier chef. En ce qui concerne les frais d'avocat, M.[V] demande l'indemnisation d'une partie des honoraires qu'il a versés à son conseil dans la mesure où son placement en détention a eu un impact sur le montant des honoraires sollicités. Il fait valoir que si une partie des honoraires est liée à la seule audience au fond, une autre partie liée à sa détention, a fait l'objet d'une facturation à part détaillée. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que selon la jurisprudence, l'indemnisation n'est due au titre des frais d'avocat que si ceux-ci sont exclusivement liés au contentieux de la détention et aux prestations directement liées à la privation de liberté et soutiennent que faute de ventilation poste par poste, et faute de lien avec la détention pour certaines selon l'agent judiciaire de l'Etat - les conseils délivrés aux proches et les visites au parloir -, les diligences invoquées ne peuvent donner lieu à indemnisation. M.[V] produit une note d'honoraires d'un montant global de 3000 euros TTC, ventilée en deux chapitres dont le premier, 'Etude du dossier, rédaction de conclusions de nullité et de relaxe, audience devant la cour d'appel de Paris du 24 août 2021", pour 1500 euros ht, concerne la procédure et n'est donc pas indemnisable à défaut d'un lien direct et exclusif avec la détention. Le second, spécifiquement intitulé 'Démarches en lien avec l'incarcération', englobe la demande de permis de communiquer auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil, les 'conseils délivrés aux proches', les liens avec l'administration pénitentiaire et les trois entretiens au parloir de la maison d'arrêt de Fresnes en date 10 mai, 13 juillet et 23 août 2021. Il apparaît, en dépit de la position adoptée par l'agent judiciaire de l'Etat, que la ventilation présentée, qui distingue clairement les honoraires relatifs à la procédure de ceux concernant la détention, permet de retenir que la facture ainsi établie, pour des montants qui restent plus que raisonnables, correspond bien, pour son second chapitre, à des débours que le conseil de M.[V], maître de sa ventilation, a considéré exclusivement liés à la détention, en ce compris les trois parloirs qui ont bien eu lieu à [Localité 5], et les 'conseils délivrés aux proches ' qui concernent bien directement M.[V] et sa détention, s'agissant de faire obtenir auxdits proches des permis pour le visiter à [Localité 5], de lui faire adresser des virements, et de le fournir en linge. La demande de 1 200 euros TTC formée de ce chef est donc accueillie. Il est ainsi alloué à M.[V] la somme totale de 4 186,50 euros (2 986, 50 + 1200) en réparation de son préjudice matériel. Il y a lieu d'allouer en outre à M.[V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [W] [V] recevable ; Allouons à M. [V] les sommes suivantes : - 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 4 186,50 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [V] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fc03c09105db6c05ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel