Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf41503c09105db6c062e
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/02172 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVG Monsieur [X] [W] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A. BPCE LEASE REUNION La S.A. BPCE LEASE REUNION, (anciennement dénommée OCEOR LEASE REUNION), Société Anonyme, inscrite au RCS de Saint Denis sous le numéro 310.836.614, dont le siège est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 3] -Réunion - Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/233 DU 04 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 3 novembre 2020, CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [D] [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [D] [X] [W] à payer à la SA BPCE LEASE REUNION : - la somme de 5.180,98 euros en principal, - la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNE Monsieur [D] [X] [W] aux dépens, CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 23 décembre 2021 par Monsieur [X] [D] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 23 mars 2022 ; Vu les premières conclusions d'intimée déposée par La société BPCE LEASE REUNION par RPVA le 22 juin 2022 ; Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par la société BPCE LEASE REUNION par RPVA le 22 juin 2022, puis ses conclusions d'incident additionnelles et récapitulatives, remises le 5 décembre 2022, demandant au conseiller de la mise en état de : Débouter Monsieur [X] [W] [D] de ses prétentions ; Constater que Monsieur [X] [W] [D] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel; Par conséquent, Ordonner la radiation de l'affaire RG n° 21/02172 du rôle de la Cour d'appel ; Condamner Monsieur [X] [W] [D] à payer à la société BPCE Lease Réunion la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident en réplique N° 2, déposées par Monsieur [X] [D] le 3 avril 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER que Monsieur [D] [X] [W] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue le 25 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de laquelle il existe de sérieuses chances d'infirmation ; Dès lors, DEBOUTER la S.A BPCE LEASE REUNION de sa demande de radiation de l'affaire RG n° 21/02172 du rôle de la Cour d'Appel ; CONDAMNER la S.A BPCE LEASE REUNION au paiement de la somme de 2.500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marius RAKOTONIRINA. L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023. * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 22 juin 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant le 23 mars 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. La société BPCE LEASE REUNION invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif. L'intimée justifie avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [X] [D] par acte d'huissier délivré le 4 janvier 2022 (Pièce n° 2). La demande de radiation est dès lors recevable. Sur la demande de radiation : Monsieur [X] [D] fait valoir que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il expose qu'il n'a plus d'activités actuellement. Son entreprise a été mise en liquidation judiciaire et ce dernier doit faire face à de lourdes procédures judiciaires. Il est totalement dépourvu de revenus, alors que par ailleurs il est un père en charge de famille et que pour ce faire, il est obligé de s'en remettre à sa compagne. Au soutien de son moyen de défense, il produit les pièces suivantes : 1 : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis du 21.08.2019 2 : Copie du livret de famille 3 : Facture de l'Ecole VATEL en date du 03.05.2022 d'un montant total de 7 000.00 € TTC 4 : Lettre de mise en demeure de la CGSSR au montant de 404.346 euros du 04.12.2018 5 : Attestation sur l'honneur de M. [D] Il résulte de ces pièces que l'appelant est placé en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal mixte de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 août 2019. Or, il convient de constater d'une part que le liquidateur judiciaire n'est pas dans la cause, ce qui constituerait une difficulté d'opposabilité de l'arrêt à intervenir, voire d'irrégularité du jugement dont appel. En outre, la société BPCE LEASE ne s'explique pas sur l'action engagée directement contre un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce en qualité de caution de caution solidaire de la SOCIETE RENOVATION CONSTRUCTION OI, et alors que les parties ne mentionnent pas si la liquidation judiciaire de Monsieur [D] a été clôturée. En tout état de cause, la seule application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, suffisent à interdire tout paiement du débiteur à l'un ou l'autre de ses créanciers sans passer par le liquidateur judiciaire et la déclaration de la créance par le créancier. Enfin, aucune des parties ne prétend que Monsieur [D] aurait retrouvé sa capacité d'agir seul par l'effet d'une clôture de la liquidation judiciaire. En conséquence, il convient de débouter la société BPCE LEASE de sa demande de radiation. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de l'appel au fond. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en cas de nécessité de régularisation de la procédure, la société BPCE LEASE doit être invitée à mettre en cause le liquidateur si cette procédure collective n'est pas clôturée et aussi à justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur, sauf à justifier de la clôture de la liquidation. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; LA REJETTE ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; RESERVE les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond. INVITE, en cas de nécessité de régularisation de la procédure, la société BPCE LEASE à mettre en cause le liquidateur si cette procédure collective n'est pas clôturée et à justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 9 Novembre 2023 à 9H00 ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Marina BOYER signé Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128 Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, vestiaire : 67
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64acf41503c09105db6c062e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel