Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af5a1775905dba3bbc8
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 51 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02010 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO7B [E] C/ Caisse CIPAV CIPAV APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 25 Janvier 2021 RG : 18/04218 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANT : [D] [E] né le 15 Avril 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON INTIMES : L'URSSAF ILE-DE FRANCE , venant aux droits de la CIPAV [Localité 4] [Localité 3] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître GIORGI, avocat au même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV, la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, a décerné une contrainte le 10 juillet 2014, signifiée le 23 août 2017, à M.'[D] [V] [E] (le cotisant) d'un montant de 41'191,64 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013. La caisse a décerné une contrainte le 16 octobre 2017, signifiée le 22 novembre 2017, au cotisant d'un montant de 516 euros au titre de l'année 2016. Le 5 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à ces deux contraintes. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré que l'opposition formée par le cotisant le 5 décembre 2018 à l'encontre des deux contraintes signifiées le 23 août et le 22 novembre 2017 est irrecevable pour cause de forclusion, - déclaré que le tribunal est incompétent pour connaître de l'opposition à la saisie attribution dénoncée le 31 octobre 2018, formée le 5 décembre 2018 par le cotisant, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le cotisant aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Le 18 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées par voie électronique, le 14 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - prononcer à titre principal la nullité du jugement, à titre subsidiaire, son infirmation, - constater que la décision du refus du dessaisissement, et son entrée en voie de condamnation du cotisant portent atteinte aux règles d'ordre public, - en tout état de cause, juger que le premier juge a commis une illicéité en le condamnant après sa mise en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le cotisant expose que le tribunal de commerce a, par jugement du 4 décembre 2019, prononcé sa liquidation judiciaire et que la caisse n'a pas déclaré sa créance dans le passif de son entreprise ; de sorte qu'elle se trouve en l'état forclose de tout droit au recouvrement de sa créance. Dans ses conclusions déposées au greffe le 30 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF ILE-DE FRANCE , venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de : - confirmer le jugement, Y ajoutant, - débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner le cotisant à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le cotisant aux dépens. La caisse soutient que le cotisant a formé opposition aux contraintes plus d'un an après le délai de forclusion, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable en sa demande. La caisse met en évidence que la liquidation judiciaire vise la société exclusivement, de sorte que le cotisant reste redevable de ses cotisations personnelles et qu'elle n'avait pas à déclarer une quelconque créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société. La caisse produit, au titre de la retraite de base et complémentaire, le détail des calculs au titre des années 2011 à 2013 et 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande aux fins de voir prononcer la nullité du jugement La cour rappelle que selon l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Au cas particulier, le cotisant, partie appelante, n'articule aucun moyen de fait ni de droit à l'appui de sa demande en annulation du jugement. Dans les motifs de ses conclusions, oralement soutenues, le cotisant n'évoque en effet que la seule demande d'infirmation du jugement, celle-ci étant par ailleurs uniquement motivée par les allégations de dénaturation des faits du litige (page 2), ainsi que par la violation, par les premiers juges, de la règle de droit applicable (page 3). Ces griefs, à les supposer avérés, ne sont pas susceptibles d'emporter la nullité du jugement entrepris, mais seulement, comme l'indique d'ailleurs le cotisant lui-même, son infirmation. En conséquence, la demande d'annulation du jugement ne peut qu'être rejetée. Sur la demande, à titre infirmatif, de voir «'constater que la décision de refus du dessaisissement et son entrée en condamnation du cotisant portent atteinte aux règles d'ordre public'» et sur la demande aux fins de voir «'juger que le premier juge a commis une illicéité en condamnant le requérant mis en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent'» La cour rappelle que selon l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Au cas particulier, chacune des parties, comparante, a formulé ses prétentions et moyens par écrit et est assistée ou représentée par un avocat. Les dispositions qui précèdent sont dès lors applicables. Ainsi, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions respectives des parties. Le cotisant demande à la cour de voir «'constater que la décision de refus du dessaisissement et son entrée en condamnation du cotisant portent atteinte aux règles d'ordre public'» et de voir «'juger que le premier juge a commis une illicéité en condamnant le requérant mis en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent'». Or il est rappelé que les demandes tendant à voir «'constater'» ne constituent pas des prétentions'au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des demandes tendant à voir «'juger'», ou encore «'dire et juger'», lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Tel est le cas en l'espèce'; en effet, si le cotisant sollicite à titre subsidiaire l'infirmation du jugement, il ne formule cependant devant la cour aucune prétention relative au fond du litige. La déclaration d'appel porte la seule mention': «'appel nullité'». Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de déterminer ce qui est sollicité par l'appelant et ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de ce dernier au sens des articles 4 et 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile. Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, ainsi que le sollicite la CIPAV. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le cotisant qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel. Il est équitable de fixer à 300 euros l'indemnité que le cotisant doit payer à la caisse au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de M.'[D] [V] [E] aux fins d'annulation du jugement entrepris, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant , CONDAMNE M. [D] [V] [E] à payer à L'URSSAF ILE-DE FRANCE , venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [V] [E] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne sai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af5a1775905dba3bbc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel