Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b17a1775905dba3bca0
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 1 305 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N°344 N° RG 21/03581 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN37 [H] C/ [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03581 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN37 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS. APPELANT : Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 3] 1974 à [Adresse 5] [Localité 7] ayant pour avocat Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Madame [K] [M] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me PHERIVONG, avocat au barreau de Poitiers COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Mme [S] est propriétaire d'un immeuble d'habitation cadastré section AY n°[Cadastre 4] qui jouxte un lotissement. Courant 2014-2015, M. [H], promoteur a fait réaliser une voirie d'accès longeant le mur pignon de l'immeuble de Mme [S]. Il a créé une allée privative dénommée [Adresse 9]. Mme [S] alléguant une humidité anormale dans son salon a déclaré un sinistre à son assureur. Le cabinet Elex a établi un rapport le 7 septembre 2017. Par courrier du 9 octobre 2017, l'assureur de Mme [S] a mis en demeure M. [H] de faire réaliser un enduit à la chaux et un trottoir. Par courrier de 17 novembre 2017, le conseil de Mme [S] a réitéré ses demandes. Par courrier du 30 janvier 2018, M. [H] a proposé de réaliser un caniveau le long du mur pignon, exigé en contrepartie une renonciation à toute autre demande. Par acte du 27 févier 2018, Mme [S] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire ordonnée le 21 mars 2018. L'expert [V] a déposé son rapport le 17 décembre 2018. Par acte du 13 août 2019, Mme [S] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de condamnation à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage. M. [H] a conclu au débouté. Par jugement du 23 novembre 2021 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit : ' -condamne Monsieur [H] à payer à Madame [S] la somme de 11.759,77 € -dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés chaque année pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. -condamne Monsieur [H] à payer à Madame [S] la somme de 2.400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -rejette les autres demandes. -condamne Monsieur [H] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé. ' Le premier juge a notamment retenu que : -sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage Une infiltration consécutive à des travaux réalisés par un voisin dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Il résulte de l'expertise qu'avant la réalisation des travaux le mur de la façade de Mme [S] était d'avantage enterré, était entouré de terre et non de bitume. L'expert doute de l'absence d'humidité dans l'immeuble avant les travaux dans la mesure où le mur n'était pas enduit et du fait de la hauteur du pignon orienté en pleine frappe d'eau. Il indique que l'eau qui s'infiltre entre la route et le mur provient des seules eaux de ruissellement du pignon [S]. La situation est selon lui identique à celle qui existait avant les travaux. Mme [S] produit une attestation au soutien de son affirmation selon laquelle l'humidité est consécutive aux travaux litigieux. Les factures de fioul ne sont pas suffisantes à établir l' absence d'humidité antérieure. L'expert judiciaire souligne que M. [H] a mis en oeuvre un enduit non respirant sur les murs de Mme [S], enduit qui présente une fissuration, qui est source potentielle d'infiltrations. L' enduit irrégulier est donc une source possible d'infiltration. En outre, du fait du décaissement réalisé, l'immeuble est moins enterré, le mur pignon est bordé par une route et non plus par un terrain naturel. La terre absorbait nécessairement d'avantage l' eau de pluie ou de ruissellement qu'un enrobé. Il sera considéré que les travaux réalisés par M. [H] ont aggravé la situation initiale et les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'immeuble dans une proportion fixée à 80 %. M. [H] devra réparer le préjudice subi par Mme [S] dans cette proportion. -sur les préjudices Après prise en compte de l'abattement, les préjudices seront évalués comme suit: -3200 euros au titre des travaux extérieurs ( 80% de 4000 euros) -4799,77 euros au titre des travaux intérieurs (80% de 5999, 72 euros devis société Apic) -560 euros au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise ( 80% de 700 euros) -3200 euros au titre du préjudice lié à l' impossibilité d'utiliser le salon du fait de son humidité excessive ( 80 % de 4000 euros). LA COUR Vu l'appel en date du 21 décembre 2021 interjeté par M. [H] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, M. [H] a présenté les demandes suivantes : Déclarer recevable et bien fondé l'appel de monsieur [H] En conséquence, -INFIRMER la décision rendue par le Tribunal judiciaire de POITIERS le 23 novembre 2021 en ce qu'elle a : -condamné M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 11.759,77€ -dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés chaque année pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. -condamné M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 2.400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -rejeté les autres demandes. -condamné M. [H] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé. Statuant à nouveau, -Débouter Mme [S] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre -Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner Mme [S] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que le référé. A l'appui de ses prétentions, M. [H] soutient en substance que : -Mme [S] a occulté les conclusions de l' expert qui étaient en sa défaveur. -L'enduit qu'il a posé est irrégulier mais l' enduit d'origine sur la partie du mur non enterré est fissuré, était sans protection. La terre s'appuyait contre un mur sans protection. -La hauteur de terre est de plus de 2 m. -Les eaux pluviales pénètrent le sol. -Quand le pignon est en frappe d'eau, l'eau s'écoule sur le mur et s'infiltre. -Les désordres ne sont pas limités au mur attenant à l'impasse. Un autre mur non concerné par ses travaux est humide. -Les désordres pré-existaient, découlent des caractéristiques de la construction. -Le tribunal s'est fondé sur les affirmations de la demanderesse et une unique attestation. -Les factures produites ne sont pas probantes. La maison était sous-chauffée, n'a pas été occupée entre 2004 et 2016. -La proportion retenue par le tribunal est arbitraire. -Le ruissellement existait avant la création de l'impasse. -Une aggravation de l'humidité n'est pas établie. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Mme [S] a présenté les demandes suivantes : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -considéré qu'il existe un trouble anormal de voisinage imputable à Monsieur [H], -condamné Monsieur [H] à indemniser les préjudices subis par la requérante, -condamné Monsieur [H] à payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise. Recevoir Madame [S] en son appel incident. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : -limité la responsabilité de Monsieur [H] à 80 % du montant des dommages, -limité le coût des travaux extérieurs à la somme de 4 000 € TTC, -limité l'indemnisation du préjudice du jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le salon et à la présence d'humidité excessive à la somme de 4 000€, soit la somme de 3 200 € après abattement. Statuant à nouveau : -Condamner Monsieur [H] à réparer l'intégralité des préjudices subis par Madame [S], évalués comme suit : - 7 120,77 € TTC au titre des travaux extérieurs destinés à remédier aux causes des infiltrations,somme qui sera actualisée par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 mai 2019, date du devis. - 5 999,72 € TTC au titre des travaux de réfection intérieurs, par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 24 octobre 2018, date du devis. - 700,00 € en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise, - 13 050,00 € en réparation du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le salon et à l'humidité excessive régnant dans le reste de l'immeuble, à parfaire au jour de la décision à intervenir. - Ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation et soient capitalisées à chaque échéance de la demande. - Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses prétentions. -Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [S] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé. -Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A. 444-31 et 32 de l'arrêté du 26 février 2016 seront à la charge de la partie tenue aux dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [S] soutient en substance que : - Elle conteste le rapport d'expertise judiciaire, a obtenu avec difficulté que des essais d'arrosage soient faits. Ils ont été réalisés le 8 octobre 2018, ont établi que les eaux pluviales s'écoulent en direction du pied du pignon de son immeuble. Elles pénètrent par la chaussée, par les interstices de l'enrobé qui n'est pas uniforme. -Le commentaire du sapiteur était univoque : test en pied de mur reproduction d'une infiltration conséquente dans le salon côté radiateur. second test : l'eau sort au niveau de la plinthe. L'expert n'en a pas tenu compte. -Le trouble anormal a pour fondement une responsabilité objective, le lien causal entre les travaux et les désordres est établi. -La matérialité des troubles résulte de l' humidité excessive, des détériorations. -M. [H] a modifié la configuration des lieux. Il a expliqué durant les opérations d'expertise que l'entreprise avait refusé de terrasser plus en profondeur. Il n'a réalisé aucune protection du mur. -Il a mis le mur à nu . Il n' a pas été protégé, aurait dû l'être par un geotextiel ou Delta MS. -Les travaux ont créé une pente dirigée vers son mur. -Elle ne peut plus utiliser la pièce de vie. L'expert a confirmé que le mur situé le long de l'impasse est très humide. Cette humidité se retourne sur le mur côté cheminée. Sur cette façade, il a mesuré une saturation de 100% par endroits, pour les murs perpendiculaires de plus de 40%. -Les doutes formulés par l' expert sont contredits par les tests du sapiteur. -L'expert a omis de modifier ses notes qui ont été diffusées avant que les tests ne soient réalisés. -Elle a dû insister pour qu'il daigne produire le rapport du sapiteur, a dû saisir le juge chargé du contrôle des expertises. -Les désordres se produisent à chaque épisode pluvieux important, notamment le 17 octobre 2022. -Elle forme un appel incident. Le trouble est imputable exclusivement à M. [H]. Les eaux pluviales dévalent, sont stoppées par le mur pignon ,s'infiltrent en pied de mur par les trous de l'enrobé. -Les travaux à réaliser incluent des travaux extérieurs : réalisation d'un caniveau, d'un solin, travaux de peinture sur les enduits fissurés et sur les enduits réalisés par M. [H]. -A l'intérieur, il faut réaliser un doublage ventilé sur les murs en contact avec la terre, des travaux de peinture. -Le préjudice de jouissance a été sous-estimé. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2023. SUR CE -sur le trouble anormal de voisinage M. [H] a courant 2014-2015 réalisé une allée privative appelée [Adresse 9]. Cette allée longe le mur Sud-Est de la façade de l'immeuble de Mme [S], façade en moellons. Il a décaissé, mis en oeuvre un enduit, réalisé le revêtement de l'allée. L'immeuble est une résidence secondaire que les époux [S] louaient à leur fils à titre gratuit. Il a été constaté dans le salon courant 2016 une humidité persistante. L'expertise amiable réalisée en 2016 a confirmé l'existence d'un décollement du papier-peint, des traces de moisissure. L'expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres qui consistent en une humidité importante dans la pièce dont les murs sont enterrés, c'est à dire le long de l'[Adresse 9] et de la [Adresse 10]. L'expert constate des traces importantes de moisissures sur le mur côté cheminée. Il précise que les désordres ne sont pas limités au mur attenant l'allée privative du lotissement concernent aussi le mur situé le long de la rue perpendiculaire à la voirie du lotissement. Il ajoute qu'il existe en outre une forte odeur d'humidité à l'intérieur. La gravité du trouble, la qualification de trouble anormal du voisinage ne sont pas contestées. C'est son imputabilité aux travaux réalisés par M. [H] qui est contestée. M. [H] exclut toute contribution. Mme [S] estime que le trouble est entièrement imputable aux travaux qu'il a réalisés. Le tribunal a retenu une contribution des travaux à l'aggravation des désordres, et a condamné M. [H] au paiement de 80 % du coût des travaux de reprise et des préjudices de jouissance. -sur l'imputabilité Deux expertises sont produites : -celle réalisée par le cabinet Elex mandaté par la compagnie Civis assureur de l'immeuble [S] qui l'a visité les 21 décembre 2016, 10 janvier 2017, 12 avril 2017, a établi un rapport le 7 septembre 2017. -celle réalisée par M. [V], expert judiciaire, expertise contradictoire. Le cabinet Elex a identifié plusieurs facteurs susceptibles d'expliquer le sinistre: 1) facteurs en relation avec les caractéristiques de l'immeuble assuré et son environnement: -la maçonnerie de moellons et pierres dénuées de coupures de capillarité de drainage et de protection sur le parement enterré -l'existence d'un puits à proximité immédiate du salon impacté -le terrain des parois enterrées de nature argileuse -les cloisons de doublage non ventilées. 2) facteurs en relation avec les travaux réalisés par M. [H] : -l'orientation lors de la réalisation du revêtement des pentes d'écoulement des eaux en direction de la façade du bâtiment de l'assuré apportant un surcroît d'eau sur ces maçonneries. Il a été réalisé un relevé topographique de l'allée avec M. [H] le 12 avril 2017, relevé qui confirmait l'existence d'une pente comprise entre 2,5 et 4 % orientée vers la façade. -la mise en oeuvre d'un enduit inadapté sur le mur de l'assuré au droit des anciens parements enterrés. -le défaut de mise en oeuvre d'un trottoir le long de la façade pour éloigner l' écoulement des eaux de ruissellement. L'expert [V] a réuni les parties les 5 juin 2018, 8 octobre 2018. Il avait été destinataire du rapport précité. Durant les opérations d'expertise, M. [H] a indiqué qu'il avait fallu décaisser sur plus d'un mètre par endroit, qu'il était initialement prévu d'interposer un geotextiel entre la route et le mur de la maison [S], ce qui n'a finalement pas été fait. L'expert a écarté le puits comme cause de l'humidité, le niveau de l'eau étant très bas. Il estime que la cause des désordres est 'la conséquence du type de construction de la maison de Mme [S]'. Il explique qu'avant la réalisation de l'allée, la terre était en contact direct avec le mur. Il considère que le fait de réaliser un enrobé goudronné sur la route la rend pratiquement imperméable. Selon l'expert, la vidéo réalisée par M. [H] démontre que les eaux de ruissellement ne sont pas dirigées vers le mur de la maison de Mme [S]. Seule une petite partie de ces eaux de ruissellement se dirige vers le pignon de Mme [S]. Il assure que l'eau qui s'infiltre entre la route et le mur est l'eau de ruissellement du pignon [S]. L'expert fait état, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, des essais d'arrosage réalisés le 8 octobre 2018 par le sapiteur dont l'objet, précise-t-il, était de voir si l'eau qui s'écoulait pouvait pénétrer entre le mur et le goudron. Il indique que les essais ont montré qu'une partie de l'eau se dirige vers le mur. Il précise qu'ils ont duré environ une heure et demie et que de l'eau est apparue en grande quantité au niveau du plancher. Une photographie est jointe au rapport. Il conclut que l'arrosage a mis en évidence un point d'entrée de l'eau. M. [V] ajoute que l'examen du pignon met en évidence deux points qui lui semblent importants : -la fissuration de la partie supérieure de l'enduit d'origine qui est une source potentielle d'infiltrations, -l'irrégularité, les manques de l'enduit mis en place par M. [H] qui constituent aussi une source d'entrée d'eau. M. [T], conciliateur, atteste le 17 octobre 2018 avoir visité le domicile de M. [M] [U] [Adresse 1] à [Localité 7] de façon régulière au cours des années 1990 à 2000 et n'avoir jamais constaté d'humidité murale dans l'actuel salon. L'expert judiciaire s'est dit 'étonné' que les traces d'humidité ne soient apparues qu'après réalisation des travaux de l'[Adresse 9] dans la mesure où le mur n'était pas enduit (la terre s'appuyait sur le mur , mur sans protection hourdé à la terre), et au regard de la hauteur de terre du pignon orienté en pleine frappe d'eau de plus de 2m. Il précise que lorsque le pignon est en frappe d'eau, l'eau s'écoule sur le mur, s'infiltre entre le mur et la terre avec le même résultat que l'arrosage réalisé par le sapiteur. En conclusion, l'expert judiciaire indiquait que les travaux réalisés par M. [H] ont modifié l'écoulement naturel des eaux. La route canalise les eaux vers la rue des Maillots mais évite la façade de l'immeuble de Mme [S]. Elles tombent dans le caniveau, sont canalisées en bas de cette rue. Le ruissellement des eaux sur le pignon, la façade et une petite partie des eaux de la route peut engendrer le désordre subi, désordre qui existait selon lui avant la création de la route Il résulte des éléments précités que l'humidité de l'immeuble a des causes plurielles. L'expert judiciaire met en évidence le rôle du pignon en frappe d'eau de plus de 2 mètres, le défaut d'enduit initial du mur enterré, la fissuration de l'enduit d'origine de l'immeuble [S], le défaut de ventilation. Il demeure que l'humidité a été accrue par les travaux réalisés par M. [H]. L'enduit qu'il a posé est irrégulier, est une source d'infiltration. Les essais réalisés par le sapiteur à la demande de l'expert judiciaire ont montré qu'une partie de l'eau se dirigeait vers le mur contrairement à ce que la vidéo prise par M. [H] pouvait laissait penser et conformément à ce que le cabinet Elex retenait. De l'eau s'écoule entre le mur et le goudron. Il existe un point d'entrée d'eau significatif. L'expert judiciaire indique que de l'eau est apparue en quantité importante sur le plancher. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les travaux avaient contribué au trouble anormal subi. En revanche, le pourcentage retenu ne reflète pas les analyses en fin de compte assez concordantes des expertises produites. La cour fixe la responsabilité de M. [H] dans le trouble subi à 50 %. -sur le coût des travaux de reprise L'expert propose de faire un caniveau le long du pignon pour canaliser l'eau qui frappe le pignon vers le caniveau, un solin et une peinture imperméable sur les enduits fissurés et ceux mis en oeuvre par M. [H], à l'intérieur un doublage ventilé sur les murs en contact avec la terre et des travaux de peinture. Il évalue le coût des travaux précités à la somme de 4000 euros TTC. Il envisage des travaux complémentaires si ces travaux s'avèrent insuffisants, insuffisance qui n'est pas démontrée par l'intimée. L'estimation du préjudice de jouissance à la somme de 13 050 euros n'est pas justifiée, est manifestement disproportionnée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré le coût des travaux extérieurs et intérieurs à la somme de 4000 euros , les préjudices de jouissance aux sommes de 4700 euros. M. [H] sera en conséquence condamné à payer à Mme [S] les sommes de 2000 euros et 2350 euros. -sur les autres demandes La demande relative aux frais d'huissier que Mme [S] devrait exposer faute d'exécution de l'arrêt n'est pas justifiée. Il n'est pas soutenu que le jugement de première instance n'a pas été exécuté. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Mme [S] a dû agir en justice compte tenu des conditions exigées par M. [H]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire à la charge de M. [H] et l'a condamné à une indemnité de procédure. Les dépens d'appel seront en revanche mis à la charge de l'intimée. L'équité justifie que les frais irrépétibles exposés en appel soient laissés à la charge des parties. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : -condamné Monsieur [H] à payer à Madame [S] la somme de 11.759,77 € Statuant de nouveau sur les points infirmés : -dit que l'aggravation du désordre d'humidité est imputable pour moitié aux travaux réalisés par M. [H] en 2014-2015 -condamne M. [H] à payer à Mme [S] les sommes de : - 2000 euros au titre du coût des travaux à réaliser - 2350 euros au titre du préjudice de jouissance Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne Mme [S] aux dépens d'appel -laisse à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64ae4b17a1775905dba3bca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel