Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64af98eb049d5c05db173157
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 777 513 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre civile RG n° N° RG 22/02419 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCH du 10 Juillet 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, lors de l'audience du 19 juin 2023 Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02419 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCH ; APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [Y] [U] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009364 du 03/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMES / DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [L] [Z] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE Madame [B] [E] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE Avons, après avoir entendu à l'audience du 19 Juin 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Juillet 2023. Et ce jour, 10 Juillet 2023, assistée de Ali ADJAL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 10 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a : - rejeté l'exception d'inexécution opposée par Mme [Y] [U], - rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [Y] [U] en compensation, en suspension des loyers et en condamnation de travaux, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 22 août 1994 portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du présent jugement, - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [Y] [U], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, - rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [L] [Z] et Mme [B] [E] la somme de 7 775,13 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 17 juin 2021, échéance de juin 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, - condamné Mme [Y] [U] aux dépens, - condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [L] [Z] et Mme [B] [E] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département, - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Mme [Y] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2022. Par conclusions d'incident transmises le 23 mai 2023 et complétées le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [L] [Z] et Mme [B] [E] ont demandé au conseiller de la mise en état : - de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [Y] [U] tendant à obtenir leur condamnation solidaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir d'avoir à réaliser les travaux de mise en conformité du logement tel qu'objectivé par le rapport des services de l'habitat dégradé de la Préfecture de la Meuse, - de dire et juger sans objet l'appel interjeté par Mme [Y] [U] et de constater l'extinction de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [Z] et Mme [B] [E] font valoir en substance : - que Mme [Y] [U] n'a plus qualité pour former une demande de condamnation de M. [L] [Z] et Mme [B] [E] à faire procéder à des travaux de réfection de l'appartement qui lui avait été loué, dans la mesure où elle a définitivement quitté les lieux en janvier 2023 suite à l'intervention du RAID au sein de cet appartement afin de démanteler un point de vente de produits supéfiants ; qu'ils produisent des photographies attestant de l'absence de meubles dans l'appartement ; que la porte de l'appartement a été enfoncée lors de l'interpellation du fils de Mme [Y] [U] ; que l'immeuble est dans un état parfaitement déplorable ; - qu'ils ont interrogé le conseil de Mme [Y] [U] par courrier officiel du 15 mai 2023 afin de connaître sa nouvelle adresse ; qu'elle est domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 6] dans ses conclusions au fond du 18 avril 2023 ; - que l'appel de Mme [Y] [U] est sans objet dans la mesure où elle a quitté les lieux en janvier 2023. Par conclusions transmises le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [U] a demandé au conseiller de la mise en état : - de constater qu'elle se désiste de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des intimés sous astreinte d'avoir à réaliser les travaux de mise en conformité du logement tels qu'objectivés par le rapport des services de l'habitat dégradé de la Préfecture de la Meuse, Pour le surplus, - de débouter les intimés de leur demande tendant à dire et juger sans objet l'appel interjeté et de constatation de l'extinction de l'instance, - de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [U] fait valoir en substance qu'elle a quitté les lieux loués le 26 janvier 2023, mais qu'elle maintient son exception d'inexécution de paiement des loyers imputable à ses propriétaires dans les obligations réciproques des parties et demande au fond de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes à ce titre par compensation. A l'audience du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office le moyen tiré de son incompétence à connaître de l'incident portant sur l'absence d'objet de l'appel. L'incident a été appelé à l'audience du 19 juin 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que Mme [Y] [U] indique se désister au fond de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des intimés sous astreinte d'avoir à réaliser les travaux de mise en conformité du logement. Dès lors, l'incident présenté par M. [L] [Z] et Mme [B] [E] tendant à voir déclarer cette demande irrecevable est sans objet. Par ailleurs, M. [L] [Z] et Mme [B] [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de Mme [Y] [U] sans objet en raison de son départ des lieux loués. Or, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En effet, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, l'examen de l'objet de l'appel relève de la compétence de la cour, seule compétente à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, étant précisé que Mme [Y] [U] a conclu au fond au débouté de l'ensemble des demandes tendant à sa condamnation au paiement des loyers. Dans ces conditions, il en résulte que l'incident tendant à voir déclarer l'appel sans objet est irrecevable, en ce qu'il relève de la compétence de la cour. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que l'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [Y] [U] visant à voir condamner M. [L] [Z] et Mme [B] [E] à faire procéder à des travaux de remise en état des lieux loués pour défaut de qualité à agir est sans objet, 5 Déclarons irrecevable l'incident tendant à voir déclarer l'appel de Mme [Y] [U] sans objet et constater l'extinction de l'instance, Renvoyons à la mise en état silencieuse du 4 octobre 2023, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident, Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98eb049d5c05db173157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel