Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7bac42a2105dbc59b1c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 6 390 689 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 20/00963 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPDO [C] [K] c/ SARL CHARPENTE COUVERTURE DU SUDOUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 18/00459) suivant déclaration d'appel du 20 février 2020 APPELANT : [C] [K] né le 27 Mai 1947 à [Localité 3] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] Représenté par Me CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SARL CHARPENTE COUVERTURE DU SUDOUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 1er septembre 2005, un incendie provoqué par la foudre a totalement détruit la charpente et la toiture de l'immeuble d'habitation dont Monsieur [C] [K] est propriétaire. Lors des travaux de réfection, le lot relatif à la charpente et de la toiture a été confié à la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest (la S.A.R.L. CCSO). La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 16 octobre 2006 en présence de M. [K]. M. [K] indique avoir constaté au cours de l'année 2016 des désordres affectant les plafonds de son habitation. Ses réclamations adressées à la S.A.R.L. CCSO étant demeurées sans effet, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne le 05 octobre 2016 afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. L'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 a fait droit à sa demande et désigné M. [G] [T]. Deux nouvelles décisions de ce magistrat du 22 juin 2017 ont rendu commune la désignation de l'expert aux sociétés Charpente Couverture du Sud Ouest et Artic Barboteaux, cette dernière en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la SMABTP. M. [T] a déposé son rapport le 14 décembre 2016. Par actes d'huissier des 10 et 13 avril 2018, M. [K] a assigné la S.A.R.L. CCSO ainsi que la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d'obtenir leur condamnation sur le fondement de la garantie décennale à prendre en charge le coût des travaux de reprise ainsi qu'au versement de sommes au titre de divers préjudices. Le jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne a : - dit qu'en l'absence de procès-verbal de réception des travaux effectués par la S.A.R.L. CCSO, la date de réception tacite de ces travaux doit être fixée au 02 mai 2006 ; - dit que la réception tacite de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la S.A.R.L. Artic Barboteaux par M. [K] est intervenue Ie 16 octobre 2006 ; - déclaré irrecevables puisque prescrites les actions en justice intentées par M. [K] à l'encontre de la S.A.R.L. CCSO et de la SMABTP, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre ; - condamné M. [K] à supporter les entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement en outre à chacune des sociétés Charpente Couverture du Sud Ouest et SMABTP de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté toute autre demande. M. [K] a relevé appel de cette décision le 20 février 2020. Une ordonnance rendue le 22 mai 2020 par le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [K] de son appel relevé à l'encontre de la SMABTP et prononcé le dessaisissement partiel de la cour. Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2023, M. [K] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil : - de lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de la SMABTP, assureur de la société Artic Barboteaux ; - de réformer le jugement entrepris ; - de fixer au 16 octobre 2006 la réception tacite des travaux de la S.A.R.L. CCSO effectués sur son immeuble, date à laquelle il a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; - en conséquence, de déclarer recevable son action contre la S.A.R.L. CCSO ; - d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire ; - condamner la S.A.R.L. CCSO au paiement des sommes de : - 63 906,89 euros TTC justifiée par les nouveaux devis actualisés ; - 2 400 euros TTC les honoraires de la maîtrise d'oeuvre qui sera chargée de la reconstruction ; - 936 euros au titre des frais de constat de bonne fin ; - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire qui a retenu une moins-value de 20 000 euros à l'immeuble et condamner la S.A.R.L. CCSO au paiement de cette somme ; - de condamner la S.A.R.L. CCSO au paiement des entiers dépens comprenant le coût de l'expertise et de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières écritures du 22 mai 2023, la S.A.R.L. CCSO demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de : - déclarer M. [K] recevable mais mal fondé en son appel ; - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - déclarer M. [K] irrecevable en son action à son encontre dont les travaux ont été réceptionnés tacitement le 13 février 2006 ou 04 mai 2006 et au plus tard le 31 mai 2006 ; A titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [K] de ses demandes : - de paiement de la somme de 20 000 euros au titre d'une moins-value purement hypothétique ; - d'actualisation des travaux de reprise et d'écarter en conséquence les derniers devis produits aux débats ; - juger que les travaux de reprise ne peuvent faire l'objet que d'une indexation sur l'indice BT 01 ; - ramener les honoraires de maître d''uvre à la somme de 2 400 euros TTC ; - débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance injustifié ; - condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIVATION Sur la responsabilité décennale de la S.A.R.L. CCSO Sur la recevabilité de la demande Aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et la S.A.R.L. CCSO. M. [K] considère qu'il y a lieu de fixer la date de réception tacite au 16 octobre 2006, date à laquelle le maître d'oeuvre a réuni l'ensemble des entrepreneurs et à laquelle le solde des factures a été réglé par le maître d'ouvrage. Il estime dès lors que l'assignation délivrée devant le juge des référés le 07 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription décennal. Il réclame en conséquence l'infirmation du jugement déféré ayant déclaré prescrite son action intentée à l'encontre de la S.A.R.L. CCSO. En réponse, l'intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les éléments suivants doivent être relevés : Le délai décennal prévu à l'article 1792 du code civil est un délai de forclusion et non de prescription. Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Au regard des différents corps de métiers étant successivement intervenus sur le chantier, sous la coordination d'un maître d'oeuvre, une réception par lot est tout à fait possible nonobstant l'opposition de l'appelant sur ce point. Le dépôt en Mairie à la date du 16 octobre 2006 de la déclaration d'achèvement des travaux est un acte indépendant de toute notion de réception de l'ouvrage de sorte que le maître d'ouvrage ne peut se fonder sur ce seul document pour fixer la date de celle-ci. A la suite des travaux de charpente réalisés par la S.A.R.L. CCSO au mois de janvier 2006, celle-ci a édité une facture en date du 13 février 2006 qui a été intégralement acquittée par le maître d'ouvrage comme le démontre l'encaissement de son chèque qui est intervenu le 16 février 2006. M. [K] soutient qu'il n'a versé à cette occasion que 90% du montant dû à la S.A.R.L. CCSO de sorte que celle-ci n'aurait pas bénéficié d'un paiement intégral de sa prestation. S'il apparaît effectivement que l'appelant a réglé à un certain nombre d'entrepreneurs les 10% restant de leurs prestations respectives durant l'été 2006 et en octobre 2006, il convient de constater qu'aucun versement n'a été effectué à la S.A.R.L. CCSO ou à son représentant. Le récapitulatif qu'il verse aux débats (pièce n°40) ne fait d'ailleurs absolument pas état d'un règlement ultérieur à celui réalisé le 13 février 2006. Certes, la S.A.R.L. CCSO a, le 03 mai 2006, adressé au maître d'ouvrage un chèque d'un montant de 630,44 euros en invoquant un 'trop perçu' de TVA. Mais, sans qu'il soit utile d'en déterminer la véritable raison au regard du désaccord des parties sur ce point, ce versement et son encaissement par l'appelant apparaissent sans incidence sur les éléments retenus ci-dessus qui caractérisent un paiement intégral des travaux à la date du 16 février 2016. Cependant, ce seul élément ne suffit pas à établir que M. [K] a manifesté une volonté non équivoque de réceptionner le lot charpente-toiture en février 2016. En réalité, la réception de l'ouvrage est réellement intervenue le 16 octobre 2016 En effet, il convient de constater qu'un représentant de la S.A.R.L. CCSO était présent lors de la réunion organisée le 16 octobre 2006 par le maître d'oeuvre. Sa participation ne pourrait s'expliquer s'il était admis que ses travaux avaient déjà été réceptionnés et validés par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre. Il apparaît en outre que l'habitation n'était pas encore occupée par son propriétaire à cette dernière date (attestations des intervenants au chantier de MM [F] et [X]), en sorte que M. [K] n'avait pas pris possession des lieux. Enfin, il convient d'observer que l'appelant a confirmé à M. [T], lors d'une réunion expertale, avoir pris possession des lieux au mois d'octobre 2006 et non en août de la même année comme le soutient l'intimée dans ses dernières conclusions (rapport p6). C'est donc au 16 octobre 2006 que le maître d'ouvrage, nanti des informations recueillies par le maître d'oeuvre qui lui ont permis de déposer le même jour la déclaration d'achèvement des travaux précitée, a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux de couverture-toiture, étant observé que l'expert judiciaire, qui n'est pas contredit par les parties sur ce point, a relevé qu'aucun désordre ou malfaçon n'était apparent à cette date. En conséquence, moins de dix années se sont écoulées entre la date à laquelle la réception tacite doit être fixée (16 octobre 2006) et celle de délivrance à la S.A.R.L. CCSO de l'assignation en justice devant le juge des référés (05 octobre 2016). Il convient donc d'infirmer le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'entrepreneur et de déclarer recevable les demandes présentées par M. [K] à son encontre. Sur leur bien fondé Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. Les observations techniques de l'expert judiciaire ne sont pas contestées par les parties Celui-ci a constaté une déformation des trois fermes porteuses qui engendrent une fissuration des plafonds dans les pièces principale mais également adjacentes. M. [T] prédit une aggravation de l'affaissement dû à une erreur de conception de ces fermes car celles-ci ne présentent pas de noeuds canoniques. Il estime dès lors que le système mis en place par la S.A.R.L. CCSO n'est pas en équilibre. Il ajoute que celle-ci n'a réalisé aucune note de calcul ni de propositions techniques préalables à la réalisation de la charpente, évoquant un manquement dans son obligation de moyens et de résultat. Il conclut en indiquant que ces désordres, apparus en mai 2016, étaient uniquement apparents pour un professionnel averti et rendent dangereux l'ouvrage que constitue la réfection totale de la charpente/toiture dans son ensemble car sa solidité est menacée et le rendent impropre à sa destination. Profane dans le domaine de la construction, M. [K] ne pouvait appréhender les désordres relevés par l'expert judiciaire lors de la réception. Ces éléments permettent de démontrer que la responsabilité décennale de la S.A.R.L. CCSO est engagée. Sur le préjudice de M. [K] En ce qui concerne le coût des travaux réparatoires L'expert judiciaire a préconisé deux solutions réparatoires. La première consiste en la démolition/reconstruction de la charpente et la seconde, moins onéreuse, en la reprise en sous-oeuvre de la charpente afin de lui permettre d'être apte à assurer la pérennité de l'ouvrage. M. [K] souhaite adopter la seconde solution initialement chiffrée par M. [T] à la somme de 42 616,78 euros TTC, hors frais de maîtrise d'oeuvre représentant la somme de 2 400 euros TTC et à laquelle il ajoute les frais de constat d'huissier (936 euros TTC). Le maître d'ouvrage sollicite une réévaluation des montants retenus par l'expert judiciaire en raison du temps qui s'est écoulé depuis la date du dépôt du rapport. Il produit des devis de la plupart des sociétés déjà sollicitées lors de la mesure d'instruction mais également d'autres entreprises. Ces documents, régulièrement soumis à la contradiction lors de la présente instance, font parfois apparaître des prestations non initialement prévus par M. [T]. Afin d'actualiser les sommes devant être allouées au maître d'ouvrage, il convient de retenir le chiffrage retenu par l'expert judiciaire (45 952,78 euros TTC) en indexant ces montants sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. En ce qui concerne la dépréciation de la valeur de l'immeuble M. [K] estime que les travaux de reprise entraînent une moins value de l'immeuble qu'il chiffre à la somme de 20 000 euros. M. [T] admet que la seconde solution réparatoire retenue par le maître d'ouvrage génère une modification esthétique de la structure de la charpente à l'origine de belle facture (p12). Il indique 'nous pensons que cette moins value peut être estimée lors de la vente de la maison à 20 000 euros' (p35/36). L'acceptation de cette solution, qui est financièrement favorable à la S.A.R.L. CCSO, ne doit pas pénaliser M. [K] qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice. En conséquence, le préjudice invoqué apparaît en l'état avéré de sorte que la demande indemnitaire doit être accueillie à hauteur du montant retenu par l'expert judiciaire. Sur les autres demandes M. [K] réclame le versement d'une somme de 10 000 euros en invoquant notamment les perturbations dans sa vie courante liée à la fragilisation de la charpente de son immeuble et aux opérations réparatoires à venir. Il affirme également que ses problèmes de santé vont l'obliger à déménager lors de leur réalisation. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la somme est sollicitée au titre d'un préjudice de jouissance. L'expert judiciaire indique que les travaux à venir ne permettront pas une utilisation du lieu de vie dans sa globalité et de 'façon aisée' (p36). Certes, les problèmes de santé actuellement rencontrés par M. [K] sont sans lien avec la présente instance mais aggravent la perturbation liée à l'impossible occupation des lieux durant la réalisation des travaux réparatoires. Au regard de ces éléments, il convient de chiffrer la préjudice de jouissance du maître d'ouvrage à la somme de 5 000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties au stade de la première instance, le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. CCSO à versement à M. [K] d'une somme de 4 000 euros et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. Les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et ceux d'appel seront à la charge de la S.A.R.L. CCSO. PAR CES MOTIFS - Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [C] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest ; - Déclare recevable l'action intentée par M. [C] [K] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest ; - Condamne la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest à verser à M. [C] [K] la somme de 45 952,78 euros TTC au titre de l'indemnisation du coût des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ; - Condamne la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest à verser à M. [C] [K] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; - 20 000 euros en indemnisation de la dépréciation de la valeur de l'immeuble ; - Rejette les demandes présentées par la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Y ajoutant ; - Condamne la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest à verser à M. [C] [K] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société à responsabilité limitée Charpente Couverture du Sud Ouest au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civil est un délai de forclusarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7bac42a2105dbc59b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel