Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7bac42a2105dbc59b1e
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 20/01130 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPN5 [T] [H] c/ [X] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (chambre : , RG : 11/19/52) suivant déclaration d'appel du 25 février 2020 APPELANTE : Sandrine BUNLET née le 15 Juillet 1974 à [Localité 6] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [X] [Z] née le 19 Juillet 1976 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Représentée par Me SFEZ substituant Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 7 juillet 2018, Mme [T] [H] a fait l'acquisition, auprès de Mme [X] [Z] d'un véhicule de marque Renault, modèle Modus, immatriculé [Immatriculation 5] et pour la première fois le 11 octobre 2005, au prix de 1 900 euros, affichant 144 700 kilomètres au compteur selon le certificat de cession. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 juillet 2018, Mme [H] a informé Mme [Z] de divers dysfonctionnements sur Le véhicule, la mettant en demeure soit de lui rembourser le prix d'achat du véhicule conte restitution du véhicule, soit de prendre en charge le coût des réparations à effectuer. Le 2 août 2018 une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [Z] par l'assureur protection juridique de Mme [H], en vain, malgré l'invitation à trouver une issue amiable au différend. Une expertise amiable été organisée le 10 octobre 2018 par l'assureur de protection juridique de Mme [H], hors la présence de Mme [Z], qui a relevé les anomalies suivantes : - Présence d'huile moteur dans le vase d'expansion, niveau en dessous du maximum - Niveau d'huile moteur en dessous du minimum - Jeux d'ajustage sur amovibles avant non conformes - Phare AVD d'aspect récent - Fuite sur faisceau extérieur en partie inférieure droite sur condensateur de climatisation - Dysfonctionnement autoradio, pas d'affichage du code au tableau de bord - Véhicule sur pont élévateur : . Maintien pare boue AVD détérioré par fil de fer . Embout de longeron AVD déformé à l'arrière . Fuite d'huile diverses sur soubassement AV . Absence déflecteur inférieur bouclier AV et plaque inférieure moteur L'expert concluait que les anomalies relevées au niveau du circuit de refroidissement nécessitent l'immobilisation du véhicule afin d'éviter toute aggravation de dommage moteur. A défaut de solution amiable, Mme [H], par acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Bordeaux en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil, en restitution du prix de vente du véhicule en réparation de son préjudice matériel et moral. Par jugement rendu le 6 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - débouté Mme [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [T] [H] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [T] [H] de sa demande en paiement émise de ce chef, - condamné Mme [T] [H] aux entiers dépens, Par déclaration électronique en date du 25 février 2020, Mme [H] a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprise expressément. Mme [H], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 12 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 144 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [H] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - Y faire droit ; En conséquence, - débouter Mme [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fis, moyens et prétentions ; Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le véhicule litigieux est affecté d'un vice caché ; En conséquence, A titre principal, - prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [X] [Z] et Mme [T] [H] concernant le véhicule de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 5] ; - condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [T] [H] la somme de 1.900,00 euros en restitution du prix de vente du véhicule consécutivement à la résolution de la vente dudit véhicule ; A titre subsidiaire, - condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [T] [H] le coût de l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, soit la somme TTC de 2.368,67 euros suivant estimation de travaux en date du 10 octobre 2018, sauf à parfaire A titre très subsidiaire et avant dire droit, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; o Entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ; o Procéder à l'examen du véhicule litigieux et déterminer l'historique de celui-ci ; o Examiner les désordres allégués et dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ; o Dater l'apparition des désordres par rapport à la date de vente du véhicule au profit de Mme [T] [H] ; o Recherche les conditions d'utilisation du véhicule sous la propriété de Mme [X] [Z], d'une part, et de Mme [T] [H], d'autre part ; o Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule sous la propriété de Mme [X] [Z], d'une part, et de Mme [T] [H], d'autre part ; o Recherche l'existence de tout aménagement ou transformation sur le véhicule sous la propriété de Mme [X] [Z], d'une part, et de Mme [T] [H], d'autre part, et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, si celle-ci a été réalisée dans les règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ; o Chiffre le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ; o Faire toutes observations qui pourraient être utiles à la solution du litige ; o Donner son avis sur les préjudices subis par Mme [T] [H] et sur leur évaluation ; o Du tout communiquer un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler des éventuels dires ; En toute hypothèse, - condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [T] [H] la somme de 345,14 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi par Mme [T] [H] ; - condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [T] [H] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par Mme [T] [H]; - condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [T] [H] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [X] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Mme [Z], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 11 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait la résolution de la vente du véhicule litigieux : - ordonner à Mme [H] la restitution immédiate du véhicule à Mme [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. - limiter la condamnation de Mme [Z] à la seule restitution de la somme de 1900 euros correspondant au prix de vente du véhicule, à Mme [H]. - débouter Mme [H] du surplus de ses demandes. En tout état de cause : - condamner Mme [H] à payer à Mme [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction faite au profit de la Selarl Sol-Garnaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a rejeté la demande de Mme [H] fondée sur la garantie des vices cachés au motif que 'seuls le remplacement du circuit de refroidissement et du kit de distribution et pompe à eau, qui sont des organes mécaniques, apparaissent indispensables au fonctionnement normal du véhicule, dont il n'est pas établi que le coût de leur remplacement serait anormalement élevé par rapport a son prix de vente, étant observé que le devis a fixé à 175 euros le changement du kit de distribution et de la pompe et que l'expert diligenté par la demanderesse n'a proposé aucun chiffrage concernant le circuit de refroidissement' et qu'elle 'ne pouvait s'attendre à un véhicule en parfait état, alors qu'au vu de son ancienneté de prés de treize ans et d'un kilométrage avoisinant les 145 000 kilomètres au moment de sa vente, ce véhicule présentait une vétusté certaine résultant d'un usage prolongé, et ce d'autant qu'elle en a fait l'acquisition pour un prix modique, inférieur d'un tiers par rapport à sa cote Argus située autour de 3000 euros', Il en a en conséquence déduit que n'était pas rapportée la preuve d'un vice 'suffisamment grave' de nature a rendre impropre l'usage du véhicule acquis. Mme [H] critique le jugement déféré, soutenant que le tribunal a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, seule étant nécessaire la démonstration d'un vice, antérieur à la vente et caché, rendant le véhicule impropre à sa destination et que ces éléments sont suffisamment établis en l'espèce par le rapport d'expertise. Mme [Z] conteste au contraire que soit établi l'existence d'un vice caché antérieur à la vente alors qu'ont été effectuée près de 300 kms avec le véhicule depuis la vente et d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination alors qu'elle soutient que le véhicule n'est pas en panne et peut tout à fait rouler, observant encore qu'elle a acquis pour 1900 euros un véhicule de 13 ans d'âge et qu'elle n'établit pas que les défauts allégués ne proviennent pas d'une usure normale du véhicule. Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il s'en évince que la garantie suppose la réunion des trois critères concernant le vice qui doit être caché, antérieur à la vente et rendre la chose impropre à sa destination. La gravité du vice au sens du coût des réparations n'est pas un critère prévu par le texte et il suffit que le vice rende le véhicule impropre à sa destination l'empêchant de rouler pour déclencher la garantie, peu important le coût de la réparation. Or, il est notamment contesté par le vendeur que le véhicule soit en panne et dans l'impossibilité de rouler et force est de constater que le rapport d'expertise privé établi à la demande de Mme [H], même soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, lequel mentionne 'les anomalies relevées au niveau du circuit de refroidissement nécessitent l'immobilisation du véhicule afin d'éviter toute aggravation du dommage moteur'est insuffisant, en l'absence de tout élément qui le corrobore sur ce point, à rapporter la preuve d'un défaut rendant le véhicule impropre à sa destination. Mme [Z] observe également à bon droit qu'aucun élément ne permet de retenir que le vice existait antérieurement à la vente et force est de constater, alors que le véhicule a roulé durant 244 km avant que l'expert ne préconise son immobilisation, que sur ce point l'expertise amiable est taisante, en sorte qu'aucun élément ne permet de caractériser un vice antérieur à la vente, ni davantage d'exclure un défaut d'usure d'un véhicule de 13 ans d'âge. Mme [H] demande encore à la cour, mais à titre subsidiaire, à hauteur d'appel, bien 'qu'avant dire droit', l'organisation d'une mesure d'expertise, pour l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats. Cependant, la mesure d'expertise ne peut avoir pour objet de combler la carence des parties dans l'administration de la preuve, alors qu'il était loisible à Mme [H] de verser aux débats tout autre élément de nature à corroborer le rapport d'expertise amiable sur les points contestés et notamment quant au caractère rédhibitoire du vice. Il s'ensuit qu'en l'état de la carence probatoire de Mme [H], le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise. Quant à la demande subsidiaire de condamnation de Mme [Z] au montant des réparations sollicitées, Mme [H] s'abstient d'indiquer tout fondement à sa demande, demandant, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la résolution de la vente, de lui payer le montant des réparations. Cependant, si elle entend viser par là l'action simplement estimatoire, celle ci reposant sur le même fondement de la garantie des vices cachés ne saurait davantage prospérer en l'absence de preuve d'un vice caché. Mme [H] sera donc également déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de toutes ses autres demandes, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Déboute Mme [T] [H] de toutes ses demandes. Condamne Mme [T] [H] à payer à Mme [X] [Z] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [T] [H] aux dépens du présent recours avec distraction au profit de la Selarl Sol-Garnaud, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7bac42a2105dbc59b1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel