Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7e4c42a2105dbc59bda
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/SLC N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWD Décision attaquée : du 15 septembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- Association CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE C/ Mme [K] [P] -------------------- Expéd. - Grosse Me FLEURIER 13.7.23 Me LEFRANC 13.7.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 N° 104 - 9 Pages APPELANTE : Association CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et ayant pour dominus litis Me Anne-Sophie TURPIN, avocat du barreau de LIMOGES INTIMÉE : Madame [K] [P] divorcée [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Arrêt n° 104 - page 2 13 juillet 2023 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 13 juillet 2023. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'association Centre National d'Enseignement Agricole par correspondance - ci-après dénommée la CNEAC - est spécialisée dans les formations agricoles permettant de préparer aux diplômes de niveau 4 (bac pro et bac techno) et de niveau 5 (BTSA). Suivant contrat à durée indéterminée en date du 02 janvier 2013, Mme [K] [P] a été engagée à compter du même jour par cette association pour exercer les fonctions d'agent administratif, coefficient 295, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2012. La convention collective nationale GOFPA s'est appliquée à la relation de travail. En dernier lieu, Mme [P] percevait pour 151, 67 heures de travail un salaire mensuel brut de base de 1 750,42 €. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019. Par courrier du 31 décembre 2019, la salariée présentait sa démission à compter du même jour, en invoquant les manquements de l'employeur au contrat de travail ainsi que ses 'agissements' à son encontre. Par courrier du 06 janvier 2020, la CNEA lui a répondu qu'elle prenait note de sa démission mais contestait avoir commis des manquements. Le 03 avril 2020, réclamant paiement d'heures supplémentaires, invoquant le harcèlement moral de son employeur et poursuivant la requalification de la rupture de son contrat de travail en prise d'acte emportant les effets d'un licenciement nul, et en tout cas abusif, ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 15 septembre 2022, a qualifié la rupture du contrat de travail en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et condamné la CNEAC à payer à Mme [S] née [P] les sommes suivantes : - 155,93 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 15,59 € au titre des congés payés afférents, - 15'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 392,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 500,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,08 € au titre des congés payés afférents, - 3 245,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Arrêt n° 104 - page 3 13 juillet 2023 - 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il a en outre condamné la CNEAC à établir une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés, sous une astreinte de 50 € par jour et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, dont il s'est réservé la liquidation, a débouté l'association CNEAC de sa demande d'indemnité de procédure, et l'a condamnée aux dépens de l'instance. La CNEAC a interjeté appel le 13 octobre 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la CNEAC demande à la cour, par la réformation du jugement critiqué, de : - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, - et la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont bien prononcées au profit de Mme [K] [P] par suite de son divorce d'avec M. [S] qui lui a fait perdre l'usage de son nom d'épouse. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne reconnaîtrait pas l'existence d'un harcèlement moral, elle réclame que la cour dise que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la CNEAC à lui verser les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail : - 3 500,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 350,08 euros au titre des congés payés afférents, - 3 245,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail, En toutes hypothèses, déboute la CNEAC de ses demandes, Et ajoutant, condamne la CNEAC à lui verser la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme Arrêt n° 104 - page 4 13 juillet 2023 sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments au soutien de sa demande. Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite. En l'espèce, Mme [P] expose qu'elle a effectué 11 heures supplémentaires au cours du mois d'août 2019, pendant la période de congé de sa collègue de travail, Mme [G], et réclame ainsi paiement de la somme de 155,93 €, outre 15,59 € de congés payés afférents. Elle produit au soutien de sa demande une photocopie d'agenda portant mention des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées les 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 et 30 août 2019, ainsi que la réclamation qu'elle a adressée à ce titre à son employeur par courrier du 30 septembre 2019. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la production de ce document indiquant quotidiennement le nombre d'heures supplémentaires effectuées constitue un élément suffisamment précis à l'appui de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La CNEAC fait valoir que par courrier adressé à Mme [P], ce que celle-ci ne conteste pas, comme à l'ensemble des salariés le 5 novembre 2018, il lui a été clairement indiqué qu'il ne serait plus accordé d'heures supplémentaires puisqu'il lui incomberait de s'organiser pour satisfaire à l'évolution conjoncturelle compensée par une prime exceptionnelle de 4 000 € bruts versée en huit mensualités de 500 € chacune de novembre 2018 à juin 2019 inclus, et qu'ainsi les heures supplémentaires alléguées n'ont été effectuées ni à la demande de l'employeur ni avec son accord au moins implicite. Il se déduit pourtant de ce courrier que la prime attribuée n'était pas seulement destinée à rétribuer les tâches supplémentaires mises à la charge des salariés, mais également les heures supplémentaires qu'ils seraient amenés à effectuer pour les réaliser. En tout état de cause, l'évolution des activités de l'employeur prise en considération était celle de l'année scolaire 2018/2019, alors que la salariée justifie par la description précise de ses activités pendant la période estivale 2019 d'une charge de travail que l'employeur ne pouvait méconnaître, justifiant l'accomplissement des heures supplémentaires dont elle réclame paiement. En effet, les affirmations de l'intimée ne sont pas utilement contredites par les attestations de Arrêt n° 104 - page 5 13 juillet 2023 MM. [D] [F], [C] [H], [L] [N] et Mme [V] [X] rédigées dans des termes strictement identiques selon lesquelles tous les employés prenaient leur congé pendant les vacances scolaires, comme dans tout établissement scolaire, sans autre précision, l'employeur ne démontrant pas que tel était le cas de Mme [P], personnel administratif, pendant la période du 20 au 30 août 2019. Par conséquent, au regard des éléments produits, la cour a la conviction que Mme [P] a accompli la totalité des heures supplémentaires qu'elle met en avant, ce qui justifie que l'employeur soit condamné, par voie confirmative, au paiement d' un rappel de salaire de 155,93 €, outre 15,59 € au titre des congés payés afférents. 2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [P] invoque avoir été victime du harcèlement moral du dirigeant de l'association, M. [B], de qui elle aurait régulièrement subi des réflexions humiliantes et des injures. La CNEAC conteste tout harcèlement, mais la salariée produit au soutien de ses allégations les attestations de MM. [E] [J], [U] [T] et [O] [Y] et de Mmes [R] [W], [A] [G] et [M] [Z] selon lesquelles régulièrement M. [B] avait un comportement déplacé, voire irrespectueux à son encontre, en tenant des propos critiques même en présence de prestataires ou d'étudiants, la traitant de 'bonne à rien', disant 'elle ne sait rien faire', ou elle est 'payée à ne rien faire', en critiquant son époux et son fils et avait eu des paroles sexistes à plusieurs reprises et notamment le 28 juin 2019 alors qu'elle était habillée en robe lui demandant si 'elle venait d'avoir fait le tapin' ou l'insultant de 'pute'. Elle y ajoute en pièce 31 la convocation de M. [B] devant le tribunal correctionnel de Châteauroux pour répondre de faits de harcèlement moral à son encontre. Elle verse en outre aux débats, un avis du médecin du travail daté du 13 septembre 2019, mentionnant ' une incompatibilité temporaire au poste de travail dans les conditions actuelles du travail- l'arrêt de travail me semble devoir être poursuivi pour éviter toute aggravation de l'atteinte de la santé mentale' et une fiche d'aptitude et de visite du même médecin du travail daté du 15 novembre 2019 reprenant les mêmes termes outre qu'un avis spécialisé est nécessaire et concluant : 'pas d'avis d'aptitude'. Elle produit également deux ordonnances des 3 et Arrêt n° 104 - page 6 13 juillet 2023 30 septembre 2019 lui prescrivant un anxiolytique. Il en résulte que comme l'ont exactement dit les premiers juges, Mme [P] établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les pièces médicales produites, laissent supposer qu'elle a subi le harcèlement moral allégué. C'est vainement en raison des termes précis et de la relation circonstanciée des faits auxquels ils ont assisté, que l'employeur conteste la valeur probante des attestations de Mesdames [W], [G], [Z] et de M. [T] en affirmant que ces témoins ont également saisi le conseil de prud'hommes et que selon un échange de bon procédé, chacun a rédigé des attestations mensongères insérées dans les dossiers des autres salariés. De même, la présence limitée au sein du centre de formation de M. [Y], formateur exerçant la profession d'agriculteur, n'exclut en rien la possibilité qu'il a eu d'être témoin des faits qu'il relate. Enfin, la qualité de cuisinier de M. [J] lui a permis d'entendre les propos inappropriés prononcés par M. [B] 'souvent le midi lors des repas du personnel devant ses collègues de travail'. L'intention que l'employeur veut donner à ses propos relatifs aux tenues vestimentaires de la salariée, qu'il ne conteste pas, à savoir l'évolution des m'urs, n'a à l'évidence pas été perçue par les témoins. Par ailleurs, la possibilité qu'aurait eu la salariée de rentrer déjeuner chez elle pour ne plus subir les faits dénoncés est sans incidence sur l'existence du harcèlement moral, de même que la demande qu'aurait formulée son époux, contestée par ce dernier, de réembaucher Mme [P]. Le courrier du médecin du travail adressé à un confrère daté du 15 novembre 2019 est rédigé ainsi : 'je revois ce jour Mme [S] [K]. Elle m'explique avoir pris la décision de voir un spécialiste. Cela me semble tout à fait indiqué. J'aimerai par contre qu'elle puisse avoir cet entretien avant, encore une fois de prendre une décision définitive, qui plus est serait peut-être contesté par l'employeur, ce qui amènerait encore un stress et un temps de décision supplémentaire. Je vous propose donc de poursuivre encore l'arrêt quelque temps pour avoir un avis spécialisé.' La CNEAC produit enfin aux débats une lettre commune signée par 13 salariés et formateurs non-salariés du centre dénonçant le comportement de trois salariés [U] [T], [A] [G] et [K] [S] visant à déstabiliser le directeur [I] [B] dans le but de le remplacer au poste de direction et indiquant notamment : 'Non ! M. [B] n'est pas un harceleur, non ! M. [B] n'est pas discriminant, oui ! M. [B] a montré à voir sa générosité à l'égard de Mme [S] en lui consentant des avantages sociaux rares. C'est donc à titre personnel que je dénonce les fausses déclarations portées à l'encontre du CNEAC et du directeur M. [B] par Mme [S]'. Néanmoins, si cet écrit démontre l'existence de comportements particulièrement clivants au sein de l'association, il ne peut, par la généralité de ses termes, démontrer que la salariée n'a pas été victime du harcèlement moral dénoncé. Il en résulte que l'employeur échouant à démontrer que les faits dont la salariée a établi la matérialité, et qu'il admet partiellement, étaient justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, Mme [P] a bien subi de la part de son employeur le Arrêt n° 104 - page 7 13 juillet 2023 harcèlement moral invoqué. C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à indemniser la salariée du préjudice caractérisé par les éléments produits, l'allocation de la somme de 5 000 euros apparaissant cependant suffisante pour le réparer. Le jugement est donc seulement infirmé s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués. 3) Sur la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes : a) Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, le courrier de démission daté du 31 décembre 2019, adressé par Mme [P] à la CNEAC était ainsi rédigé : 'Je soussigné Mme [S] [K], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'agent administratif, à compter de la date de ce courrier, suite à vos manquements au contrat de travail, ainsi que vos agissements à mon encontre. Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 1 mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 31 janvier 2020 (.....) J'aimerais également vous signaler, que je reste dans l'attente du paiement de 11 heures supplémentaires effectuées en août 2019 avec votre accord oral, pour pallier aux congés de Mme [G], ainsi que mon bulletin de salaire du mois d'août, mais également étant toujours salariée du CNEAC, je n'ai pas reçu ma prime de Noël, les tickets SODEXO accompagné du panier garnis donné aux salariés lors du repas de fin d'année, à lequel je n'ai d'ailleurs pas été conviée. Vous aviez également prévu une prime d'été réglé en Octobre qui n'a pas été versée non plus. (...)' Il a été retenu que la salariée a été victime de harcèlement moral. Ce manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire que la démission doit s'analyser en une prise d'acte. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code est nulle. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée au regard Arrêt n° 104 - page 8 13 juillet 2023 des faits de harcèlement moral retenus. Elle produit en conséquence les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera confirmé de ce chef. b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes Mme [P] est fondée à solliciter une indemnité correspondant à deux mois de préavis supplémentaires, un mois ayant été effectué et payé, outre les congés payés afférents et une indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes dont le principe et le montant ne sont pas contestés par lui à titre subsidiaire, de : - 3 500,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,08 € au titre des congés payés y afférents, - 3 245,58 € à titre d'indemnité de licenciement. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, Mme [P] réclame par la confirmation du jugement, paiement à ce titre de la somme de 20 000 € représentant 11,42 mois de salaire mensuel brut. C'est exactement que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à indemniser la salariée du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, l'allocation de la somme de 11 000 euros apparaissant cependant suffisante pour le réparer. Le jugement est donc seulement infirmé s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 4 ) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés restant due : Mme [P] réclame à ce titre la somme de 2 392,23 € dont le principe et le montant ne sont pas contestés à titre subsidiaire par l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CNEAC au paiement de cette somme. 5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaires et un certificat de travail conformes et ce dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, sans qu'il soit néanmoins besoin de prévoir une astreinte à cette fin. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Arrêt n° 104 - page 9 13 juillet 2023 La CNEAC, partie succombante, supportera les dépens d'appel, versera en équité à Mme [P] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [K] [P] la somme de 15 000 € en réparation du harcèlement moral subi et celle de 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul et assorti d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : CONDAMNE l'association Centre National d'Enseignement Agricole par Correspondance à payer à Mme [K] [P] les sommes de : - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ORDONNE à l'association Centre National d'Enseignement Agricole par Correspondance de remettre à Mme [K] [P], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à Pôle Emploi, des bulletins de salaires et un certificat de travail conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE l'association Centre National d'Enseignement Agricole par Correspondance à payer à Mme [K] [P] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association Centre National d'Enseignement Agricole par Correspondance aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile et à tous
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64b0e7e4c42a2105dbc59bda
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