Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7fdc42a2105dbc59c22
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 9 324 800 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 N° de Minute : 97/23 N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PY DEMANDEUR : S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ayant son siège [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour avocats Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et la SELARL JOFFRE et associés, avocats au barreau de Paris DÉFENDEURS : Monsieur [E] [X] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Aurélie BERTIN, avocate au barreau de Lille S.A.S. SCAN GLOBAL LOGISTICS dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai et Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Estelle DIDIO à l'audience Christian BERQUET au prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 3 juillet 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize juillet deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Exposé de la cause : La société Heppner Société de transports, suspectant la société Scan global logistics de commettre à son encontre des actes de concurrence déloyale, a sollicité le président du tribunal de commerce de Lille Métropole afin que celui-ci, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonne des mesures d'instruction en vue d'un procès in futurum. Le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, par une ordonnance du 28 octobre 2022, faisant suite à une requête présentée le 17 octobre 2022, a désigné la SELARL Gobert Plassy Szypula huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société Scan Global Logistics 4, Rue entre deux villes à Villeneuve-d'Ascq et/ou en tout lieu permettant un accès direct et immédiat au serveur informatique de cette société et/ou au poste informatique, ordinateur portable afin de : - rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son froid, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans le matériel informatique précités (y inclus : arborescence, messagerie professionnelle et personnelle), l'ensemble des correspondances électroniques envoyées et/ou reçus par tout employé, salariées, prestataires et/ou dirigeants de cette société, comportant l'un ou plusieurs des mots-clés suivants tant en majuscules : [X], [A], [G], [H], [C], [I], [V], [U], [B], [Z], [F], Heppner, Domoti, Albatross, Valdunes, Anios, Neu Process, Scell It, Futur Home et Horse Pilot, à l'exclusion des fichiers et/ou correspondances électroniques échangées le cas échéant entre un avocat et son client en particulier la société Scan Global Logistics et son avocat demande serait révélé au mandataire qui instrumentera, - se faire remettre les bulletins de salaire, les déclarations préalables à l'embauche, les lettres d'embauche et les contrats de travail de M. [X], Mme [A]-[G], Mme [H], M. [C] et tout autre ancien salarié d'Heppner ayant rejoint les effectifs de la société Scan Global Logistics dont le nom serait révélé au mandataire qui instrumentera par la société Scan Global Logistics , - autoriser le mandataire à se faire communiquer par toute personne susceptible de détenir ces informations, les codes d'accès administrateurs et tout autre code permettant d'accéder à l'intégralité du/des poste(s) et réseau informatique présent sur place, lanceur inclus de code permettant d'accéder à toute messagerie électronique utile à la réalisation de sa mission par l'huissier .../.... Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2022, la société Scan Global logistics a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir rétractation de l'ordonnance du 28 octobre 2022. Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a : - au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ; - au provisoire : dit et jugé recevable l'intervention volontaire de M. [E] [X] ; - dit et jugé qu'il existe un procès engagé et que dès lors, les mesures d'instruction au titre de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvaient être ordonnées ; - ordonné la rétractation de l'ordonnance du 26 octobre 2022 et la destruction immédiate par la SELARL Gobert Plassy Szypula de tous les documents en sa possession, documents nés de l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 26 octobre 2022 ; - ordonné qu'il soit dressé procès-verbal des modalités de suppression ou de destruction et ce aux frais de la société Heppner Société de transports ; - interdit à la SELARL Gobert Plassy Szypula de transmettre à la société Heppner société de transports les éléments recueillis le 23 novembre 2022 à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2022 ; - débouté la société Heppner société de transports et M. [E] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Heppner société de transports à payer à la société Scan global logistics la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Heppner société de transports aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 74,63 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). Procédure devant le premier président de la cour d'appel de Douai : Heppner société de transports a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la société Scan global logistics et M. [E] [X] par actes du 26 mai 2023 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 11 mai 2023 au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile. L'affaire appelée à l'audience du 12 juin 2023 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. A l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle elle a été retenue, Heppner, société de transports, représentée par son avocat demande à la présente juridiction de - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille le 11 mai 2023 sous le numéro RG 2022024128 ; - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Scan global logistics et de M. [X] ; - condamner la société Scan global logistics et de M. [X] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Heppner société de transports fait valoir que : - S'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement querellé : - une mesure d'instruction peut être valablement ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'elle a été sollicitée dans la perspective d'un litige distinct du procès déjà engagé, à l'encontre d'une autre partie ou devant un autre tribunal même si les preuves qu'elle permet de collecter pourraient être exploitées dans le cadre d'autres procédures déjà engagées. - L'existence d'un lien étroit entre le litige potentiel fondant la demande en référé et celui dont sont saisis les juges du fond et l'utilité potentielle de la mesure sollicitée dans la procédure au fond sont insuffisants pour faire obstacle à l'intervention du juge du provisoire. Ces deux principes ont été méconnus par le premier juge : - une erreur de droit manifeste est présente sur la nature du procès envisagé par Heppner société de transports : le premier juge a considéré que la violation de la clause de non-sollicitation serait l'élément constitutif du procès qu'elle envisage contre Scan, ce qui est faux. Le procès envisagé par Heppner société de transports s'entend d'un procès en responsabilité délictuelle à l'encontre de Scan devant la juridiction consulaire pour des faits ne se réduisant pas à la violation par M. [X] de sa clause de non-sollicitation. Le litige en vue duquel la mesure d'instruction a été ordonnée n'est pas identique à celui que renferme la demande reconventionnelle d'Heppner société de transports contre M. [X] : ils n'opposent pas les mêmes parties, n'ont pas les mêmes fondements, pas le même objet et ne relèvent pas de la même juridiction ; - une erreur de droit manifeste est présente sur la date de la saisine du conseil de prud'hommes par Heppner société de transports : le premier juge a écrit qu'Heppner société de transports aurait saisi le conseil de prud'hommes de sa demande reconventionnelle contre M. [X], or à la date de la requête, ce n'était pas le cas, une demande reconventionnelle ne pouvant saisir valablement le conseil de prud'hommes qu'à la date à laquelle elle aura été soutenue oralement devant cette juridiction. - S'agissant des conséquences manifestement excessives que risque d'entrainer l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la décision provoquerait la destruction définitive des éléments de preuves collectés. La SAS Scan Global Logistics, représentée par son avocat, demande au premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles 513-3 et suivants du code de procédure civile, de : - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Heppner société de transports tenant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 11 mai 2023 sous le numéro de RG 2022024128 ; - condamner la société Heppner société de transports au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Heppner société de transports aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS Scan Global Logistics fait valoir que : - Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé : L'objet du litige dont a été saisi préalablement le conseil de prud'hommes de Lille et l'objet de la requête du 17 octobre 2022 sont identiques : prétendue violation d'une clause de non-sollicitation, prétendu débauchage de salariés, prétendue désorganisation, réparation du prétendu préjudice pour détournement de clientèle. La société Heppner est demandeur à la requête et demandeur reconventionnel dans le cadre de l'instance dont est saisi le conseil de prud'hommes. Les faits que la société Heppner cherche à établir ne sont pas distincts de l'objet de ses demandes reconventionnelles dont est antérieurement saisi le conseil de prud'hommes de Lille. - Sur l'absence de conséquences manifestement excessives : La SAS Scan Global Logistics revendique l'application du principe d'estoppel. Il ne peut y avoir de conséquences manifestement excessives tenant à la destruction définitive des éléments de preuve : la société Heppner dispose d'outils juridiques pour administrer et rapporter la preuve de ses allégations. M. [X] représenté par son avocat s'est opposé aux demandes formées par la société Heppner. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Certes l'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Toutefois, cet alinéa 2 ne peut s'appliquer que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d'une partie, écarter l'exécution provisoire de plein droit. Or, l'article 514-1 alinéa 3 précise que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, lorsqu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de juge de la mise en état. En l'espèce, le juge de première instance ne pouvait écarter l'exécution provisoire dès lors qu'il statuait en référé. En conséquence, est recevable en son principe la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Heppner société de transports bien qu'elle ne fasse pas état de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 2.1. Les moyens sérieux de réformation Le premier juge a, pour rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 26 octobre 2022, uniquement retenu qu'il existait, antérieurement au dépôt de la requête à la date du 17 octobre 2022, un procès engagé par Heppner société de transports, laquelle avait dès le 14 juin 2022 communiqué ses conclusions au conseil de M. [X], dans le cadre de la procédure opposant M. [X] à Heppner société de transports, son ancien employeur, devant le conseil de prud'hommes de Lille, conclusions aux termes desquelles il formait ne demande reconventionnelle aux fins de voir dire que M. [X] avait méconnu son obligation contractuelle de non-concurrence. Le premier juge a ainsi considéré que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure in futurum n'étaient dès lors pas remplies. Sur ce, Il est constant que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête et que la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai devra déterminer s'il existait ou non un même litige à la date de la requête. En l'espèce, il est constant que : l'instance au fond qui était ouverte devant le conseil de prud'hommes de Lille entre M. [X], qui avait saisi la juridiction le 6 mai 2021 et Heppner société de transports, portait initialement sur une demande de requalification de démission en une prise d'acte, et de lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de faire constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté. La société Scan Globals Logistics n'était nullement partie à cette instance. C'est par conclusions transmises le 14 juin 2022 par le conseil de Heppner société de transports au conseil de M. [X] que Heppner a fait savoir qu'il formait une demande reconventionnelle voir dire et juger que M. [X] avait méconnu son obligation contractuelle de non-concurrence au terme du dispositif de ses conclusions, mais de son obligation de non-sollicitation au terme des motifs de ses conclusions et réclamait sa condamnation à lui payer la somme de 93 248 euros en réparation de son préjudice, étant précisé que juridiquement, dans le cadre d'une procédure orale, le conseil de prud'hommes de Lille ne sera valablement saisi de cette demande que si elle est formée à l'audience de plaidoiries. Dans sa requête aux fins d'autorisation de mesure, Heppner société de transports visait à la fois la volonté d'appréhender et de sauvegarder des éléments de preuve de nature à démontrer la complicité de la société Scan Global Logistics dans la violation d'un engagement de non-sollicitation de clientèle contracté par un ancien salarié de Heppner -M [X]- mais aussi des comportements particulièrement déloyaux de la part de cette société, constitutifs de concurrence déloyale, visant le débauchage de plusieurs salariés. Au vu de ces éléments, et compte tenu de la difficulté juridique à définir la notion d'instance ouverte sur le même litige, les éléments de contestation de l'analyse du premier juge avancés par l'appelant apparaissent suffisamment sérieux. 2.2. Les circonstances manifestement excessives Il résulte du dispositif même de la décision du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 11 mai 2023 que le maintien de l'exécution provisoire aura des effets irréversibles en ce qu'elle ordonne la destruction immédiate de l'ensemble des documents collectés par la SELARL Gobert Plassy Szypula et que même en cas d'infirmation de cette décision par la cour d'appel, la société Heppner société de transport ne pourra plus avoir accès à ces documents, la société Scan Global Logistics n'étant nullement tenue de conserver les courriels échangés qui pourraient être contraires à ses intérêts. Cela constitue des circonstances manifestement excessives puisque cela revient à nier l'effectivité du double degré de juridiction. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 11 mai 2023, à la seule exception de l'interdiction faite à la SELARL Gobert Plassy Szypula de transmettre à Heppner société de transports les éléments recueillis le 23 novembre 2022 à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2022, l'exécution provisoire de ces dispositions étant maintenue. Chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présent procédure. PAR CES MOTIFS, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 11 mai 2023, à la seule exception de l'interdiction faite à la SELARL Gobert Plassy Szypula de transmettre à Heppner société de transports les éléments recueillis le 23 novembre 2022 à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2022, Maintient l'exécution provisoire de ces dispositions faisant interdiction à la SELARL Gobert Plassy Szypula de transmettre à Heppner société de transports les éléments recueillis le 23 novembre 2022 à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2022, Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présent procédure, Déboute la société Scan Global Logistics de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la SAS Heppner société de transports. La présente décision est signée par Hélène CHATEAU première présidente de chambre et par Christian BERQUET greffier. LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE C. BERQUET H. CHATEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée àarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne pouvaiarticle 145 du code de procédure civile dès lorsarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile pour ordo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64b0e7fdc42a2105dbc59c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel