Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e840c42a2105dbc59cf7
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 6 439 680 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 23/2493
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/07/2023
Dossier : N° RG 21/03557 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAXF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [Y]
C/
ASSOCIATION [5] SUD-OUEST
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me LE CORNO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
ASSOCIATION [5] SUD-OUEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU et Me ALLAIN de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 01 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00116
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] a été embauchée par l'Association Amicale Laïque d'[Localité 4] en qualité de directrice de l'accueil de loisirs à compter du 1er octobre 1988.
Suivant contrat non daté, elle a été engagée par l'association en qualité d'employée de bureau à partir du 1er mai 1991.
Par un avenant du 1er janvier 2014, afin de mettre la qualification de Mme [Y] en conformité avec la réalité des fonctions qu'elle occupait, fonctions qui ont évolué au fil du temps pour comporter une part plus importante dans l'association, il a été convenu que Mme [Y] aura une qualification de directrice, niveau E coefficient 350, de la convention collective nationale de l'animation.
Par courrier en date du 20 août 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 27 août suivant.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 30 août 2019 pour défaut de surveillance d'un enfant à plusieurs reprises et pour avoir menti lors du contrôle subséquent sur le taux d'encadrement par du personnel qualifié.
Aux termes d'un traité de fusion absorption l'activité de l'Amicale Laïque d'[Localité 4] a été reprise par l'Association [5] Sud-Ouest le 1er septembre 2019.
Suivant requête déposée le 20 mai 2020, Madame [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le licenciement dont elle a fait l'objet et de solliciter des rappels de salaire au titre de la requalification de sa catégorie d'emploi, ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés.
Par jugement du 1er octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Pau a :
- jugé l'action dirigée à l'encontre de l'association [5] Sud Ouest recevable
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de nouvelles pièces ni de mandater des conseillers rapporteurs ;
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [Y] est justifié,
- débouté Madame [Y] de sa demande de requalification de classification et des demandes de salaires afférentes ;
- débouté Madame [Y] de ses demandes relatives aux congés payés ;
- débouté Madame [Y] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- laissé les dépens à charge de Madame [Y].
Par acte du 2 novembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [Y] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable l'action prud'homale engagée par elle contre l'association [5] Sud-Ouest, venant aux droits de l'association Amicale Laïque d'[Localité 4],
-Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant de nouveau,
-Ordonner avant-dire droit à [5] Sud-Ouest de communiquer les pièces suivantes qui sont indispensables à la solution du litige :
.demandes de congés formalisées par elle depuis 2015, signées et validées par le Président de l'Amicale Laïque d'[Localité 4] Monsieur [M] [U]
.fiches TAM adressées par elle à la DDCS en 2017, 2018 et 2019,
.ses feuilles de paie éditées après avoir coché la case « congés » sur l'interface du logiciel de gestion de l'Association depuis 2015
.fiche de présence des enfants pour le vendredi 16 août 2019
.fiche de présence par tranche d'âges pour le vendredi 16 août 2019
.fiche de présence des animateurs pour la semaine du 16 août 2019
.planning de présence des animateurs pour le mois d'août 2019
.demande de congés de [B] [O] pour le mois d'août 2019
.feuille de paye de [B] [O] pour le mois d'août 2019
.cahier des réunions avec les animateurs 2019 (questions ' réponses)
.fiche d'inscription de [T] [E] pour le mois d'août 2019
.cahier de liaison des 2-4 ans du mois d'août 2019
.les différents rapports de visite du médecin de la PMI d'[Localité 4] depuis 2015
.rapport des inspections de la DDCS depuis 2015
.documents préparatoires avec les animateurs des séjours d'été 2019 et les courriers avec les ordres du jour
.fiche des effectifs sur le mois d'août 2018 et 2019
.les dossiers de demandes de subventions formalisés chaque année auprès de la CAF et de la commune d'[Localité 6] depuis 2015,
.les contrats de travail des animateurs depuis 2015
.les budgets prévisionnels élaborés par elle pour les dossiers de subventions depuis 2015.
- Requalifier son emploi en niveau G coefficient 400 en application de la convention collective nationale de l'animation et condamner l'association [5] Sud Ouest, venant aux droits de l'Amicale Laïque d'[Localité 4] à lui verser 8 580 euros bruts à titre de rappels de salaire entre le 1er mai 2017 et le 30 août 2019,
- Condamner l'association [5] Sud Ouest, venant aux droits de l'Amicale Laïque d'[Localité 4] à lui verser 12 631,85 euros bruts à titre d'indemnités compensatrices de congés payés non pris.
- Dire et Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association [5] Sud Ouest, venant aux droits de l'Amicale Laïque d'[Localité 4] à lui verser :
.64 396,80 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.6 439,68 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
.643,68, euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
.34 881,52 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
.4 000 euros au titre d'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens
-Débouter l'association [5] Sud Ouest, venant aux droits de l'Amicale Laïque d'[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [5] Sud Ouest demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Pau en date du 1er octobre 2021, frappé d'appel, en ce qu'il a :
-Dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication de nouvelles pièces ni de mandater des conseillers rapporteurs ;
-Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [P] [Y] est justifié ;
- Débouté Madame [P] [Y] de sa demande de requalification de classification et des demandes de salaires afférentes ;
-Débouté Madame [P] [Y] de ses demandes relatives aux congés payés ;
-Débouté Madame [P] [Y] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
-Laissé les dépens à charge de Madame [P] [Y] ;
-En conséquence, rejeter comme mal fondées chacune des demandes de Madame [P] [Y] devant la cour d'Appel
-Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Pau en date du 1°octobre 2021, frappé d'appel, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'art 700 du CPC ;
- Statuant à nouveau, condamner Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'art 700 du code de procédure civile du fait de la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
- Rajoutant au jugement du fait de la procédure d'appel
- Condamner Madame [P] [Y] à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 € en application de l'art 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à sa charge les dépens d'appel
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
[P] [Y] demande qu'il soit enjoint à son ancien employeur de communiquer plusieurs pièces qu'elle estime nécessaires à la solution du litige.
Elle a formulé cette demande devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour de nombreuses pièces et en sollicite d'autres en plus en cause d'appel.
Or, plusieurs de ces pièces ont d'ores et déjà été communiquées au cours de la procédure. Concernant les bulletins de paie, Mme [Y] doit être en possession des documents qui la concernent. Il importe de préciser que sur l'ordonnance du bureau de conciliation en date du 24 septembre 2020, il est mentionné que, lors de l'audience du bureau de conciliation, «'Mme [Y] a reconnu que c'était elle-même qui assurait la gestion de la paie de l'association Amicale Laïque d'[Localité 4] et de l'impression informatique de tous les bulletins de paie et donc de ses propres bulletins. (') C'était elle-même qui cochait dans le logiciel de paie la rubrique qui permettait de faire apparaître ou pas sur les bulletins de paie la mention des congés payés dus, pris et restant à prendre'».
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de s'expliquer plus avant sur cette demande alors que le juge dispose, en matière de production forcée de pièces ou d'élément de preuve, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, il y a lieu de rejeter cette demande.
La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la classification
[P] [Y] demande une requalification de son emploi au niveau G coefficient 400 de la convention collective nationale de l'animation et sollicite en conséquence un rappel de salaire entre le 1er mai 2017 et le 31 août 2019.
Il importe de rappeler qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'une classification plus élevée, de prouver que le poste occupé correspond à cette qualification.
Selon un avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2014, Mme [Y] disposait de la qualification de directrice, niveau E, coefficient 350 de la convention collective précitée.
Ce texte définit comme suit ce poste':
-concernant l'autonomie': le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori.
-concernant la responsabilité': le salarié participe à l'élaboration des directives et/ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité.
-concernant la technicité': compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention.
-concernant le relationnel': capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie.
[P] [Y] revendique la classification au niveau G coefficient 400.
Selon la convention collective applicable, ce poste exige les éléments suivants':
concernant l'autonomie': l'autonomie est inhérente au statut de cadre. Elle est définie en fonction du poste occupé dans la structure. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue obligatoirement a posteriori.
Concernant la responsabilité': le salarié définit et assume la politique économique de la structure et/ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ou assume la responsabilité juridique de l'activité mise en 'uvre. Il assure la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences.
Concernant la technicité': expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe G, le salarié peut assurer des missions de développement sur un secteur d'activité ou ponctuellement sur plusieurs secteurs d'activité.
Concernant le relationnel': capacité à engager l'organisation vis-à-vis de l'externe, négociation.
Selon la convention collective, le dernier critère concerne les classifications F, G et H, c'est-à-dire que si le salarié ne peut démontrer qu'il a le pouvoir d'engager la structure concernée, il ne peut évoluer au-delà de la classification E.
Or, bien que reconnue dans son poste de directrice du centre de loisirs, dépendant de l'Amicale Laïque aux droits de laquelle vient désormais l'association [5], Mme [Y] n'avait pas la capacité d'engager celui-ci. Cette prérogative revient au bureau de l'association. L'autonomie dont elle disposait pour gérer le centre de loisirs a été reconnue par son évolution à la classification niveau E coefficient 350 et ressort également de l'attestation de travail rédigée le 8 août 2018 par le président de l'association, M. [M] [U]. En revanche, Mme [Y] échoue à démontrer qu'elle remplissait la condition relative au relationnel. L'épisode «'CAF'» de 2016 au cours duquel elle a utilisé l'identité et la signature de M. [U] pour s'adresser à cet organisme démontre d'ailleurs qu'elle n'avait pas la faculté de représenter la structure ou d'agir envers des institutionnels.
[P] [Y] sera dès lors déboutée de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire subséquente. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les congés payés
[P] [Y] sollicite la somme de 12 631,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris correspondant à 85 jours, selon un salaire brut revalorisé à la classification de niveau G coefficient 400 qu'elle revendiquait.
Les bulletins de paie versés aux débats révèlent les points suivants':
Sur les bulletins d'août à novembre 2018, l'encart relatif aux congés payés n'est pas renseigné. Pourtant, il est mentionné en octobre 2018, la prise de 10 jours de congés payés.
Sur le bulletin de paie de décembre 2018, il est indiqué qu'il reste 60 jours acquis de l'année précédente non pris et 5 jours de l'année en cours.
Puis, rien n'apparaît sur les bulletins de janvier à juillet 2019, tant en ce qui concerne l'acquisition et le solde de congés payés que la prise de ces mêmes jours.
Le bulletin de paie d'août 2019 indique finalement qu'il reste 60 jours acquis de l'année précédente non pris et 25 jours de l'année en cours, soit le total de 85 jours dont l'appelante demande le paiement.
La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur, auquel il appartient de produire les éléments de nature à justifier du paiement.
Il n'est pas plus produit aux débats le solde de tout compte signé au moment de la rupture du contrat de travail, document qui aurait permis de savoir si un solde de congés payés avait été indemnisé à ce moment-là. L'attestation Pôle emploi n'en fait pas plus état.
L'association [5] oppose à Mme [Y] le fait qu'elle éditait elle-même les bulletins de paie et notamment qu'elle remplissait, dans le logiciel de paie, la rubrique relative aux congés payés.
Toutefois, elle succombe à démontrer que soit Mme [Y] a pris tous les congés acquis au fur et à mesure de la relation de travail soit a obtenu une contrepartie sous la forme d'une indemnité.
Dès lors, en l'absence d'éléments contraires, la demande de Mme [Y] est fondée.
Il lui sera accordé à ce titre, et regard de sa classification maintenue au coefficient 350, la somme de 8430,47 euros brut.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 30 août 2019 dont les termes fixent les limites du litige, Mme [Y] a été licenciée pour ne pas avoir garanti la santé physique et morale des enfants confiés et pour ne pas avoir respecté les obligations relatives au taux d'encadrement.
Il est fait référence à des événements relatifs à un même enfant au cours de la même semaine et au contrôle réalisé, à la suite de ces faits, par le délégué départemental à la vie associative de la jeunesse et des sports.
La matérialité des événements n'est pas contestée en soi par Mme [Y].
Ainsi, le mardi 13 août 2019, lorsque son père est venu le chercher à 17h30, le petit [T], âgé de 3 ans, se trouvait seul sous un préau.
Surtout, le vendredi 16 août 2019, Mme [Y] a reçu un appel de la gendarmerie au moment du goûter l'informant de la découverte du petit [T] sur le parking du stade à 200 mètres du centre de loisirs. L'enfant avait échappé à la vigilance des animateurs. Mme [Y] est alors partie chercher l'enfant en voiture, sans prendre de siège adapté.
[P] [Y] affirme que l'enfant se trouvait sous la surveillance visuelle des animateurs lors de l'épisode du 13 août.
Concernant la fugue du petit garçon le 19 août, elle fait valoir que celle-ci est due à la négligence fautive de l'animatrice qui avait en charge ce groupe d'enfants et au non-respect des consignes qu'elle avait données. Elle conteste également ne pas avoir tenté de calmer les parents venus rechercher leur fils et laissé une animatrice gérer la situation et raccompagner la famille. Elle invoque la colère des parents et son propre état de choc.
A la suite de ces événements établis, la structure a fait l'objet d'un contrôle par l'autorité préfectorale qui a révélé un manquement premier et incontestable caractérisé par un défaut manifeste et collectif de vigilance renvoyant à la responsabilité globale de l'encadrement à tous ses niveaux (directrice et animateurs), même si au moment de la fugue, le taux d'encadrement des enfants présents dans la salle de laquelle est parti le petit [T] était largement au-dessus du minimum requis.
Le contrôle a également relevé que la configuration physique des lieux rendait l'obligation de surveillance de l'encadrement d'autant plus impérative et infaillible.
Il résulte de tous ces éléments que le premier événement du 13 août 2019 devait appeler la directrice à une vigilance particulière.
Or, trois jours après, l'enfant est retrouvé errant dans la commune à plusieurs centaines de mètres du centre de loisirs. Ce fait est d'autant plus grave que Mme [Y] s'est révélée incapable de répondre à la gendarmerie concernant la durée de l'absence du jeune enfant.
Si le grief relatif au taux d'encadrement n'est pas suffisamment établi, la succession des événements décrits à Mme [Y] dans la lettre de licenciement révèle des manquements graves de celle-ci, en sa qualité de directrice du centre de loisirs, dans la gestion de la sécurité des enfants accueillis et des événements, ainsi qu'en témoigne son départ sans le siège auto adapté pour récupérer le petit garçon.
Ces reproches, compte tenu des responsabilités de la salariée, empêchaient la poursuite de la relation de travail, de sorte que son licenciement pour faute grave est fondé.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Pau l'a déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et des prétentions financières subséquentes. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
[P] [Y], qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les dépens.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée par l'association [5] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 1er octobre 2021 sauf en ce qui concerne les congés payés';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
* CONDAMNE l'association [5] Sud-Ouest venant aux droits de l'association Amicale Laïque d'[Localité 4] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 8 430,47 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
* CONDAMNE Mme [P] [Y] aux dépens d'appel';
* DEBOUTE l'association [5] Sud-Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle 700 code de procédure civile outre lesarticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e840c42a2105dbc59cf7
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