Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84cc42a2105dbc59d44
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°43 du 13/07/2023 DOSSIER N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLLA Madame [K] [W] épouse [C] UDAF DES ARDENNES - Curateur de Madame [K] [W] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [4] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le treize juillet deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [K] [W] épouse [C] - actuellement hospitalisée - CH [4] [Adresse 2] [Localité 1] Appelante d'une ordonnance en date du 03 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES Non comparante, représentée par Me Fanny QUENTIN, avocat au barreau de REIMS UDAF DES ARDENNES Curateur de [K] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, ni représentée ET : CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a formulé des observations écrites, Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 juillet 2023 à 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Madame Louisa NIUOLA et Madame BRETON Moranne, greffiers stagiaires, a constaté l'absence de Madame [K] [W] épouse [C] et a entendu son conseil, Me Fanny QUENTIN, en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 13 Juillet 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance en date du 03 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [W] épouse [C], Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2023 par Madame [K] [W] épouse [C] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 05 juillet 2023, Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Le 9 juin 2023, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [4] a, d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique, prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [K] [W] épouse [C], personne alors placée sous mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF DES ARDENNES. Depuis, l'hospitalisation complète de Madame [K] [W] épouse [C] s'est poursuivie en vertu notamment d'une décision du Directeur du Centre hospitalier [4] du 12 juin 2023 maintenant la mesure pour une durée d'un mois. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mezières le 22 juin 2023, Madame [K] [W] épouse [C] a saisi le Juge des libertés et de la détention d'une demande de main-levée de la mesure de soins contraints. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezières a rejeté cette demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel le 5 juillet 2023, Madame [K] [W] épouse [C] a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant qu'elle voulait rentrer chez elle, expliquant qu'elle vivait seule mais avait un compagnon et des infirmiers venant la voir régulièrement pour son traitement et qu'elle ne comprenait pas la durée de cette hospitalisation estimant aller bien. L'audience du 11 juillet 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement. Madame [K] [W] épouse [C] a écrit un courrier parvenu à la Cour d'appel le 10 juillet 2023 pour indiquer qu'elle ne souhaitait plus être entendue à l'audience. Son avocat commis d'office a été entendu en ses observations. Le procureur général a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention au vu des troubles de l'humeur présentés par la patiente et de son opposition aux soins ayant conduit à une rupture du traitement et à une décompensation de son trouble. L'UDAF DES ARDENNES, curatrice de Madame [K] [W] épouse [C], a indiqué au regard de la situation de sa protégée et des multiples hospitalisations dont elle avait fait l'objet, s'en remettre à l'avis médical. Le directeur du Centre hospitalier de [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat de situation du 27 juin 2023, que Madame [K] [W] épouse [C] connue des services de psychiatrie, a été admise pour décompensation maniaque dans un contexte de rupture de son traitement, qu'elle est connue pour avoir présenté de multiples décompensations avec une inobservance de son traitement, que depuis l'hospitalisation avec la reprise du traitement, son état s'est amélioré mais qu'elle a totalement oublié la période d'élation thymique ayant motivé son admission, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et ne perçoit pas réellement l'utilité des soins psychiatriques et qu'il est à craindre, sans un étayage à domicile, une rechute pouvant au surplus influer sur le suivi de sa chimiothérapie. Il résulte de ces circonstances et de l'ensemble des pièces du dossier que Madame [K] [W] épouse [C] n'est pas réellement consciente de sa pathologie, qu'une main-levée de la mesure risque de conduire à un arrêt des soins et une nouvelle dégradation de son état de santé psychique, qui mettrait en péril son suivi somatique. Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [K] [W] épouse [C] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezières en date du 3 juillet 2023, CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezières en date du 3 juillet 2023, LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e84cc42a2105dbc59d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel