Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 juillet 2023
- ECLI
- 64b23905fe8e7b05dbdc134f
- Date
- 14 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 173/23
N° N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6E4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne-Sophie CHANUDET, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Juillet 2023 à 13h50 par :
M. [U] [M] [R]
né le 19 Septembre 1987 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Maître Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes
d'une ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 à 17h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de Rennes qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du le 12 juillet 2023 à 09h23 ;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué (mémoire écrit du 14 juillet 2023)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,Monsieur DELPERIE,avocat général,ayant fait connaitre son avis par écrit déposé le 13 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties ;
En présence de [U] [M] [R], assisté de Maître Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Juillet 2023 à 11h00 l'appelant assisté de Madame [J] [G], interprète en langue roumaine et ayant préalablement prêté serment, et son avocat ;
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Juillet 2023 à 14h00, avons statué comme suit :
Exposé du litige :
M. [U] [M] [R], né le 19 septembre 1987 à [Localité 5] (Roumanie), de nationalité roumaine, a été condamné le 1er février 2023 à une peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel dont six mois avec sursis probatoire.
Le 15 juin 2023, le juge de l'application des peines a ordonné la fin de l'aménagement de l'exécution de la peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Par ailleurs, M. [U] [M] [R] est l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 6 juillet 2023 par le préfet du Maine-et-Loire et notifié le 10 juillet 2023.
À sa levée d'écrou le 10 juillet 2023, M. [U] [M] [R] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative avant d'être admis au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Le préfet du Maine-et-Loire a, le 11 juillet 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M] [R], ce dernier saisissant pareillement le juge en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 12 juillet 2023 à 17h49, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours de M. [U] [M] [R] et ordonné la prolongation de son maintien dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 juillet 2023 à 9h23.
Le 13 juillet 2023 à 13h50, M. [U] [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l'audience du 14 juillet 2023 à 11h00, M. [U] [M] [R], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de sa rétention au motif de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il avait bien justifié d'une adresse (attestation de l'hébergement utilisé pour sa fin de peine). Il a toujours donné la même adresse qui a pu être interprétée différemment. Il indique que sa compagne française qui demeure à [Localité 3] est enceinte de lui. Il souhaiterait rester en France dans la mesure du possible. Il a toujours travaillé et il dispose déjà d'offres de travail intérimaire.
Le préfet du Maine-et-Loire ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que le dispositif de surveillance électronique chez Mme [T] [W] [I] a été retiré à la demande de cette dernière. M. [U] [M] [R] ne justifie d'aucune des deux autres adresses mentionnées. Il a exprimé son souhait de ne pas quitter le territoire et s'est déjà soustrait à un contrôle judiciaire. Enfin, le préfet du Maine-et-Loire indiquequ'un vol sera prochainement réservé pour M. [U] [M] [R] qui est porteur d'une carte nationale d'identité roumaine en cours de validité.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Discussion :
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel de M. [U] [M] [R] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen de la situation de M. [U] [M] [R] :
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'.
L'article 612-3 dispose que ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
- l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- l''étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
- l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
- l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Contrairement à ce qu'indique le préfet du Maine-et-Loire, M. [U] [M] [R] a toujours fait état de la possibilité d'un hébergement à la même adresse, à savoir chez Mme [T] [W] [I], [Adresse 1], même si la notice d erenseignements a repris une adresse approximative ('[Adresse 2]').
Toutefois, la lecture de la fiche pénale de M. [U] [M] [R] produite par le préfet du Maine-et-Loire confirme que le placement de l'intéressé sous surveillance électronique chez Mme [T] [W] [I] a bien été retiré par le juge de l'application des peines le 15 juin 2023 et les motifs de ce retrait rappelés à l'audience (demande de retrait formée par Mme [T] [W] [I] elle-même) n'ont pas été contestés par le retenu, de sorte que l'attestation d'hébergement produite au nom de cette dernière, au demeurant non datée, ne saurait être sérieusement prise en considération.
Par ailleurs, M. [U] [M] [R] a été incapable de donner l'adresse de sa 'compagne' de nationalité française à [Localité 3] qui serait enceinte de lui. Il ne justifie donc pas d'attaches particulières en France.
Enfin, il a déjà démontré qu'il pouvait s'affranchir des règles du contrôle judiciaire.
La mesure de rétention prise n'apparaît pas disproportionnée dans ces conditions.
Le moyen, inopérant, sera écarté.
Sur le fond :
M. [U] [M] [R] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, la mesure de rétention étant le seul moyen de parvenir à un éloignement effectif de l'intéressé.
La prolongation de la mesure devrait permettre la mise en place rapide d'un routing vers la Roumanie puisqu'il est porteur d'une carte nationale d'identité roumaine en cours de validité.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée
Sur les dépens :
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Anne-Sophie CHANUDET, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [M] [R],
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rennes, le 14 Juillet 2023 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
A.S. CHANUDET P. BRICOGNE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [M] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le GreffierArticles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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64b23905fe8e7b05dbdc134f
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