Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f09d1e51905db2b1cf8
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER7K S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 19 septembre 2022 Code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTE Madame [B] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1410 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) représentée par Me Audrey MAURIES, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 2] -[Localité 3]X représentée par Mme [S] [J], selon pouvoir signé le 3 janvier 2023 par Mme [O] [K], directrice de la CPAM du DOUBS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 16 Mai 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière lors des débats en présence de Mme Clémence GAILLARD, greffière stagiaire Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe ************** FAITS ET PROCEDURE : M. [N] [A], salarié de la société [4] depuis le 3 février 2014, a été retrouvé le 18 juin 2018 inanimé sur le sol du bus dont il était le chauffeur et qui était stationné sur un parking dans l'attente d'un groupe scolaire, avant de décéder à l'hôpital. Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) le 20 juin 2018. Par courrier en date du 21 septembre 2018, après enquête, la CPAM du Doubs a informé Mme [B] [A], sa veuve, du refus de prise en charge de l'accident du 18 juin 2018, le médecin conseil ayant estimé que l'affection dont était atteint M. [A] depuis plus de quinze ans avait entraîné son décès le 18 juin 2018. Contestant cette décision, Mme [A] a sollicité une expertise sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a conclu que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du décès, conduisant la CPAM à maintenir son refus de prise en charge par courrier en date du 28 décembre 2018. Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de son recours le 12 mars 2019, a saisi le tribunal de grande instance de Besançon, par courrier recommandé en date du 15 mai 2019. Par jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2021, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, a ordonné une nouvelle expertise médicale pour déterminer si le décès de M. [A] était imputable à l'accident de travail survenu le 18 juin 2018 et a désigné le docteur [Y] pour y procéder. Le 18 février 2022, l'expert a déposé son rapport et a conclu que le décès de M. [A] était le résultat d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et sans lien avec les conditions de travail ayant précédé l'accident. Par jugement en date du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire a : - dit que le décès de M. [N] [A] survenu le 18 juin 2018 n'était pas d'origine professionnelle et demeurait imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte - débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, y compris présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration réceptionnée le 17 octobre 2022, Mme [B] [A] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 mai 2023, soutenues à l'audience, Mme [B] [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 19 septembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le décès de M. [N] [A] survenu le 18 juin 2018 n'était pas d'origine professionnelle et demeurait imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte - débouté Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - déclarer que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime M. [N] [A] en date du 18 juin 2018 n'est pas écartée et doit trouver application - déclarer que l'accident dont a été victime M. [N] [A] en date du 18 juin 2018 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle - la renvoyer devant la CPAM du Doubs pour la liquidation de ses droits - condamner la CPAM du Doubs aux dépens de première instance et de cour. Mme [A] fait principalement valoir que le rapport du docteur [Y] est critiquable ; que la pathologie cardiaque dont son époux souffrait était parfaitement identifiée et faisait l'objet d'un suivi régulier ; qu'au contraire, son époux connaissait des conditions de travail très éprouvantes, subissant un stress permanent au volant de son car et des horaires à amplitude considérable ; qu'il a pu être victime d'une hémorragie cérébrale, laquelle est compatible avec le fait qu'on l'ait retrouvé inanimé au sol, la tête ensanglantée ; qu'outre l'origine indéterminée de son décès, il ne peut être exclu de manière certaine que la survenance du décès est professionnelle, au moins partiellement ; que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 avril 2013, reprises à l'audience, la CPAM du Doubs, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes. La CPAM fait principalement valoir que le médecin conseil et les deux médecins experts sont parvenus aux mêmes conclusions ; qu'ils ont tous les trois écarté tout lien entre le travail et la lésion ; que son enquête n'a au surplus pas justifié l'organisation d'une autopsie ; que M. [A] présentait au contraire un facteur de risque qualifié d'intermédiaire entre 12 et 16 % ; que son malaise est en lien exclusif avec sa cardiomyopathie hypertrophique diagnostiquée en 1993 ; que la médecine du travail l'a toujours reconnu apte et n'a émis aucune préconisation au regard de ses conditions de travail ; que la présomption prévue à l'article L 411-1 du code du travail doit être écartée. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. (Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11.960) En l'espèce, la déclaration d'accident mentionne que le 18 juin 2018 à 12 heures 40, alors qu'il était stationné sur un parking et procédait à une coupure, M. [N] [A] a fait un malaise dont il est décédé le même jour, sans que l'employeur ne formule aucune réserve sur les circonstances dans lesquelles le fait accidentel s'était produit. Mme [A] fait grief aux premiers juges d'avoir confirmé le refus de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cet arrêt cardiocirculatoire dont avait été victime son époux, en se prévalant des seules conclusions des docteurs [V] et [Y] et en écartant l'incidence des conditions de travail imposées à son époux. Si l'accident est certes survenu au temps et au lieu de travail, les deux médecins experts ont cependant clairement identifié l'existence d'une pathologie antérieure caractérisée en 'une cardiopathie obstructive détectée depuis 1993", dont les résultats des derniers contrôles opérés en avril 2018 laissaient apparaître 'l'existence d'une pathologie cardiaque ischémique sous-jacente, minimisée par l'absence de symptomatologie angineuse favorisée par la sédentarité de l'intéressé et la non-réalisation d'épreuve d'effort récente, mais corroborée par le résultat du score calcique et la lésion coronarienne subotale arguant de la topographie dudit infarcissement myocardique'. Ils ont par ailleurs conclu que ' considérant cet état antérieur, les facteurs de risque cardia-vasculaires, liés au tabagisme, au surpoids, à l'hypercholestérolémie et au diabète familial, et la profession sédentaire de M. [A], 'il ne saurait être retenu de lien de causalité imputable entre l'accident survenu le 18 juin 2018 et l'infarctus du myocarde ayant occasionné son décès.' Si Mme [A] minimise cet état antérieur et soutient que ce dernier était parfaitement stabilisé, le docteur [Y] a cependant relevé le caractère plus aléatoire depuis 2012 du suivi médical de M. [A]. Ce dernier n'a en effet pas satisfait aux épreuves d'effort programmées en 2012 et 2015 par le professeur [P] au CHU de [Localité 3] et 'l'observance au suivi cardiologique semble s'être étiolée depuis 2015", aucune visite n'étant intervenue entre 2015 et le 13 avril 2018, date à laquelle l'assuré a consulté le docteur [E], cardiologue en libéral. Le fait que M. [A] ait été autorisé à travailler par la médecine du travail ou qu'il n'ait pas été placé en arrêt de travail pour cette pathologie ne démontre aucunement l'indifférence de la cardiopathologie obstructive et ischémique développée sur la survenance de l'accident dès lors que comme le rappelle à raison la CPAM, une telle maladie est parfaitement compatible avec la conduite professionnelle d'un véhicule selon l'article 1.12.1 de l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire. Le score calcique effectué le 19 avril 2018 sur prescriptions du docteur [E] était par ailleurs de 362, soit un 'taux intermédiaire avec un taux d'évènements à dix ans évalués entre 12 et 16 %', selon le docteur [G], médecin traitant, taux suffisamment important pour 'rendre difficile d'exclure', selon ce même praticien, 'un décès sur un infarctus du myocarde sur un état antérieur effectivement présent'. Si Mme [A] soutient que l'accident pourrait provenir d'une hémorragie cérébrale ou de la chute elle-même selon des hypothèses posées par le docteur [G] dans son certificat du 11 mai 2021, de telles allégations sont cependant contredites par le professeur [P]. Ce dernier a en effet expressément constaté, lors de l'admission de M. [A] le 18 juin 2018 au CHU, qu''il s'agissait d'un décès sur fibrillation initiale d'un infarctus inférieur', sans qu'il ne soit aucunement mentionné de quelconques lésions cérébrales ou un traumatisme crânien. 'Une plaie au scalp' a certes été constatée lors de son admission aux urgences, mais sans que cette dernière ne revête le caractère de gravité que lui impute l'appelante, laquelle n'a au surplus pas sollicité l'organisation de l'autopsie prévue à l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale. L'incidence de cet état antérieur sur l'accident survenu le 18 juin 2018 est en conséquence indéniable, comme le soutient à raison la CPAM. Reste pour autant que l'état pathologique préexistant de la victime de nature à favoriser la lésion intervenue en temps et au lieu de travail ne permet pas à lui-seul de renverser la présomption d'imputabilité. (Cass soc - 13 février 1980 n° 79-10.186) Or, en l'état, si les deux experts ont écarté tout lien de causalité entre l'accident et l'activité professionnelle, les feuilles de journées produites afférentes aux deux semaines précédant l'accident mettent cependant en exergue des conditions de travail manifestement éprouvantes pour un homme de 57 ans, confronté à des horaires matinaux (2 heures 25 le 5 juin 2018) ou tardifs (21 heures 55 le 8 juin 2018), à des amplitudes journalières importantes (11 h 17 le 7 juin 2018, 13 heures le 18 juin 2018) et une irrégularité de son planning excluant la 'sédentarité' retenue par le médecin expert ou 'l'absence d'horaires atypiques' soutenue par l'employeur lors de l'enquête de la caisse. De telles conditions de travail, dont M. [A] a pu en son temps se plaindre auprès de son épouse comme de M. [D] [X], chauffeur et délégué syndical au sein de la société [4], ont indéniablement causé un état de fatigue et un stress certain, dont il n'est aucunement démontré par la CPAM, alors même que cette preuve lui incombe, que ces derniers n'ont pas aggravé la pathologie existante et ont été sans incidence sur la survenance de l'accident cardiovasculaire de ce salarié, les conclusions du médecin expert, qui n'a pas pris en compte les conditions de travail effectives de celui-ci, étant à cet égard insuffisantes. Il se déduit de ces éléments qu'il ne peut être retenu que l'accident serait dû exclusivement à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et sans lien avec les conditions d'exécution par M. [A] de sa prestation de travail. C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté la présomption d'imputabilité d'accident du travail, alors même que la Cpam du Doubs échouait à rapporter la preuve de l'absence de rôle causal du travail dans la survenance de l'accident. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et l'accident du 18 juin 2018 de M. [A] sera déclaré comme relevant d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM du Doubs sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que l'accident de M. [N] [A] survenu le 18 juin 2018 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle - Renvoie Mme [B] [A] devant la CPAM du Doubs pour la liquidation de ses droits - Condamne la CPAM du Doubs aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 442-4 du code de la sécurité sociale.article L 411-1 du code du travail doit être écartée.article L 141-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b77f09d1e51905db2b1cf8
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