Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b3354f98d9699d4ee8
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2] CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03285 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEXZ Monsieur [H] [C] c/ S.C. [4] MSA Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : décision rendu le 17 mai 2021 (R.G. n°18/02668) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 08 juin 2021. APPELANT : Monsieur [H] [C] né le 28 Novembre 1976 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Chef de culture, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de [Localité 2] INTIMÉE : S.C. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 2] INTERVENANTE : MSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] a été engagé par la société [4], en qualité d'ouvrier de viticulture, par un contrat à durée indéterminée du 1er avril 1997. Par un avenant à son contrat de travail il a été promu chef de culture à compter du 1er mars 2014. Le 25 juillet 2016, M. [C] a été placé en arrêt maladie par son médecin. Par un courriel du 27 juillet 2016, M. [C] a informé la société Des Héritiers [VZ] des difficultés qu'il rencontrait dans ses relations de travail avec Mme [M], directrice générale et M. [IO], ouvrier viticole. Par un courriel du 1er août 2016, la société [4] a proposé à M. [C] une rupture conventionnelle. M. [C] a refusé cette proposition. Par courrier du 7 novembre 2016, la société [4] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 21 novembre 2016, la société [4] a proposé à M. [C] un repositionnement sur le poste d'ouvrier agricole. Le 1er décembre 2016, M. [C] a refusé la proposition de repositionnement sur le poste d'ouvrier agricole. Par courrier du 9 janvier 2017, la société [4] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 3 février 2017, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, au motif de son insuffisance professionnelle. Le 22 février 2017, M. [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] a rendu un avis favorable pour sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 21 mars 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de [Localité 6] aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] au titre de la législation professionnelle. Par décision du 19 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée par M. [C]. Le 10 décembre 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 6] aux fins de voir : - reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - reconnaître la faute inexcusable de son employeur, - prononcer la majoration de la rente, - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices, - condamner la société [4] à l'indemniser de son entier préjudice, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris l'avance des frais d'expertise judiciaire. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 2] a ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 7] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [C]. Le 3 novembre 2020, le CRRMP d'[Localité 7] a rendu un avis favorable en retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 2] a : - constaté que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] le 22 février 2017 n'est plus contesté, - débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [4], - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 8 juin 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de [Localité 2] a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mai 2023 à 9h, aux fins de la mise en cause de la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] par M. [C] et convocation des parties. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2022, M. [C] sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [4], Statuant à nouveau : - juge que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [4], - dise que la responsabilité de l'employeur est engagée à ce titre, justifiant tant la majoration de la rente que la réparation des postes de préjudices dont la liste suit, Avant-dire droit, - nomme tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment: - après avoir convoqué les parties, leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la personne de M. [C], recueillir les doléances de la victime, - décrire les lésions et affections imputables à la maladie et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration, - déterminer le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel au vu de la date de consolidation, - déterminer le montant de la majoration de la rente, - préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier, - donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, temporaire et permanent, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisirs, - dire si des soins postérieurs à la consolidation des lésions sont à prévoir et dans l'affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffre le coût - dire que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties avant le dépôt de son rapport, la teneur de ses conclusions afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dire, qui feront partie intégrante du rapport et auxquelles il sera expressément répondu, - condamne la société [4] à l'indemniser de son entier préjudice dans les conditions déterminées à dire d'expert, - voir la mutualité sociale agricole prendre telles conclusions qu'il plaira, - condamne la société [4] aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise judiciaire au besoin sous forme de provision ad litem et à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 5 janvier 2023, la société Des Héritiers [VZ] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de faute inexcusable de la société, - constater l'absence de faute inexcusable commise par la société [4], - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses conclusions, enregistrées le 17 avril 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice quant à la faute ou à l'absence de faute inexcusable de l'employeur, - dire si la faute inexcusable est retenue que la mutualité sociale agricole sera amenée à récupérer auprès de la société des Héritiers [VZ] le montant de la majoration dans les conditions prévues à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que, s'il y a lieu, les préjudices définis à l'article L.452-3. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable. Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs. Selon l'article R. 4121- du code du travail l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir, en substance , qu'il n'a pas été formé comme il était convenu pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions de chef de culture. Il ajoute que Mme [M] était satisfaite de son travail jusqu'à ce qu'elle connaisse les engagements financiers de la société à son égard, estimant alors qu'il était trop rémunéré. Il précise avoir dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de Mme [M] à son encontre sans que la société ne diligente une enquête, se contentant de lui proposer une rupture conventionnelle qu'il a refusée. Il en déduit qu'en raison d'un surmenage sur son lieu de travail, de dérangements pendant son temps libre et du harcèlement subi il a déclenché un syndrome anxio-dépressif, reconnu comme maladie professionnelle et affirme produire de nombreuses attestations qui démontrent le harcèlement dont il a été victime et l'absence de mesures prises par son employeur pour garantir sa sécurité et sa santé. Pour s'y opposer la société [4] indique que M [C] multiplie les procédures et conteste tout harcèlement moral à son encontre précisant n'avoir eu aucune connaissance ou conscience du danger auquel son salarié aurait été exposé bien qu'ayant toujours respecté son obligation de sécurité . Elle ajoute que le salarié n'a pas pu progresser et assumer ses fonctions d'où son licenciement pour insuffisance professionnelle suite à son refus de repositionnement au sein de la propriété, en qualité d'employé en viticulture. La MSA s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la cour observe que M. [C] a été engagé en qualité d'ouvrier de viticulture le 1er avril 1997, par le Château La Conseillante détenu par la société civile des Héritiers [VZ], étant précisé qu'il a pris ses fonctions au sein de la propriété dans laquelle ses deux parents exercaient, son père en qualité de chef de culture et sa mère en qualité d'ouvrière agricole. Il ressort des pièces versées aux débats que la famille de l'employeur et celle du salarié ont depuis de nombreuses années des relations professionnelles et amicales et en tout état de cause respectueuses. A compter du 1er mars 2014 M. [C] a été promu chef de culture de la propriété à la suite de son père, parti en retraite. La société [4] a engagé à compter du 1er juillet 2015 Mme [M], en qualité de directrice d'exploitation, puis M. [IO] en qualité d'ouvrier agricole, l'employeur ayant pour objectif de réhausser le niveau et partant la renommée du château [5] et d'accompagner la conversion en agriculture biologique dans le but de limiter les risques phytosanitaires. Par un courriel du 27 juillet 2016, postèrieurement à son arrêt de travail, M. [C] a informé la société Des Héritiers [VZ] des difficultés qu'il rencontrait dans ses relations de travail avec Mme [M], directrice générale et M. [IO], ouvrier viticole. Au mois d'août 2016, la société [4] a proposé à M. [C] une rupture conventionnelle. M. [C] a refusé cette proposition. M. [C] a résidé au sein de la propriété jusqu'à un temps récent et encore postèrieurement à la rupture de son contrat de travail au motif de son insuffisance professionnelle le 3 février 2017, après avoir été placé le 25 juillet 2016 en arrêt de travail par son médecin au motif d'un trouble anxio-dépressif, maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le salarié affirme ne pas avoir été formé pour exercer ses nouvelles fonctions de chef de culture, avoir été victime de faits de harcèlement moral de sa directrice et d'un surcroît de travail qui caractérisent une faute inexcusable de son employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir sa santé et sa sécurité. Sur l'absence de formation La cour retient que l'employeur justifie de quatre formations dont l'objectif était d'accompagner le salarié dans ses nouvelles fonctions de chef de culture, fonctions pour lesquelles il a, par ailleurs, bénéficié d'une augmentation substantielle de sa rémunération. Ces formations toutes effectuées à partir de l'arrivée de Mme [M], en qualité de directrice d'exploitation, pour accompagner le salarié dans ses fonctions de chef de culture, sont les suivantes: - Sauveteur secouriste du travail les 10 et 12 décembre 2015 à la demande du salarié, - Respect et optimisation du potentiel de production d'un vignoble les 09 novembre 2015 et 15 janvier 2016, - Gérer les pollutions (déchets, rejets liquides et stockage à risque) le 11 février 2016, - Protection du vignoble et sensibilité du milieu le 27 mars 2016. Il s'ajoute à ses formations l'intervention de Mme [M], par un mail du 8 juin 2016, afin que M. [C] obtienne une équivalence Certiphyto. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié, auquel incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu'il n'a pas bénéficié de formations pour l'accompagner dans l'exercice de ses nouvelles fonctions de chef de culture. Sur le harcèlement moral M. [C] produit aux débats de nombreuses attestations dont les témoignages de sa compagne Mme [Y] [S], et celles de ses deux parents, Mme [LR] [C] et M. [O] [C]. Ces témoignages attestent uniquement de la dégradation de l'état de santé de M. [C] pendant l'année 2016. La cour relève que les attestions de messieurs [T], [SW], [R], [V], [J], [OU], [Z], [CI] et Mme [F] produites aux débats en double et parfois triple exemplaires, parfois difficilement lisibles, sont imprécises, ne font aucunement référence à des faits de harcèlement moral de Mme [M] à l'encontre de M. [C] mais mettent en exergue les qualités humaines et relationnelles du salarié qui ne sont, par ailleurs, pas contestées ou critiquées par l'employeur. L'attestation de Mme [ZB] qui expose avoir été victime du harcèlement de Mme [M] est contredite par l'attestation de Mme [W], produite par l'employeur, et ne fait état que de faits la concernant personnellement. En outre, la société [4] verse aux débats des attestations de l'ensemble des salariés côtoyant Mme [M], d'anciens de ses collègues de travail ou stagiaires ( attestations de mesdames [U], [E], [I], [SX], [OT], [IN], [P], [B], [VY] , [K] et messieurs [ZA], [VX], [N]) dans l'exercice de ses fonctions de directrice d'exploitation qui viennent contredire la description faite par le salarié de sa supérieure hiérarchique depuis le 1er juillet 2015 et démentent tout fait de harcèlement moral de Mme [M] à l'encontre de M. [C]. Plusieurs attestations ( attestations de M. [A], M. [E] et singulièrement celle de M. [IO], tractoriste sur le domaine) décrivent la difficulté de M. [C] à occuper pleinement ses fonctions de chef de culture et à accepter les nouvelles techniques de culture et les règles phytosanitiaires mises en place par Mme [M]. Ces dernières attestation sont confortées par celles de Mme [L], Mme [X], M. [W], conseillers viticole, intervenant sur la propriété en conseil viticole, qui font apparaître soit les difficultés phytosanitaires relevées sur les vignes du domaine soit l'absence de M. [C], en qualité de chef de culture, lors de ces interventions, contrairement à l'actuel chef de culture sur la propriété, M. [G], qui atteste pour sa part être pleinement satisfait de ses conditions de travail et de sa collaboration avec Mme [M]. La cour relève, en sus, que tant les échanges de courriels que de SMS, versés aux débats, révèlent des relations professionnelles et respectueuses entre Mme [M] et M. [C] et le souci de la directrice d'exploitation de voir la santé du salarié s'améliorer ou encore des excuses pour l'avoir ponctuellement dérangé sur son temps de repos ou ses congés. Par ailleurs, les départs de plusieurs salariés licenciés par la société [4] invoqués par M. [C] pour démontrer le caractère maltraitant de Mme [M] avec ses subalternes sont contredits par les pièces produites aux débats par l'employeur qui démontrent que Mme [D], Mme [FL] ont quitté la société à leur demande et en bons termes avec leur employeur et qu'un ancien salarié prénommé [AU] a été contacté par la compagne de M. [C], ancien chef de culture 'qui cherche des témoignages contre toi pour les prud'hommes' , [AU] précisant à Mme [M] dans son SMS 'Elle croyait que j'avais été licencié évidemment je lui ai dit que moi je n'avais aucun souci avec toi ni avec la Conseillante bien au contraire et que c'est moi qui suis parti pour des raisons de santé...' Si la dégradation de la santé de M. [C] est avérée, les pièces médicales qu'il produit sont simplement l'écho de ses doléances devant les médecins qu'il a consulés, ces derniers n'étant en rien directement les témoins des faits dénoncés, et sont l'expression de son propre ressenti. Il en résulte qu'aucun harcélement moral ne peut être retenu en l'espèce. Le moyen tenant à l'inertie de l'employeur, dont aucun des éléments du dossier n'établit que M. [C] s'en est ouvert à lui avant la suspension de son contrat de travail le 25 juillet 2016, ne peut donc pas être retenu. Sur le surcroît de travail M. [C] dit avoir été victime, en sus de son absence de formation et du harcèlement moral subi, d'un surcroît de travail également à l'origine de son trouble anxio-dépressif. La cour observe que le salarié ne justifie pas d'horaires particuliers et que ses heures supplémentaires lui ont été réglées. Par ailleurs, si le bilan individuel du 2 février 2016 versé aux débats et signé par le salarié, fait état du besoin de repos de M. [C] qui se sent fatigué, il reflète aussi sa satisfaction puisqu'il indique 'Je suis bien dans mon poste. Mon poste me plaît, interessant. Pas d'évolution pour l'instant, sauf une plus grande connaissance des phytos.' Mme [M] indique dans ce même bilan être trés contente du travail de M. [C] et pense à trouver une personne supplémentaire de plus pour les façons et dégager du temps au chef de culture ce qui démontre son souci de garantir la santé et la sécurité du salarié. A la lecture de ce seul bilan qui de première part contredit la volonté de Mme [M] de se séparer de son chef de culture alléguée et/ou l'existence d'un comportement harcelant et de deuxième part exprime un sentiment de fatigue du salarié et son besoin de repos, la cour ne peut juger que l'employeur avait conscience du fait qu'il exposait le salarié à un risque ou à un danger, sauf à en déduire que tout état de fatigue, sans autre élément plus précis M. [C] n'ayant pas exprimé de mal être mais au contraire de la satisfaction à exercer ses fonctions, expose un salarié à un trouble anxio dépressif ou à un épisode de surmenage. Il convient également de retenir que si M. [C] vivant sur la propriété la séparation entre sa vie personnelle et professionnelle a été d'évidence difficile, la société [8] chargée de la sécurité indique s'être déplacée à quatre reprises en 2015 et à 6 reprises en 2016 sans que M. [C] ne soit dérangé ou présent lors de ces interventions et l'employeur justifie avoir mis un terme aux alertes relatives à la surveillance du château sur le téléphone de M. [C] suite à son arrêt de travail. La preuve du surcroît de travail allégué et de la connaissance par l'employeur de la réalité de l'état de santé de M. [C] n'est ainsi pas rapportée. Etant précisé de surcroît que l'employeur justifie d'un document unique de prévention des risques, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [4]. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [C], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à la société [4] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [C] à verser à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens et le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-3 du code du travail.article L.452-2 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21b3354f98d9699d4ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel