Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c9354f98d9699d4f2c
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 079 586 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH
S.A. ONYX EST, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[A] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F363
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00202
APPELANTE :
S.A. ONYX EST, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[A] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] a été engagé par la SA Onyx Est à compter du 17 décembre 2019, par contrat de travail temporaire puis par contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 3 février 2020, le terme étant fixé au 2 février 2021. Il a été recruté en qualité de conducteur de matériel de collecte d'enlèvement et de nettoiement.
Le motif de recours au CDD était le remplacement temporaire et partiel des conducteurs de matériel de collecte, afin de solder leurs compteurs d'heures, pendant la période de leurs absences.
Le 29 juin 2020, M. [I] a fait valoir son droit de retrait en raison d'une alerte concernant les freins du camion benne qu'il devait conduire. Il a prévenu Mme [W], responsable de site de la société Onyx Est.
Après constat effectué par un mécanicien, le véhicule en question a été déposé dans un garage pour réparations et M. [I] a été autorisé à regagner son domicile en l'absence d'autre véhicule disponible.
Le 7 juillet 2020, M. [I] a déclaré avoir été victime d'un accident en déplaçant un bac à ordures équipé de roulettes, lui occasionnant une lésion accompagnée de douleurs au niveau de l'épaule droite.
La déclaration d'accident du travail a été remplie par l'employeur qui a émis des réserves sur la réalité des douleurs.
Par courrier du 9 juillet 2020 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la société Onyx Est a contesté la réalité de l'accident.
Le 13 octobre 2020, l'accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 juillet 2020, la société Onyx Est a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020, puis reporté au 31 juillet 2020 au cours duquel le salarié s'est présenté assisté par un représentant du personnel.
Le 11 août 2020, l'employeur a notifié à M. [I] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Le 21 septembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir annuler la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement des indemnités afférentes, d'un 13ème mois et de la prime de vacances.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes :
- prononce la nullité de la rupture anticipée du contrat de travail de M. [I],
- condamne la SA Onyx Est à payer à M. [I] :
* 10 795,86 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 1 896,98 euros au titre du 13ème mois contractuellement prévu,
* 2 276,37 euros au titre de l'indemnité de précarité,
* 450 euros au titre de la prime de vacances contractuellement prévue,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 1231-6 et L. 1231-7 du code du travail, la décision est exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées par l'article R. 1454-14 du code du travail,
- rappelle que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts légaux à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou à la date de la notification des demandes à l'employeur pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes,
- déboute la SA Onyx Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 février 2022, la société Onyx Est a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts accordé au titre de la rupture brutale et vexatoire,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Onyx Est à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- condamner la société Onyx Est à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de ceux accordés en première instance,
- la condamner aux éventuels dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [I] conteste les motifs de la rupture de son contrat de travail. Il excipe de l'absence d'action volontaire et, en tout état de cause, de faute grave de sa part.
En réponse, la société Onyx Est (Onyx) se prévaut de la matérialité et de la gravité des manquements fautifs du salarié.
Selon l'article L. 1243-1 alinéa 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. A défaut, la ruptre anticipée est nulle.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail.
Ici, la rupture anticipée du CDD pour faute grave est intervenue au cours de la période de suspension du contrat consécutive à l'accident du travail dont a été victime M. [I] et pour les quatre motifs énoncés ci-après dont il convient d'apprécier le bien-fondé :
1) sur le refus de laver le véhicule au retour de sa tournée du 3 juillet 2020 malgré instructions en ce sens et abandon de poste
Il est fait grief à M. [I] de ne pas avoir lavé le véhicule utilisé à son retour de tournée, le vendredi 3 juillet 2020, alors que sa fiche de route lui prescrivait de le faire et d'avoir abandonné son poste de travail pour un rendez-vous personnel (kinésithérapeute) avant la fin de sa journée de travail.
- L'employeur prétend établir la matérialité de ce grief par ses pièces 20bis et 29 par lesquelles Mme [J] (attachée logistique) atteste par deux fois avoir collé un post-it, le jeudi 2 juillet 2020, sur la fiche de tournée du lendemain du salarié afin qu'il lave la Benne à Ordures Ménagères (BOM) 408 avant son entrée à l'atelier pour réparations. La photocopie de la feuille de service du 3 juillet 2020 (pièce 18) fait apparaître le post-il litigieux sans qu'il soit toutefois certain qu'il y figurait bien ce jour-là, s'agissant d'une pièce amovible. L'employeur produit, en outre, l'ordre de réparation du BOM 408 daté du 3 juillet 2020 (pièce 38), ainsi que l'attestation de M. [V], chef d'équipe collecte de l'agence, qui indique que M. [I] ne lavait jamais son camion (pièce 32) sans indiquer cependant que tel a précisément été le cas le 3 juillet 2020 malgré instructions en ce sens données au salarié.
Pour s'opposer, M. [I] verse aux débats la feuille de route du 3 juillet 2020 ne prévoyant pas le nettoyage du véhicule (pièce 7) alors que celle du 7 juillet suivant le mentionnait expressément (pièce 8). Il produit également l'attestation de M. [S] qui mentionne avoir observé à plusieurs reprises que le salarié nettoyait son camion (pièce 28). Or, la société Onyx justifie que M. [S] a travaillé moins de deux mois en qualité d'intérimaire dans l'entreprise et seulement quelques jours avec M. [I] et non pas sur la journée du 3 juillet 2020. Il reste l'attestation de M. [B], produite par le salarié (pièce 29), qui témoigne dans le même sens que M. [S] mais qui ne relate rien de la journée concernée par le grief d'insubordination. M. [X] indique quant à lui avoir lui-même avoir lavé le camion de M. [I].
En tout état de cause, il ressort de ces énonciations que l'employeur ne rapporte pas, de façon certaine, la preuve de la réalité de ce grief et qu'un doute persiste qui doit profiter au salarié.
- Sur l'abandon de poste qui s'en est suivi pour "un rendez-vous personnel", la société Onyx se prévaut uniquement de l'attestation de Mme [J].
M. [I] conteste ces faits et justifie que ses soins de kinésithérapie ("rendez-vous personnel") n'ont commencé que le 15 septembre 2020 (pièce 37), lorsque son attelle à l'épaule lui a été retirée.
Ce second grief n'est donc pas davantage établi.
2) sur l'abandon de poste du 6 juillet 2020
ll est reproché au salarié de ne pas s'être présenté, le lundi 6 juillet 2020 à 3h30, à son poste de travail suite à une panne de moto, sans chercher de moyen de substitution pour aller travailler, même en retard.
Le salarié ne conteste pas les faits du 6 juillet mais explique s'être trouvé dans l'impossibilité matérielle d'aller travailler en l'absence de transports en commun à cette heure dans sa commune et n'ayant que sa moto comme véhicule. Il établit avoir immédiatement informé son supérieur hiérarchique, M. [V], ainsi que Mme [J] (pièce 25) en demandant qu'un collègue passant à proximité de son domicile passe le prendre, comme cela était déjà arrivé par le passé.
L'employeur ne démontre pas, quant à lui, avoir exigé sa présence, ni qu'il en est résulté une désorganisation de l'entreprise alors que le salarié justifie d'un motif légitime à son absence dont il a immédiatement informé la société.
L'ensemble de ces éléments permettent d'exclure le caractère volontaire de l'absence et, par suite, de l'abandon de poste reproché à M. [I].
Ces faits ne sauraient donc constituer une faute grave du salarié.
3) sur le comportement contraire aux règles de sécurité de l'entreprise le 7 juillet 2020
La société Onyx fait grief à M. [I] de ne pas avoir respecté les consignes et modes opératoires en matière de collecte (mauvaise pratique dans la prise du bac à déchets) qu'il avait pourtant reçus lors de son intégration dans l'entreprise. Elle ajoute qu'en ne respectant pas ces règles de sécurité, le salarié a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2020 en tirant un bac à roulettes avec le bras en arrière, dos tourné au bac.
L'employeur se prévaut du non-respect des instructions et des recommandations en matière de sécurité alors que M. [I] avait déjà suivi au moins une formation à ce titre le 17 décembre 2019 (pièce 21 de la société). La société Onyx excipe par ailleurs des fiches métiers qu'elle verse aux débats (pièces 22 et 23) dont il ressort notamment les consignes suivantes en terme de prévention des risques : "Je me positionne dos droit, jambes fléchies pour soulever une charge. Quand celle-ci est trop lourde, je ne tente pas de la soulever seule. Je demande de l'aide ou j'utilise les moyens de levage adapatés (diable, chariot) ". L'attestation de Mme [W], directrice d'unité opérationnelle, vient confirmer le fait que M. [I], dans sa description de l'accident, n'a pas respecté les modes opératoires en matière de collecte qu'il avait pourtant reçus lors de son intégration et malgré les formations en binôme dont il avait également bénéficié (pièce 33).
Toutefois, il ne s'agissait pas là pour le salarié de soulever une charge mais de tirer un chariot. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, aucun élément ne prouve la mauvaise pratique dans la prise du bac à déchets lors de l'accident. Le manquement aux règles de sécurité n'est pas suffisamment établi et il ne revient pas à la cour de déterminer le caractère professionnel ou non de cet accident.
Ce grief n'est donc pas fondé.
4) sur l'absence de collecte des ordures ménagères à plusieurs reprises lors de ses tournées
La société Onyx reproche ici à M. [I] de ne pas avoir effectué, à plusieurs reprises, des collectes d'ordures ménagères faisant pourtant partie de sa tournée. Elle en a été informée les 25, 27, 30 mars, 20 avril et 25 mai 2020.
* M. [I] oppose, à titre principal, la prescription de l'engagement des poursuites disciplinaires concernant les faits de mars et avril 2020 rappelant qu'il a été convoqué à un entretien préalable en juillet 2020, soit plus de deux mois plus tard. Il ajoute que la prorogation des délais prévue par l'ordonnance du 20 mars 2020 instituée durant la période de la crise sanitaire du COVID 19 n'est pas applicable à l'exécution d'un contrat de travail dès lors que le salarié doit pouvoir bénéficier des garanties légales.
Or, il est constant que l'employeur est fondé à se prévaloir de griefs, même prescrits à la date de l'engagement de la procédure, s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement. En l'occurrence, l'employeur a été avisé le 25 mai 2020 du dernier manquement allégué qui procède du même comportement fautif (non-collecte des ordures ménagères) que ceux des mois de mars et avril 2020. Aucune prescription ne lui est donc opposable. Le jugement sera sur ce point réformé.
* M. [I] conteste, à titre subsidiaire, la matérialité des griefs invoqués à son encontre tandis que la société Onyx considère que les manquements reprochés sont parfaitement fondés.
- L'employeur justifie que [Adresse 12] a contacté Mme [W] par courriel du 25 mars 2020 pour lui faire part d'une doléance de la commune de [Localité 15] concernant les bacs OM et R de Mme [G] qui n'étaient pas collectés depuis 15 jours (pièce 3).
La lettre de licenciement vise précisément la collecte du 25 mars 2020 non intégralement réalisée par M. [I], au préjudice de Mme [M] résidant [Adresse 2] à [Localité 15].
Les plannings transmis par la société Onyx établissent que cette commune faisait partie de la tournée du salarié notamment les 19, 24 et 26 mars 2020, mais non pas le 25 mars. L'employeur entend s'appuyer sur l'attestation de M. [V] (pièce 32) qui ne précise cependant aucune date, ainsi que sur les formations théoriques et pratiques suivies par M. [I] du 17 au 20/12/19, les 23 et 24/12/19, 30 et 31/12/19, 06, 15, 17, 27 au 31/01/20, 18 et 20/03/20 (pièces 8 à 14) mais dont le contenu n'est pas précisé.
Le salarié verse pour sa part aux débats la feuille de route concernant précisément la tournée du 25 mars 2020 qui ne mentionne pas la commune de [Localité 15] alors que ses feuilles de route des 10, 12, 19 et 24 mars établissent qu'il est bien passé à cet endroit (pièces 3, 20 à 23 de M. [I]), ce que confirment en outre les planning de l'employeur (pièces 14 et 15 de la société).
Il ne peut, dès lors, être reproché au salarié de ne pas avoir réalisé la collecte chez Mme [M] le 25 mars 2020.
- S'agissant de la tournée du 27 mars 2020, l'employeur établit que, ce jour-là, Mme [P], responsable du service déchets-environnement de la communauté de communes « Entre [Adresse 17] et [Adresse 9] », l'a interpellé pour un oubli de collecte des déchets à [Localité 7], plusieurs administrés n'ayant pas été collectés (pièce 4 de l'employeur).
La société Onyx s'appuie sur la fiche de service de M. [I] mentionnant précisément cette commune au titre des collectes à effectuer (pièce 43), ce qui est admis par le salarié.
M. [I] répond qu'il était ce jour-là accompagné de M. [T] et qu'ils n'ont pu oublier. Il explique qu'en revanche, certains administrés oublient de sortir leurs poubelles avant le passage de la collecte, comme en attestent MM. [B] et [X] (pièces 29 et 36 du salarié).
Or, même si certains administrés ont pu omettre de sortir leurs poubelles avant la collecte litigieuse, d'autres ont expressément formulé une doléance au titre du ramassage non effectué.
Il y a donc lieu de considérer que la collecte a été incomplète le 27 mars 2020, que ces faits sont établis étant cependant observé que M. [I] n'était pas seul lors des tournées puisqu'il était accompagné d'un ripeur situé à l'arrière du camion. M. [B] atteste de surcroît que M. [I] n'est devenu autonome qu'à compter des mois de mai et juin 2020 et qu'il a ainsi été accompagné d'un ripeur expérimenté jusqu'en juin 2020.
Cet oubli est donc caractérisé mais ne saurait, à lui, seul, caractériser une faute grave du salarié.
- S'agissant du grief relatif au 30 mars 2020, Mme [W] a de nouveau été contactée par Mme [P] pour un oubli de collecte des déchets, cette fois à [Adresse 11] secteur de la commune de [Localité 8] (pièce 5 de l'employeur).
La feuille de route du même jour ne prévoyait pas que M. [I] se rende sur ce point de collecte (pièce 5 du salarié). Le planning produit par l'employeur (pièce 16) mentionne d'ailleurs ce jour-là la commune de Messey, sans autre précision.
Dès lors, il n'est pas établi que le salarié devait passer à [Localité 8] (point de collecte [Adresse 11]) le 30 mars et la société Onyx ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'il a suivi une formation de plusieurs jours lors de sa prise de poste au cours de laquelle il a été informé des points de collecte. De plus, les plannings ne détaillent pas chaque arrêt, comme en atteste M. [V], et il n'est pas avéré que M. [I] a été destinataire des plans figurant dans les cahiers propres aux tournées.
Ce grief n'est donc pas suffisamment fondé.
- Ensuite, l'employeur justifie (pièce 6) que, par courriel du lundi 20 avril 2020, M. [E] (contrôleur / gestion des déchets du Grand Chalon) a fait part de son mécontentement des prestations de la société à Mme [W] en raison de deux oublis à [Adresse 14] (le 20/04/20) et à [Adresse 16] (le 16/04/20).
S'agissant du 20 avril, aucun planning n'est produit par la société Onyx, ni aucune feuille de route tandis que M. [I] verse aux débats sa feuille de route du même jour (pièce 6) n'incluant pas la commune de [Localité 13].
Quant au 16 avril, cet oubli ne figure pas dans la lettre de licenciement, peu important dès lors que le planning du salarié du 13 au 17 avril 2020 mentionne la commune de [Localité 15] et que M. [V] le confirme (pièces 36 et 32).
Ce grief n'est donc pas établi.
- Enfin, la société Onyx expose que, suite à un appel téléphonique du 25 mai 2020, formalisé par un courriel du 26 mai suivant, [Adresse 12] l'a informée que des administrés avaient signalé qu'une collecte d'ordures ménagères n'était pas effectuée en entier depuis plusieurs semaines, [Adresse 10] (pièce 7), alors que ce point de collecte faisait partie de la tournée [Localité 6] et de celle du salarié, comme en atteste M. [V] (pièce 32).
Or, l'employeur ne produit pas de planning pour cette semaine et ne démontre pas que M. [I] était chargé de cette collecte le jour concerné. Le fait que la lettre de rupture mentionne que le salarié a reconnu les faits, ce qu'il conteste fermement, est sans emport.
***
En définitive, les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, hormis le défaut de collecte du 27 mars 2020 qui, comme il a été précédemment indiqué, ne saurait constituer à lui seule une faute grave de rupture anticipée du CDD, de plus fort dans le contexte conflictuel opposant les parties après l'exercice de son droit de retrait par le salarié le 29 juin 2020 (cf attestations de M. [X] et M. [S] - pièces 49 et 50 de l'employeur).
Il s'ensuit que la rupture étant intervenue pendant la suspension du contrat de travail du salarié, elle doit être déclarée nulle. M. [I] peut, par conséquent, prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Vu l'article L. 1243-4 du code du travail ;
Compte tenu du montant mensuel brut de sa rémunération (1 896,98 euros) et des rémunérations que M. [I] aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 795,86 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU 13ÈME MOIS
Au soutien de sa demande en paiement, M. [I] se reporte à son contrat de travail qui prévoit le versement d'un 13ème mois « selon les règles en vigueur dans la société » (pièce 1).
Or, l'employeur fait justement observer que si le CDD prévoit effectivement une prime de 13ème mois, il mentionne également qu'elle est versée aux personnels selon les règles en vigueur dans la société et qu'en application des accords d'entreprise des 12 janvier 2001 et 10 décembre 2002, elle ne l'est qu'à la condition d'être présent à l'effectif au 30 novembre de l'année N (pièces 34 et 34bis), ce qui n'est pas le cas de M. [I]. De plus, la rupture du CDD ne fait pas partie des exceptions pour lesquelles la prime est versée au prorata sans condition de présence au 30 novembre.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fait droit à la demande à ce titre de M. [I].
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PRIME DE VACANCES
M. [I] se prévaut là encore de son contrat de travail qui prévoit le versement d'une prime de vacances. Il précise que ses collègues (dont il ne mentionne pas le nom) ont bénéficié de cette prime dont les conditions d'obtention et le mode de calcul ne sont pas précisés au contrat.
L'employeur invoque quant à lui l'accord NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) qui prévoit qu'il faut avoir 6 mois d'ancienneté et être présent dans l'effectif au 31 mai de l'année N pour bénéficier de la prime de vacances à compter de l'année 2009 (pièce 35).
Or, M. [I] avait bien 6 mois d'ancienneté à la date de la rupture et était présent dans l'entreprise au 31 mai 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande à ce titre.
SUR L'INDEMNITÉ DE FIN DE CONTRAT
Vu les articles L. 1243-4, 1243-8 et 1243-10 du code du travail ;
En l'absence de faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2 276,37 euros au titre de l'indemnité de précarité.
SUR LA RUPTURE BRUTALE ET VEXATOIRE
Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Ici, aucun élément vexatoire, ni brutal n'est caractérisé dans les conditions de la rupture et M. [I] ne justifie d'aucun préjudice en résultant alors qu'il ne peut y avoir réparation sans preuve du préjudice subi.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a indemnisé M. [I] de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sommes dues par la société Onyx Est produiront intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Onyx, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la société Onyx Est à paiement au titre de la prime de 13ème mois et de la rupture brutale et vexatoire et sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette les demandes en paiement de M. [I] au titre de la prime de 13ème mois et de la rupture brutale et vexatoire,
Dit que les sommes dues par la société Onyx Est à M. [I] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Onyx Est devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Onyx Est et la condamne à payer en cause d'appel à M. [I] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société Onyx Est aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1243-1 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 1243-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c9354f98d9699d4f2c
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- Résumé officiel