Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e4354f98d9699d4fdb
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 711 900 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MM/CS Numéro 23/2581 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDFW Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Affaire : S.A. ALLIANCE INTERNATIONALE D'ASSURANCES ET DE COMMERCE C/ S.A.S. BUROTEAM 64 Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 4 mai 2023, devant : Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. ALLIANCE INTERNATIONALE D'ASSURANCES ET DE COMMERCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. BUROTEAM 64 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 29 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE: La société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce (ci-après SA AIAC) a signé, le 5 mars 2020, par l'intermédiaire du directeur de son établissement de [Localité 4], un bon de commande intitulé « Contrat de Maintenance et Consommables » portant sur la maintenance et l'approvisionnement en consommables d'un photocopieur XEROX C 7030 (30 pages /minute quatre magasins). Dans le même temps, la société AIAC a signé un contrat de location auprès de la société de location financière Grenke Location, portant sur le photocopieur Xerox C 7030 qui devait être installé par la société Buroteam 64 . Aux termes de l'ensemble contractuel et selon la proposition financière de la société Buroteam, le matériel devait être loué moyennant un loyer mensuel de 90 euros HT et un coût d'entretien mensuel de 23,63 euros HT, soit un coût total mensuel de 113,63 euros HT, la durée du contrat de location étant de 63 mois, la durée du contrat de maintenance étant calée sur cette dernière. Au mois de Juin 2020, lorsque la société Buroteam 64 a souhaité organiser la livraison du photocopieur, elle s'est heurtée au refus de la société AIAC qui a indiqué ne plus souhaiter ce matériel et renoncer au contrat de maintenance signé avec la société Buroteam. Après une mise en demeure infructueuse datée du 29 septembre 2020, la société Bureauteam 64 a saisi le président du tribunal de commerce de Bayonne d'une requête en injonction de payer pour obtenir la condamnation de la société AIAC à lui payer la somme de 7119,00 euros, en principal, outre intérêts pour mémoire, ainsi qu'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à la SA Alliance Internationale d'Assurances et de commerce le 22 décembre 2020, laquelle a formé opposition par lettre en date du 05 Janvier 2021 reçue au greffe le 08 Janvier 2021. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a : - Reçu les parties en leurs demandes, 'ns et conclusions, - Reçu dans sa forme la société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce en son opposition, mais l' a déclarée non fondée, - Condamné la Société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce à payer à la société Buroteam 64 la somme principale de 7.119 euros et l'indemnité complémentaire de 711,90 euros conformément aux dispositions de l'article 8.5 du contrat de maintenance, - Condamné la société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce à payer à la société Buroteam 64 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , et débouté la société Buroteam 64 du complément de sa demande, - Condamné la société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 140,36 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2022, la SA Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce( SA AIAC) a relevé appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, l'affaire étant fixée au 4 mai 2023. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2022 par la société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce qui demande à la cour de : Réformer la décision dont appel en ce que le Tribunal a condamné la société AIAC à payer à la société Buroteam 64 la somme de 7.119,00 €, et l'indemnité complémentaire de 711,90€ conformément aux dispositions de l'article 8.5 du contrat de maintenance, et condamné la société AIAC à payer à la société Buroteam 64 la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Débouter la société Buroteam 64 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Buroteam 64 à verser la somme de 3.000,00 € à la société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce (AIAC) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2022 par la société Buroteam qui demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants, 1193 et 1217 du Code Civil, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 29 novembre 2021 ; Y ajoutant : Condamner la société AIAC au règlement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. MOTIVATION: À hauteur d'appel, la société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce (AIAC) fait valoir notamment que : ' le contrat de maintenance est un accessoire de la vente ou de la location de matériel, or aucun contrat n'aurait été conclu avec l'organisme de financement Grenke, de sorte que l'objet même du contrat de maintenance n'a jamais été rempli. ' la concluante n'a jamais reçu l'équipement dans la mesure où le contrat de location de matériel n'a jamais été accepté et validé par la société Grenke. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'indemnité de résiliation ne saurait dépasser la somme de 1488,69 euros HT (23,63x 63) correspondant à la prestation de maintenance et que le bon de commande ne fait pas référence à un prix mensuel de 23,63 euros HT contrairement au devis, mais mentionne uniquement le prix des pages supplémentaires. La société Buroteam 64 réplique que si le contrat de maintenance prend effet à la date de réception de l'équipement, la société AIAC a refusé de prendre possession du matériel pour finalement se rétracter. Elle ajoute qu'elle avait bien programmé la livraison pour le 15 juin 2020, en considérant la convention valable. Elle considère que la mauvaise foi de la société AIAC est totale, elle n'a pas retourné le document de pouvoir, ce qui relève de sa seule responsabilité, alors que la mise en place du contrat de location ne pouvait intervenir sans confirmation de la livraison du matériel. Or, selon elle, le matériel n'a pas été livré en raison de l'obstruction de la société AIAC. Elle ajoute que par courrier du 6 mars 2020, la société Grenke a donné son accord pour la mise en place du contrat de location et que la société AIAC a signé la proposition financière correspondant au contrat, précédée de la mention « bon pour accord », ainsi que le contrat de location Grenke. En droit, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En outre, selon l' article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Lorsque les contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location. Ici, les deux contrats ont été conclus le même jour et portent à la fois sur la location et la maintenance d'un photocopieur de Marque Xerox qui devait être fourni par la société Buroteam 64. Ces contrats qui participent d'une même opération économique sont par conséquent interdépendants. Il ressort des pièces versées aux débats que la société AIAC a signé les deux contrats, par l'intermédiaire de Monsieur [W] [C], son directeur général, lequel a également accepté les conditions financières proposées par la société Buroteam 64, selon l'offre soumise le 5 mars 2020. Le contrat de location a été accepté par la société Grenke par lettre du 6 mars 2020 adressée à la société Buroteam 64. Le loyer mensuel était de 90 euros HT et le forfait mensuel de maintenance de 23,63 euros HT portant à 113,63 euros hors taxe la mensualité qu'aurait dû verser la locataire. Ces contrats précis quant à la prestation fournie et à son coût étaient parfaits dès leur signature, la date de prise d'effet du contrat de maintenance étant différée à la date de réception de l'équipement. Tel que cela ressort des mails versés aux débats, il s'avère que la société AIAC a mis en échec la livraison et a déclaré verbalement ne plus souhaiter l'installation du matériel, dénonçant par la même occasion le contrat de maintenance, et ce sans raison valable. La société Buroteam 64 est donc en droit de se prévaloir des conséquences de l' inexécution du contrat pour en demander réparation. Selon les articles 8-3 et 8-5 des conditions générales du contrat de maintenance, en cas de résiliation, pour quelques causes que ce soit... une indemnité de résiliation sera demandée et calculée de la manière suivante : « Forfaits HT restant dus et même non encore échus jusqu'au terme du contrat de maintenance + volume des pages supplémentaires dues jusqu'au terme du contrat ». En outre, le revendeur pourra demander au client le paiement d'une pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation telle que définie à l'article 8-3. Conformément à ces dispositions, le forfait maintenance s'établissant à 23,63 euros, l'indemnité de résiliation est fixée à 1488,69 euros(23,63x 63 mois), en l'absence de volume de pages supplémentaires, le contrat n'ayant pas été exécuté, et la pénalité contractuelle à 10% de cette somme, soit 148,87 euros. Compte tenu de l'issue du litige, la société AIAC supportera la charge des dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la société AIAC à payer à la société Buroteam 64 une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure . PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau , Condamne la société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce à payer à la société Buroteam 64 la somme principale de 1488,69 euros et l'indemnité complémentaire de 148,87 euros, conformément aux dispositions des articles 8.3 et 8.5 du contrat de maintenance, Condamne la société Alliance Internationale d'Assurances et de Commerce aux dépens de l'entière procédure, Condamne la société Alliance Internationale d' Assurances et de Commerce à payer à la société Buroteam 64 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21e4354f98d9699d4fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel