Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21ec354f98d9699d500d
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 21/00014 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHSH AFFAIRE : S.A.R.L. EUROPE & COMMUNICATION C/ [IK] [CC] épouse [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : AD N° RG : 19/00024 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle CHARBONNIER Me Yazid ABBES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.R.L. EUROPE & COMMUNICATION N° SIRET : 409 804 416 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle CHARBONNIER, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355 et Me Jean-charles BEDDOUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631 APPELANTE **************** Madame [IK] [CC] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yazid ABBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 INTIMEE *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Europe et Communication, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans la conception et la réalisation de bureaux de vente notamment dans le domaine de la promotion immobilière. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des agences de publicité et des sociétés d'affichage du 22 avril 1955. Mme [IK] [CC] épouse [F], née le 15 mai 1971, a été engagée par la société groupe [VU] par contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2011 à effet au 7 février 2011, en qualité d'assistante commerciale, moyennant une rémunération initiale mensuelle de 1 900 euros bruts pour 151,67 heures de travail. Le 1er octobre 2013, le contrat de travail de Mme [CC] épouse [F] a été transféré à la société Europe et Communication venant aux droits du groupe [VU]. Par avenant au contrat de travail du 3 juillet 2015 à effet du 1er août 2015, les tâches de Mme [CC] épouse [F] ont été redéfinies et sa rémunération a été fixée à 2 350,88 euros bruts par mois pour la même durée de travail. Le 3 mai 2018, la société Europe et Communication a notifié un avertissement à Mme [F] pour avoir manipulé le système informatique de l'entreprise où sont enregistrées les heures de travail de chaque salarié afin de se rajouter régulièrement des heures supplémentaires journalières en accédant directement à ses feuilles d'heures et en modifiant leur contenu. Par courrier du 7 mai 2018, Mme [F] a contesté les faits et indiqué avoir signalé à plusieurs reprises le comportement agressif et irrespectueux de son supérieur M. [V] [ID]. Par courrier du 17 septembre 2018, Mme [F] a signalé à son employeur subir quotidiennement pressions, remarques désobligeantes, propos dévalorisants, demandes contradictoires et imprécises de la part de M. [ID]. Par courrier du 23 novembre 2018, la société Europe et Communication a demandé à Mme [F] de donner des explications sur son absence injustifiée depuis deux jours, Le 14 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au14 février 2019, avec un délai de rétractation jusqu'au 31 décembre 2018. Par courriel du 31 décembre 2018, Mme [F] a adressé à son employeur copie du courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 26 décembre 2018 qu'elle a envoyé à l'attention de M. [OL] [VU], gérant de la société Europe et Communication, demandant la rupture immédiate de son contrat de travail dans les termes suivants : 'En date du vendredi 21 décembre 2018 à 12h40 vous m'avez convoqué(e) avec Mme [E] [H] dans le bureau de Mme [A] [J] afin d'avoir des explications sur les factures fournisseurs et à ma grande surprise vous vous êtes montré incisif, désagréable et menaçant. Dans un premier temps vous avez exigé que je forme dans l'après-midi après le déjeuner offert par la société Mme [E] [H] à la gestion du stock (création des fiches articles + fiches de stock + douchette) ; j'ai été dans l'impossibilité de le faire, vu que le déjeuner a fini à 17h45. Vous avez maintenu les propos suivants qui m'ont profondément choqué(e) et humilié(e) : 'Cet après-midi je vais faire le méchant, je vais être obligé de vous expliquer comme cela se passe et si ça ne passe pas je ne serais pas agréable, donc j'aimerais ne pas avoir à le répéter lorsque je demande quelque chose ; après le repas vous vous en débrouillerez vous prenez [E] et vous la formez, autrement je serais très désagréable et je vous dis cela droit dans les yeux et je serais très très désagréable, ne m'amenez pas à l'être car c'est la dernière fois que je l'exprime et cela est un avertissement verbal. Lorsque vous revenez de congé c'est vous qui prenez le poste au standard et c'est [E] qui monte, il faut qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule et si elle a un problème c'est vous qui montez et pas l'inverse, maintenant c'est [E] le leader c'est elle et pas vous, est-ce qu'on est d'accord ' C'est moi le patron et je fais ce que je veux chez moi, vous serez payé(e) comme vous devez l'être mais je veux que cela se passe comme j'ai envie, contente ou pas contente, c'est moi qui décide, je suis chez moi je fais ce que je veux et j'aimerais ne pas avoir à répéter les choses, la responsable maintenant c'est [E], vous la formez et pas l'inverse.' Compte tenu que vous modifiez un élément essentiel de mon contrat de travail en me contraignant à prendre le poste de l'accueil à partir du 02 janvier 2019, je demande la rupture de mon contrat de travail ; en contrepartie mon salaire sera maintenu jusqu'au 14 février 2019 date envisagée de la rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Lors de ma prise de poste le 02 janvier 2019, veuillez m'indiquer si je reprends mon poste aux achats jusqu'au 14 février 2019 ou si vous confirmez la rupture de mon contrat de travail.' Par courriel du 1er janvier 2019, M. [VU] a contesté les propos ainsi tenus par Mme [F] et lui a demandé d'effectuer son préavis sur son poste de travail actuel. Le 9 janvier 2019, une altercation s'est produite sur le lieu de travail entre Mme [F] et M. [VU]. Mme [F] a déposé plainte le jour même à l'encontre de M. [VU] pour faits de violence. Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la société Europe et Communication a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants : 'Nous avions signé ensemble le 14 décembre 2018 une convention de rupture conventionnelle à votre demande dans laquelle il était convenu que vous deviez effectuer votre préavis de 2 mois à compter de cette date. De manière surprenante et contradictoire, tout d'abord par mail du 31 décembre 2018 à 19 heures que vous m'avez adressé directement sur ma messagerie personnelle, étant parti en congés de fin d'année comme tout le personnel de l'entreprise, vous m'avez annoncé que vous souhaitiez interrompre votre préavis sans attendre son terme et rompre le contrat de travail immédiatement ce qui pouvait être considéré comme une remise en cause par vous de la rupture conventionnelle signée. Nous aurions pu ainsi à cette date prendre acte de la rupture de votre contrat de travail, ce qui vous faisait perdre tous les avantages convenus dans la convention de rupture conventionnelle signée. Je vous ai répondu dès le lendemain 1er janvier 2019 à votre adresse mail tout d'abord en rétablissant la réalité sur certains faits fallacieux que vous aviez évoqués dans votre mail du 31 décembre 2018 et en vous proposant de poursuivre votre préavis jusqu'à son terme au 14 février 2019, conformément à la convention signée. Ce que vous avez accepté, puisque vous avez repris vos fonctions, le 3 janvier 2019 pour poursuivre votre préavis à l'issue de vos congés. Cependant, très rapidement après votre retour, il m'a été rapporté par vos collègues de travail avec qui vous êtes en relation directe pour l'exécution de vos fonctions que vous n'effectuez pas les tâches de travail qui vous incombent durant l'exécution de votre préavis notamment : - Vous n'effectuez plus les rapprochements entre les bons de commandes, factures et bons de livraison, - Vous ne passez plus les commandes qui vous sont demandées par la production ou les autres services de notre société auprès des fournisseurs, ou lorsque vous passez de rares commandes c'est de votre propre initiative sans respecter la procédure de validation de notre entreprise et sans avoir reçu la validation de la direction, - Vous ne faites plus aucune recherche de fournisseurs attractifs pour avoir des prix compétitifs sur le matériel, - Vous n'avez pas non plus contribué à la formation de Mme [E] [H] comme je vous l'avais demandé, alors que comme je vous en ai informé, c'est elle qui doit succéder à votre poste après votre départ définitif de l'entreprise, - Vous n'avez plus effectué aucune gestion des éléments du stock. De plus, ces mêmes collaborateurs de l'entreprise avec qui vous devez travailler directement, [A] [J], [O] [C], [E] [H], [P] [K], [V] [ID], régulièrement se sont plaint également auprès de moi de votre manque de travail et de vos erreurs et carences dans l'exécution de vos tâches, les contraignant régulièrement à rattraper eux-mêmes vos erreurs ou vos manquements depuis plusieurs mois, situation qui s'est particulièrement amplifiée depuis que vous avez débuté votre préavis. Par ailleurs, ce matin vers 13 heures, je vous ai indiqué que je souhaitais avoir un entretien avec vous, en présence de Mme [J] la responsable comptable, à qui vous devez rendre compte de votre travail régulièrement, afin de faire le point ensemble sur les tâches que vous deviez avoir effectuées depuis votre retour de vacances. Or vous avez refusé cet entretien dans le bureau de Mme [J] en prétextant que vous vouliez être seule avec moi pour cet entretien. Vous êtes aussitôt partie dans votre bureau. Je vous ai donc rejoint dans votre bureau en vous indiquant oralement l'ensemble des manquements constatés dans l'exécution de votre travail que je viens de vous rappeler ci-dessus et en vous informant que du fait de ces manquements graves qui constituent des fautes contractuelles je vous notifiais une mise à pied sans solde immédiate d'une semaine et je vous demandais de quitter votre poste. Vous m'avez alors indiqué que vous n'étiez pas d'accord pour cette mise à pied immédiate et que vous exigiez que je vous l'écrive. Je vous ai répondu que légalement je suis en droit de vous notifier cette mise à pied immédiate verbalement et qu'elle vous serait confirmée ultérieurement par courrier. Vous avez maintenu votre opposition à cette mise à pied immédiate et que vous entendiez rester malgré tout dans l'entreprise, ce qui constitue un acte d'insubordination caractérisé contre le pouvoir de direction de votre employeur. Puis lorsque j'ai insisté verbalement pour que vous quittiez immédiatement l'entreprise et que vous preniez vos affaires, vous vous êtes alors laissé(e) tomber au sol, comme vous avez l'habitude de le faire lors de vos entrainements de karaté. Dans un premier temps je vous ai demandé de vous relever car tout cela était de la comédie et n'avait pour but que de tenter de me nuire en me mettant en défaut vis-à-vis de vous. Vous vous êtes alors relevée seule et vous m'avez porté un coup de pied dans la cheville droite avec votre pied gauche avec vos grosses bottes. J'ai à nouveau insisté verbalement pour que vous quittiez l'entreprise et vous vous êtes à nouveau affalé(e) par terre, visiblement toujours avec le même objectif de me nuire. J'ai dû ensuite quitter l'entreprise car j'avais un rendez-vous extérieur. Il m'a été indiqué que vous avez alors appelé le SAMU et la gendarmerie et c'est cette dernière qui s'est déplacée à la société. Puis votre mari serait venu vous rejoindre à l'entreprise d'où vous seriez ensuite partie avec lui. Ainsi, cette situation que vous avez créée par l'accumulation et la réitération des manquements graves que vous avez eu au sein de l'entreprise ces dernières semaines, et votre comportement inadmissible d'aujourd'hui que je viens de vous rappeler, nuisent à la bonne marche de notre entreprise et rendent impossible votre maintien dans notre société. En conséquence, le caractère conventionnel de la rupture de votre contrat de travail n'étant plus possible au regard des circonstances de ce jour, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour fautes lourdes. Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui ne vous sera pas rémunéré. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement et vous sera adressé directement par courrier.' Mme [F] a été placée en arrêt de maladie pour accident du travail du 9 janvier 2019 au 14 février 2019. Elle a établi une déclaration d'accident du travail le 15 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, Mme [F] a contesté son licenciement par courrier recommandé avec accusé réception. Par requête du 24 janvier 2019, Mme [CC] épouse [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir condamner la société Europe et Communication à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes : - dommages et intérêts en application de l'article L. 1152-1 du code du travail et 1240 du code civil : 15 000 euros, - dommages et intérêts au titre des articles L. 4121-1 à 5 du code du travail : 10 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - ordonner à la société Europe et Communication de communiquer à Mme [F] ses bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - dépens. La société Europe et Communication avait, quant à elle, demandé un sursis à statuer dans l'attente des procédures pénales faisant suite aux plaintes déposées et la condamnation de Mme [CC] épouse [F] au versement des sommes suivantes : - remboursement des heures supplémentaires payées indument : 3 919,18 euros, - dommages et intérêts : 1 748,74 euros, - article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros. Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2020, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Poissy a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 684,75 euros, - condamné la société Europe et Communication à verser à Mme [CC] épouse [F], avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - condamné la société Europe et Communication à verser à Mme [CC] épouse [F], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [CC] épouse [F] du surplus de ses demandes, - débouté la société Europe et Communication de ses demandes reconventionnelles, - ordonné à la société Europe et Communication de remettre à Mme [CC] épouse [F] les documents de fin de contrat conformes, sans astreinte, - condamné la société Europe et Communication aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. La société Europe et Communication a interjeté appel de la décision par déclaration du 4 janvier 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/00014 et par déclaration du 7 janvier 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/00063. Le 1er février 2021, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par ordonnance rendue le 30 septembre 2021, les procédures RG 21/00063 et 21/00014 ont été jointes sous ce dernier numéro. Par conclusions adressées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Europe et Communication demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société Europe et Communication en son appel, - infirmer le jugement déféré entrepris en ce qu'il a : . rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Europe et Communication au regard de la plainte déposée à l'encontre de Mme [F], . condamné la société Europe et Communication à verser à Mme [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société Europe et Communication de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement des heures indument réglées et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné à la société Europe et Communication de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat conformes sans astreinte, . condamné la société Europe et Communication aux dépens, Et statuant à nouveau : - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, En tout état de cause : - débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] à payer à la société Europe et Communication la somme de 3 919,18 euros au titre du remboursement des heures supplémentaires payées indument et la somme de 1 748,74 au titre des charges sociales afférentes et à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [IK] [CC] épouse [F] demande à la cour de : - déclarer la société Europe et Communication mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel incident, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Europe et Communication au paiement des sommes de : . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des articles L. 4121-1 à 5 du code du travail, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour des faits de harcèlement moral, - condamner la société Europe et Communication au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1152-1 du code du travail et 1240 du code civil, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mai 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de sursis à statuer La société Europe et Communication expose que Mme [F] prétend rapporter la preuve de prétendues souffrances psychologiques liées à des prétendus faits de harcèlement moral et d'une agression physique dont elle aurait été victime de la part de M. [VU] en produisant des attestations de témoins qui sont calomnieuses et mensongères. Elle indique que M. [VU] a déposé plainte à l'encontre de l'ensemble des attestants pour dénonciation calomnieuse et de Mme [F] pour production de fausses attestations et sollicite l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande et un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette plainte. Mme [F] s'oppose à la demande au motif que s'agissant d'une plainte simple, elle n'a pas mis en mouvement l'action publique et il n'est pas justifié du sort qui lui a été réservé. Le sursis à statuer, prévu par l'article 378 du code de procédure civile, qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine, constitue une exception de procédure. L'article 73 du code de procédure civile énonce que 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.' L'article 4 du code de procédure pénale dispose que : ' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.' En l'espèce, M. [OL] [VU] a déposé plainte le 2 juillet 2019 auprès de la brigade de gendarmerie d'[Localité 5] pour dénonciations calomnieuses et production de fausses attestations à l'encontre de Mme [F] et des auteurs d'attestations produites par cette dernière (M. [W] [G], M. [SI] [NA], M. [D] [UB] [B], M. [GS] [M] et M. [P] [T]), faisant valoir qu'il s'agit de salariés qui n'étaient pas présents au moment des faits qu'ils relatent. Aucune information n'est fournie sur les suites données à cette plainte et notamment pas sur la mise en mouvement de l'action publique. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Europe et Communication. Sur les demandes de Mme [F] La société Europe et Communication est appelante à titre principal des dispositions du jugement de première instance qui l'ont condamnée à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande formée au titre du harcèlement moral. Mme [F] est appelante à titre incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au titre d'un manquement à son obligation de sécurité. Mme [F] soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité notamment en ce qu'il n'a pas mis en oeuvre des mesures pour faire cesser le harcèlement moral dont elle soutient avoir été l'objet, l'existence de faits de harcèlement moral sera examinée avant les manquements à l'obligation de sécurité. 1. Sur le harcèlement moral En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [F] invoque les faits suivants qu'elle estime constitutifs de harcèlement moral : - les brimades et vexations dont elle a été l'objet de la part de son employeur et de certains de ses collègues de travail, soulignant qu'elle en a alerté son employeur, - ses arrêts de travail, - les faits du 9 janvier 2019 au cours desquels son employeur lui a volé son téléphone portable. - sur les brimades et vexations Mme [F] produit pour en justifier les attestations de : - M. [GS] [M], qui a travaillé pour la société Europe et Communication d'avril 2007 à février 2016, qui relate "avoir été régulièrement en contact avec Mme [F] [IK]. J'ai assisté à plusieurs reprises aux événements suivants : - critiques permanentes et virulentes voire agressives de la part de M. [VU] et de M. [ID], - ton agressif voire insultant, - attaques personnelles (cheveux, habillement, physique, âge)" (pièce 17), - M. [SI] [CV], employé par la société du 2 juin 2010 au 12 juin 2017, qui relate : "j'ai constaté que M. [VU] gérant de l'entreprise Europe et Communications avec la collaboration de M. [ID] manquait de respect envers le personnel de l'entreprise notamment avec un langage cru envers Mme [F] [IK] l'assistante commerciale", indiquant avoir dû lui-même rompre son contrat de travail pour harcèlement de M. [VU] (pièce 13). Il précise dans une seconde attestation qu'il était souvent en relation avec Mme [F] car elle réservait les hôtels pour le personnel, qu'il lui disait bonjour lorsqu'il venait au dépôt d'[Localité 5] le matin et qu'il fallait passer par elle pour communiquer avec M. [VU] ou la comptable (pièce 14), - M. [P] [T], qui a travaillé durant un an au sein de la société à compter du 20 janvier 2014, avant de démissionner, qui relate avoir été choqué dès le début "par la façon dont travaillaient les salariés et comment ils étaient dirigés (menace, humiliation, intimidation) de la part de M. [VU]", relatant de mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité. Il relate que M. [VU] avait le pouvoir et faisait comprendre qu'il était le patron, que "M. [ID] gueule sur ses salariés et ne les respecte pas, il aimait dire que nous étions incompétents" et qu'il a "constaté que M. [VU] et M. [ID] avaient tous deux un comportement agressif à l'égard de Mme [F]" (pièce 18, confirmée par une attestation produite en pièce 19). Dans une troisième attestation, il précise : "j'ai vu à plusieurs reprises M. [ID] proférer à l'égard de Mme [F] au sein de l'entreprise et devant les salariés qui pouvaient être présents à ce moment là, des propos rabaissants et humiliants tels que "[IK] vous êtes une bonne à rien, vous êtes nulle, stupide, incompétente, conne" et lorsque [IK] s'adressait à lui il lui répondait : "je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde" il criait à tue tête ou alors il lui répondait sèchement "je ne parle pas avec toi, t'es bonne à rien, tu n'as qu'à aller vers ton patron". Quant à M. [VU], il avait les mêmes remarques à son égard mais plus rabaissant sur la façon dont elle s'habillait, se coiffait, des remarques méchantes et qu'il proférait comme M. [ID] en public" (pièce 60), - M. [D] [UB] [B], employé de la société du 28 octobre 2014 au 31 août 2018, qui écrit que "à plusieurs reprises j'ai été témoin du comportement agressif de M. [VU] gérant de la société à l'égard de Mme [F]", rapportant qu'il était difficile de travailler avec M. [VU] qui cherchait toujours à créer des problèmes. Il ajoute que "Mme [F] a été victime d'un patron qui ne respecte ni hommes ni femmes, il n'y a que son compte bancaire qui compte." (pièce 15). Dans une seconde attestation, il précise qu'il avait des contacts professionnels avec Mme [F] pour les problèmes concernant les lignes EDF et Telecom car elle s'occupait de leur création, qu'il l'appelait souvent et la rencontrait régulièrement et indique "j'ai été témoin de comportements irrespecteux de M. [VU] à l'égard de Mme [F] (pressions injustifiées, remarques sur son physique) (...) Je comprends Mme [F], moi aussi j'ai eu mon calvaire avec ce patron qui cherche toujours le conflit" (pièce 16). Dans une troisième attestation, il précise les propos tenus par M. [VU] (nulle, incompétente, minable, bonne à rien) et ses remarques rabaissantes sur l'apparence physique de la salariée (pièce 59), - M. [W] [G], employé par la société du 15 mai 2007 au 4 décembre 2014, qui atteste "avoir été témoin d'un comportement parfois odieux et méprisant de la part de M. [VU] envers Mme [F], les critiques envers sa tenue, sa coiffure, lui reprochant des malfaçons envers son travail alors que c'étaient des erreurs de ses supérieurs hiérarchiques (Mme [Y], Mme [LH], M. [N] et surtout M. [ID] pour des commandes qu'il avait oublié et de peur des réactions de M. [VU] préférant accuser leur collègue Mme [F]." Il relate que M. [VU] avait souvent des sautes d'humeur dont Mme [F] faisait les frais et qu'il a lui-même subi "tout ce mépris et comportement violent et insultant de M. [VU]", ajoutant que lors des instances prud'homales, M. [ID], M. [N] et Mme [Y] font des attestations pour confirmer les dires de leur employeur, même s'ils ne sont pas témoins ou concernés, sous la dictée de M. [VU], par peur de représailles (pièce 12), - M. [S] [R], graphiste dans la société du 13 décembre 2012 au 10 février 2014, qui relate des relations humaines et des conditions de travail désastreuses dans l'entreprise, "Irrespectueuses, dévalorisantes. Probablement la plus dure de mes expériences professionnelles". Il écrit que "le directeur, M. [VU] et son directeur technique M. [ID], n'ont eu de cesse de proférer des paroles désagréables, parfois humiliantes, le plus souvent détestables. (...) tout le monde se faisait brimer, était à la merci du climat de défiance physique et verbale qu'exprimaient ces personnes précédemment citées. J'ai ainsi noté quelques phrases "à l'attention" de [IK] [F], lorsque je passais à l'accueil : "vous êtes incapable, aucune personnalité" disait M. [VU] et M. [ID] : "vous êtes nulle, je vous emmerde" (pièce 61). La force probante de ces attestations n'est pas utilement contestée par la société Europe et Communication. En effet, la dénonciation des faits par Mme [F] en mai 2018 ne signifie pas que le comportement incriminé ne s'est produit qu'à cette période, la salariée ayant au contraire indiqué à cette époque qu'elle en avait déjà fait part. En conséquence, le fait que les salariés attestants avaient quitté l'entreprise avant la première plainte de la salariée en mai 2018 est inopérant. Les attestants dénoncent le comportement général de M. [ID] dont ils ont été témoins alors qu'ils travaillaient dans la société et avaient l'occasion de rencontrer Mme [F], qui était à l'accueil de l'entreprise et ils ont précisé les propos imputés à M. [ID]. Le fait que certains attestants ont été en conflit avec leur employeur n'ôte pas toute force probante à leur témoignage, étant relevé que leurs propos sont concordants alors qu'ils ont travaillé dans la société à différentes époques. Enfin, il n'est justifié d'aucune suite donnée à la plainte déposée par M. [VU] à l'encontre des attestants et de Mme [F]. Le fait sera en conséquence retenu comme établi. - sur le vol de son téléphone portable Mme [F] expose que M. [VU] a exercé une voie de fait à son encontre en lui prenant son téléphone portable, ce qu'il a avoué aux gendarmes avant de le nier. Elle produit en pièce 51 l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie d'[Localité 5] concernant les faits du 9 janvier 2019. Il en ressort que les services de gendarmerie ont été requis car Mme [F] refusait de quitter son bureau au motif que M. [VU] lui aurait volé son téléphone en lui arrachant la pochette le contenant qu'elle avait autour du cou. Mme [F] a déposé plainte pour le vol de son téléphone portable et des violences subies de la part de M. [VU]. Entendu, M. [VU] a reconnu qu'une altercation a eu lieu suite à la notification de la mise à pied de Mme [F]. Les gendarmes écrivent dans le procès-verbal de synthèse "M. [VU] nie nous avoir avoué au téléphone qu'il avait pris le téléphone de la victime. Il nie avoir arraché la pochette de la victime pour lui prendre son téléphone. Il nous avoue par contre être persuadé que Mme [CC] enregistrait ses conversations à son insu sur son téléphone portable. (...) Suite à cette audition, M. [VU] nous apporte le téléphone de la victime qu'il aurait retrouvé dans ses dossiers quelques jours plus tard". Lors de son audition du 12 janvier 2019, M. [VU] a indiqué "il est possible que son téléphone était posé sur une pile de dossiers que j'avais laissé sur son bureau et pris avec moi pour aller au tribunal. Il est possible que ce téléphone se soit glissé dans un de ces dossiers ou tombé, à ce stade je ne sais pas.". Le 17 janvier 2019, M. [VU] a remis le téléphone de Mme [F] aux services de gendarmerie, expliquant l'avoir retrouvé sous une pile de dossiers. Le téléphone a été restitué à Mme [F] le 8 avril 2019. M. [VU] a déposé plainte contre Mme [F] pour un coup qu'elle aurait porté à sa cheville droite le 9 janvier 2019. Il est ainsi établi que M. [VU] s'est retrouvé en possession du téléphone portable de Mme [F] que celle-ci affirmait porter autour du cou. Cependant la preuve d'un vol n'est pas formellement établie et aucune poursuite pénale n'a été exercée pour un tel fait. Les faits du 9 janvier 2019 ont donné lieu à des poursuites devant le tribunal de police de Versailles pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours à l'encontre tant de M. [VU] que de Mme [F]. Par jugement du 20 décembre 2019, M. [VU] a été déclaré coupable tandis que Mme [F] était relaxée (pièce 53 de l'intimée). Par arrêt du 29 mars 2021, la 18ème chambre des appels de police de la cour d'appel de Versailles a relaxé M. [VU] des fins de la poursuite (pièce 20 de l'appelante). - sur les éléments médicaux Mme [F] produit les éléments médicaux suivants : - un arrêt de travail du 21 novembre 2018 au 2 décembre 2018 pour état dépressif, insomnies, surmenage (pièce 40), - un certificat du docteur [Z] [DN], médecin traitant, en date du 15 avril 2019, qui indique que Mme [F] "présente depuis le début de l'année 2018 un état anxio dépressif qui s'est aggravé à partir du mois de septembre" (pièce 47), - son arrêt pour accident du travail du 9 janvier 2019 au 14 février 2019 et l'attestation de son médecin traitant mentionnant l'existence d'un traumatisme de la jambe droite, d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d'un choc psychologique majeur (pièces 6 et 48), - une attestation de Mme [I] [L], psychologue clinicienne de l'hôtel de police de [Localité 4] qui certifie que Mme [F] a bénéficié de dix entretiens psychologiques individuels de janvier à juin 2019 (pièce 54). Ces documents médicaux, en ce qu'ils n'évoquent pas les causes de l'anxiété pour le premier et se rapportent principalement aux conséquences des faits du 9 janvier 2019 pour les autres ou à des faits remontant à septembre 2018, ne justifient pas du retentissement sur le psychisme de Mme [F] de faits de harcèlement moral qui se seraient déroulés durant plusieurs années. Il en va de même pour la reconnaissance par le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement définitif du 26 août 2022, du caractère professionnel de l'accident du travail du 9 janvier 2019, au motif que l'altercation s'est produite au temps et au lieu du travail (pièce 64). Néanmoins les autres éléments démontrent l'existence de faits matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. En réponse, la société Europe et Communication expose que les faits de harcèlement que la salariée tente de lui imputer ne sont que mensonges au service d'une construction élaborée dans le seul but de constituer un dossier pour harcèlement dès que Mme [F] a été confondue par M. [ID] après la découverte de ses manipulations sur le système informatique concernant ses heures supplémentaires. Sur la prétendue attitude agressive de M. [ID], elle expose que Mme [F] ne s'était pas plainte avant son courrier du 7 mai 2018 qui fait suite à l'avertissement qui lui a été notifié ; qu'elle ne donne aucune précision et se contente de généralités vagues et non circonstanciées ; qu'un unique reproche le 14 septembre 2018, même injustifié, ne constitue pas une situation de harcèlement moral. Or les attestations versées au débats sont circonstanciées sur les propos tenus par M. [ID], qui sont antérieurs à mai 2018 quand bien même Mme [F] ne justifie pas s'en être plainte auprès de son employeur avant cette époque. Sur l'attitude de M. [VU], la société expose que les témoignages sont emprunts de virulence et d'acrimonie envers la personnalité de ce dernier, qui peut se montrer exigeant envers ses salariés pour le bon fonctionnement de l'entreprise sans pour autant manquer de respect à leur égard. Ce moyen est inopérant alors que Mme [F] invoque un harcèlement moral commis par M. [ID] et non par M. [VU]. La société Europe et Communication expose que Mme [F] rencontrait des difficultés dans l'exercice de son travail, qu'elle n'était pas investie dans ses nouvelles fonctions, n'a pas subi de surcharge de travail, a fait preuve d'une mauvaise volonté évidente, que ses carences avaient des répercussions sur les autres salariés et qu'elle a pris pour du harcèlement les demandes du responsable de production M. [ID] qui étaient liées aux impératifs de gestion, expliquant ainsi les remarques faites par M. [ID] dont se plaint la salariée. Elle produit en ce sens plusieurs attestations qui indiquent que Mme [F] s'est désintéressée de son travail quelques semaines avant son départ, refusant de former Mme [E] [H], de valider les factures fournisseurs afin de permettre leur règlement, de rechercher de nouveaux fournisseurs afin d'obtenir des prix plus intéressants (attestations de Mme [PX] [Y] en pièce 33, de Mme [SP] [JW] [U] en pièce 34, de Mme [A] [J] en pièce 35). Mme [A] [J], responsable administrative et comptable de la société, écrit que "concernant l'attitude de Mme [F] en particulier courant décembre 2018, elle a baissé les bras et s'est désintéressée de l'ensemble des tâches qu'elle devait accomplir au quotidien. J'ai dû faire face début janvier 2019 à une charge de travail importante en devant moi-même effectuer le rapprochement des factures fournisseurs avec les bons de commande et de livraison afin de payer ces derniers qui nous relançaient tous les jours car il y avait un retard de règlement qui s'accumulait avec le blocage des comptes, pour certains fournisseurs, des factures datant depuis juillet 2018 n'étaient pas réglées." M. [P] [K], chargé de production et de fabrication de produits chez un fournisseur de la société Europe et Communication appartenant au même groupe, rapporte que durant l'année 2018 il travaillait en collaboration avec M. [ID] et Mme [F] et que cette dernière ne trouvait jamais le temps d'effectuer les tâches qu'il lui demandait (rapprochement des bons de commande, factures et bons de livraison, commandes et gestion de stock, recherche de nouveaux fournisseurs). Il indique que "cette attitude de rejet de mes demandes était permanente et c'est accentuée fin du mois de décembre 2018 où à cette période il était impossible de lui demander quoi que ce soit." (pièce 36). M. [X] [N], gestionnaire de stock, rapporte que Mme [F] ne respectait pas les procédures du logiciel sur lequel elle avait été formée et les règles de l'entreprise de rapprochement entre les bons de commande, les bons de livraison et les factures ; que "ces dysfonctionnements volontaires occasionnaient un véritable désordre dans l'entreprise ce qui amenait un climat de tension dont elle était à l'origine." ; que M. [ID] était mécontent et devait souvent palier les carences de Mme [F], ainsi que Mme [J] et lui-même ; que c'est lorsque les manipulations de Mme [F] sur ses heures ont été constatées qu'elle a accusé M. [ID] de harcèlement pour se dédouaner de ses actes (pièce 37). Enfin, M. [V] [ID] relate que Mme [F] a reconnu avoir rajouté des heures supplémentaires sur ses fiches et que suite à cela elle avait manifestement décidé de ne plus travailler, ses tâches devant être accomplies par d'autres ; qu'elle refusait toute remarque et rejetait toute demande de sa part et de l'ensemble des collègues, les problèmes étant devenus plus compliqués à la suite de la signature de la rupture conventionnelle (pièce 38). Il est ainsi établi qu'alors que le travail de Mme [F] donnait satisfaction puisqu'elle avait eu une promotion en août 2015, il n'a pas été correctement accompli dans les dernières semaines de sa collaboration avec l'entreprise. Ces carences de la salariée, si elles peuvent expliquer un climat tendu et des rappels à l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques à compter de la fin de l'année 2018, ne sauraient expliquer et excuser les propos dénigrants et agressifs tenus par M. [ID] à l'encontre de Mme [F], sur une longue période antérieure à cette époque. Faute pour l'employeur de démontrer que les propos imputés à M. [ID] sont mensongers et que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il sera retenu que Mme [F] a été victime de harcèlement moral, par infirmation de la décision entreprise. Compte tenu des faits établis, de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et de l'absence d'éléments médicaux justifiant des répercussions du harcèlement moral sur la santé de la salariée, une indemnisation de 1 500 euros sera allouée à Mme [F]. 2 - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Mme [F] reproche à son employeur deux manquements à son obligation de sécurité, que la société Europe et Communication conteste. - sur l'absence de toute mesure pour faire cesser le harcèlement moral La salariée fait valoir que l'employeur n'a jamais mis en oeuvre quelque mesure que ce soit afin de faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle était victime, malgré ses alertes. La société Europe et Communication fait valoir que la seule alerte date du 7 mai 2018, suit l'avertissement du 3 mai 2018 et que M. [VU] a reçu la salariée au cours de l'année 2018. Mme [F] a alerté son employeur sur le comportement de M. [ID] envers elle par courrier adressé à la société le 7 mai 2018 (pièce 20). Elle y conteste les faits ayant donné lieu à un avertissement du 3 mai 2018 s'agissant de la manipulation de ses fiches d'heures et ajoute que "Depuis que je suis dans votre entreprise je vous ai signalé à de nombreuses reprises le comportement agressif et irrespectueux de M. [ID] à mon égard, ce qui rend ma tâche de travail très difficile et une communication impossible avec cette personne." Elle ne justifie cependant d'aucune alerte antérieure à ce courrier. Par courrier du 17 septembre 2018, elle a écrit à son employeur qu'elle subit "quotidiennement des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des demandes contradictoires et imprécises" de la part de M. [ID], évoquant l'accusation injuste faite le 14 septembre 2018 par ce dernier d'avoir fait déplacer à tort un salarié et la désorganisation de son travail engendrée par les imprécisions des demandes faites par M. [ID] (pièce 38). Il ressort du courriel adressé le 11 octobre 2018 par Mme [F] à M. [VU] qu'à la suite de ce courrier, M. [VU] l'a reçue le 28 septembre 2018, qu'ont été évoqués le comportement de M. [ID] et la charge de travail de la salariée et que M. [VU] s'est engagé à faire le nécessaire auprès de M. [ID] (pièce 8 de la société). Les parties sont ensuite entrées dans un processus de rupture conventionnelle. L'employeur ayant réagi à l'alerte faite par Mme [F], aucun manquement ne peut lui être reproché à cet égard. - sur le défaut de respect du droit à la déconnexion La salariée soutient que son employeur ne respectait pas son droit à la déconnexion dès lors qu'il n'hésitait pas à l'appeler tard dans la soirée ou le week-end. La société ne conclut pas sur ce point. Pour justifier du grief, la salariée produit en pièces 55, 56 et 57 des copies de sms qui lui ont été envoyés sur son téléphone portable par M. [VU] : - le 25 septembre 2014 à 23 h 41 pour lui indiquer avoir pris connaissance de documents, - le 12 janvier 2015 à 22 h 51 pour lui fixer un rendez-vous le lendemain matin à 8h30, - le 13 janvier 2015 à 7 h 27 pour lui demander si elle sera présente à 8h15 - 8h30, - le 21 septembre 2018 entre 21h59 et 22h06 s'agissant d'un problème urgent de gardiennage. Ces quatre messages envoyés sur une période de quatre ans ne sauraient justifier que l'employeur ne respectait pas le droit à déconnexion de la salariée. Le manquement à l'obligation de sécurité invoqué n'étant pas établi, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 10 000 euros à Mme [F] à titre de dommages et intérêts et la cour, statuant à nouveau, déboutera la salariée de sa demande. Sur la demande reconventionnelle La société Europe et Communication expose qu'elle a mis en place une pointeuse pour les salariés travaillant 39 heures par semaine et que chaque semaine M. [ID] effectue le transfert des relevés sur une fiche d'heures, à laquelle il a seul accès, qui est remise à Mme [J] pour établir les bulletins de salaire ; qu'alors qu'une distorsion a été découverte entre les relevés de la pointeuse et les fiches d'heures de Mme [F] en mai 2018, cette dernière a reconnu qu'elle est intervenue sur le fichier Excel sauvegardé sur le serveur pour modifier ses heures, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire, au lieu d'informer son employeur d'une difficulté ; qu'elle a ainsi obtenu le paiement indû d'heures supplémentaires à hauteur de 3 919,18 euros dont il est demandé le remboursement ainsi que de celui de la somme de 1 748,74 euros au titre des charges sociales afférentes. Elle ajoute que les quelques mails versés au débat par la salariée pour justifier de son travail ne sont pas probants dès lors qu'ils peuvent avoir été envoyés de n'importe quel ordinateur. Mme [F] soutient qu'elle n'a jamais falsifié le relevé d'heures sur le système informatique mais qu'elle a simplement fait une copie de ces relevés mais également qu'elle a établi elle-même ses fiches d'heures. Elle souligne que M. [ID] atteste avoir constaté les faits en février 2018 et que l'employeur demande un rappel d'heures jusqu'au 14 décembre 2018 alors qu'elle était supposée ne plus pouvoir intervenir sur la pointeuse ; qu'en raison de la prescription, la demande ne peut être recevable qu'au delà du 23 juin 2017 pour un montant limité à 1 584,29 euros. Elle soutient que le décompte de l'employeur est mensonger puisque des jours d'absence sont déduits alors qu'elle était présente et conclut au débouté de la demande. La société Europe et Communication demande remboursement d'heures supplémentaires payées du 28 décemb
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 4121-2 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale dispose qarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1152-1 du code du travail etarticle L. 1152-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 3245-1 du code du travail prévoit que larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21ec354f98d9699d500d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel