Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73250d42fcd969e7ce3b
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 80 169 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N° 2023/259 Rôle N° RG 20/05566 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5WS Association BALLET NATIONAL DE MARSEILLE C/ [Z] [K] Copie exécutoire délivrée le : 21 JUILLET 2023 à : Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02155. APPELANTE Association BALLET NATIONAL DE [Localité 3] Association prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Z] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 1988 par le Ballet National de [Localité 3] en qualité d'assistante de tournées. Suivant avenant à son contrat de travail du 14 octobre 1999, il a été précisé qu'elle exerçait la fonction de responsable de tournées statut cadre depuis le 18 novembre 1995. Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour motif économique par courrier du 20 juillet 2018 et a reçu un courrier lui notifiant son licenciement pour motif économique le 13 août 2018. Elle a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Le 17 août 2018, lui étaient délivrés son recu pour solde de tout compte, son certificat de travail, sa feuille de salaire d'août 2018 et un chèque de 71.313.55 euros. Contestant son licenciement, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille et sollicité la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnisation. Par jugement du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement de Madame [K] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Ballet National de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes : - 76.032 euros à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 19.008.47 euros au titre de |'indemnité compensatrice de préavis - 1.900.84 euros au titre des congés payés afférents. Le Ballet National de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 de : Réformer intégralement le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [K] des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afferents sur préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Madame [K] de l'intégralite de ses demandes, La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens depremière instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2023, Mme [K] demande à la Cour : A titre principal, de : Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Préciser que la créance indemnitaire allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s'entendre nette de toute charge et/ou cotisation sociale, A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [K] est intervenue en violation des critères d'ordre, Condamner, en conséquence, l'association appelante au paiement des sommes suivantes : - 19.008.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1. 900.84 euros au titre des congés payés y afférents, - 76.032 euros au titre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre, En tout état de cause, Condamner l'association appelante au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée sur le même fondement par le 1er juge, Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, que ce soit au titre des créances salariales mai également indemnitaires. La procédure a été close suivant ordonnance du 13 avril 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la validité du licenciement économique : Madame [Z] [K] conteste la légitimité du licenciement au motif d'une part, que la réalité des motifs économiques invoqués n'est pas établie et d'autre part, que l'employeur n'a pas loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement. Elle rappelle que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 13 août 2018 s'articule autour de deux motifs, les difficultés économiques de l'association Ballet National de [Localité 3] et le motif déterminant, selon elle, la réorganisation de l'association nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Mme [K] estime qu'aucune menace particulière ne pesait sur la compétitivité du Ballet National de [Localité 3] au moment où elle a été licenciée. A ce titre, elle expose que les subventions et les produits d'exploitation étaient parfaitement stables depuis des années ; que les résultats ont été exceptionnellement obérés sur la seule année 2018 pour des raisons précises (notamment l'accroissement des charges d'exploitation, dont salaires et traitements liés au coût du départ du personnel licencié et au coût supplémentaire d'une nouvelle direction de 4 personnes (3 co-directeurs et une directrice déléguée) et que, sur le bref exercice comptable arrêté au mois d'août 2019, les indicateurs économiques étaient tous revenus à la normale et excédentaires. Elle conteste fermement la diminution du nombre de tournées et de représentations, produisant des tableaux sur les tournées et représentations de 2015 à 2017 et celles envisagées en 2018 et 2019. Mme [K] fait valoir que le Ballet National de [Localité 3] ne lui a pas fait la moindre proposition de reclassement, n'a pas cherché à lui proposer une modification de son temps de travail avec un passage à temps partiel et ne justifie pas de l'absence de poste disponible en versant son registre du personnel. Elle ajoute que l'envoi de simples emails adressés à de multiples partenaires extérieurs, entre le 16 et le 19 juillet 2018, ne peut satisfaire à l'obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement. Pour ces motifs, elle demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Ballet National de [Localité 3] estime pour sa part que le licenciement économique de Mme [K] est parfaitement justifié. Il expose que la sauvegarde de la compétitivité n'est pas un motif contradictoire avec les difficultés économiques ; qu'en 2016, suite à un audit financier, le commissaire aux comptes a alerté sur les déficits structurels du Ballet National de [Localité 3] notamment liés à l'importance de sa masse salariale et la nécessité de se retructurer. Il fait valoir que les résultats comptables positifs des exercices 2016 et 2017 sont trompeurs car ils ont été obtenus grâce à l'immobilisation des coûts liés aux productions réalisées au cours de la période. Or les pièces créées n'ont pas pu être pleinement exploitées au cours des années suivantes car suivant décision du 5 mai 2018, le Ministère de la culture a notifié au Ballet National de [Localité 3] sa décision de ne pas reconduire le mandat des directeurs, Messieurs [I] et [G] au delà du 31 décembre 2018 et que, dès lors, l'exploitation des oeuvres créées sous leur direction ne pouvait se poursuivre au delà du 1er janvier 2019. De même, sur les exercices 2016-2018, un contrôle fiscal a abouti à un redressement fiscal important faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 12 mai 2021. Il indique encore que les prévisions courant 2018 n'étaient pas bonnes au motif notamment que le Conseil Régional avait informé qu'il allait se retirer du conseil d'administration du Ballet et qu'une baisse des subventions était prévisible en 2019. Il estime en conséquence, qu'au jour du licenciement, la situation de l'association n'était pas stable et que des postes devaient êtres supprimés afin de sauvegarder la compétitivité de l'association. Il fait valoir à ce titre qu'en raison de la baisse des tournées en 2018 et de celle prévue en 2019, il a été décidé de supprimer le poste de responsable des tournées de Mme [K], ce dont atteste le registre du personnel, et il précise que le recrutement de 3 co-directeurs et d'une directrice déléguée n'a pas contribué à aggraver la charge salariale, au regard des 8 salariés licenciés économiques. Le Ballet National de [Localité 3] expose encore qu'il a rempli son obligation de reclassement dans la mesure où aucun poste n'était disponible en interne et où il justifie avoir adressé de très nombreuses demandes aux fins de reclasser en externe Mme [K], sans succès. Il précise qu'un reclassement à temps partiel n'était pas envisageable car la baisse considérable du nombre de tournées en 2019 ne le justifiait pas, ses fonctions ayant été redistribuées entre le pôle projet et une agence de voyage en externe, pour la logistique. *** Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L1233-4 en vigueur depuis le 22 décembre 2017, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'. En l'espèce, il est constant que Madame [Z] [K], cadre responsable de tournées, malgré une ancienneté de 30 années, n'a reçu aucune proposition de reclassement tant au sein de l'Association du Ballet National de [Localité 3], que dans les établissements similaires présents dans le département. Or, le Ballet National de [Localité 3], qui affirme qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne, verse aux débats un 'registre d'entrée et sortie du personnel' de l'association, montrant l'embauche de près de 15 salariés à compter de septembre 2018, dont plusieurs au statut cadre, sans qu'il ne soit précisé leurs fonctions exactes, et n'est donc pas en mesure de justifier qu'aucun poste correspondant au statut et à la qualification de Madame [K] n'était disponible. De plus, si le Ballet National de [Localité 3] a justifié avoir adressé des emails interrogeant plusieurs structures exerçant dans le même secteur d'activité culturelle sur les possibilités de reclassement de cinq salariés, dont Mme [Z] [K], précisant leur statut, leur ancienneté et leur rémunération, sans autre détail, la cour observe que les courriels, afin de rechercher un reclassement externe à l'association, ont été adressés le 16 juillet 2018 (avec relance le 19 juillet 2018) pour une réponse impérative avant le 20 juillet 2018 à 12h00, soit un délai trop court pour donner le temps aux structures d'une réflexion nécessaire à une éventuelle réponse positive. Certaines structures ont en outre répondu par la négative dans les minutes qui ont suivis l'envoi du courriel. Ces éléments sont manifestement insuffisants pour témoigner d'une recherche sérieuse de reclassement externe. De même, alors que la lettre de licenciement explique qu'une restructuration du Ballet National de [Localité 3] était nécessaire par diminution de la masse salariale et que le licenciement économique de Mme [K] était induit par le fait que sa charge de travail avait considérablement diminué en raison de la réduction du nombre de tournées réalisées en 2018 et prévues en 2019, ainsi que la diminution du nombre d'accompagnants lors des déplacements de la compagnie, l'association Ballet National de [Localité 3] n'a pas proposé à la salariée un reclassement sous la forme d'une modification de son contrat de travail en temps partiel. A ce titre, l'employeur fait valoir qu'en sa qualité de responsable des tournées, le Ballet National de [Localité 3] ne pouvait lui proposer un passage à temps partiel, au titre du reclassement, en raison de l'absence de diffusion prévue à compter de la fin de l'année (mi-novembre 2018) et ce, pour une durée indéterminée en l'état de l'impossibilité d'exploiter le répertoire créé par les directeurs, Messieurs [I] et [G], à compter du 31 décembre 2018. Il précise qu'en raison de l'entrée en fonction de la nouvelle direction (3 co-directeurs), l'activité de diffusion des nouvelles créations n'a débuté qu'au mois de mars 2020. Cependant, cet élément n'est corroboré par aucune pièce probante. Au contraire, Madame [K], qui verse aux débats les tableaux des tournées et représentations internationales et nationales du Ballet National de [Localité 3] pour les années 2015 (43 représentations), 2016 (61 représentations), 2017 (87 représentations) et les projets en cours pour l'année 2018 (95 représentations), outre le nombre de représentations figurant sur le site internet du Ballet pour 2019 (62 représentations), conteste les données graphiques et les tableaux produits par le Ballet National de [Localité 3] sur la baisse 'considérable des tournées' en 2017 et 2018 ainsi que les projections pour 2019 faisant apparaître pour 2017 (26 tournées), pour 2018 (16 tournées ) et 2019 (9 tournées). Les documents de l'employeur ne mentionnent pas en outre le nombre de représentations prévu pour chaque tournée organisée. En tout état de cause, la lettre de licenciement indique en réalité qu'une partie des tâches de la logistique des tournées sera 'intégrée aux missions de la responsable de diffusion' et l'autre partie 'externalisée au profit d'une agences de voyages', de sorte qu'il subsistait, postérieurement au 13 août 2018 (date du licenciement), une activité suffisante pour permettre à Mme [K] de bénéficier à tout le moins d'un passage à temps partiel à titre de reclassement interne. Or en l'espèce, aucune proposition de reclassement ne lui a été formulée. Ainsi, en ne faisant pas la démonstration de l'absence de poste disponible en interne, en ne cherchant pas à lui proposer, le cas échéant, un temps partiel et en ne démontrant pas avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement en externe, la cour considère que le Ballet National de [Localité 3] a manqué à son obligation de reclassement vis à vis de Mme [K]. En conséquence, le licenciement de Mme [K] notifié le 13 août 2018 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents La salariée estime que l'indemnité compensatrice est due dès lors que le licenciement économique n'est pas justifié, peu importe qu'elle ait signé le contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur soutient que la salariée qui adhère à un CSP ne doit pas bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis versée à Pole Emploi jusqu'à 3 mois de salaire pour financer le dispositif et qu'elle a, en tout état de cause, déjà perçu dans son solde de tout compte deux mois de salaire au titre du préavis. *** Le licenciement économique de Mme [K] étant privé de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve également dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que la salariée a droit, à titre de sanction, aux indemnités de rupture dont l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'aux congés payés y afférents et ce quelque soit les sommes d'ores et déjà versées à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). En application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelle et au regard de son ancienneté, Madame [K] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 5 mois de salaire, dont il convient de déduire les 2 mois déjà perçus lors du solde de tout compte, soit un montant de 11.405,08 euros de ce chef, ainsi que 1.140,50 euros au titre des congés payés y afférents. L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème. Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 11 ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (60 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (30 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.801,69 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de chômage durant deux années du 29 septembre 2019 au 28 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 (cf attestations Pôle Emploi versées aux débats ) et de sa mise à la retraite au mois d'octobre 2021, il y a lieu de lui octroyer la somme de 76.032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef, étant précisé que la somme allouée est brute, la cour rejetant la demande de la salariée d'obtenir une somme nette de toutes charges et/ou cotisations sociales. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 19 octobre 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et du présent arrêt pour le surplus. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est demandée et ce à condition qu'il soient dus pour une année entière. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner l'association Ballet National de [Localité 3] à payer à Madame [Z] [K] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, Statuant sur les chefs infirmés : Condamne le Ballet National de [Localité 3] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 11.405,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1.140,50 euros au titre des congés payés y afférents, Y Ajoutant : Rejette la demande tendant à dire que la créance indemnitaire allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s'entendre nette de toutes charges et/ou cotisations sociales, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 19 octobre 2018, et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés et pour le surplus à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition qu'il soit dûs pour une année entière, Condamne l'Association Ballet National de [Localité 3] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association Ballet National de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail modifié par larticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 233-16 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73250d42fcd969e7ce3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel