Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f3a67f3dd969e54fd3
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE C/ G.A.E.C. [C] GENERALI FRANCE ASSURANCES GENERALI ASSURANCE IARD AXA FRANCE IARD Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 JUILLET 2023 N° N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEW7 APPELANTE : S.A.S. GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de l'AARPI AARPI DU PARC-MONNET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉES : G.A.E.C. [C] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 7] Non représentée S.A. GENERALI ASSURANCE IARD, es qualités d'assureur de la société GEA Westfalia Surge devenue GEA Farm Technologies, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE Nous, Sophie Dumurgier, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Saisi par le GAEC [C] d'une demande de résolution de la vente d'un robot de traite conclue avec la société Nodimat, en liquidation judiciaire, qui l'avait acquis auprès de la société GEA Farm Technologies, et d'une demande d'indemnisation de son préjudice financier, le tribunal judiciaire de Chaumont a, par jugement rendu le 9 décembre 2021 : - déclaré le GAEC [C] recevable en son action, - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et la forclusion soulevées par GEA Farm Technologies et Generali IARD, - débouté GEA Farm Technologies de la demande tendant à la nullité du rapport d'expertise, - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z] [L], - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - réservé la charge des dépens. La SAS GEA Farm Technologies France a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2023, en intimant le GAEC [C], la SA Generali France Assurances, la SA Generali Assurance IARD et la SA AXA France IARD. Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2023, le GAEC [C] demande au conseiller de la mise en état de : Au visa de l'article 544 du code de procédure civile, - juger irrecevable l'appel formé par la SAS GEA Farm Technologies France, - condamner la SAS GEA Farm Technologies France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par conclusions d'incident notifiées le 9 mai 2023, la SA AXA France IARD, assureur du GAEC [C], demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'appel interjeté par la SAS GEA Farm Technologies France irrecevable, - condamner la SAS GEA Farm Technologies France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les entiers dépens d'appel à la charge de la SAS GEA Farm Technologies France. Par conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2023, la SAS GEA Farm Technologies France demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, - déclarer son appel recevable, - débouter le GAEC [C] et AXA France IARD de leurs fins et prétentions, - condamner solidairement le GAEC [C] et AXA France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées le 22 juin 2023, la SA Generali IARD, assureur de l'appelante, demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 544 du code de procédure civile, - juger recevable l'appel interjeté par la SAS GEA Farm Technologies France, - débouter le GAEC [C] et AXA France IARD de leurs fins et prétentions, - condamner le GAEC [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution du jugement (sic) à intervenir. SUR CE L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement entrepris n'entre pas dans les prévisions de l'article 544 du code de procédure civile puisqu'il ne tranche pas une partie du principal et que les exceptions de procédure et fins de non recevoir sur lesquelles il a statué n'ont pas mis fin à l'instance. Il en déduit que le jugement critiqué ne peut pas être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, en application de l'article 545 du code de procédure civile. Il ajoute que si la société GEA Farm Technologies France entendait faire un appel immédiat du jugement, il lui appartenait de solliciter l'autorisation du Premier Président dans le mois suivant le prononcé de la décision, selon les modalités définies aux articles 272 et 380 du code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait. Il considère que l'appel interjeté par la société GEA Farm Technologies France est purement dilatoire et qu'il vise uniquement à retarder la procédure au fond, qui aboutira inéluctablement à la résolution de la vente pour vices cachés affectant le robot de traite qu'il a acquis en 2008. La société AXA France IARD conclut aux mêmes fins en soulignant que le jugement critiqué, rendu près d'un an et demi avant qu'il n'en soit relevé appel, avait ordonné une expertise qui a été intégralement réalisée et que l'appel a été inscrit après la notification des écritures du demandeur à la suite du dépôt du rapport d'expertise. L'appelante relève que le jugement déféré a été qualifié de mixte par le tribunal et soutient qu'un jugement tranche une partie du principal lorsqu'il se prononce sur une question de fond dont l'examen est nécessaire pour apprécier le bien fondé de la demande et rappelle que la Cour de cassation a jugé qu'un jugement qui statue dans son dispositif sur la recevabilité d'une demande en se référant au fond du litige et qui ordonne une expertise est un jugement mixte susceptible d'appel immédiat [ Cass Civile 3ème 17 décembre 2014, 13-21.653 ]. Elle fait valoir, qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal judiciaire de Chaumont a, avant d'ordonner une expertise, tranché la question de la recevabilité de l'action du GAEC [C], en rejetant la fin de non recevoir tirée de la forclusion et de la prescription qu'elle avait opposée à l'action en garantie des vices cachés de l'appareil de traite objet de l'expertise, et qu'il l'a, par ailleurs, déboutée de sa demande tendant à voir annuler le premier rapport d'expertise. Elle considère ainsi que le jugement critiqué a tranché une partie du principal en se prononçant sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés et la validité du rapport d'expertise, desquelles est découlée la mesure d'expertise ordonnée. Elle ajoute que les dispositions des articles 272 et 380 du code de procédure civile sont inapplicables à la présente procédure. Elle rappelle enfin que la participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement mixte exécutoire ne vaut pas à elle seule acquiescement au jugement sur le principal. La société Generali IARD prétend que lorsque le jugement statue sur une partie du principal et, avant dire droit, ordonne une mesure d'instruction et/ou une mesure provisoire, il revêt la nature d'un jugement mixte qui est susceptible d'appel immédiat. Elle affirme que tel est le cas lorsque le jugement déclare l'action recevable et non forclose et ordonne une expertise. Elle rappelle, qu'en l'espèce, le jugement déféré n'a pas uniquement statué sur l'organisation d'une mesure d'expertise mais qu'il a statué sur la question de la validité du rapport d'expertise et la nullité encourue et sur la prescription et la forclusion de l'action fondée sur le vice caché, qu'il a jugée recevable, autorisant ainsi le demandeur à rapporter la preuve de ce vice par le biais d'une expertise. Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance. En l'espèce le jugement déféré qui a statué sur une exception de procédure et des fins de non recevoir n'a pas mis fin à l'instance. La recevabilité de l'appel doit donc être examinée uniquement au regard des dispositions de l'article 544 alinéa 1er du code de procédure civile. Le principal s'entend, pour chaque partie, de l'objet du litige qui la concerne, déterminé par ses prétentions selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Lorsque la décision objet d'un appel se prononce sur la recevabilité de la demande et ordonne une expertise ou tout autre mesure avant dire droit, la Cour de cassation, pour se prononcer sur la recevabilité ou non de l'appel contre cette décision, fait une distinction selon que la question de recevabilité tranchée touche ou non au fond du droit et ce n'est que dans les cas où la question de recevabilité tranchée par les premiers juges touche au fond du droit que l'appel immédiat est considéré comme recevable. En l'espèce, les fins de non recevoir tranchées par le Tribunal judiciaire de Chaumont étaient tirées de la prescription de l'action du GAEC [C] au regard des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce et de la forclusion de son action au regard de l'article 1648 du code civil. Or, en application de l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Le rejet de la prétention du défendeur tendant à interdire au juge, pour cause de prescription, d'examiner le fond du droit, ne touche donc pas au fond du droit, notamment lorsque, comme en l'espèce, le tribunal, pour rejeter les fins de non recevoir, s'est contenté de computer les délais de prescription et de forclusion et de relever les actes de procédure les ayant interrompus et suspendus, sans toucher au fond du droit, à savoir déterminer si les conditions de l'article 1641 du code civil étaient réunies. Par ailleurs, en rejetant la demande tendant à voir annuler le rapport de l'expert désigné en référé, au motif que ce dernier a violé le principe de la contradiction, le tribunal ne s'est pas prononcé sur les prétentions des parties et donc sur tout ou partie du principal. Le jugement déféré n'étant pas un jugement mixte au sens de l'article 544 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel relevé par la société GEA Farm Technologies France sera déclaré irrecevable. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société GEA Farm Technologies France et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci sera condamnée à payer au GAEC [C] et à la SA AXA France IARD chacun la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 23 mars 2023 par la SAS GEA Farm Technologies France à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Chaumont, Condamnons la SAS GEA Farm Technologies France : - aux dépens de l'incident, - à payer au GAEC [C] et à la SA AXA France IARD chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état Aurore Vuillemot Sophie Dumurgier
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commerce et de la forclusiarticle 545 du code de procédure civile.article 544 du code de procédure civile puisquarticle 1648 du code civil.article 544 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1641 du code civil étaient réunies.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b8f3a67f3dd969e54fd3
Données disponibles
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