Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8e1e0d40d96967d840
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 10 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 387/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 26 juillet 2023 La greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04057 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6LG Décision déférée à la cour : 13 Octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse. APPELANTE : La S.A. AXA FRANCE IARD ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour INTIMÉS : Monsieur [L] [V] et Madame [G] [F] demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 6] représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.R.L. ADEAL, représentée par son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la Cour plaidant : Me Thierry BURKARD, Avocat au barreau de Mulhouse COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [V] et Madame [G] [F] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Suivant devis signé le 26 novembre 2015, ils ont confié des travaux de rénovation de leur maison à la société Adeal, pour un montant de 103 500 euros TTC, société assurée au titre de ses responsabilités civile, professionnelle et décennale auprès de la société AXA France Iard. Les travaux ont débuté le 4 janvier 2016 et devaient durer 200 jours suivant le devis signé. Aucun procès-verbal de réception n'a été formalisé. Les maîtres de l'ouvrage estimant que les travaux réalisés ont été mal exécutés et souffrent de nombreux désordres, non-conformités et non-réalisation, ont saisi un conciliateur de justice ; un constat d'accord a été signé le 16 avril 2018 entre eux et le représentant de la société Adeal. Considérant que les termes de l'accord n'ont pas été respectés par la société Adeal, les consorts [V]- [F] ont saisi le 30 janvier 2019 la juridiction des référés de Mulhouse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une mesure confiée à Monsieur [C] [P], qui a déposé son rapport le 4 mars 2020. Les consorts [V]-[F] ont saisi une nouvelle fois le 13 mai 2020 le président du tribunal d'une demande dirigée contre la société Adeal et tendant à la reprise des désordres subsistants, avant de se voir déboutés le 21 août 2020 au motif qu'ils ne produisaient pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier de la persistance des désordres. C'est dans ce contexte que les consorts [V]-[F] ont, le 30 décembre 2021, assigné la société Adeal et son assureur, la compagnie AXA, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 87 927,65 euros, indexée sur l'indice BT01 et augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la remise en conformité des désordres, non-conformités et malfaçons constatées. Par requête du 24 février 2022, la compagnie AXA a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des requérants au regard du délai de mobilisation de la garantie de parfait achèvement. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par AXA et la société Adeal et condamné ces dernières au paiement d'une somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le juge a considéré qu'en l'absence de réception tacite de l'ouvrage, l'action des requérants relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que le délai de prescription de l'action est de 5 ans et a été suspendu puis interrompu par la mesure d'expertise et les instances en référé introduites par les consorts [V]- [F]. La compagnie AXA France a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 30 décembre 2022, la compagnie AXA France demande à la cour de : DÉCLARER l'appel d'AXA France IARD recevable et bien fondé, RECEVOIR la SARL Adeal en son appel incident En conséquence, INFIRMER l'ordonnance du 13 octobre 2022 en tant qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et les demandes au titre des frais répétibles et irrépétibles, condamne Adeal avec AXA France Iard aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700, et enjoint par voie de conséquence Adeal à conclure au fond Statuant à nouveau, DÉCLARER forclose l'action et toutes demandes des consorts [F]-[V] et comme telle irrecevable, DÉCLARER les consorts [F]-[V] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, LES EN DÉBOUTER CONDAMNER solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [L] [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2023, la société Adeal demande à la cour de : DÉCLARER l'appel d'AXA France IARD recevable et bien fondé, RECEVOIR la SARL Adeal en son appel incident En conséquence, INFIRMER l'ordonnance du 13 octobre 2022 en tant qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et les demandes au titre des frais répétibles et irrépétibles, condamne Adeal avec AXA France Iard aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enjoint par voie de conséquence Adeal à conclure au fond Statuant à nouveau, DÉCLARER forclose l'action et toutes demandes des consorts [F]-[V] et comme telle irrecevable, DÉCLARER les consorts [F]- [V] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, LES EN DÉBOUTER CONDAMNER solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [L] [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. La société appelante et la société Adeal formulent les mêmes moyens. Elles considèrent que les maîtres de l'ouvrage auraient réceptionné tacitement les travaux à l'origine du litige, en ce qu'ils auraient payé la « quasi-totalité » de la facture et pris possession des lieux en août 2016. Les récriminations qu'ils avancent ne pourraient être analysées comme la retranscription d'une volonté de ne pas recevoir l'ouvrage, mais devraient l'être comme un souhait d'obtenir la rectification des non-conformités et des désordres apparus dans l'année de la réception. Dans ces conditions, une réception ayant eu lieu au plus tard au 1er septembre 2016, elle devrait correspondre au point de départ du délai de prescription portant sur les garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, en l'absence de réserves purgeant tous les recours au titre des non-conformités et vices apparents non réservés. En tout état de cause, même si la cour devait considérer que les désordres ont été réservés, ou sont apparus dans l'année de réception, seule la garantie de parfait achèvement serait mobilisable en application de l'article 1792'6 code civil. L'action des demandeurs serait dès lors forclose au 1er septembre 2017 au plus tard, soit bien avant la première saisine en référé remontant au 30 janvier 2019. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, Monsieur [L] [V] et Madame [G] [F] demandent à la cour de : DÉCLARER la société AXA FRANCE IARD irrecevable et mal fondée en son appel, et l'en débouter ; DÉBOUTER la société Adeal de son appel incident ; En conséquence, CONFIRMER l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les maîtres de l'ouvrage intimés contestent les arguments soulevés par les deux autres parties, estimant que l'étude du dossier (acte de saisine du conciliateur de justice puis des juridictions statuant en référé et au fond) démontre qu'ils n'ont jamais accepté les travaux. On ne saurait déduire du fait qu'ils habitent leur maison, une acceptation tacite de la réception des travaux. Ils rappellent qu'aucun procès-verbal de réception n'a été dressé. Il y aurait alors lieu à leur sens de confirmer la première décision qui a écarté la forclusion de l'action. En l'absence de toute réception, ce serait la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur qui s'appliquerait, prescriptible par 5 ans à compter de l'inexécution ou de la connaissance de cette inexécution. Or ce délai de prescription a été interrompu une première fois par l'action en référé introduite par eux en 2019, puis suspendu du fait de la mesure d'expertise ordonnée, pour être une seconde fois interrompu par l'action en référé introduite en mai 2020. * * * Par ordonnance du 24 novembre 2022, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2023 sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIVATION Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1er du code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » En vertu d'une jurisprudence constante, la réception peut être tacite, à charge pour la société qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; doit ainsi être établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et d'accepter l'ouvrage. Il est admis par toutes les parties, que les consorts [V] - [F] ont pris possession de leur maison à la fin du mois d'août 2016, sans qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été dressé. En dépit de l'absence de ce document écrit, la compagnie AXA et la société Adeal considèrent que les travaux litigieux auraient fait l'objet d'une réception tacite fin août 2016 et au plus tard le 1er septembre 2016, de sorte que la garantie de parfait achèvement n'aurait été mobilisable que jusqu'au 1 er septembre 2017. Le juge de la mise en état a rappelé à juste titre, la jurisprudence de la Cour de cassation développée dans son arrêt du 1er avril 2021 (troisième chambre civile) selon laquelle la prise de possession d'une partie des travaux et le paiement de la quasi-totalité des factures ne suffisent pas à caractériser la réception tacite de ces travaux dès lors que le maître de l'ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur. En l'espèce, c'est en toute logique que le magistrat de première instance a transposé cette décision au cas d'espèce qui lui était soumis, en ce sens que : - les maître de l'ouvrage n'ont eu de cesse de contester la qualité des travaux réalisés par la société Adeal comme en témoigne le fait qu'ils aient saisi un conciliateur de justice probablement en 2017 ou début 2018, de sorte qu'un accord a été conclu entre eux et la société Adeal le 16 avril 2018, - les maîtres d'ouvrage ont assigné le constructeur en référé le 30 janvier 2019 pour obtenir une expertise, puis une seconde fois en 2020, après le dépôt du rapport, - le solde des factures en lien avec travaux de la société Adeal n'a jamais été réglé, comme le reconnaissent implicitement ladite société et l'assureur qui se contentent de soutenir que les maîtres d'ouvrage auraient payé la « quasi-totalité » des factures. Le premier juge en a déduit, en toute logique, que la société intimée et son assureur ne démontrent nullement que les consorts [V] - [F] ont laissé transparaître une volonté d'accepter les travaux, bien au contraire. En conséquence, à défaut de réception expresse ou tacite de l'ouvrage, c'est le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur de 5 ans qui trouve lieu à être appliqué, qui peut être interrompu ou suspendu dans les conditions prévues par les articles 2239 et 2241 du code civil. Le délai de prescription courant à partir du 1er septembre 2016, a été interrompu suite à l'assignation en référé du 30 janvier 2019 et suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 4 mars 2020 (soit une suspension de 13 mois et 4 jours). Il a, à nouveau, été suspendu le 13 mai 2020 suite à une nouvelle saisine du juge des référés et ce pour une période de trois mois et huit jours avant que l'ordonnance du 21 août 2029 ne soit rendue. Par conséquent, à la date à laquelle Monsieur [L] [V] et Madame [G] [F] ont assigné au fond la société Adeal et son assureur, le 30 décembre 2021, une période de 5 ans et 4 mois s'était écoulée depuis leur entrée dans les lieux. Mais une fois prises en compte la première suspension de 13 mois et quelques jours, et la seconde de 3 mois et 8 jours, force est de constater que le délai de prescription quinquennale n'était nullement atteint à la date de l'assignation. Il y a par conséquent lieu de confirmer intégralement la décision du 13 octobre 2022 selon laquelle l'action de Monsieur [L] [V] et de Madame [G] [F] introduite le 30 décembre n'est pas prescrite. La SA AXA France IARD, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Monsieur [L] [V] et Madame [G] [F] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande d'Axa tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles. La société Adeal, appelante incidente, également partie succombante, verra sa demande formulée au titre des frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse Et y ajoutant, CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [L] [V] et Madame [G] [F] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés à hauteur d'appel, REJETTE les demandes des sociétés AXA France IARD et Adeal fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et enjoinarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c20a8e1e0d40d96967d840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel