Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c29f01612d969defe9b
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 juillet 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/06594 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOHE Association [5] c/ Madame [T] [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F20/00706) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021. APPELANTE : Association [5] agissant en la personne de son représentant légal, Président du conseil d'adminisation de l'[5], domicilé en cette qualité au siège [Adresse 3] Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [T] [G] née le 01 Août 1960 à [Localité 4] (72) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : AM Lacour-Rivière greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DES MOTIFS Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 octobre 2018, l'association [5] (ci-après association [5]) a engagé Mme [G] en qualité d'infirmière à temps partiel au sein du centre éducatif fermé de [Localité 6]. Le 5 septembre 2019, Mme [G] a informé l'association [5] des difficultés qu'elle rencontrait avec sa hiérarchie. Par courrier du 26 septembre 2019, l'association [5] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 octobre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. A compter du 27 septembre 2019, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 15 octobre 2019, Mme [G] a été licenciée pour faute grave fondée sur les griefs suivants : - insubordination manifeste, - défaut de traçabilité et de contrôle des médicaments mettant en danger les adolescents pris en charge au centre éducatif fermé et engageant la responsabilité de l'association, - non-respect du circuit du médicament et négligence grave dans l'entreposage des médicaments mettant en danger les adolescents pris en charge au centre éducatif fermé ainsi que le personnel et engageant la responsabilité de l'association. Le 15 juin 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement nul et, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner l'association [5] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] n'est pas fondé, - dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est nul, En conséquence, - condamné l'association [5] à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 326,11 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2 608,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,89 euros bruts de congés payés y afférents, - 451,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 45,14 euros bruts de congés payés y afférents, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] du surplus, - débouté l'association [5] de sa demande reconventionnelle, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Le salaire mensuel moyen étant de 1 333,65 euros, - condamné l'association [5] aux entiers dépens. Par déclaration du 2 décembre 2021, l'association [5] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 février 2022, l'association [5] demande à la Cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'association [5], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] n'est pas fondé, - condamné l'appelant à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 326,11 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2 608,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,89 euros bruts de congés payés y afférents, - 451,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 45,14 euros bruts de congés payés y afférents, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'appelante de sa demande reconventionnelle, - condamné l'appelante aux entiers dépens, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes et notamment sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, Statuant à nouveau, - juger le licenciement de Mme [G] bien fondé, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, En tant que de besoin, - ordonner la restitution des sommes indûment versées dans le cadre de l'exécution provisoire, En tant que de besoin, - débouter Mme [G] de son éventuel appel incident, - la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros tant en première instance qu'en cause d'appel au titre des frais irrépétibles engagés par l'association [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Maire, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, y demeurant [Adresse 2]. Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 mars 2022, Mme [G] demande à la Cour de : - juger les demandes de Mme [G] recevables et bien fondées et y faire droit, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit nul le licenciement prononcé le 15 octobre 2019 et prononcé les condamnations suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins abusif : 8 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 2 608,92 euros bruts - congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 260,89 euros bruts - indemnité de licenciement : 326,11 euros nets - rappel de salaires sur mise à pied : 451,45 euros bruts - congés payés sur rappel de salaires : 45,14 euros bruts - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, Et, y ajoutant, - condamner l'association [5] à lui payer les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2023 pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié est tenu en application de l'article L 1154-1 du code du travail d'établir la matérialité des faits précis et concordants pouvant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que : - elle n'est pas la seule salariée à avoir été victime de harcèlement au sein de la structure, - elle fournit différents éléments démontrant l'existence d'un harcèlement qui a eu un impact négatif sur sa santé comme le démontre la prise en charge de son syndrome dépressif au titre des maladies professionnelles, - le licenciement de la direction et des cadres démontre des difficultés rencontrées au sein de la structure sans que l'association n'apporte des réponses concrètes en réponse au harcèlement évoqué, - le procès verbal de la commission SSCT fait mention d'une enquête en cours et son contenu est éloquent. L'association fait valoir que : - les pièces fournies par la salariée ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral : le procès verbal établi par la CPAM n'est que la retranscription des dires de la salariée et ne peut constituer la preuve d'un harcèlement moral, les trois témoignages ne font état d'aucun fait précis et déterminant, - la décision du CRRMP ne peut être opposée à l'employeur et fonder une nullité du licenciement en ce que ce dernier n'a jamais été avisé de l'instruction de ce dossier, - le turn over du personnel de l'association et le licenciement du directeur et des différents cadres sont intervenus suite à un contrôle conjoint de l'association et de la PJJ, - la commission SSCT ne fait nullement état d'une situation de harcèlement - le compte rendu d'observation relève les nombreux manquements de la salariée et doit être pris en compte, justifiant son licenciement pour faute grave En l'espèce, la salariée s'appuie tout d'abord sur deux notes et rapports rédigés par ses soins et non datés ainsi qu'un procès-verbal de contact téléphonique de la CPAM qui restitue ses propos évoqués auprès de l'agent de la CPAM sans que ces derniers ne soient vérifiés plus avant, ni validés par la caisse. Il convient de rappeler que même si la preuve est libre en matière prud'homale, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même conformément à l'article 1363 du code civil. Les témoignages et SMS communiqués ensuite par Mme [G] démontrent qu'un contrôle est en cours au sein de la structure au regard de dysfonctionnements dans la gestion de la structure mais n'apportent aucun élément au soutien de l'existence présumée d'une situation de harcèlement moral à son encontre. Enfin, les licenciements du directeur et de différents cadres sont intervenus suite à un contrôle conjoint de la structure et de la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sans qu'il ne soit démontré un lien entre ces licenciements et l'évocation de faits de harcèlement moral de ces derniers envers Mme [G]. Il se déduit de l'ensemble des éléments sus énoncés que Mme [G] ne rapporte pas la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sur son lieu de travail à son égard. Ainsi, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement déféré qui l'avait débouté de ce chef sera confirmé. Sur le licenciement pour faute grave L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme [G] les griefs suivants : - une insubordination manifeste, - un défaut de traçabilité et de contrôle des médicaments mettant en danger les adolescents pris en charge au centre éducatif fermé et engageant la responsabilité de l'association, - un non-respect du circuit du médicament et négligence grave dans l'entreposage des médicaments mettant en danger les adolescents pris en charge au centre éducatif fermé ainsi que le personnel et engageant la responsabilité de l'association. 1- S'agissant du premier grief, l'association fait valoir que Mme [G] n'aurait pas respecté la consigne donnée par le directeur le 27 aout 2019 d'ôter les matelas et les draps qui étaient roulés dans l'infirmerie ; le 29 août 2019 le directeur aurait constaté à nouveau que l'espace de sophrologie était non conforme aux règles basiques d'hygiène, un matelas et des draps étant laissés à même le sol dans le recoin de la porte. Est produite une photo illustrant l'état de la salle le jour dit. Cependant, l'association ne communique nullement la consigne donnée par le directeur le 27 août 2019 et il est démontré par Mme [G] que cette salle est utilisée par d'autres éducateurs pour réaliser des ateliers. Il résulte donc de ces observations que le premier grief n'est pas établi. 2- Le deuxième grief est caractérisé par d'une part, le recensement de plusieurs boîtes de médicaments périmés dans l'armoire d'entreposage de médicaments dans le bureau de l'infirmerie ou dans le bureau des éducateurs dont Mme [G] a la charge, de blisters de médicaments non reconnaissables entreposés dans le bureau de cette dernière dans une boîte plastique sans nom et sans date de péremption, d'autre part, la non communication lors du contrôle de la structure de documents de traçabilité des stocks de médicaments dans les pharmacies du CEF et le non respect des recommandations de bonne pratique en matière d'identification du pilulier de chaque jeune. Lors d'un contrôle de la structure le 26 septembre 2019 par la directrice générale adjointe de l'association, Mme [Y], visite organisée dans le cadre de l'immersion de cette nouvelle directrice générale au sein de tous les établissements de l'association comme le justifie cette dernière et non pour piéger Mme [G] comme celle-ci le soutient dans ses écritures, il a été relevé dans un procès verbal intitulé 'compte rendu d'observations' de nombreux manquements quant à la sécurisation du circuit du médicament. Au soutien des manquements relevés dans ce compte-rendu, sont annexées à ce document des photos démontrant, notamment, la matérialité des médicaments périmés. Mme [G], face à ces constats relatifs aux boites de médicaments périmés et aux blisters non identifés, expose que cela ne lui est pas imputable dans la mesure où elle revenait juste de congés et avait, avant son départ, procédé au tri des médicaments dans la pharmacie, point confirmé par l'attestation de la maîtresse de maison et la pharmacienne Mme [B]. Cependant, certains médicaments retrouvés dans les pharmacies sont périmés depuis plus de six mois, voire plus d'une année pour l'antiseptique, démontrant que Mme [G] ne réalisait pas de façon périodique et régulière un contrôle des médicaments et démontre un défaut de leur traçabilité, d'autant que lors du contrôle au sein de la structure, il a été indiqué qu'aucun document de traçabilité de ces contrôles n'avait pu être fourni alors que ce contrôle était sur site, permettant alors à la salariée de montrer tout document justificatif, ce qu'elle n'a pas fait. Concernant le non respect des recommandations de bonne pratique en matière d'identification du pilulier, Mme [G] reconnaît n'indiquer sur ces derniers que le prénom du jeune puisqu'ils sont ensuite positionnés dans les casiers nominatifs des mineurs suivis sans aucune possibilité de confusion. Il ressort de ces éléments que la matérialité du deuxième grief, à savoir un défaut de traçabilité et de contrôle des médicaments mettant en danger les adolescents pris en charge est établi à l'égard de Mme [G] qui avait en charge ces différentes pharmacies et devait en vérifier leur contenu et respecter les bonnes pratiques formulées dans le domaine médical. 3- S'agissant du troisième grief, l'association reproche à Mme [G] un non respect du circuit du médicament et des négligences graves dans leur entreposage en ce que le contrôle a établi : - l'absence de protocole organisant la traçabilité des administrations de traitement hors prescription médicale, - l'absence de date d'ouverture et de date limite d'utilisation sur les flaçons d'antiseptiques ouverts, - la présence dans l'infirmerie d'un carton de DASRI sur lequel ne figurait aucune date d'ouverture et d'un petit container à aiguilles entreposé dans l'infirmerie avec une aiguille disposée dessus, non sécurisée sans qu'aucune date d'ouverture n'y soit notée, démontrant une non maîtrise du risque infectieux, - la présence de vaccins périmés dans un frigo de la cuisine du CEF entreposés dans le bac du réfrigérateur dédié aux denrées alimentaires, et plus précisément aux plats témoins. Des photos prises lors du contrôle confirment ces constatations. Mme [G] ne conteste pas la présence du carton de DASRI dans son bureau, ni celle de vaccins dans un frigo non spécifiquement dédié aux médicaments mais expose que cela relève de la responsabilité de l'association qui n'a pas installé un frigo dans l'infirmerie. Cependant, il relève de la responsabilité de Mme [G] de s'assurer de la qualité de l'entreposage des médicaments au sein de son bureau aux fins de prévenir tout risque infectieux d'autant que des jeunes pris en charge dans le CEF sont amenés à se rendre dans ce local et qu'il ne peut qu'être observé qu'au delà des conditions d'entreposage des vaccins, un de ces derniers était périmé depuis juin 2018 soit plus d'un an à la date du contrôle, démontrant, là encore, un défaut de contrôle des médicaments par la salariée. Ce troisième grief est donc établi à l'encontre de Mme [G]. La gravité des négligences retenues par la cour et les risques sanitaires susceptibles d'être causés aux adolescents pris en charge par ces manquements répétés rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l'association de sorte que le licenciement de Mme [G] pour faute grave, malgré une période de suspension du contrat de travail durant la procédure de licenciement, est justifié. Les développements de Mme [G] indiquant que son licenciement pour faute grave constituerait l'aboutissement du harcèlement moral dont elle aurait été victime sur son lieu de travail, sont inopérants au regard de l'absence de harcèlement moral dont la cour a dit qu'il n'était pas matériellement établi. Ainsi, la demande de Mme [G] de voir confirmer la nullité de son licenciement pour non respect des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail sera rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et Mme [G] sera déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [G], qui succombe devant la Cour, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée et sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles. Il est contraire à l'équité de laisser à l'association la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. Mme [G] devra lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt d'appel a, sauf exceptions , dès son prononcé, force de chose jugée, sans que la cour d'appel n'ait à le prévoir. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions qui ont débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages-intérêt au titre de harcèlement moral, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, JUGE le licenciement pour faute grave de Madame [T] [G] bien fondé DEBOUTE Madame [T] [G] de ses demandes CONDAMNE Madame [T] [G] à verser à l'association [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens de première instance et d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre des frais non répétibles, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1226-9 du code du travail sera rejetée.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 1363 du code civil.article L 1154-1 du code du travail darticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c29f01612d969defe9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel