Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b9dfabddd9699dff67
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 4 010 040 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ Association UNION REGIONALE DES FRANCAS HAUTS DE FRANCE copie exécutoire le 28/07/2023 à Me VALLAT Me AIDENBAUM LDS/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 28 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/02938 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPFY JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 12 MAI 2022 (référence dossier N° RG F 20/00114) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [F] [T] née le 06 Septembre 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE Association UNION REGIONALE DES FRANCAS HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] représentée, concluant et plaidant par Me Valérie AIDENBAUM de la SELEURL VALERIE AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme GIUDICELLI, conseillère ayant participé au délibéré, pour Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, empêchée et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Les Francas Nord Pas de Calais Picardie étaient constitués de cinq Associations départementales présentes sur le territoire Nord Pas de Calais Picardie, jusqu'en décembre 2009. Le 1er janvier 2010, ils se sont séparés en deux entités administratives : Les Francas Nord Pas de Calais et Les Francas de Picardie. De janvier 2010 au 7 octobre 2017, Les Francas de Picardie sont constitués de trois Associations départementales présentes sur le territoire Picard. À compter du 7 octobre 2019 l'union régionale des Francas de Picardie et l'union régionale des Francas Nord Pas de Calais ont fusionné pour devenir Les Francas Hauts de France (l'association ou l'employeur). L'association est un mouvement d'éducation populaire. Le 1er septembre 2003, Mme [T] a été embauchée en qualité de secrétaire au sein de l'association Les Francas Nord Pas de Calais Picardie. Le 1er septembre 2006 elle a occupé un poste d'agent de la vie associative/animatrice par l'association Les Francas de l'Oise membre de l'union régionale des Francas Nord Pas de Calais Picardie. Le 1er janvier 2012 elle a évolué en qualité de directrice administrative et financière. À compter du 1er mars 2016, l'employeur de Mme [T] était l'association les Francas de Picardie en les mêmes qualités. Le contrat est régi par la convention collective de l'animation. Entre le 19 janvier et le 9 novembre 2018 la salariée a été placée à deux reprises en arrêt de travail puis sans discontinuer du 14 octobre au 12 décembre 2019. Le 13 décembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude médicale de Mme [T], son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 janvier 2020 réceptionné le 9 janvier suivant, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2020 auquel elle ne s'est pas rendue. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2020, l'association lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Estimant notamment avoir fait l'objet d'un licenciement nul, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 23 juin 2020. Ce dernier, par jugement du 12 mai 2022 a : - Dit les demandes de Mme [T] recevables mais partiellement fondées ; - Constaté que Mme [T] n'avait subi aucun harcèlement moral ; - Dit que le licenciement intervenu était bien fondé ; - Fixé la rémunération brute mensuelle à la somme de 2 614,76 euros ; - Condamné l'association Les Francas Hauts de France à verser à Mme [T] la somme de 2 614,76 euros pour non-respect du délai légal de convocation à l'entretien préalable de licenciement ; - Dit que Mme [T] avait violé le principe de confidentialité attachée à la médiation en conséquence, écarté des débats tous les éléments et propos rapportés par Mme [T] dans le cadre de la médiation ; - Condamné Mme [T] à verser à l'association la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles avancés. Mme [T], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions n°2 notifiées le 30 mars 2023, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses prétentions et ce faisant, - Débouter l'Association Les Francas Hauts de France de l'ensemble de ses demandes, - Dire l'ensemble de ses demandes recevables, Par conséquent, - Infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'exception du non-respect du délai légal de convocation à l'entretien préalable de licenciement, - Confirmer la décision en ce qu'elle a retenu le non-respect du délai légal de convocation à l'entretien préalable de licenciement, Statuant à nouveau A titre principal, - Dire que la procédure de licenciement est irrégulière, - Fixer son ancienneté au 1er septembre 2003, - Constater l'absence de violation par elle des principes de la médiation, Par conséquent, - Condamner l'association à lui verser la somme de 2 970,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal de convocation à l'entretien préalable de licenciement ; - Reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, En conséquence, - Condamner l'association à lui verser une somme de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, - Juger que le licenciement est nul, - Condamner l'association à lui verser la somme de 17 822,40 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - Fixer à hauteur de 2 970,40 euros sa rémunération moyenne, - Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : - 3 230, 10 euros au titre des salaires et indemnités compensatrice de congés payés et autres éléments de salaire brut dus au titre du solde de tout compte restant à verser au titre de son salaire du mois de janvier 2020 ; - 8 286,14 euros à titre d'indemnité de licenciement déduction faite des sommes versées par l'association outre la somme de 146,46 euros concernant l'erreur sur le taux de prélèvement à la source; - 8 911,20 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité de préavis outre 891,12 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal du licenciement. - Condamner l'association à lui transmettre une nouvelle attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de travail rectifié et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document ; - Condamner l'association à lui verser les bulletins de salaires d'octobre 2019 à janvier 2020 en bonne et due forme, A titre subsidiaire, - Dire que la procédure de licenciement est irrégulière, - Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixer son ancienneté au 1er septembre 2003, - Fixer à hauteur de 2 970,40 euros sa rémunération moyenne, - Constater l'absence de violation des principes de la médiation de sa part, Par conséquent, - Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : - 2 970,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal de convocation à l'entretien préalable de licenciement, - 8 286,14 euros à titre d'indemnité de licenciement outre la somme de 146,46 euros concernant l'erreur sur le taux de prélèvement à la source, - 8 911,20 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité de préavis outre 891,12 euros au titre des congés payés y afférents, - 40 100,40 euros correspondant à 13,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal du licenciement, En tout état de cause, - Condamner l'association à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, l'Association union régionale des Francas Hauts de France demande à la cour de : - A titre principal confirmer le jugement en ce qu'il a : - Constaté que Mme [F] [T] n'avait subi aucun harcèlement moral ; - Dit et jugé que le licenciement intervenu était bien fondé ; - Fixé la rémunération brute moyenne mensuelle à la somme de 2 614,76 euros - Dit et jugé que Mme [F] [T] avait violé le principe de confidentialité attachée à la médiation ; en conséquence, écarté des débats tous les éléments et propos rapportés par Mme [T]dans le cadre de la médiation ; -Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -Condamné Mme [T] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Recevant son appel incident et y faisant droit, infirmer jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] [T] la somme de 2 614,76 euros pour non-respect du délai légal de convocation à l'entretien préalable de licenciement ; -Y ajoutant, - Déclarer irrecevables les demandes de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dommages et intérêts correspondants ; - Déclarer irrecevable les contestations de violation du principe de confidentialité et la demande de reprise d'ancienneté ; - Débouter Mme [F] [T] de sa demande visant à voir « requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse » et des dommages et intérêts ; - Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure ; - Débouter Mme [T] de sa demande de reprise d'ancienneté au 1er septembre 2003 - Débouter Mme [T] de sa demande visant à voir condamner l'association la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et notifiée aux parties le même jour à 10h42. Par ordonnance du 26 mai 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [T]. En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions notifiées par l'appelante le 25 mai 2023 à 21h05. Le 7 juin 2023, l'intimée a adressé à la cour ses observations. Il en a été de même de la part de l'appelante le lendemain. Le 19 juin, la cour, envisageant d'examiner d'office la demande d'irrecevabilité des demandes subsidiaires de l'appelante figurant dans ses conclusions N°2 sous l'angle de l'article 910-4 du code de procédure civile et non 564 comme invoqué par l'intimée, a sollicité les observations des parties sur ce point. L'appelante a présenté ses observations le 29 juin. L'intimée a présenté ses observations le 30 juin 2023. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la recevabilité des conclusions n°3 de Mme [T] : Mme [T] fait valoir que le calendrier des échanges fixé par le conseiller de la mise en état ne précise pas l'heure à laquelle la clôture doit intervenir ce qui peut conduire les parties à commettre des erreurs dans la communication de leurs conclusions ce d'autant que la mise en état intervenant au même moment n'avait pas invité les parties à formuler préalablement des observations sur cette date de clôture ; que ne lui ayant pas été fait injonction de conclure avant le 25 mai 2023 elle a pu légitimement croire que son délai pour signifier courait jusqu'au 25 mai 2023 à 23h59 ; qu'ainsi, la clôture a été rendue le même jour que la mise en état 9h10 sans lui laisser un délai suffisant pour signifier ses conclusions à la date du 25 mai 2023 ; que cette absence d'information claire et précise du bulletin de procédure du 17 mai 2023 porte atteinte au respect du contradictoire et à celle d'une bonne administration de la justice ; que l'irrecevabilité de ses conclusions n°3 constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ; que ses conclusions n°3 sont des conclusions en réplique qui ne soulèvent ni moyen nouveau ni prétention nouvelle et sont donc recevables comme tel même après l'ordonnance de clôture et que le calendrier de procédure lui a laissé un temps moins long pour répliquer qu'à l'intimée. Elle demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions n°3 et pièces et d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions n°3 de Mme [T] comme déposées après la clôture et alors que celle-ci a disposé du temps nécessaire pour conclure. Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Il est admis que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture ou même postérieurement à celle-ci en réplique aux conclusions adverses déposées quelques jours auparavant, qui ne soulèvent ni moyen nouveau, ni prétention nouvelle et n'appellent aucune réponse, sont recevables. Le seul dépôt des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture ne peut suffire à caractériser leur caractère tardif, la cour d'appel devant rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction. En l'espèce, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été rejetée par le conseiller de la mise en état par une décision qui ne peut en aucun cas être remise en cause par la cour. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc irrecevable et les moyens déposés à son soutien inopérants. Le calendrier de procédure ne précisait pas l'heure de la clôture toutefois aucun texte n'exige cette mention pas plus qu'il n'existe de texte obligeant le conseiller de la mise en état à solliciter les observations des parties sur la date prévue pour la clôture. Au demeurant, les parties sont représentées par un avocat spécialiste du droit et de la procédure qui sont présumés connaître les règles concernant la clôture de l'instruction et le dépôt des conclusions. Les parties ont été avisées par RPVA le 25 mai 2023 à 10h42 de ce que l'ordonnance de clôture avait été rendue, une copie leur en étant délivrée en pièce jointe. Mme [T] ne pouvait donc ignorer, lorsqu'elle a notifié ses conclusions le même jour à 21h05, que celles-ci étaient tardives. Or, d'une part ces conclusions comportent un chapitre préliminaire et plusieurs paragraphes nouveaux et sont accompagnées de sept nouvelles pièces et, d'autre part, l'appelante a disposé du temps nécessaire pour répondre aux conclusions adverses ainsi que l'a souligné le conseiller de la mise en état, de sorte qu'elle ne peut arguer d'une violation du principe du contradictoire. En revanche, il était impossible à son adversaire, s'il l'avait souhaité, de répliquer entre 21h05 et l'audience du lendemain à 9 heures. Dans ces conditions, il a lieu de dire irrecevables les conclusions n°3 et pièces remises par Mme [T] postérieurement à l'ordonnance de clôture. 2/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles : - Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de Mme [T] : L'intimée soutient que les demandes de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités afférentes à cette demande sont nouvelles en appel et donc irrecevables par application des articles 562 et 564 du code de procédure civile. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, les conclusions déposées par la salariée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportaient pas de demande subsidiaire de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes financières en découlant, prétentions qui ne sont apparues qu'à l'occasion de ses conclusions n°2 notifiées le 30 mars 2023. Ces demandes nouvelles n'entrant pas dans la liste des exceptions prévues à l'article 910-2, notamment comme ne se situant pas dans les limites des chefs de jugement critiqués, le conseil de prud'hommes n'ayant pas eu à statuer sur ce point, sont irrecevables. - Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] au titre de la violation du principe de confidentialité attachée à la médiation et de la non reprise de son ancienneté L'intimée soutient que l'appelante n'ayant pas critiqué dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement concernant la reconnaissance de reprise d'ancienneté et de constat de la violation du principe de confidentialité attachée à la médiation et présentant pour la première fois des demandes à ce titre dans ses conclusions n°2, ces prétentions sont irrecevables par application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel qui ne contient pas les chefs de la demande à savoir demande de réformation ou d'annulation du jugement, est dépourvue d'effet dévolutif. En l'espèce, la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement, dont la mention « dit que Madame [F] [T] a violé le principe de confidentialité attachée à la médiation ; en conséquence, écarte des débats tous les éléments et propos rapportés par Madame [F] [T] dans le cadre de la médiation ». Ce chef du jugement est donc bien dévolu à la cour. Par ailleurs, la demande de fixation de l'ancienneté au 1er septembre 2003 et de voir constater l'absence de violation des principes de la médiation de la part de la salariée ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci, la première pour justifier le calcul des indemnités réclamées et la seconde pour voir infirmer le jugement qui a écarté des débats « tous les éléments et propos rapportés (par elle) dans le cadre de la médiation ». Par ailleurs, l'appelante présente bien une argumentation concernant la violation de la confidentialité de la médiation de sorte que ses conclusions sont conformes à l'article 954 du code de procédure civile, étant rappelé que si les demandes doivent être concentrées au stade des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas des moyens nouveaux qui peuvent être invoqués en tout état de la procédure. Il en résulte que les demandes tendant à « fixer l'ancienneté de Madame [T] au 1er septembre 2003 » et « constater l'absence de violation des principes de la médiation par Madame [T] » n'encourent pas l'irrecevabilité invoquée par l'intimée. 3/ Sur la demande de l'employeur de voir écarter des débats tous les éléments et propos rapportés par l'appelante dans le cadre de la médiation : Mme [T] soutient que les conventions de médiation qu'elle verse aux débats ne révèlent quelconque déclaration ou constat du médiateur au cours de la médiation qui seraient confidentiels. L'employeur fait valoir que la salariée verse aux débats les deux conventions de médiation et relate le contenu détaillé des échanges oraux qui auraient eu lieu au cours de la médiation ce qui constitue une violation de l'obligation de confidentialité. Il cite plusieurs exemples et ajoute que devant la cour, la salariée vise les mêmes faits que dans ses conclusions de première instance mais, cherche à tromper la cour en les situant, dans ses conclusions d'appel, en dehors du processus de médiation. Il résulte de l'article 131-14 du code de procédure civile que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. En l'espèce, la production des conventions de médiation en ce qu'elles ne révèlent rien de ce qui s'est dit et a été constaté au cours de celles-ci ne constitue pas en soi une violation du principe de confidentialité. Si effectivement en première instance, la salariée a évoqué le contenu et l'attitude qu'elle prête à l'employeur au cours des deux médiations, tel n'est plus le cas en cause d'appel. Néanmoins, pour illustrer le mépris dans lequel elle était tenue par Mme [C], elle prête à celle-ci, en page 14 de ses conclusions, les propos suivants « je n'ai pas fait deux heures de route pour écouter ses commentaires » affirmant qu'ils ont été tenus à l'occasion d'une réunion le 5 février 2019 à propos de sa nouvelle fiche de poste et d'un avenant à son contrat de travail, alors qu'elle avait affirmé devant les premiers juges qu'ils avaient été tenus au cours de la première médiation. Dans le doute, installé par la salariée elle-même, il y a lieu de retrancher cette mention de ses conclusions. 4/ Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [T] expose qu'elle a vu ses conditions de travail se détériorer dès janvier 2018, quelques mois après la fusion de l'association Francas de Picardie avec Francas Hauts de France, Mme [C], déléguée nationale de la région, s'étant livrée aux actes constitutifs de harcèlement moral suivant : - retrait de ses missions pour lesquelles elle avait été engagée, la plaçant à l'écart des autres salariés (mise au placard), fait caractérisé par le refus de lui adresser les éléments comptables pour lui permettre d'établir un budget prévisionnel, le report des rendez-vous, le retrait du suivi de la comptabilité de la facturation réalisée par les salariés externes, le retrait du pôle social transféré à [Localité 7], le retrait des avantages acquis (voiture de service, téléphone professionnel, augmentation des déplacements), la tentative de réduire son temps de travail dont l'idée a finalement été abandonnée par l'employeur à la suite de ses différents courriers et la redéfinition de ses missions avec des fiches de poste inadaptées, - remise en cause systématique de toutes ses initiatives dans le cadre des bonnes pratiques (proposition de s'équiper d'un logiciel de comptabilité en ligne et proposition de réaliser une clôture intermédiaire) qui n'ont reçu aucune réponse, - rétention volontaire d'information aboutissant à une surcharge de travail, fait caractérisé par l'absence de réponse à sa proposition concernant l'organisation de ses missions, de ses congés ou formation professionnelle, et les réponses partielles de Mme [C] comme des autres membres dirigeants de l'association aux questions qu'elle leur posait, - management oppressant consistant en d'incessants appels téléphoniques en particulier aux heures d'arrivée et de départ pour vérifier sa présence sur son lieu de travail. Elle ajoute une proposition d'avenant au contrat non conforme, une pression pour la signature d'un avenant au contrat signé avec réserves qui ne lui a jamais été retourné, des fiches de missions ne correspondant pas à ses compétences, une réduction de son temps de travail en été 2019 alors même qu'on lui rajoutait des missions, ses convocations à des entretiens disciplinaires répétés et des mensonges de la part de l'employeur sur les activités réalisées. Elle verse aux débats plusieurs correspondances qu'elle a adressées au président, au conseil d'administration et/ ou à Mme [C], au long de l'année 2018 (notamment les 19 mars, 1er juin, 8 juin, 8 juillet, 11 septembre et 1er octobre 2018) pour se plaindre de ses conditions de travail notamment de ce qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires à la réalisation de ses tâches comptables, de ce qu'elle restait dans l'incertitude quand à l'étendue réelle de ses missions et le contenu de sa fiche de poste et de l'attitude de Mme [C] à son égard décrite comme hautaine et dédaigneuse, évoquant explicitement à deux reprises une situation de harcèlement moral, ainsi que les réponses d'attente succinctes et évasives qui lui ont été faites, notamment des promesses de retour avec des éléments précis et d'enquête sur les faits de harcèlement moral dénoncés faite par courrier du 25 juillet 2018 dont il n'est pas justifié qu'elles aient été tenues. La première mesure concrète prise par l'employeur à savoir l'organisation d'une médiation ayant eu lieu le 23 octobre 2018 alors que la première alerte sur un ressentie de harcèlement moral datait du 8 juillet. Elle justifie également : - qu'il lui a été proposé un avenant à son contrat de travail applicable à compter du 2 mars 2019 qu'elle a refusé, visant à faire passer son temps de travail du forfait jour aux 35 heures sur cinq jours et modifiant le lieu d'exercice de ses fonctions et un autre avenant du 25 février 2019 qu'elle a signé avec réserves quant au lieu d'installation de son poste de travail mais qui n'a connu aucune suite, - avoir été convoquée à deux reprises à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, les 7 octobre et 6 novembre 2019, qui n'ont pas eu de suite non plus. - qu'il lui a été annoncé unilatéralement, le 11 juillet 2019, une mesure de réduction de son temps de travail à 80 % faisant suite à l'alerte du commissaire aux comptes. La cour constate que les allégations concernant les méthodes de management de Mme [C] ne résultent d'aucune pièce du dossier. L'employeur conteste également l'absence de retrait des missions et mise à l'écart. Il résulte effectivement des pièces qu'il produit et notamment des échanges de correspondances, que Mme [T] avait toujours en 2018 d'importantes attributions en matières sociale et comptable et que ses allégations en sens contraire ne ressortent que de ses propres écrits de dénonciation de harcèlement moral. Ainsi, notamment, la salariée interprète le courriel du 11 septembre 2018 aux termes duquel il lui est demandé de transmettre l'ensemble des pièces comptables au nom de l'union régionale Hauts de France au siège à [Localité 7], comme une décharge de ses fonctions or, aucun autre élément ne permet d'asseoir cette interprétation ni de mettre en doute les propos de Mme [C], dans son courriel du 21 septembre, selon lesquels le souhait de voir transmettre les éléments comptables répondait à une demande du conseil d'administration dans la perspective de préparer un contrôle de l'URSSAF, étant observé que le contrôle a bien eu lieu et qu'il a amené à un important redressement. Mme [T], a d'ailleurs dans un courriel du 8 novembre 2018, cité la longue liste des dossiers dont elle avait la charge tant en matière sociale que comptable. L'employeur invoque également à juste titre le fait qu'en application de son pouvoir de direction il n'était pas tenu de suivre les propositions de la salariée s'agissant de l'achat d'un logiciel de comptabilité ou la réalisation d'une clôture intermédiaire. De plus, il ne s'agit pas de refus systématiques de prendre en compte les propositions de la salariée mais de deux cas isolés. L'employeur fait valoir que la salariée ne justifie nullement d'une surcharge de travail. Or, à bien lire les conclusions de Mme [T], l'on constate que celle-ci met en avant sous la rubrique « sur la rétention volontaire d'information aboutissant à une surcharge de travail », essentiellement, non tant une surcharge de travail, que l'entrave à ses missions par la privation d'informations et vise un cas de demande pressante et insurmontable (demande de transmission d'un volume important de pièces comptables à bref délai). Ainsi, si certains faits présentés ne sont pas établis, d'autres le sont (rétention d'informations, répétition de convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement, silence ou réponse succinctes à ses sollicitations, promesse de mener une enquête à propos des faits de harcèlement moral dénoncés non suivie d'effet bien que jugée impérative par le président, tentative de modification du contrat de travail dans un sens défavorable) lesquels, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. L'employeur affirme, en substance, que la salariée, de manière délibérée, ne réalisait pas convenablement voire pas du tout les travaux comptables qui lui incombaient au point de mettre en péril l'association ce dont il l'a alertée à plusieurs reprises, ce qui ne peut être qualifié de harcèlement moral mais qu'il a tout fait pour la maintenir dans son poste malgré tout, les avenants à son contrat de travail répondant à une demande de sa part pour remédier aux difficultés liées à son poste. Or, d'une part l'incompétence ou même les fautes alléguées ne sauraient justifier les faits établis par la salariée laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; d'autre part, en dehors de quelques emails de rappel ou de demande d'explication sur des points très précis, l'employeur ne justifie d'aucune mesure de recadrage ou d'avertissement, ni d'entretien d'évaluation négatif alors qu'il invoque un comportement grave et délibéré mettant en péril la structure. La cour observe que la salariée occupait un poste de directrice administrative et financière depuis le 1er janvier 2012 au sein des Francas mais que sa compétence n'est remise en cause qu'en 2018. De plus, l'employeur n'explique pas en quoi la suppression du forfait jour et le changement de lieu de travail de Mme [T] devant la conduire à travailler non plus seulement à [Localité 6] mais également à [Localité 4] et [Localité 7] étaient de nature à solutionner les problèmes rencontrés et ne justifie pas que ces modifications répondaient à une demande de Mme [T], le refus de signer de cette dernière établissant même le contraire, ni pourquoi il n'a pas donné suite à la seconde proposition d'avenant signé avec réserve par la salariée. Par ailleurs, l'association ne justifie pas de la nécessité d'appliquer à Mme [T] une réduction de son temps de travail à 80%. Elle ne justifie pas non plus les deux convocations à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement des 7 octobre et 6 novembre 2019 qui sont antérieures à l'avis d'inaptitude et qui n'ont donné lieu à aucune suite. Ainsi, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [T] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes. Si les certificats médicaux sont impuissants à établir la matérialité de faits qui n'ont pu être constatés par les médecins qui ne font que retranscrire les propos de leur patient, ils permettent de relater un vécu et de poser un diagnostic de pathologies liées à une souffrance au travail telles que le burnout ou le syndrome anxiodépressif. La salariée produit, en l'espèce, deux certificats médicaux l'un de son psychiatre qui fait état d'un état dépressif d'épuisement sévère lié à une souffrance au travail importante et l'autre de son médecin généraliste qui indique qu'elle l'a consulté dans un état d'altération psychique avec épuisement professionnel et burnout. Il s'agit là non pas de la reprise de ses doléances de la part des praticiens mais de diagnostics qui mettent en évidence un lien entre les faits de harcèlement constatés et l'altération de l'état de santé de Mme [T]. La somme de 6 000 euros est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice causé par le harcèlement moral subi par Mme [T]. La demande d'indemnité au titre de la perte de l'emploi sera examinée avec la demande de nullité du licenciement. 5/ Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement : 5-1/ Sur le licenciement : Mme [T] affirme que son licenciement faisant suite à une situation de harcèlement moral est nul. L'employeur répond que la preuve d'un lien de causalité entre l'inaptitude de Mme [T] et ses conditions de travail et une soit-disant situation de harcèlement moral n'est pas rapportée ; que les attestations des médecins traitants sont inefficaces à cet égard ; que le certificat du docteur [V] met au contraire en évidence des traits de personnalité expliquant l'altération de son état de santé sans lien avec le travail. Aux termes de l'article L.. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, il ressort du dossier médical de Mme [T] que celle-ci a exprimé des doléances à propos de ses conditions de travail et qu'elle a été orientée par le médecin du travail vers un psychologue du travail et un sophrologue. Son psychiatre fait état de l'installation d'une véritable phobie professionnelle alimentée par un sentiment de dévalorisation important et perte de confiance en soi. Le fait que le psychiatre considère que son état anxiodépressif s'inscrive « dans une personnalité » hypersensible « accompagnée d'un perfectionnisme exigeant et épuisant qui laisse la patiente dans une insatisfaction permanente entraînant une grande susceptibilité relationnelle à autrui » ne retire rien à la réalité du diagnostic et à son lien avec un vécu insupportable au travail, ce d'autant qu'aucun antécédent psychiatrique n'est invoqué avant 2018. L'avis d'inaptitude est intervenu le 13 décembre 2019 dans ce contexte et le bilan d'accompagnement sophrologique montre qu'à l'issue de celui-ci la salariée a repris confiance en elle et s'est dite prête à réfléchir sereinement à son avenir. Ces éléments établissent le lien entre le harcèlement moral subi par Mme [T] et la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude définitive. Il en résulte que le licenciement qui fait suite à une situation de harcèlement moral est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. 5-2/ Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Le licenciement de Mme [T] étant nul, cette dernière est en droit de prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois, soit 17 822,40 euros ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 8 911,20 euros outre les congés payés y afférents pour 891,12 euros, ces sommes n'étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum. Les dommages intérêts susvisés ayant pour objet de réparer la perte de l'emploi, la demande surabondante présentée de ce chef à hauteur de 10 000 euros sera rejetée à défaut de justification d'un préjudice distinct. L'examen de la demande de complément d'indemnité de licenciement suppose que soit résolue la question de l'ancienneté de Mme [T] au sein de l'association les Francas Hauts de France. La salariée prétend que son ancienneté remonte au 1er septembre 2003, date de son embauche en qualité de secrétaire au sein de l'association Les Francas Nord Pas de Calais Picardie à la suite d'une décision de transfert décidée en interne par le conseil d'administration de l'union régionale ; que si elle n'avait pas donné son accord à ce transfert comme le prétend l'employeur, « on » aurait dû prendre en compte une rupture du contrat de travail avec Les Francas de l'Oise et une reprise d'un nouveau contrat de travail avec l'association Les Francas de Picardie ce qui n'a pas été le cas et les documents de fin de contrat auraient dû lui être remis ce qui n'a pas été le cas non plus ; que sa fiche de paie de février 2016 mentionne une date d'ancienneté au 1er septembre 2003 ce qui ne peut relever d'une erreur ainsi qu'en fait foi le nombre de points acquis pour le calcul de sa rémunération correspondant à une reprise intégrale des années de travail avec Les Francas de l'Oise tel que spécifié dans la convention entre les deux entités. L'association soutient qu'à défaut d'accord exprès de la salariée qui n'a pas signé la convention conclue le 31 mars 2016 entre l'ancien et le nouvel employeur, le transfert de son contrat de travail n'a pu s'opérer en 2016 ; que si la question de la reprise d'ancienneté a été évoquée en préambule de la convention signée avec l'ancien employeur, cela n'a pas fait l'objet d'un accord des parties ; que la reprise d'ancienneté ne résulte pas non plus du contrat de travail joint ; que la salariée a bénéficié de 30 points au titre de la prime de reconstitution de carrière ainsi qu'une prime d'ancienneté distincte ce qui est supérieur à ce que prévoit l'article1.7.5 de la convention collective pour tenir compte du souhait de l'union régionale de valoriser son ancienneté dans le domaine de l'économie sociale et lui permettre de percevoir une prime et que s'il y avait une erreur sur ses fiches de paie, il aurait été loisible à Mme [T] de les rectifier en sa qualité de responsable du suivi social des salariés. Il est constant que les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies pour un transfert automatique du contrat de travail. Dans ce cas, le transfert du contrat de travail ne peut se faire qu'avec l'accord exprès du salarié. Cette règle ayant été éditée dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. En l'espèce, l'association départementale Francas de l'Oise et l'union régionale Francas de Picardie sont convenues, par acte du 31 mars 2016, que Mme [T], jusqu'à présent salariée de la première devienne salariée de la seconde. Dans l'exposé des motifs de cet accord il est précisé : « l'une des conditions liées à cette embauche est que l'ancienneté acquise par Madame [T] [F] à l'association départementale des Francas de l'Oise soit reprise par l'union régionale de même que la provision retraite constituée ». Ainsi, en application de ce contrat, la reprise d'ancienneté est bien une obligation du nouvel employeur contrairement à ce que prétend ce dernier. Mme [T] n'est pas signataire de cette convention toutefois en application de celle-ci elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l'association Les Francas de Picardie qui prévoyait une prime de reconstitution de carrière de 30 points. Son premier bulletin de paie portait d'ailleurs la mention : « date d'ancienneté : 1er septembre 2003 » même si par la suite il a été indiqué 1er mars 2016. De plus, l'absence de procédure de licenciement entre Mme [T] et son ancien employeur confirme qu'il y a bien eu transfert de contrat de travail. Il en résulte que l'ancienneté de la salariée à prendre en compte pour le calcul de ses droits est le 1er septembre 2003, soit 16 ans et 1 mois en tenant compte des périodes d'arrêt maladie. La cour constate que la somme de 8 286,14 réclamée sous couvert de l'indemnité de licenciement recouvre en réalité d'autres demandes et tient compte de diverses déductions autres que les sommes versées par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement, le tout sans la moindre explication utile, ainsi qu'il ressort du corps des conclusions et du tableau fourni en pièce 67. L'employeur sera au vu de l'ancienneté de la salariée condamné à payer à celle-ci, dans les limites de la demande, la somme de 8 286,14 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, compte tenu d'un salaire de référence de 2 970,40 euros et d'un paiement de 2 932,80 euros intervenu au moment du solde de tout compte. Mme [T] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. 5-3/ Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure : Mme [T] fait valoir que le délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et la date de celui-ci tel que prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, n'a pas été respecté ce qui lui ouvre droit à une indemnité correspondant à un mois de salaire. L'employeur réplique, à raison, que cette indemnité n'est pas due dès lors que le licenciement est abusif. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef. 5-4/ Sur la demande au titre du licenciement vexatoire et brutal : Mme [T] soutient qu'elle a été victime d'un licenciement vexatoire et brutal par l'employeur en ce que ce dernier n'a pas répondu à ses différents courriels faisant état du comportement qu'elle reprochait à la déléguée nationale en charge de la région et que cette mise à l'écart progressive a provoqué un repli sur soi au point de menacer son état psychique et physique ce qui l'a conduite à être licenciée pour inaptitude. C'est à juste titre que l'employeur fait remarquer que la salariée n'établit en rien un comportement fautif de sa part dans les circonstances particulières du licenciement ni l'existence d'un préjudice distinct. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande. 6/ Sur les demandes au titre du solde de tout compte : L'employeur, contrairement à ce qu'il affirme, ne justifie pas avoir rectifié financièrement l'erreur commise sur le taux de prélèvement à la source au mois de juin 2020, si le bulletin de paie lui-même a été réédité avec le bon taux. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 146,46 euros de ce chef. Mme [T] sollicite divers éléments de salaire (indemnité compensatrice de congés payés « autres éléments de salaire brut dû au titre du solde de tout compte restant à verser au titre de son salaire du mois de janvier 2020 ») comme étant la conséquence de la nullité du licenciement sur la base d'un simple tableau dépourvu de toute explication utile. L'association met en exergue les contradictions que contient ce tableau et fait la démonstration de ce que la salariée a été remplie de ses droits, voire plus s'agissant notamment des indemnités compensatrices de congés payés, et du maintien de salaire. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'était pas possible de décider du bien-fondé des sommes dont il était demandé le paiement. Il y a dès lors lieu à confirmation de ce chef. 7/ Sur les autres demandes : L'association devra remettre à Mme [T] une nouvelle attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire d'octobre 2019 à janvier 2020 ainsi que le certificat de travail rectifiés pour tenir compte de la présente décision. Il n'est pas justifié de la nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte. L'intimée, qui perd le procès pour l'essentiel, doit en assumer les entiers dépens et sera condamnée à payer à l'appelante la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables : - les conclusions n°3 de Mme [T] ainsi que les pièces qui y sont annexées - les demandes subsidiaires présentées par Mme [T] dans ses conclusions n°2, Déclare recevables les demandes tendant à « fixer l'ancienneté de Madame [T] au 1er septembre 2003 » et « constater l'absence de violation des principes de la médiation par Madame [T] », Retranche des conclusions de Mme [T] la mention des propos suivants « je n'ai pas fait deux heures de route pour écouter ses commentaires » prêtés à Mme [C] prétendument tenus à l'occasion d'une réunion le 5 février 2019, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [T] avait violé la confidentialité de la médiation et écarté des débats tous les éléments et propos rapportés par elle dans ce cadre, a rejeté les demandes de Mme [T] au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2020, des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et des dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'ancienneté de Mme [T] au 1er septembre 2003, Fixe le salaire mensuel de Mme [T] à 2 970,40 euros, Dit que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, Dit que le licenciement de Mme [T] est nul, Condamne l'assoc
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile.article L. 1232-2 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile mais desarticle 1235-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 131-14 du code de procédure civile que les carticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail lorsque les conditarticle 910-4 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c8a0b9dfabddd9699dff67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel