Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f219be9373d969ac44b2
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
[U] [F] C/ MAAF ASSURANCES MACIF Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 1er AOÛT 2023 N° RG 21/00716 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWRM MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/02602 APPELANT : Monsieur [U] [F] né le 11 Décembre 1992 à [Localité 1] (21) [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3423 du 08/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉES : S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 1er Août 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [Z] a déclaré auprès de son assureur, la Macif, avoir été victime d'un délit de fuite occasionné par un véhicule immatriculé [Immatriculation 7], le 2 septembre 2015 à 15 h 35, propriété de M. [U] [F] et assuré auprès de la SA Maaf Assurances. Se fondant sur le témoignage de M. [N], la Maaf a pris en charge le préjudice matériel subi par M. [Z] à hauteur de 140,27 euros, réglé par chèque à la Macif le 5 décembre 2015, prise en charge occasionnant un malus à M. [U] [F]. Par acte du 29 août 2017, M. [U] [F] a assigné la Maaf, son assureur, et la Macif devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir constater son absence d'implication dans l'accident survenu le 2 septembre 2015 et d'obtenir la condamnation de la Maaf à : - lui restituer le surplus des cotisations versé en raison de l'anomalie affectant son relevé d'information avec effet rétroactif au 26 mars 2016, - lui fournir un état d'informations mentionnant un malus nul, sous astreinte, - lui verser 5000 euros au titre du préjudice moral, et dire le jugement commun et opposable à la Macif et condamner la Maaf et la Macif aux dépens. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté M. [F] de toutes ses demandes et condamné ce dernier à verser à : ''''''''''' ' la SA Maaf , 700 euros au titre des frais irrépétibles, ''''''''''' ' la société Macif, 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [F] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. ' Par déclaration du 25 mai 2021, M. [U] [F] a' interjeté appel de ce jugement. ' Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de : - Déclarer l'appel recevable et bien fondé, ' - Réformer le jugement entrepris, - Dire et juger que l'implication de son véhicule n'est pas rapportée dans l'accident du 2 septembre 2015, - Dire que la Maaf devra restituer le surplus de cotisation en raison de l'anomalie entachant son relevé d'information et ce rétroactivement à compter du 26 mars 2016, - Condamner la Maaf, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui transmettre un relevé d'informations conforme, - Condamner la Maaf à lui verser une somme de 5 000 euros en raison du 'préjudice moral subi, - Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la Macif, - Condamner la Maaf aux entiers dépens.' '' Par ses dernières conclusions d'intimée du 28 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la Maaf demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. '' Par ses dernières conclusions d'intimée du 28 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la Macif demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens et à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 23 juin 2022. MOTIVATION Sur l'implication du véhicule de M. [F] lors de l'accident de la circulation survenu le 2 septembre 2015 à [Localité 1]' Pour critiquer le jugement déféré qui a retenu sa responsabilité lors de l'accident de la circulation intervenu le 2 septembre 2015 à [Localité 1], M. [F] fait valoir essentiellement'que la preuve de cette responsabilité n'est pas rapportée, dès lors que, d'après lui : - le constat amiable a été rédigé unilatéralement par M. [J] [Z] et que ce dernier a pu commettre une erreur dans le report du numéro d'immatriculation du véhicule ayant pris la fuite, - le témoin, M. [N], n'est pas précis sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et ne fournit aucune indication sur la marque, la couleur du véhicule fuyard ou encore quant à son propre emplacement lors des faits, - M. [N] a été influencé par la Macif, laquelle lui a dicté son témoignage, qui ne correspond pas aux éléments du croquis issu du constat amiable, - M. [Z], dont le véhicule a été endommagé, n'a pas été témoin des faits et a été avisé par M. [N], lequel a relevé une plaque d'immatriculation d'un véhicule ayant pris la fuite, - le relevé de pointage, de même que l'attestation établie par son collègue M. [M], démontre qu'il se trouvait lui-même sur son lieu de travail à 15 h 42, soit postérieurement à l'heure de l'accident survenu à 15 h 35, - s'il a pu indiquer avoir quitté son lieu de travail à 15 h 22, cela ne résulte que d'une erreur de plume. Cependant, la cour, comme le premier juge, observe que le constat amiable d'accident automobile dressé le 22 septembre 2015 à 15 h 35 par M. [J] [Z] mentionne que «'le témoin a vu le véhicule B percuter le véhicule A et s'enfuir sans mettre un mot sur le pare-brise'». Il est également indiqué sur ce document le nom et les coordonnées du témoin, M. [N], ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule fuyard, soit [Immatriculation 7], ledit témoin ayant déclaré «'avoir relevé son numéro de plaque et avoir vu un véhicule avec un A'». Il en résulte que M. [N] s'est spontanément et immédiatement manifesté, ce qui exclut toute influence de la Macif. Il est également constant que M. [F], jeune conducteur pour avoir eu son permis le 24 avril 2015, a effectué le 2 octobre 2015, selon pièce versée aux débats, une déclaration de sinistre auprès de la Maaf, son assureur, en précisant que le sinistre avait eu lieu le 2 septembre 2015 à 15 h 35 et en affirmant être le conducteur du véhicule utilisé, en l'occurrence une Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 7]. De surcroît, M. [F] a également, selon document communiqué, écrit à son assureur le 18 octobre 2015, en rappelant avoir quitté son travail le 2 septembre 2015 à «'15 h 22, 31 secondes du côté de [Localité 8] laboratoire Inventiva'». Il convient également d'observer que M. [F] a précisé encore, dans son courrier, joindre sa fiche horaire de travail pour prouver son honnêteté, ce qui laisse ainsi considérer qu'il a pu s'y reporter pour être aussi précis quant à l'heure indiquée par lui précédemment, soit 15 h 22 mn 31 s. Dès lors, cette mention de l'heure de sortie de son emploi, portée à deux reprises sur cette même lettre manuscrite exclut l'hypothèse d'une erreur matérielle ainsi que l'invoque pourtant M. [F] au décours de ses écritures à hauteur d'appel, étant observé que les deux attestations qu'il produit aux débats pour démontrer qu'il n'a quitté son travail qu'à 15h42 et qu'il ne pouvait donc pas être sur les lieux de l'accident à 15h35, émanent d'un seul et même collègue, que la première datée du 2 octobre 2015 est accompagnée d'un 'justificatif' portant la date du 4 décembre 2015, et que la seconde, quoique établie le 12 mars 2018, est d'une précision supérieure à celle du 2 octobre 2015. Ces éléments amoindrissent la valeur probante de ces attestations, en toute hypothèse insuffisantes à combattre à la fois le témoignage circonstancié de M. [N] et la propre déclaration de sinistre établie par M. [F]. En conséquence, la cour, comme le premier juge, retient que le véhicule de M. [F] est impliqué dans l'accident du 2 septembre 2015 et que ce dernier était tenu d'indemniser les préjudices de M. [Z], si bien que son assurance a parfaitement exécuté le contrat qu'il avait souscrit pour garantir sa responsabilité. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] doit supporter tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimées. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et malgré la situation économique de M. [F], il convient de mettre à sa charge une somme de 850 euros à verser à chacune des intimées au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer tant en première instance qu'en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé et la cour allouant une indemnité complémentaire à la Maaf et à la Macif. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant': Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés ainsi qu'il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, Condamne M. [U] [F] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - la somme de 150 euros à la Maaf, - la somme de 350 euros à la Macif. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c9f219be9373d969ac44b2
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