Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2d2be9373d969ac44fd
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 820 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 11 JUILLET 2023 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SELARL 2BMP LD ARRÊT du : 11 JUILLET 2023 N° : - 23 N° RG 21/01062 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK2W DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 17 Mars 2021 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Association ARPS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [M] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2023 A l'audience publique du 16 Mars 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 11 JUILLET 2023 (délibéré initialement prévu 25 MAI 2023), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE L'association pour la Rééducation Professionnelle et Sociale (l'ARPS) a pour activité l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Elle compte plusieurs établissements répartis sur le territoire français. Selon contrat à durée indéterminé du 27 septembre 1983, M. [M] [C] a été engagé par l'association ARPS en qualité d'animateur social pour travailler au centre de rééducation professionnelle de [Localité 5]. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. M.[C] a occupé différents postes et s'est spécialisé sur le poste de conseiller d'insertion. Par avenant du 15 juillet 2009, il a été convenu qu'outre ses fonctions de conseiller emploi formation, il assumerait la coordination du service emploi du centre de rééducation professionnelle de [Localité 5] et le portage d'actions de développement de projets concernant l'insertion de travailleurs handicapés pilotés par l'établissement ou l'association gestionnaire. Par avenant du 1er décembre 2010, M. [C] a été détaché à temps plein en qualité de chargé d'insertion et coordinateur de l'équipe de la structure naissante Synergence 37, qui devient un établissement à part entière du groupe ARPS en novembre 2012. Synergence est en charge du suivi de personnes en situation de souffrance psychique. En 2014, l'association ARPS se dote d'une nouvelle structure dénommée ARPS Ressources chargée d'assurer l'ensemble des fonctions 'support' auprès des différents établissements de l'association ARPS ; le poste de secrétaire générale de cette structure est pourvu par Mme [U]. Le 1er janvier 2015, par nouvel avenant, M.[C] a été nommé directeur de l'établissement ARPS Synergence situé à [Localité 6]. Il est prévu qu'il assume conjointement les fonctions de directeur et de conseiller d'insertion. Un document unique de délégation signé le 12 février 2015 précise les compétences et missions confiées par délégation au directeur dénommé 'coordonnateur' et les attributions de la secrétaire générale de l'ARPS au titre des services supports portés par le siège ARPS Ressources. Le 15 décembre 2015, M. [C] a alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail et des conflits survenus avec Mme [U], responsable de la structure ARPS ressources. Début février 2017, M. [C] a envisagé de ne pas continuer à exercer les fonctions de directeur et a souhaité discuter avec son employeur pour envisager de limiter son activité à celle de conseiller d'insertion. Son employeur a refusé sa demande le 4 mars 2018. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 mars 2017, prolongé jusqu'au 31 mars 2018. Le 3 avril 2018, il a été déclaré inapte à son poste de directeur, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2018. Par requête du 16 août 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à voir reconnaître un harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement. Par jugement du 17 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé M. [M] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, - Jugé le licenciement de M. [M] [C] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamné l'association ARPS à versé à M. [M] [C] les sommes suivantes : - 20 000 euros au titre des dommages-intérets pour harcèlement moral, - 82 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16 414,24 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1641,42 euros au titre de l'indemnité pour congés payés afférents, - 4 103 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise à M. [C] de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de 15 jours après la notification de la décision. - S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte sur simple requête auprès du Conseil de céans; - Rejeté les demandes du défendeur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné l'association ARPS aux entiers dépens Le 31 mars 2021, l'association ARPS a relevé appel de cette décision. PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé es moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association ARPS demande à la cour de : - Réformer ou annuler la décision du Conseil de prud'hommes entreprise en ce qu'elle a : - dit et jugé Monsieur [M] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, - jugé le licenciement de Monsieur [M] [C] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné l'Association ARPS à verser à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes : - 20 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 82 000 00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16 414,24 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1 641,42 euros au titre de l'indemnité pour congés payés afférents, - 4 103,00 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné la remise à M. [C] de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de 15 jours après la notification de la décision, - réservé la faculté de liquider ladite astreinte sur simple requête auprès du Conseil de céans, - rejeté les demandes du défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Association ARPS aux entiers dépens. Statuant à nouveau - Dire et juger que M. [C] n'a pas subi d'actes caractérisant un harcèlement moral; - Dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que l'ARPS n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; Par conséquent - Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [C] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 202 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé es moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [C] demande à la cour de : - Dire et juger M. [C] tant recevable que bien fondé en ses demandes. - Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par l'association ARPS, L'en débouter, -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire et juger que le licenciement est nul -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Condamné l'association ARPS à verser à M. [C] les sommes suivantes : -82 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à dire qu'il s'agit de dommages intérêt en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - 16 414,24 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1 641,42 euros au titre de l'indemnité pour congés payés afférents -1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné l'association ARPS aux entiers dépens -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ARPS à verser : - la somme de 4 103 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, et porter cette somme à 10 000 euros -La somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, et porter cette somme à 25 000 euros -Condamner l'association ARPS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile due dans le cadre de le cadre de la procédure d'appel -Condamner l'association ARPS aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas particulier, M.[C] indique que les instances de l'association l'ont progressivement, lui et son équipe, surchargé de travail , qu'il a été en conflit avec Mme [U] subissant une remise en cause de son statut de directeur entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, aboutissant à l'avis d'inaptitude puis son licenciement. M.[C] expose qu'en sa qualité de directeur et présent dans la structure Synergence depuis ses débuts, il prenait toutes les décisions stratégiques, développait les partenariats essentiels dans son activité, constituait les programmes de suivi ainsi qu'une équipe de professionnels. Il était ainsi en relation avec la MDPH, l'ARS et le conseil départemental, partenaires institutionnels également financeurs de l'association, ainsi qu'avec différents acteurs du secteur médico-social du département. Il précise que le modèle et la gestion de la structure n'ont pas posé de difficultés entre 2009 et 2014, date à laquelle l'association s'est dotée d'une structure devant assurer des fonctions support (ARPS ressources) auprès de différents établissements de l'association ( paye, comptabilité, systèmes d'information), cette structure étant dirigée par Mme [U], secrétaire générale. Il indique que Mme [U] n'avait pas de voix à la prise de décision stratégique et n'était pas censée avoir un rôle actif dans la gestion des établissements, ainsi que le confirme un document unique de délégation. Elle devait assurer un rôle d'assistance et se limiter à apporter des informations techniques dans ses domaines de compétences afin d'optimiser le fonctionnement de la structure APRS Synergence. M.[C] soutient que l'équipe s'est engagée dans ce partenariat sans réticence mais qu'à la suite de la décision datant de septembre 2015 du conseil départemental de de rompre, dès la première année, la convention triennale de financement qui le liait à l'association employeur entrainant une baisse du budget d'ARPS Synergence, le positionnement de Mme [U] a changé. C'est à cette période que de son côté, l'ARS augmenté sa contribution passant de 140 KE à 230 KE et que cet autre financeur important a souhaité que l'association par la voie de Synergence participe, seule ou en partenariat, sans moyens supplémentaires, à une nouvelle méthode de suivi des personnes en situation de souffrance psychique dite IPS (individual placement ans support consistant à placer en entreprise puis à accompagner), différente de celle élaborée et conduite par l'ARPS Synergence depuis sa création basée sur l'accompagnement de la personne puis l'insertion professionnelle. Cette situation a engendré une surcharge de travail importante pour lui-même et l'équipe de Synergence et des tensions et conflits. Il insiste sur le comportement inadapté et harcelant de Mme [U] et l'absence de réaction de l'association employeur. M.[C] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral: - la remise en cause du statut de directeur par l'immixtion croissante de Mme [U] dans la gestion d'ARPS synergence : M.[C] précise qu'en sa qualité de directeur de la structure Synergence, il a, en accord avec l'association et son conseil d'administration pris les décisions stratégiques, développé les partenariats et constitué les programmes de suivi des personnes assumés par Synergence. Il indique qu'à la suite de la perte du financement du conseil départemental, Mme [U] a décidé de manière unilatérale et brutale l'arrêt de la collaboration et du travail de réflexion entre ARPS Synergence et ARPS Ressources alors que la première subissait le désengagement financier du conseil départemental et qu'elle avait besoin d'être épaulée. Le salarié produit différentes attestations de l'équipe en place établissant cette prise de décision rapide et son effet déstabilisant au sein de la structure. La cour relève que ces attestations sont circonstanciées concordantes et ont été rédigées plusieurs mois après le départ de M.[C] excluant toute subordination de la part de celui-ci. Elles emportent la conviction de la cour. Ce fait est établi. M.[C] soutient ensuite que Mme [U], loin de le soutenir, s'est immixée dans la gestion de la structure ARPS synergence, remettant en cause son statut de directeur et de décideur. Elle a ainsi donné en 2015 un avis négatif sur une demande de formation collective intervenant dans la gestion de la formation des salariés de l'association à la place de M.[C]. Ce fait est attesté. Elle est également intervenue directement et régulièrement auprès de l'ARS, ce point n'étant pas contesté, l'association soutenant qu'elle était la mieux placée pour le faire. Lors d'une réunion avec l'ARS, elle le présente non pas comme le directeur de l'établissement ARPS émergence mais comme le coordinateur du dispositif. Ce point est établi par le compte rendu de la réunion. Il est produit un courriel du 16 septembre 2016 relatif à la mise à contribution d'une assistante comptable et administrative pour un travail rapproché avec Mme [U] sur le projet d'activité pour lequel M.[C] a relayé un refus de la salariée qui souhaitait limiter sa participation à la finalisation du document à transmettre. Cet écrit démontre que Mme [U], impose la participation de cette salariée, qui n'est pas placée sous sa responsabilité, expliquant qu'il ne s'agit plus d'une 'proposition' . - L'absence d'intervention de l'association ARPS face à ces comportements et une relation conflictuelle et dégradée entre les deux professionnels entraînant un état de souffrance pour lui-même et toute l'équipe des cinq salariés. M.[C] produit un courriel d'alerte du 15 janvier 2015 particulièrement précis et circonstancié qu'il a adressé à M. [D], directeur du CRP et membre important de l'association dans lequel il explique longuement la situation compliquée avec Mme [U] et l'existence de jugements pour le moins désobligeants et réguliers sur le travail réalisé par lui-même et l'équipe, indiquant qu'il est 'ou trop ou pas assez ' et n'est 'jamais comme il faudrait selon le regard de sa collègue', évoquant enfin, et dès cette période, des craintes pour sa santé. Il indique par ailleurs que les tensions existantes et la réalité de la situation était connues du conseil d'administration. Il est produit un courriel du 29 janvier 2017 adressés au conseil d'administration et certains personnels, dont M.[C], émettant sans ambiguité des craintes pour la santé de celui-ci décrit comme 'très mal en point psychologiquement et même physiquement', posant la question : 'qu'arriverait-il s'il tombait malade '', 'son équipe n'est pas très en forme non plus', M.[I] [Y] appelant de ses v'ux un soutien et une rencontre avec l'équipe Synergence qui serait préparée avec M.[C] afin de 'permettre de les écouter ,d'expliquer la décision du conseil d'administration et de leur apporter une aide concrète pour mettre en 'uvre de façon satisfaisante le projet travaillé par l'équipe'. Un autre courriel du 2 février 2017 émanant de deux autres membres indique que la préoccupation de M. [Y] sur l'état de santé de M.[C] est partagée , indiquant 'c'est le responsable hiérarchique de l'un de nos établissements qui est en souffrance, et de ce fait nous avons la responsabilité d'apporter notre soutien et notre concours associatif. ' M.[C] produit également une lettre adressée par trois des membres de son équipe à l'inspection du travail en mai 2017, en écho à des réunions extraordinaires du CHSCT, saisi un mois plutôt, de la difficulté du fonctionnement et de la définition des nouvelles orientations de travail et un procès-verbal de réunion du CHSCT du 8 juin 2018. Ces salariés ont collectivement fait l'objet d'arrêts de travail. Ces éléments sont certes postérieurs à l'arrêt de travail de M.[C] mais éclairent le contexte professionnel qui a suivi. - Les agissements relatifs au projet de travail en lien l'ARS: M.[C] expose que dans le cadre du projet sollicité par l'ARS, s'est organisée, début 2016, une réflexion commune de l'ensemble des acteurs départementaux des domaines médico-social et insertion professionnelle appelée 'gouvernance ', à laquelle devait participer Synergence et qui devait aboutir à présenter un projet commun pour juillet 2016. Il indique que Mme [U] a soutenu ce projet de l'ARS, s'est imposée à la tête de l'ensemble gouvernance, l'évinçant alors qu'il était le directeur d'une structure placée au c'ur de cet ensemble et qui lui revenait logiquement de faire le lien avec l'ARS. Cette collaboration ayant échouée, le conseil d'administration a demandé à Synergence de présenter un projet individuel pour septembre 2016 et l'ARPS devenant l'interlocuteur de l'ARS,confirmant Mme [U] dans sa prise de prérogatives. Sont apparus des difficultés dans l'articulation de ce nouveau projet sollicité par l'ARS avec le travail existant et en cours au sein de l'association ARPS Synergence. Mme [U] a adopté un comportement de total soutien à l'ARS et au nouveau projet, ne soutenant pas les acquis et mettant à mal M.[C] et son équipe et imposant une surcharge de travail supplémentaire pour répondre à la demande de projet conforme aux attentes de l'ARS. Le déroulement chronologique de ce projet et l'intervention régulière de Mme [U] sont établis par les pièces du dossier dont les échanges de courriels en interne, et avec l'ARS, le procès-verbal de bureau du 10 septembre 2016. Il indique que l'ARPS Synergence ne souffrait pas d'un manque de viabilité économique, imposant de se soumettre sans réserve ni contre proposition au projet de l'ARS. M.[C] soutient enfin Mme [U] a repris elle-même le projet à présenter à l'ARS à la suite des remarques de celle-ci sur les projets transmis par M.[C] alors que c'est l'ARPS Synergence qui devait assurer ce projet. Elle a évincé M.[C] et demandé la participation d'une assistante comptable et administrative de l'ARPS Synergence en ses lieu et place, créant chez cette salariée sur laquelle elle n'exerçait aucun lien de subordination un mal être, attesté par l'intéressée qui a négocié son départ. Ce fait, évoqué précédemment par la cour, est établi. - Les agissements relatifs à la fin de la relation contractuelle et le refus d'une redéfinition de son poste M.[C] expose que les relations sont restées compliquées et qu'il a sollicité le 3 février 2017 une redéfinition de son poste, souhaitant être déchargé de ses fonctions de directeur. A l'issue de deux rencontres avec le président de l'association et Mme [U], le conseil d'administration a refusé le 4 mars 2017 de rédéfinir le périmètre du poste du salarié. Il soutient que l'employeur a fixé, à partir du 15 février 2017, comme priorité n°1 son départ, l'entretien du 21 février devant être conduit de manière à ce que le salarié envisage l'hypothèse de la rupture conventionnelle et il est évoqué le rattachement fonctionnel d'ARPS synergence au siège et son rattachement hiérarchique à Mme [U]. Il est produit le procès-verbal de réunion rédigée par Mme [U] le 7 février 2017 en ce sens. - M.[C] produit différentes pièces médicales, des arrêts de travail pour maladie à compter du 8 mars 2017, une attestation d'un psychiatre faisant état d'un suivi depuis juin 2017 et de l'existence de troubles anxio-dépressifs en rapport avec des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail et un rapport de conseil pour le compte de Malakoff Mederic du 28 novembre 2017 confirmant ces troubles à l'origine d'un arrêt de travail et d'une incapacité de M.[C] à exercer une activité procurant gains et profits, la consolidation médico-légale n'étant pas acquise. Il justifie enfin de l'octroi d'une pension d'invalidité le 4 avril 2018. M.[C] justifie ainsi d'éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé. Il appartient à l'association ARPS de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle soutient essentiellement que M.[C] est à l'origine de la dégradation de la situation dans la mesure où il aurait mis en échec les différentes interventions. Le travail collaboratif mis en place en 2015 avait pour but de mettre en place un plan d'action pour permettre à l'équipe une organisation interne plus efficiente. Fin 2015, ce travail collaboratif s'est arrêté parce que M.[C] est resté sur ses positions et que les incertitudes concernant l'avenir du financement de Synergence ne permettaient pas d'avancées concrètes. Il aurait sciemment révélé à son équipe le desengagement de Mme [U] annoncé en point mensuel sans lui laisser le temps de l'expliquer au personnel. Il aurait refusé de faire évoluer les méthodes de travail de l'ARPS Synergence alors que cette évolution était pourtant nécessaire et imposée par l'ARS et qu'il s'agissait de la survie de la structure. Il a adopté une position de défiance à l'égard de Mme [U] auprès de son équipe alors qu'il s'agissait de construire un projet susceptible de convaincre l'ARS. La cour constate qu'il est indéniable que la question du financement, en grande partie public, est une donnée fondamentale dans le fonctionnement des associations. Il est certain que le désengagement du conseil départemental et l'intervention de l'ARS ont nécessité des aménagements. Il est incontestable que des divergences de vue et d'analyse sont apparues au sein de l'association ARPS et que la demande de l'ARS a créé au sein de Synergence de l'insécurité, questionnant son avenir et mode de fonctionnement. On ne peut retenir toutefois que la situation est la résultante d'un comportement de défiance de la part de M.[C] et de son équipe. Le service a accueilli l'arrivée de Mme [U] avec laquelle il a travaillé de manière collaborative avant son retrait dont les conditions sont discutées puis ensuite dans le cadre de la méthode portée par l'ARS. Il ressort des pièces versées par l'association ARPS et notamment des procès-verbaux de conseil d'aministration et d'une note rédigée le 9 février 2017 par Mme [U], que l'équipe de Synergence, conduite par M.[C], s'est en effet engagée, courant 2015, dans un partenariat avec l'ARPS Ressources validé en janvier 2015 par le conseil d'administration, 6 temps de travail sur 8 ayant été réalisés avant le retrait de Mme [U] qui est avéré. Ce retrait n'apparaît pas justifié par un positionnement problématique de M.[C], aucun élément n'étant versé sur des réticences lors de cette période antérieure au retrait du financement du conseil départemental. Il est expliqué selon l'employeur par la position de dilemme de Mme [U] qui ne pensait pas pouvoir conforter l'équipe dans sa manière habituelle de travailler au risque de lui demander de revoir sa copie quelques mois plus tard lorsque les moyens auraient baissé. Il apparaît cependant qu'il a été très vite décidé que Mme [U] se désengageait auprès de Synergence pourtant exposée à une situation nouvelle et déstabilisante résultant de la perte d'un financement important. Le fait que M.[C] ait communiqué à son équipe, comme il faisait de manière habituelle, le relevé de leurs échanges avant la réunion ne permet pas de lui imputer la responsabilité de la situation qui s'en est suivie. Par ailleurs, il n'est pas démontré que M.[C] se soit inscrit, dès le départ, dans une position d'opposition à toute évolution des méthodes d'accompagnement des personnes suivies. Il apparaît, au contraire, qu'une fois lancé le projet de l'ARS auquel l'employeur répondait légitimement, M.[C] a participé, comme il le devait, au travail de réflexion et de proposition de projet au sein du groupe pluri-institutionnels 'Gouvernance' puis de manière individuelle, ainsi que le démontrent les attestations, des courriels, des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration de 2016 et 2017. L'employeur lui-même se faisait le relais du premier projet proposé par M.[C] et son équipe qui a fait l'objet de refus de l'ARS. Le fait que M.[C] qui a travaillé pour Synergence dès sa création et son équipe aient eu des réticences à renoncer aux méthodes en place qui donnaient satisfaction, aucun élément sur des retours négatifs avant la demande précise de l'ARS n'étant produit, peut parfaitement se concevoir. Il apparaît d'ailleurs que le tout premier accueil de l'association ARPS sur cette demande formulée en 2016 était à la prudence et qu'il était plutôt envisagé de revisiter la méthode en place avec le dispositif IPS mais non d'abandonner l'existant (intervention de Mme [U]). Il a travaillé le projet jusqu'au bout tel que cela résulte du procés-verbal du 28 janvier 2017. La complexité du dossier a d'ailleurs été plusieurs fois relevée par les administrateurs depuis son lancement. Par ailleurs, en sa qualité de directeur de la structure et responsable du personnel, il devait veiller à la question du bien-être de son équipe qui comprenait mal cette remise en question profonde de la méthode en place. Ses interventions et réserves émises auprès des instances décisionnaires de l'association s'inscrivent également dans ce contexte. Il ne peut être soutenu que le rapport de force s'incrit dans un contexte opposant la direction de l'association, représentée en partie par Mme [U], à un salarié ne comprenant pas les impératifs de financement et les suggestions en résultant, M.[C] bénéficiant d'une très grande expérience dans le domaine associatif et étant à la tête de Synergence depuis 7 ans. Il ressort des échanges et du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 28 janvier 2017que M.[C] a plusieurs alerté sur la difficulté à mettre en oeuvre un projet nouveau, sans moyens complémentaires et souhaitait chercher de tels moyens pour ne pas impacter à la baisse le nombre de personnes accueillies et perdre des partenaires. Il ressort également des courriels entre l'association ARPS et l'ARS que Mme [U] a occupé une place prépondérante dans les discussions sur le projet, reléguant M.[C] en second plan alors que le document unique de délégation indique que le coordonnateur assure les relations avec les partenaires financeurs, en lien avec la secrétaire générale et que l'association ARPS ne justifie pas de manière objective de motifs induisant un tel fonctionnement qui a duré plusieurs mois. L'association ne peut justifier le comportement de Mme [U] notamment lorsqu'elle impose sans ambiguité, en septembre 2016, à une salariée de Synergence, aide administrative et comptable , sur laquelle elle n'exerce aucun pouvoir de subordination, sa participation au travail d'élaboration et de finalisation du projet aux lieu et place de M.[C] alors que ce dernier, se fondant sur le refus de cette salariée et en sa qualité de directeur de la structure, propose de tenir ses réunions de travail avec Mme [U], celle-ci refusant cette proposition. M.[C] étant disponible, on ne peut fonder cet agissement sur une prétendue urgence à répondre à l'ARS. Il en est de même lorsqu'elle a refusé une action de formation collective courant 2015 attesté par les salariées, l'association ARPS ne justifiant pas objectivement cet état de fait. Ces faits ont affecté M.[C] qui a alerté plusieurs fois sur la surcharge de travail et la souffrance générée par cette situation de travail et de la dégradation de son état de santé. Il ne peut être raisonnablement soutenu que M.[C] n'a pas avisé son employeur de ses difficultés lorsqu'il a adressé son courrier de décembre 2015. Il s'est tourné vers une personne occupant une place importante au sein de l'association avec laquelle il avait beaucoup travaillé, dont il savait qu'elle serait le relais. Par ailleurs, lors de la réunion du conseil d'administration du 25 juin 2016, un membre du conseil a posé la question de l'accompagnement de l'équipe à la suite de la décision d'engager une réflexion sur la réorganisation de l'activité de Synergence permettant de proposer une expérimentation conforme aux attentes de l'ARS en plus de la perennisation de l'existant, M.[C] n'ayant pas manqué de rappeler la lourdeur de la tâche. Il a renouvelé son alerte en adressant le 17 janvier 2017 un courrier dans lequel il évoque la difficulté à poursuivre, ne se sentant pas capable de conduire efficacement en tant que coordonnateur des orientations qu'il ne partagerait que partiellement et évoquait une demande de réétude de son poste si le projet destiné à l'ARS était validé. Les deux courriels des administrateurs précités et l'attestation de M. [Y] confirment une inquiétude formulée sur la dégradation de l'état de santé de M.[C] et un défaut d'accompagnement et de soutien, déplorant une situation qui aurait pu être évitée avec notamment 'un management plus respectueux et plus impliqué de la part du secrétariat général'. L'employeur ne produit aucun élément démontrant une prise en compte sérieuse de cet état de souffrance, le dernier fait étant le refus du 4 mars 2017 de sa demande d'être déchargé des fonctions de directeur de Synergence dans lesquelles il ne retrouvait plus alors qu'il formulait le voeu de terminer sa carrière au sein de l'association en qualité de conseiller d'insertion où il travaillait depuis 1983. Il a certes été reçu en entretien à deux reprises, mais sans aucune proposition alternative autre que son départ, la note de synthèse du conseil d'administration du 4 mars 2017 mentionnant outre l'absence d'autres postes à proposer, ce dont il n'est pas justifié dans le cadre du présent litige, que l'entretien a été conduit de manière à ce que le salarié envisage la rupture conventionnelle, ce qui a été le cas 'laborieusement' , l'ARS se refusant à formuler une telle proposition.Il a certes été envisagé à cette date un accompagnement externe du salarié dans ses fonctions de direction dans lesquelles il était maintenu, mais cette mesure apparaît tardive ainsi que le démontre l'arrêt de travail pour maladie délivré au salarié dès le 8 mars 2017 et sans interruption jusqu'au licenciement pour inaptitude. La dégradation de l'état de santé de M.[C] est avérée et en lien avec le contexte professionnel. Ainsi, l'employeur échoue à démontrer que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et sont exclusifs de harcèlement moral. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de considérer que le harcèlement moral est constitué. Le montant des dommages-intérêts alloués sera infirmé et fixé à la somme de 5 000 euros. Sur la nullité du licenciement : Il ressort de ces éléments que l'inaptitude de M.[C] résulte, pour partie, des faits de harcèlement moral dont il a été l'objet. L'article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 du code du travail est nul. Dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de prononcer la nullité du licenciement de M.[C]. - Sur les conséquences financières du licenciement nul En application de l'article L.1235'3-1 du code du travail applicable au cas d'un licenciement nul pour être en lien avec un harcèlement moral, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M.[C] avait près de 59 ans au moment de son licenciement. Il était engagé au sein de l'association ARPS depuis 1983. Au regard de sa situation personnelle et de ses perpectives d'emploi, il lui sera alloué la somme de 70 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, le jugement étant infirmé sur ce point. - Sur le préavis Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association ARPS à payer à M.[C] la somme de 16 414,24 euros au titre de l'indemnité de préavis, le montant n'étant pas discuté. - Sur l'obligation de sécurité Il apparaît que l'association ARPS n'a pas pris les mesures pour prévenir la dégradation de l'état de santé de M.[C] et tenir compte des difficultés évoquées depuis des mois. Elle a ainsi manqué à son obligation de prévention et de sécurité prévue à l'article L.4121-2 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.[C] la somme de 4103 euros en réparation de son préjudice à ce titre. - Sur le remboursement des allocations versées par Pôle emploi L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient d'ordonner le remboursement par l'association ARPS à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[C] dans la limite de 3 mois. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'association ARPS sera condamnée à payer à M.[C] une somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. L'association ARPS supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre M. [M] [C] et l'association ARPS, le 17 mars 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours , mais seulement en ce qu'il a condamné l'association ARPS à payer à M. [M] [C] les sommes de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 82 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, - Dit que le licenciement de M.[C] est nul ; - Condamne l'association ARPS à payer à M.[C] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - Condamne l'association ARPS à payer à M.[C] la somme de 70 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul ; - Condamne l'association ARPS à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées à M.[C] dans la limite de trois mois ; - Condamne l'association ARPS à payer à M.[C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; - Dit que l'association ARPS supporte la charge des dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile due dansarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1152-3 du code du travail prévoit que toutearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code dearticle L.1235-4 du code du travail dans sa version isarticle L.4121-2 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c9f2d2be9373d969ac44fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel