Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a9e5a2b5d969490d8e
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00394 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6YC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02230 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [G] [S] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28/06/1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5] comparant en personne et assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR APJA75 demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie.-Daphnée. PERRIN, avocate générale, Par décision du 21 janvier 2023, [G] [S] a été admis en soins psychiatriques pour péril imminent à l'hôpital [5] à [Localité 6]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY du 27 juillet 2023, sur requête du directeur de l'Etablissement du 25 juillet 2023, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée. [G] [S] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 28 juillet 2023 reçue le 31 juillet 2023 au greffe de la cour en sollicitant une expertise aux fins de mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience. A l'audience tenue en chambre du conseil au siège. [G] [S] était présent et son conseil a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise. [G] [S] fait valoir que ses propos ont été simplifiés et considère que ses troubles sont anciens. Il reconnaît avoir consommé de l'alcool et des produits toxiques mais dit être sevré aujourd'hui. Le conseil du patient conclut à l'absence d'irrégularité de la procédure et sur le fond, à la mainlevée de la mesure, son client considère sa situation stabilisée, il ne conteste pas la nécessité des soins. Ça fait 7 mois qu'il est hospitalisé, la difficulté est l'absence de logement et il est prêt à suivre un traitement dans le cadre d'un programme de soins ou des soins ambulatoires. Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites. L'avocate générale relève que la procédure est régulière, elle se réfère notamment au certificat médical de situation du 1er août 2023 pour demander la confirmation de la décision attaquée, rappelant que le juge ne peut se substituer au médecin. [G] [S] a eu la parole en dernier. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique : I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. Il résulte du dossier et des certificats médicaux que [G] [S] est connu pour trouble psychiatrique chronique compliqué d'une comorbidité addictive, a été réintégré pour des troubles du comportement avec menaces de passage à l'acte dans un contexte de décompensation anxiodélirante de rupture de traitement et de consommation toxique. Au jour de l'avis du 25 juillet 2023, son contact est correct et son discours organisé, cependant, il banalise les faits et sous-estime la gravité de ses troubles psychiatriques, l'avis concluant à un maintien de l'hospitalisation complète. Le certificat de situation du 1er août 2023 relève qu'il est d'un contact préservé, se montre calme dans l'unité et peut s'exprimer dans un discours spontané organisé et cohérent sans envahissement délirant et de manière euthymique, il reste cependant, dans un rapport de grande banalisation de ses troubles passés se montre encore impulsif lorsque le corps médical essaie de l'accompagner pour un projet de soins et dans l'absence de prise de conscience de sa précarité sociale, il reste dans le déni partiel de ses troubles mentaux et son consentement aux soins ne peut être recueilli. Le certificat conclut à un maintien de l'hospitalisation complète. Il résulte de ces éléments circonstanciés, sans qu'il soit justifié de procéder à une nouvelle expertise de celui-ci, que M. [E] [S] présente des troubles médicalement constatés nécessitant des soins adaptés, que malgré une amélioration de son état, il reste cependant dans un rapport de banalisation de ces troubles qu'il considère comme révolus, qu'il n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins justifiant la nécessité de poursuivre les soins sans consentement en hospitalisation complète de l'intéressé. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée en raison de l'état du malade et du but thérapeutique poursuivi. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en chambre du conseil par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance entreprise, DISONS que les dépens sont à la charge de l'État Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a9e5a2b5d969490d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel