Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c88ab0b21d969c8346d
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 1 888 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ [S] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01623 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM2J Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [B] [N] exerçant sous l'enseigne GARAGE [N] né le 04 Septembre 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS APPELANT ET Madame [J] [S] née le 07 Mars 1980 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Marie-Josée POFI-MARIANI, avocat au barrreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 08 août 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Mme [J] [S], demeurant à [Localité 8] (92), venant d'acquérir un véhicule Volkswagen Golf d'occasion, a confié au Garage [N] (M. [N] exerçant sous l'enseigne Garage [N]), sis à [Localité 6] (60), selon la facture du 24 octobre 2013, le remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau pour un montant de 607,76 € TTC. Le 5 mai 2017, le moteur serre, le véhicule tombe en panne et doit être remorqué au Garage Cardi d'[Localité 5] (94). Une expertise amiable attestera de ce que la panne est due au fait que la pompe à eau, toujours d'origine (1992), n'a pas été changée par M. [N], malgré la facturation. L'expert admettra le caractère réparable du moteur. Le Garage Cardi établira un devis de 2 923,24 € à cet effet. M. [N], sollicité pour un arrangement amiable sur cette base, ne répondra pas aux propositions amiables. A la diligence de Mme [S], un expert judiciaire, en la personne de M. [I], sera désigné, lequel expert réunira les parties le 14 novembre 2018 et déposera son rapport, après note aux parties et note de synthèse, le 31 décembre 2019, aboutissant à la même conclusion que l'expert amiable sur le rôle de la pompe à eau, concluant au caractère irréparable du véhicule sauf à changer le moteur, et autorisant sa vente comme épave. Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis, saisi par Mme [S], le tribunal a : -constaté l'inexécution du contrat de réparation par M. [N], -prononcé la résolution du contrat, -condamné M. [N] à restituer la somme de 607,76 €, -condamné M. [N] à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à Mme [S] : - 1 505,79 € au titre de ses frais de déplacement, -1 651,16 € au titre des frais d'assurance, - 15 288 € au des frais de gardiennage, - 1 950 € au titre du préjudice d'immobilisation, -outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'expertise, -rappelé l'exécution provisoire de droit. M. [N] a relevé appel de ce jugement. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions récapitulatives notifiées par M. [B] [N] le 22 septembre 2022 visant, dans le cadre d un appel limité, à faire infirmer le jugement sur trois points, relatifs à l'indemnisation de certains préjudices accessoires à la résolution du contrat de réparation: les frais de déplacement (1 506,79 €), les frais de gardiennage (15 288 €) et le préjudice d'immobilisation (1 950 €). A titre subsidiaire, M. [N] estime qu'il ne pourrait être condamné à une somme supérieure à celle de 2 016 € voire, à la rigueur, à celle de 13 416 € au titre des prétendus frais d' immobilisation. Mme [S] ne justifie pas du paiement personnel des factures des déplacements ni de la facture du garage Cardi pour la somme fort élevée de 15 288 €. En plus, elle a une place de parking chez elle ou devant chez elle, dans sa rue, et rien ne l'empêchait de se débarrasser du véhicule dont on savait, dès l'expertise amiable du 27 juillet 2017 qu'il n'était pas réparable, ou, à tout le moins, de le remiser chez elle ou devant chez elle. Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [J] [S] le 2 décembre 2022 sollicitant la confirmation pure et simple du jugement. Elle soutient notamment avoir réglé la facture de gardiennage du garage Cardi pour un montant de 18 888 TTC (787 jours de gardiennage à 20 € HT) et produit une photocopie de la facture portant la mention 'payée par chèque le 27/11/2019" avec le cachet de l'entreprise et la photocopie d'un chèque à son nom pour le même montant et à la même date (pièces 25 et 26). L'instruction a été clôturée le 4 janvier 2023. MOTIFS La résolution des contrats pour inexécution n'est pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts en application des articles 1231 et suivants du code civil pour indemniser les préjudices causés par la mauvaise exécution du contrat et non-réparés par les restitutions. 1. Sur les frais de déplacement. Il s'agit d'indemniser, sur la demande de Mme [S], les frais de transport en commun ou de transports en véhicules Uber utilisés par Mme [S] pendant la période d'immobilisation du véhicule, selon la liasse de factures, billets de train, achats de Pass Navigo produite en pièce 14. Le montant total de 1 506,79 € n'est pas contesté, il est raisonnable. En appel, Mme [S] produit une liasse de relevés bancaires (pièce 26) sur lesquels apparaissent en effet des débits correspondants à ces dépenses de transport. Le véhicule étant totalement inutilisable et remisé dans un garage, il n'y a pas lieu de réduire ces frais et d'entrer dans les distinctions hasardeuses proposées par M [N], alors, au demeurant, que Mme [S] indique sans être contredite être une femme vivant seule. Mme [S] ne pouvait plus utiliser son mode normal de déplacement qui était sa voiture et a droit à l'indemnisation de ses dépenses alternatives de transport dont elle a manifestement fait un usage raisonnable. Le jugement sera confirmé. 2. Sur les frais d'immobilisation. La personne qui perd l'usage d'un bien utile a droit à l'indemnisation de cette perte d'usage au titre de la perte subie que laisse subsister la résolution du contrat. Toutefois, il y a lieu, en application du principe de la réparation intégrale, d'éviter une double indemnisation. Le tribunal a suivi la proposition de Mme [S] suivant elle-même celle de l'expert, de réparer ce préjudice, comme il semble d'usage dans la matière automobile, par un forfait journalier correspondant à la valeur du véhicule au moment de l' immobilisation ( 2 500 € en 2017) divisé par 1 000 (soit 2,5 € par jour) multiplié par le nombre de jours d'immobilisation, soit 780 jours du 5 mai 2017 à la date de l'expertise, soit 1 950 € (page 10). En soi, le montant est raisonnable et adapté au préjudice à indemniser, sauf à tenir compte des frais de transport indemnisés plus haut. Le véhicule a été cédé à une casse-automobile le 10 juillet 2019 (pièce 23). Dés la réunion d'expertise du 14 novembre 2018, Mme [S] pouvait demander à l'expert s'il lui paraissait possible de faire détruire ou vendre le véhicule comme épave, le moteur étant fichu et à changer, deux avis convergents ayant été obtenus, plutôt qu'en juillet 2019 comme elle l'a fait (rapport, page 11). Il convient donc de limiter cette somme à deux titre: de ce chef et pour éviter un double emploi avec les frais de transports indemnisés plus haut, et de la ramener ainsi à la somme de 1 200 €. Dans cette mesure, le jugement sera réformé. 3. Sur les frais de gardiennage. C'est le principal point en litige. Mme [S] réclamait une somme de 18 888 € sur la foi d'une facture du Garage Cardi. Le tribunal, observant la présence d'une autre facture pour un montant de 15 288 €, a alloué cette somme de 15 288 €. M. [N] voudrait en obtenir la suppression ou la réduction en faisant valoir : -que Mme [S] ne justifie pas du paiement personnel de la facture du Garage Cardi pour la somme fort élevée de 15 288 € ou de 18 888 € ; -qu'elle dispose d'une place de parking chez elle ou devant chez elle (photographie en pièce [N] 16), dans sa rue, -et que rien ne l'empêchait de se débarrasser du véhicule avant sa cession pour destruction le 10 juillet 2019 (pièce [S] 23) dont on savait, dès l'expertise amiable du 27 juillet 2017, qu'il n'était pas réparable, ou, à tout le moins, de le remiser chez elle ou devant chez elle. Mme [S] soutient avoir réglé la facture de gardiennage du Garage Cardi pour un montant de 18 888 TTC (787 jours de gardiennage à 20 € HT) et produit une photocopie de la facture portant la mention 'payée par chèque le 27/11/2019" avec le cachet de l'entreprise et la photocopie d'un chèque à son nom pour le même montant et à la même date (pièces 25 et 26). Elle justifie enfin par son relevé bancaire de décembre 2020 de ce que le chèque a été débité de son compte. Il n'y a plus de discussion sur ce point. Elle produit par ailleurs des photographies de son logement à [Localité 8] puis à [Localité 4] sur la période concernée. Il est exact que le stationnement y aurait été fort mal commode, voire risqué, outre qu'elle aurait dû financer deux fois le remorquage du véhicule. Après l'expertise amiable, qui concluait au caractère réparable du moteur (devis Cardi pour 2 923,64 €, pièce [S] 3), elle a sollicité par deux fois M. [N] pour un arrangement amiable sur cette base sans recevoir de réponse. Elle était dès lors contrainte d'envisager l'expertise judiciaire, ce qui a eu lieu. Elle ne pouvait plus faire disparaitre son véhicule. Toutefois, dés la réunion d'expertise avec l'expert judiciaire du 14 novembre 2018, Mme [S] pouvait demander à l'expert s'il lui paraissait possible de faire détruire ou vendre le véhicule comme épave, le moteur étant, selon lui, complètement hors-service et à changer, plutôt qu'en juillet 2019 comme elle l'a fait (v. le rapport, page 11). Il convient donc d'admettre que le gardiennage est justifié jusqu'à fin novembre 2018. La facturation de 787 jours est excessive. Il convient de l'admettre jusqu'au 30 novembre 2018, soit pour 574 jours. Cela représente (18 888 : 787) x 574 = 13 776 €. Le jugement sera réformé en ce sens. Le procès a été rendu nécessaire par le fait fautif de M. [B] [N], celui-ci supportera les dépens d'appel, même s'il obtient partiellement gain de cause, et paiera une somme de 1 000 € à Mme [S] au titre des ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 4 janvier 2022 en ce qu' il a condamné M. [B] [N] à payer à Mme [J] [S] la somme de 1 505,79 € au titre de ses frais de déplacement, L'infirme en ce qu'il a alloué les sommes de 15 288 € au des frais de gardiennage et de 1 950 € au titre du préjudice d'immobilisation, Statuant à nouveau, Condamne M. [B] [N] à payer à Mme [J] [S] les sommes de 13 776 € au titre des frais de gardiennage et de 1 200 € au titre des frais d'immobilisation, Condamne M. [B] [N] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 000 € à Mme [J] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d32c88ab0b21d969c8346d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel