Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e369cde2fd969f22fcc
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/02723 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/08/2023 Dossier : N° RG 21/03552 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAW3 Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [V] [C] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Août 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [C] né le 07 Avril 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6820 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, dispensée de comparaître INTIMEE : CPAM DES LANDES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00369 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 octobre 2019, M. [V] [C] (l'assuré), né au mois d'avril 1963, embauché au sein de la société [4] (l'employeur), en qualité d'ouvrier monteur, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une « tendinopathie sous acromiale ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 12 juillet 2019, établi par le Docteur [Y], faisant mention d'une « rhizarthrose + arthropathie scapho-trapézienne + conflit sous acromial épaule droite + traumatisme poignet droit le 12 juillet 2019 ». Le 10 juin 2020, la caisse, après instruction, a notifié au salarié sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée de « tendinopathie sous acromiale droite » au titre de la législation sur les risques professionnels, motivée par le fait qu'elle n'avait pu établir que la maladie était en lien avec l'activité professionnelle, en l'absence de réponse de l'assuré à ses demandes d'information. L'assuré a contesté cette décision de refus de prise en charge ainsi qu'il suit : - le 6 août 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai de deux mois de sa saisine (article R 142-6 du code de la sécurité sociale), cette décision de rejet implicite ayant été confirmée par décision explicite notifiée le 15 octobre 2020, - devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi ainsi qu'il suit : -le 5 octobre 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (recours enregistré sous le numéro RG 20/369), -le 27 octobre 2020, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA du 15 octobre 2020 (recours enregistré sous le numéro RG 20/391). Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment : -ordonné la jonction des procédures, -et avant dire droit, ordonné en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur [P] [W]. L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2021. Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, au visa du jugement du 31 mars 2021, et du rapport d'expertise du 28 juin 2021 : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la caisse, - débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'assuré aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assuré le 19 octobre 2021. Le 29 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023, à laquelle l'appelant a été dispensé de comparaître. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions d'appelant transmises par RPVA le 19 janvier 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [V] [C], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour : - d'annuler la décision implicite de rejet de la caisse du 7 octobre 2020 à la suite du recours amiable du 6 août 2020, - d'annuler la décision explicite de rejet de la caisse du 15 octobre 2020 à la suite du recours amiable du 6 août 2020, - de constater la prorogation du délai dont bénéficiait l'assuré pour le retour du questionnaire risques professionnels au titre de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, - de reconnaître le caractère professionnel de la maladie professionnelle de l'assuré ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de la caisse le 11 octobre 2019. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2023, visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 4 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et y ajoutant, sollicite condamnation de l'appelant à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR I/ Sur le caractère professionnel de la maladie En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, dans son rapport, le Docteur [P] [W], conclut que : « selon le résultat de l'arthroscanner avec syndrome fissuraire de sub scapulaire, la maladie professionnelle tableau 57 est à considérer ». Le premier juge, pour écarter le caractère professionnel de la maladie, a considéré que si la désignation retenue par l'expert judiciaire, pouvait s'assimiler à la pathologie de « rupture partielle de la coiffe des rotateurs » visée par le tableau 57, la maladie déclarée n'avait pas été objectivée dans les conditions prévues au tableau, puisqu'elle n'avait pas été objectivée par une I.R.M., mais par un arthroscanner, et qu' il n'était pas justifié d'une contre-indication à l'I.R.M. L'assuré, pour contester cette décision, soutient qu'un courrier du Docteur [O], qu'il produit sous sa pièce 21, vaudrait contre-indication à l'I.R.M., et qu'il ne ferait plus aucun doute, au vu des éléments transmis et du rapport d'expertise médicale, que la maladie dont il souffre présente un caractère professionnel. La caisse, au contraire, pour conclure à la confirmation du jugement déféré, fait valoir en substance, que : - l'expertise judiciaire, en ce que l'expert indique « en considérant le résultat de l'arthroscanner qui retrouve un syndrome fissuraire du sub scapulaire, tendon de la coiffe, la maladie professionnelle est à considérer » n'est pas formelle, - la désignation de la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », repose sur une objectivation par I.R.M., - or en l'espèce, seul un arthroscanner a été réalisé, et il ne peut permettre d'objectiver la maladie, qu'en cas de contre-indication médicale à la réalisation d'une I.R.M., - il n'est pas justifié aux pièces du dossier, d'une telle contre-indication, le courrier du Docteur [O] du 24 septembre 2019, ne constituant nullement une contre-indication (comme le serait une grossesse ou une chirurgie récente), le médecin préconisant d'ailleurs une préparation médicamenteuse pour pallier le stress de l'examen, lequel reste tout à fait possible, -la condition relative au délai de prise en charge n'a pas été examinée par l'expert, -la condition relative à l'exposition au risque, n'est pas davantage établie, l'expert se contentant d'indiquer que « l'activité professionnelle du PC semble correspondre aux travaux ». Sur ce, Les dispositions du tableau 57 A en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Désignation des maladiesã délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A épaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 heures par jour en cumulé Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). Six mois (sous réserve d'une durée d'exposition de six mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'1 an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé (*)) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Sur la désignation de la maladie Concernant la désignation d'une maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau. Pour ce faire, il convient de rechercher si la maladie déclarée correspond à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et si elle a été constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. S'agissant de la désignation de la maladie, l'expert judiciaire, après avoir constaté l'absence de lésion transfixiante de la coiffe, et considéré que la pathologie sous-acromiale décrite par le médecin traitant était «secondaire aux phénomènes dégénératifs, à l'usure des muscles abaisseurs et à des tendinites », se contente de conclure que : « selon le résultat de l'arthroscanner, avec syndrome fissuraire de subscapulaire, la maladie professionnelle tableau 57 est à considérer ». C'est à juste titre, que la caisse observe que cette expertise s'abstient de désigner la maladie, selon les termes prévus par le tableau 57. Cependant, d'une part, l'expertise précise que la tendinopathie révélée par un examen d'imagerie à trois mois d'intervalle, est une tendinopathie « calcifiante », ce qui permet d'exclure qu'il s'agisse d'une des tendinopathies visées par le tableau 57, lesquelles sont précisément définies comme « non calcifiantes ». Par ailleurs, le syndrome « fissuraire », permet de rattacher la pathologie, à la « rupture partielle de la coiffe des rotateurs », visée par le tableau 57. Or, pour que cette maladie soit caractérisée, le tableau 57, impose qu'elle soit objectivée par I.R.M., ou par un arthroscanner mais seulement en cas de contre-indication à l'I.R.M. Cependant, conformément à l'analyse du premier juge, l'expert judiciaire retient que la maladie n'a été objectivée que par un arthroscanner, alors que contrairement à ce que retient l'expert judiciaire, les pièces du dossier ne contiennent pas de contre-indication à l'I.R.M. Certes, par un courrier produit sous sa pièce numéro 21 par l'assuré, le Docteur [O] indique : « Chère cons'ur, malgré nos différentes tentatives, il n'a pas été possible de réaliser l'I.R.M. chez M. [C] [V], en raison d'une trop importante angoisse. Une préparation médicamenteuse pourrait lui être proposée avant une nouvelle tentative d'examen ». Cependant, ce simple courrier ne constitue pas une contre-indication médicale, et ce d'autant que ce même médecin retient la possibilité d'effectuer l'examen, après administration de médicaments de nature à calmer l'angoisse du patient. Il s'en déduit que c'est à juste titre, que le premier juge a considéré qu'au vu de ces éléments, et en l'absence d'objectivation par I.R.M., le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être retenu, étant en outre observé, dans le même sens, que conformément à la position de la caisse, l'expert n'a pas examiné la condition de délai de prise en charge, et que le fait que l'expert indique « l'activité professionnelle du blessé semble correspondre aux travaux », est largement insuffisant à établir que la condition d'exposition au risque telle que prévue par le tableau 57 soit remplie. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui succombe, supportera en sus des dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 15 octobre 2021, Y ajoutant, Condamne M. [V] [C] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [C] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle L141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d47e369cde2fd969f22fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel