Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d721083f645ad96951ba7a
- Date
- 10 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre sociale REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DN Arrêt Au fond, origine Pole social du TJ de DU MANS, décision attaquée en date du 29 Décembre 2021, enregistrée sous le n°20/00438 Assuré : Monsieur [Y] [C] ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 10 Août 2023 Le 10 Août 2023, nous Marie-Christine DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de J. COURADO, faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre : S.A.S. [7] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS et [6] [Adresse 1] [Localité 2] ******** FAITS ET PROCÉDURE Le 16 juillet 2020, la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail déclaré le 05 juin 2020 par la société [7] concernant son salarié M. [Y] [C] qui affirmait avoir ressenti une douleur au dos le 04 juin 2020 vers [Immatriculation 4]. Le 17 septembre 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 16 juillet 2020, puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire du Mans. Par jugement du 29 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - rejeté la demande principale de la société [7] aux fins d'inopposabilité de la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail de M. [Y] [C] survenu le 04 juin 2020 et déclaré le 05 juin 2020 ; - rejeté la demande de réalisation d'une expertise médicale avant dire droit concernant la demande subsidiaire ; - rejeté la demande subsidiaire de la société [7] aux fins d'inopposabilité de (la prise en charge de) l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [Y] [C] suite à l'accident de travail survenu le 04 juin 2020 et déclaré le 05 juin 2020 par la caisse au titre de la législation professionnelle ; - confirmé les décisions de la caisse des 16 juillet et 13 octobre 2020 ; - déclaré opposable à la société [7] la décision prise le 16 juillet 2020 par la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail de M. [Y] [C] survenu le 04 juin 2020 et déclaré le 05 juin 2020 ; - déclaré opposable à la société [7] les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [C] du 05 juin 2020 au 13 octobre 2020 suite à l'accident de travail survenu le 04 juin 2020 et déclaré le 05 juin 2020 ; - condamné la société [7] au paiement des dépens. La société [7] a interjeté appel de cette décision par la voie électronique le 12 janvier 2022. Par avis du 07 février 2023, ce dossier a été inscrit pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 04 mai 2023, audience qui a été annulée. Par lettre reçue au greffe le 13 avril 2023, la société [7] a indiqué se désister de son appel. Par message électronique du 10 mai 2023, la caisse a fait connaître qu'elle acceptait le désistement de la société [7] dans ce dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Ce n'est pas le cas en l'espèce et la caisse a accepté le désistement d'appel de la société [7]. Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement. Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Christine Delaubier, conseiller chargé d'instruire le dossier, Constatons le désistement d'appel de la société [7] ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons la société [7] au paiement des dépens de la présente instance. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire J. COURADO Marie-Christine DELAUBIER
Articles de loi cités
article 403 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d721083f645ad96951ba7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel