Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721123f645ad96951ba94
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 3 989 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/588 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02820 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTMY Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : S.A.S. ENTREPRISE [H] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 668 50 0 7 39 [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Anne KRUMMEL de la SARL SEREN AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [C] [H] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [F] a été engagé, par la société Entreprise [H], le 19 février 2013, en qualité de conducteur de travaux, niveau B, échelon I, catégorie 2, coefficient 100 de la convention collective des Bâtiments, cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée. La société Entreprise [H] a été reprise par Monsieur [U] [T], en septembre 2016, l'ancien associé président, Monsieur [C] [H], ayant vendu l'intégralité de ses parts sociales avec une garantie de passif. Par lettre du 7 juillet 2017, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 28 juillet 2017, la Sas Entreprise [H] lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs de manquements graves dans l'exécution de la mission de conducteur de travaux sur plusieurs chantiers dont il avait la responsabilité, 4 chantiers n'ayant pas été conduits dans les règles de l'art et certains n'ayant pu être réceptionnés en raison de mal façon et de non-conformité des travaux réalisés. Par requête du 26 juin 2018, Monsieur [W] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, d'indemnisations en conséquence, outre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et d'indemnisation pour travail dissimulé. Monsieur [C] [H] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 7 mai 2021, le Conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [C] [H], - jugé que le licenciement de Monsieur [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la " société [H] " à payer les sommes suivantes : * 9 088,32 euros au titre de l'indemnité de préavis * 908,83 euros au titre des congés payés sur préavis * 2 577,16 euros au titre de la " mise à pied disciplinaire " * 257,72 euros au titre des congés payés y afférents *4 914,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le demandeur pour le surplus, - débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes. Par déclaration du 24 juin 2021, la Sas Entreprise [H] a interjeté un appel, du jugement, limité à ses condamnations et à la disposition disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, la Sas Entreprise [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la Cour, statuant à nouveau, - dise et juge que licenciement repose sur faute grave ; En conséquence, - déboute Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - dise et juge que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - fixe le salaire de référence de Monsieur [F] à la somme de 3 362,81 euros. En conséquence, - fixe à : * 10 088,43 euros le montant du préavis et 1 008,84 euros au titre des congés payés y afférant ; * 4 480,59 euros le montant de l'indemnité de licenciement ; En tout état de cause, - déboute Monsieur [F], ses demandes de dommages et intérêts, - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes d'heures supplémentaires et de ses demandes au titre du travail dissimulé ; - condamne Monsieur [F] à verser à la " société [H] " la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 23 février 2022, Monsieur [W] [F], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - limité à la somme 9 008,32 euros, I'indemnité de préavis, et à 908,83 euros, l'indemnité de congés payés y afférents. - fixé à 20 000 euros les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux sanctions y afférentes, et que la Cour, statuant à nouveau, - condamne " la société [H] " à lui payer les sommes suivantes : * 11 967 euros au titre d'indemnité de préavis ; * 1 196,70 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; * 39 890,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; * 15 155,15 euros au titre d'arriérés d'heures supplémentaires ; * 1 515,51 euros au titre de congés payés sur I'arriéré d'heures supplémentaires ; * 23 934 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé au visa de I'articIe L 8223-1 du code du travail ; * 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamne, en outre, Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] sollicitant la confirmation, notamment, sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [C] [H]. Par écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, Monsieur [C] [H] a formé un appel incident, en ce que le jugement a déclaré irrecevable son intervention volontaire accessoire, et sollicite que la Cour, statuant à nouveau, : - déclare recevable son intervention volontaire accessoire, - confirme le jugement sur le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires, - condamne la Sas [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, En cas d'appel incident sur les heures supplémentaires, - condamne Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 avril 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [C] [H] Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Selon acte authentique du 19 septembre 2016, reçu par Me [G] [V], notaire à [Localité 6], Monsieur [C] [H], notamment, a cédé à Monsieur [U] [T] et la société Lem ses actions dans la Sas Entreprise [L] [H] et Fils (devenue Entreprise [H]). L'acte de cession comporte une clause de garantie de passif, notamment, de toute diminution de valeur des titres sociaux cédés consécutive à l'apparition avant le 15 septembre 2019 de tout passif ou consécutive à la diminution de l'actif, quel qu'il soit ayant une origine ou une cause antérieure à ce jour. La société Entreprise [H] a eu connaissance de l'éventuel passif, non comptabilisé au 31 décembre 2015, par la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, relative, notamment, à un défaut de paiement d'heures supplémentaires qui auraient réalisés avant le 1er janvier 2016. Compte tenu de cette clause, Monsieur [H] a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir la société Entreprise [H] dans sa défense contre la demande de rappel de salaires pour ces heures supplémentaires. En conséquence, l'intervention volontaire, à titre accessoire, de Monsieur [C] [H] est recevable, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable. II. Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). En l'espèce, Monsieur [W] [F] produit : - un tableau, concernant le mois de décembre 2014, extrait, selon le salarié, du logiciel compteur temps de l'employeur, selon lequel il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, ce mois, mais dispose d'heures de récupération à hauteur de 184, 75 heures (pièce n°9), - un tableau du mois de décembre 2014 avec les heures réalisées par jour et le crédit en heures de récupération (pièce n°10), - des tableaux récapitulatifs de récupération d'heures d'avril, mai, et juillet 2015 (pièces n°11 à 13 incluse), - des tableaux récapitulatifs du temps travaillé pour les mois de janvier février, mai, juin, juillet et août 2016, indiquant le nombre d'heures par jour, semaines, les crédits en heures de récupération (pièces n°14 à 19 incluse), - des extraits d'un logiciel de son téléphone indiquant des lieux, des temps de marche, de transport, avec une comptabilisation d'heures supplémentaires par jour (pièces n°20 à 30 incluse). Ces dernières pièces (n°20 à 30 incluse) n'apparaissent pas suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre, alors que les heures supplémentaires se comptabilisent, non par jours, mais par semaine. Monsieur [F] précise, dans ses écritures, qu'il est dans l'impossibilité, s'agissant des heures de récupération précisées dans ses pièces, de retracer in extenso la répartition de ses heures de travail hebdomadaires, ni dès lors de déterminer les tranches censées être majorées à 25 % et celles censées être majorées à 50 %. Il en résulte que, pour ces heures de récupération, les pièces produites (n°9 sur les heures de récupération, n°11 à 13 incluse) n'apparaissent pas, également, suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre Mais, il en est différemment des autres pièces sur les heures supplémentaires réalisées au cours du mois de décembre 2014, janvier, février, mai, juin, juillet et août 2016. De son côté, l'employeur invoque, dans les motifs, de ses écritures, la prescription de l'action pour les heures supplémentaires qui auraient été effectuées antérieurement au 28 Juillet 2014. Toutefois, pas plus la Sas Entreprise [H], que Monsieur [H], ne soulèvent de fin de non recevoir au dispositif de leurs écritures, de telle sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour n'est pas saisie d'une prétention de fin de non recevoir. Pour le surplus, l'employeur, et l'intervenant volontaire, ne produisent aucun élément sur les temps de travail du salarié, alors que l'employeur a la charge du contrôle du temps de travail. L'employeur se contente de critiquer les pièces produites par le salarié faisant valoir, pour les pièces restantes précitées, suffisamment précises, que le tableau du mois d'août 2016 ne fait apparaître aucune heure supplémentaire. L'employeur, et Monsieur [H], ne justifient pas du paiement des heures supplémentaires pour les mois de décembre 2014, janvier 2016, février 2016, mai 2016, et juin 2016, alors que les bulletins de paie, relatifs à ces périodes, ne sont pas produits. 21, 66 heures ont été payées avec le salaire du mois de juillet 2016, de même avec le salaire du mois d'août 2016, au regard des bulletins de paie correspondants. Il en résulte que des heures supplémentaires ont bien été effectuées par Monsieur [W] [F] dont la Cour évalue la valeur à la somme totale de 4 000 euros bruts. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la Sas Entreprise [H] condamnée à payer la somme précitée, outre la somme de 400 euros bruts au titre des congés payés y afférents. III.Sur l'indemnité pour travail dissimulé Monsieur [W] [F] ne justifie pas de l'intention frauduleuse de l'employeur, alors que des heures supplémentaires ont été payées par ce dernier, de telle sorte que le jugement sera confirmé en son rejet à ce titre. IV. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068). En l'espèce, il est reproché au salarié, comme manquements dans l'exécution de la mission de conducteur de travaux, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats : - plusieurs dysfonctionnements dans l'installation d'un système de chauffage, dans le chantier [A], ayant entraîné une perte de confiance du client et des pénalités de retard, - un manque de suivi ayant entraîné également retards et mal façons dans le chantier [Z], - des non conformités au règlement d'assainissement en vigueur, notamment, par l'utilisation de Pvc Cr16 à joint qui ne peut être utilisé que dans la pose de réseaux enterrés, constatées, suite à un contrôle, le 30 juin 2017, concernant le chantier contracté avec la ville de [Localité 8], - un dépassement des heures devisées de 643 heures, en l'espèce 1 018 heures avec une estimation de 450 heures restantes à effectuer, révélant un manque de suivi du chantier Pôle Santé. A. Sur le chantier [A] Selon l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'employeur produit : - un courriel du 19 décembre 2016 de Monsieur [P] [A] à Monsieur [F] selon lequel un radiateur manquant n'a pas été installé, que le modèle livré n'est pas le bon, qu'un raccord d'isolement du radiateur a été abîmé, que le système de chauffage ne remplit pas sa fonction que ce soit dans la pièce principale ou dans la chambre des enfants - une réponse, par courriel du 16 janvier 2017 de Monsieur [F] au client, un courriel du client du 23 janvier 2017 à Monsieur [F], justifiant que les dysfonctionnements ont perduré, - un courriel du 21 mai 2017 de Monsieur [P] [A] faisant application de pénalités de retard à hauteur de 1 927, 84 euros hors taxes, suite à l'envoi de la facture définitive par Monsieur [F] au client. Le salarié prétend que " le nouveau propriétaire ", Monsieur [T], a embauché un nouveau conducteur de travaux en la personne de Monsieur [B] le conduisant à occuper, quasi exclusivement, des fonctions de chargé d'affaires, fonctions qu'il occupait, pour partie, depuis l'année 2016. Il ajoute que Monsieur [A] était le fils de l'architecte qui a établi les plans d'installations et d'implantation de l'immeuble, que le suivi du chantier a été effectué par Monsieur [B] et non lui, et que les faits sont prescrits alors que l'employeur a eu connaissance des difficultés du chantier au plus tard au mois de mars 2017. 1.Sur la prescription des faits fautifs Une faute, de plus de 2 mois depuis l'engagement des poursuites, peut faire l'objet d'une sanction, si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif. Or, la faute invoquée est un manque de suivi du chantier, et la lettre de licenciement comporte, notamment, comme des fautes de même nature ayant moins de 2 mois d'ancienneté depuis l'engagement des poursuites, de telle sorte que le fait fautif, relatif au chantier [A], n'est pas prescrit. 2. Sur le fond Selon contrat de travail du 19 février 2013, Monsieur [W] [F] a été embauché comme conducteur de travaux, avec, notamment pour tâches, : - suivi humain et financier des chantiers, - coordonner les sous-traitants ainsi que le planning des équipes, - réaliser les visites d'inspection commune. Les bulletins de paie de Monsieur [W] [F] de juillet 2016 à juin 2017, de Monsieur [W] [F], précisent comme emploi : " conducteur de travaux ". Selon contrat de travail du 14 novembre 2016, Monsieur [O] [B] a été embauché en qualité de " conducteur de travaux, niveau F ", aux conditions générales la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (Etam), et non cadre comme Monsieur [F]. Selon attestation de témoin de Monsieur [O] [B], ancien employé de la Sas Entreprise [H], il exerçait sous la responsabilité de Monsieur [F], et exécutait, comme conducteur de travaux, les ordres et instructions de Monsieur [F]. Si Monsieur [W] [F] conteste les termes du témoin, il ne justifie d'aucun élément qui permettrait d'écarter la force probante de cette attestation de témoin rédigée par un ancien salarié. Par ailleurs, comme vu ci-dessus, Monsieur [A] s'est adressé à Monsieur [W] [F], concernant les dysfonctionnements et ce dernier lui a répondu sans le renvoyer vers un tiers qui aurait été le conducteur de travaux. Aucune pièce ne vient confirmer la version du salarié sur un changement de fonctions qui auraient été limitées à " chargé d'affaires ". Il en résulte que Monsieur [W] [F] dirigeait bien, comme conducteur de travaux, le chantier de Monsieur [A], et qu'il ne peut se retrancher derrière de prétendues fonctions de " chargé d'affaires " pour s'exonérer de sa responsabilité pour un défaut de suivi du chantier établi par les réclamations de Monsieur [A], alors qu'en sa qualité de conducteur de travaux, cadre, il lui appartenait de s'assurer de la bonne exécution des travaux, et que les dysfonctionnements, invoqués, font suite à des fautes dans l'exécution des travaux d'installation, que Monsieur [F] avait la charge de suivre, et non dans l'implantation de l'immeuble. B. Sur le chantier [Z] L'employeur produit : - un échange de courriels du 6 juin 2017 entre Monsieur [J] [Z] (le client) et Monsieur [E] [Y], " Ingénieur Responsable Travaux ", avec pour copie, notamment, à Monsieur [W] [F], faisant état de retards pour les travaux Sanitaire-Chauffage, - un échange de courriels des 21 et 24 juillet 2017 entre Monsieur [J] [Z] et Monsieur [R] [D], salarié de la Sas (Entreprise) [H] faisant état de plusieurs désordres dans la mise en service d'un adoucisseur, suite au passage pour mise en service par " Bwt ". Ces derniers courriels font apparaître des pièces manquantes dans l'installation de l'adoucisseur (joints ayant disparu, collier, un matériel dans un mauvais état général n'ayant pas été protégé pendant les travaux, et n'ayant pas été correctement installé : branchements non finalisés, cordon sectionné, fuite d'eau sous le calorifuge). Monsieur [W] [F] invoque également qu'il n'était qu'un chargé d'affaires, que les travaux ont été suivis par Monsieur [B], et que Monsieur [Z] travaillait dans un bureau d'études avec lequel Monsieur [T] était lui-même en relation d'affaires. Or, outre les motifs précités, la Cour relève que Monsieur [B] n'est pas destinataire des courriels précités, contrairement à Monsieur [W] [F]. Il est, dès lors, établi que Monsieur [W] [F] était bien le conducteur travaux pour ce chantier. Les déplacements, sur le chantier, que le salarié invoque, " pour répondre aux problèmes rencontrés " et l'installation, par Monsieur [W] [F], d'une cuve de récupération d'eau pluviale, démontrent que Monsieur [W] [F] n'exerçait pas des fonctions exclusives de chargé d'affaires. Le fait, que les travaux auraient été réalisés par un sous traitant, C2t/Marianne, n'aurait pas pour effet d'exonérer le titulaire du lot Sanitaire-Chauffage, dès lors que l'entrepreneur, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, est responsable des fautes commises par son sous traitant. Il en est de même de l'existence d'un Ingénieur Responsable des Travaux, dont la mission serait de suivre l'exécution des travaux, dès lors que la négligence fautive de l'ingénieur n'exonère pas la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage. Enfin, il ne résulte d'aucun élément que Monsieur [J] [Z] aurait assuré la maîtrise d''uvre des travaux, contrairement à ce que semble soutenir, de façon implicite et non équivoque, Monsieur [W] [F]. Il résulte des courriels précités, et plus précisément des constatations par l'entreprise Bwt, lors de la mise en service de l'adoucisseur d'eau, que Monsieur [W] [F], conducteur travaux, a été défaillant dans le suivi des travaux réalisés, et le fait qu'il n'est pas eu connaissance du courriel, à ce titre, de Monsieur [Z] est sans emport. C. Sur les non conformités au règlement d'urbanisme (chantier L'Etoile de [Localité 7]) L'employeur produit : - un courriel du 17 juillet 2017 de Monsieur [S] [I], des services d'assainissement de l'Eurométropole de [Localité 8] selon lequel, d'une part, suite à une visite du chantier, il a constaté de nombreuses non conformités au règlement d'assainissement en vigueur, et notamment, l'utilisation de Pvc Cr16 à joint qui ne peuvent être utilisés que dans la pose de réseaux enterrés, et, d'autre part, que le dossier n'avait pas été instruit, - la copie d'un dossier d'assainissement de l'Eurométropole de [Localité 8] rappelant que " avant le commencement des travaux, le projet est à déposer au Service de l'Eau et de l'Assainissement pour approbation et pour autorisation ". Monsieur [W] [F] soutient que le chantier n'a pas été contracté avec la ville de [Localité 8], contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, mais avec une société civile immobilière, que le courrier de la " Cus " (Eurométropole) a été émis 10 jours après sa convocation à l'entretien préalable, qu'il reconnaît l'erreur commise et qu'il ignorait la réglementation de la " Cus ". L'employeur peut parfaitement invoquer dans la lettre de licenciement des faits qu'il auraient connus postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, alors que le salarié reconnaît qu'il a été en mesure de donner ses explications à l'employeur, lors dudit entretien. De même, l'erreur matérielle, commise dans la lettre de licenciement sur l'identité du Maître de l'ouvrage du chantier Etoile de [Localité 7], n'a pas pour conséquence de rendre, à elle seule, le motif sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [W] [F] était conducteur de travaux, cadre, depuis plus de 4 ans, au moment de ce qu'il nomme une erreur. Compte tenu de sa classification et de son expérience, Monsieur [W] [F] ne saurait valablement s'exonérer de sa négligence fautive au motif qu'il ne connaissait pas la réglementation d'urbanisme, alors que dans le cadre de ses tâches, précisées dans son contrat de travail, il a pour mission, notamment, de réaliser les plans d'exécution, et les dossiers d'exécution avec modes opératoires, plans, schémas, métrés et toutes pièces nécessaires au bon déroulement du chantier. Avant toute intervention, tout professionnel, en matière de construction, que ce soit gros 'uvre, ou second oeuvre, normalement diligent, doit vérifier, avant commencement d'exécution des travaux, les règles d'urbanisme applicable, ces dernières étant changeantes en fonction du lieu d'exécution. Cette vérification est un préalable indispensable et élémentaire à la bonne exécution des travaux, et Monsieur [W] [F] ne saurait se retrancher derrière une absence de formation pour écarter la faute commise, alors qu'il exerçait les fonctions de conducteur de travaux cadre depuis plus de 4 ans et qu'il connaissait nécessairement son devoir de renseignement au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. L'employeur soutient que le dossier n'a pas été instruit parce que Monsieur [W] [F] n'a pas déposé de dossier d'assainissement aux services de l'Eurométropole de [Localité 8]. Compte tenu des tâches rappelés dans son contrat de travail, Monsieur [W] [F] a commis une nouvelle faute et pour le même motif que précédemment, il ne saurait valablement soutenir ne pas savoir qu'il existe des règles d'urbanisme pouvant imposer une déclaration de travaux, un permis de construire ou des règles particulières d'intervention, alors qu'il s'agissait de raccorder un immeuble aux réseaux communs existants. Compte tenu de cette expérience, Monsieur [W] [F] ne saurait pas plus, subsidiairement, prétendre qu'il s'agirait d'une insuffisance professionnelle, et non d'une faute, motif ayant un caractère disciplinaire. Ces 2 manquements, à eux-seuls, constituent une violation tant des obligations découlant du contrat de travail, que des relations de travail, d'une importance telle qu'ils rendent impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise, alors que, par ailleurs, la multiplication des fautes précitées rend également impossible ledit maintien. Le licenciement est, dès lors, bien justifié par une faute grave. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, un rappel de salaires pour la période de mise à pied (conservatoire), outre au titre des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive. V. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant pour l'essentiel, à hauteur de Cour, Monsieur [W] [F] sera condamné aux dépens d'appel, à l'exception des dépens exposés par Monsieur [C] [H] qui resteront à la charge de ce dernier. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim SAUF en ses dispositions relatives : - au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, - à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [C] [H] ; DIT que le licenciement de Monsieur [W] [F] pour faute grave est justifié ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, et au titre des congés payés y afférents ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande d'indemnité de licenciement ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; CONDAMNE la Sas Entreprise [H] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 4 000 euros Bruts (quatre mille euros), au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre la somme de 400 euros Bruts (quatre cents euros) au titre des congés payés y afférents ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] du surplus de sa demande au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents ; DEBOUTE la Sas Entreprise [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE Monsieur [C] [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens d'appel, à l'exception des dépens exposés par Monsieur [C] [H] qui resteront à la charge de ce dernier. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 330 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d721123f645ad96951ba94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel