Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb86a434f6ed969889cdb
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 55 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°106 N° RG 23/03329 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2PA SCI D'ANIMA 06 C/ Société RG PATRIMOINE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AOÛT 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 juillet 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 16 août 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 juin 2023 ENTRE : La SCI D'ANIMA 06, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOIS ET : La société RG PATRIMOINE, SARL inscrite au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 508.299.286, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BOIVIN-GOSSELIN FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 1er août 2009, la société Siaval a consenti à la société civile immobilière d'Anima 06 une avance de trésorerie de 135'973,71'euros. Suivant acte du 26 juin 2017 auquel a concouru la société d'Anima 06, la société Siaval a cédé sa créance à hauteur de la somme de 120'000'euros à la société la société RG Patrimoine. Par acte du 12 juin 2019, la société RG Patrimoine a fait signifier à la société d'Anima 06 la cession de créance ainsi intervenue et lui a fait sommation de lui régler le montant de sa créance. Faute de règlement, la société RG Patrimoine a, par acte du 19 juin 2019, fait assigner la société d'Anima 06 devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes qui, par jugement du 16 janvier 2023 assorti de l'exécution provisoire, a notamment': - condamné la société d'Anima 06 à payer à la société RG Patrimoine la somme de 105'000'euros outre intérêts au taux légal à compter 19'juin 2019, - condamné la société d'Anima 06 à payer à la société RG Patrimoine la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société d'Anima 06 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2023. Par exploit du 7 juin 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, la société RG Patrimoine aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que sa situation financière précaire actuelle résulte de sa gestion par M. [E] [J], dirigeant de la société RG Patrimoine. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de régler le montant de la condamnation prononcée, n'ayant d'autre actif qu'une créance dont le recouvrement est incertain contre une autre société familiale (Anima). Elle ajoute que si l'exécution devait être poursuivie, sa liquidation serait inéluctable. Elle précise que n'étant pas en capacité de régler la condamnation, elle ne peut en consigner le montant. Elle s'interroge sur la solvabilité de la société RG Patrimoine en cas d'infirmation de la décision et soutient que celle-ci serait incapable de restituer les fonds, étant déjà incapable de régler une somme bien moindre à un créancier (la société de Brocéliande) ainsi qu'il en est justifié. La société RG Patrimoine conclut à titre principal au rejet de la demande. Subsidiairement, elle ne s'oppose pas à la consignation d'une somme de 112'057,73 euros. Elle réclame en tout état de cause une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que M. [E] [J] a quitté la gérance de la société d'Anima 06 en 2017 alors que celle-ci était propriétaire d'un immeuble qui a été cédé depuis. Elle soutient donc que la déconfiture de cette société ne lui incombe pas, mais bien à sa direction actuelle. Elle relève que l'impossibilité de régler alléguée n'est pas avérée. Elle s'étonne de ce que la société d'Anima 06 ait versé à la société d'Anima le prix de la cession de son actif immobilier faisant ainsi passer sa créance sur cette société de 10'550 euros en 2018 à 140'050 euros. Elle ajoute qu'il lui appartient de recouvrer cette somme pour exécuter le jugement. Elle observe qu'en tout état de cause, l'objet de la société a disparu. Elle conteste tout risque de non restitution, devant percevoir des fonds de la société civile immobilière La Chataigneraie, et précise que sa créance à l'encontre de la SCI d'Anima 06 se monte à la somme de 112'057,73 euros, condamnation aux frais irrépétibles comprise. SUR CE : Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Pour justifier de son insolvabilité, la société d'Anima 06 verse aux débats ses comptes arrêtés au 31 décembre 2022. Il en résulte qu'elle n'a ni activité ni ressource. Il ressort toutefois de l'examen des dits comptes qu'elle est créancière des sociétés Anima (140'050'euros), Anima 03 (4'000'euros), Anima 05 (6'500'euros) et de la société RG Patrimoine (3'829'euros). Elle prétend que la société Anima, sa société mère, serait dans l'incapacité de lui rembourser son compte courant, mais elle n'en justifie nullement et force est de constater que cette créance n'a pas été dépréciée. Il ressort de l'attestation du comptable [Y] (société Geirec) que la société Anima est propriétaire de biens immobiliers dont la valeur est inconnue (sic)... En l'état de ces éléments, il ne peut être considéré que la société Anima 06 qui n'a entrepris aucune action pour recouvrer sa créance, est dans l'incapacité de payer sa dette. Elle prétend, en toute hypothèse que la société RG Patrimoine ne serait pas en l'état de la rembourser si la décision du tribunal judiciaire de Rennes devait être infirmée. Pour justifier de ce qu'elle serait, au contraire, en mesure de rembourser le montant de la condamnation en cas d'infirmation du jugement, la société RG Patrimoine fait valoir que M. [E] [J] lui a cédé pour une durée d'un an (du 1er janvier au 31 décembre 2022) l'usufruit des 920 parts qu'il détient dans le capital de la société La Chataigneraie moyennant le prix de 24'840'euros. Il ressort du rapport d'activité établi par le gérant de cette société, M. [I] [J], que le résultat de cette société sera pour partie distribué entre les actionnaires (à hauteur de 71 euros par part sociale) et pour le surplus affecté au compte autres réserves. De ce fait une somme de 65'320'euros devrait revenir à la société RG Patrimoine. Pour contester cette analyse, la société d'Anima 06 fait valoir que la cession de parts sociales n'a pas été autorisée, mais, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une cession de parts sociales mais seulement d'une cession temporaire d'usufruit. Elle soutient également que M. [E] [J] et que la société RG Patrimoine sont redevables de diverses sommes envers la société La Chataigneraie, mais force est de constater que ces créances sont anciennes et qu'il n'est aucunement justifié de ce que cette société ait entrepris de les recouvrer. Il ressort de ces éléments que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée mais que l'exécution provisoire doit, en revanche, être cantonnée à une somme globale de 60'000'euros. Chaque partie conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes. En cantonnons les effets à la somme globale (principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles) de 60'000'euros. Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile seront enarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ddb86a434f6ed969889cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel