Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2023
- ECLI
- 64df09c487e994d969651810
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2023 N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAL7 - Minute n°23/00543 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 23/1600, en date du 25 juillet 2023, A l'audience publique du 14 Août 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Mme Saïda LACHGUER, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [H] [L], Comparant et assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ contre - M. Le Préfet de la Moselle AGENCE REGIONALE DE SANTE, demeurant [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, ni comparante, ni représentée, - Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2], Ni comparant ni représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 9 août 2023. Exposé du litige : À la suite d'un arrêté du maire de [Localité 3] en date du 16 juillet 2023 ayant ordonné son admission provisoire en soins psychiatriques, M. [H] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat par arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 juillet 2023. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour. Par requête en date du 21 juillet 2023, M. Le préfet de la Moselle a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Metz dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé à l'égard de M. [H] [L] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Par lettre expédiée le 3 août 2023 reçue au greffe de la cour d'appel le 8 août 2023, M. [H] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 août 2023 à 15 heures. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, M. [H] [L] explique qu'il se considère en bonne santé, qu'il a bon moral et qu'il s'adapte à sa thérapie.Il sollicite de pouvoir sortir du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] pour demander une audience au ministre des affaires étrangères pour pouvoir y déposer sa carte de nationalité française afin d'obtenir son identité d'origine congolaise Le ministère public sollicite par conclusions en date du 9 août 2023 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. M. [H] [L] a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 août 2023. Motifs de la décision: Sur la recevabilité de l'appel L'appel ayant été introduit par M. [H] [L] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable. Sur le fond L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 1° du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L 3214-3 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours jours à compter de cette admission. (...) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, en cas d'appel, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux et notamment de l'avis médical du Docteur [R] en date du 20 juillet 2023 et du Docteur [V] [P] en date du 10 août 2023 que M. [H] [L] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État le 19 juillet 2023, à la suite de la décision du maire de [Localité 3] prise le 16 juillet 2023, pour une décompensation psychotique associée à des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité après avoir tenté de forcer la porte de son ancien appartement, ce qui lui a valu d'être placé en garde à vue. Selon l'avis prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique du Docteur [V] [P] en date du 10 août 2023, M. [H] [L] souffre d'une psychose chronique Le contact et la présentation sont à présent de bonne qualité, il n'y a pas d'agitation motrice. Cependant il existe une accélération psychique avec logorrhée et tachyphémie, M. [H] [L] présentant de manière ponctuelle des propos subdéréels à thème mystico-religieux.Le Docteur [V] [P] ajoute que M. [H] [L] ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et tend à vouloir rationaliser les troubles ayant motivé son admission en hôpital psychiatrique. Elle termine en expliquant que le traitement est actuellement réadapté et nécessite d'être passé sous forme retard pour en faciliter l'observance Dans ces conditions et nonobstant l'amélioration de l'état de santé psychique de M. [H] [L] relevé également à l'audience de ce jour, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète constitue toujours une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi pour prévenir toute atteinte à la sûreté des personnes et ce d'autant que M. [H] [L] ne reconnaît pas être affecté d'une pathologie psychiatrique et avoir besoin d'un traitement. L'ordonnance querellée est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation': DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance du 25 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, CONFIRMONS l'ordonnance querellée en date du 25 juillet 2023, DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée le 15 août 2023 par mise à diposition au greffe par Pierre CASTELLI, président de chambre, et Cynthia CHU KOYE HO, greffière. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAL7 Monsieur [H] [L] c / Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2], Monsieur le préfet de la Moselle RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 15 Août 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [H] [L] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Signatures : M. [H] [L] Le directeur du CHS de [Localité 2] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L 3214-3 du code de la santé publique. Le jugearticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c487e994d969651810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel