Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09ce87e994d969651874
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 840 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 491 N° RG 21/01892 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJRC [I] C/ S.A.S.U. LA PETITE FAIM - LPF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANTE : Madame [R] [I] née le 04 Janvier 1975 à [Localité 5] (16) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00151 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : S.A.S.U. LA PETITE FAIM - LPF N° SIRET : 838 058 980 [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 août 2023. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Soutenant avoir été embauchée par la SASU La Petite Faim LPF en qualité de serveuse du 1er juillet au 31 août 2018, Madame [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes le 23 juillet 2019 d'une demande contre la société aux fins d'obtenir : - 2 800,00 € au titre de deux mois de salaire net, - 1 400,00 € net au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 400,00 € net au titre d'une indemnité de préavis, - 8 400,00 € au titre de six mois de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 200,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise d'une lettre de licenciement, du certificat de travail, des bulletins de paie de juillet et août 2018 et de l'attestation de pôle emploi. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - débouté Madame [R] [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS La Petite Faim LPF, - laissé les dépens à la charge de Madame [R] [I], en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Par déclaration d'appel suivant voie électronique adressée le 17 juin 2021, Madame [R] [I] a interjeté appel de cette décision. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2023. PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES Par conclusions en date du 17 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [I] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - y faisant droit, réformer et statuer à nouveau, - condamner la SARL La Petite Faim à lui payer les sommes suivantes : ° 2 800,00 € au titre de deux mois de salaire net, ° 1 400,00 € net au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ° 1 400,00 € net au titre d'une indemnité de préavis, ° 8 400,00 € net au titre de six mois de dommages et intérêts pour rupture abusive, ° 8 400,00 € net au titre du travail dissimulé, ° 4 000,00 € au titre d'une indemnité pour défaut de déclaration aux organismes sociaux, ° 2 400,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL La Petite Faim à lui remettre la lettre de licenciement, le certificat de travail, les bulletins de paie de juillet et août 2018 et de l'attestation de pôle emploi. - condamner la SARL La Petite Faim aux entiers dépens. Par acte d'huissier en date du 19 août 2021, Madame [I] a fait signifier à la SASU La Petite Faim LPF sa déclaration d'appel et l'a faite assigner devant la cour d'appel de Poitiers. Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, elle a fait signifier à la SASU La Petite Faim LPF ses conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2021. Comme la signification à personne des deux actes s'est avérée impossible, ceux-ci ont été régulièrement déposés en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, les 19 août et 12 octobre 2021. Bien que régulièrement assignée, la SASU La Petite Faim LPF n'a pas constitué. SUR QUOI, Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. En l'espèce, il incombe donc à Madame [R] [I] de prouver l'existence du contrat de travail qu'elle dit avoir existé entre elle et la SASU La Petite Faim LPF durant la période du 1er juillet au 31 août 2018. Or, elle échoue à ce faire. En effet : - ni les deux attestations qu'elle verse en pièces n° 4 et 5 de son dossier, rédigées respectivement les 27 septembre et 5 octobre 2020 par Mesdames [J] et [M] aux termes desquelles les témoins expliquent qu'elles ont été servies régulièrement pour l'une et à plusieurs reprises pour l'autre par Madame [I], - ni l'extrait de relevé de compte en date du 13 décembre 2018 qu'elle produit en pièce n° 1 de son dossier sur lequel figure un versement de 1 500 € à son égard, opéré par Monsieur [T], président au sein de la SASU La Petite Faim, ne permettent pas de caractériser le lien de subordination litigieux dans lequel elle se trouvait à l'égard de la société. En conséquence, à défaut de tout autre élément, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [R] [I] de sa demande visant à la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle de travail. *** Les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [R] [I] qui succombe dans ses prétentions. Par ailleurs, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Madame [R] [I] au règlement des sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. En effet, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision, en application de l'article 10 - non du décret du 8 mars 2001 - mais du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 désormais abrogé et repris à l'article A. 444-32 du code de commerce, soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé de ce chef. *** Enfin, il n'est pas inéquitable de débouter l'appelante de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé par le conseil de Prud'hommes de Saintes le 3 septembre 2020 sauf en ce qu'il a laissé à la charge de Madame [R] [I] les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 et les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée, Infirmant de ce dernier chef, Statuant à nouveau, Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, Y ajoutant, Condamne Madame [R] [I] aux dépens, Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Déboute Madame [R] [I] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code de procédure civile darticle 658 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code de procédure civile darticle 450 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09ce87e994d969651874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel