Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a14bbd300fd969374c6b
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00358 22 août 2023 --------------------- N° RG 21/00665 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOPA ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 16 février 2021 19/00341 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt deux août deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.R.L. Deep Nature Trois Forêts prise en son établissement Center Parcs Les Trois Forêts et en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Karine GAYET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMÉE : Mme [X] [O] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yasin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A compter du 19 septembre 2018, la SARL Deep Nature Trois Forêts a embauché à durée indéterminée Mme [X] [V], en qualité d'animatrice-intendante spa, catégorie employée, à raison de 39 heures de travail hebdomadaires réparties du lundi au dimanche et jours fériés, de 8h00 à 21h00, en fonction du planning, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 735 euros brut. La période d'essai de deux mois a été prolongée pour une durée d'un mois, jusqu'au 17 décembre 2018. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle de l'immobilier, des administrateurs de biens et des sociétés immobilières. Par courrier du 13 février 2019, l'employeur a convoqué Mme [V] à un entretien préalable le 24 février 2019. Par lettre du 4 mars 2019, Mme [V] a été licenciée pour faute grave pour mauvaise exécution des prestations de travail, ainsi qu'une attitude déplacée au temps et au lieu du travail constitutive d'un trouble au fonctionnement de l'entreprise. Le 12 mars 2019, Mme [V] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Le 21 septembre 2020, après enquête préliminaire, la plainte a été classée sans suite pour 'infraction insuffisamment caractérisée'. Auparavant, estimant subir un licenciement infondé et être victime d'un préjudice moral en raison d'accusations mensongères, Mme [V] a saisi, par courrier posté le 1er avril 2019, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 16 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a : - constaté l'existence d'un lien suffisant entre la demande au titre du préjudice distinct et la demande originaire ; - dit la demande de Mme [V] recevable et bien fondée ; - dit le licenciement de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Deep nature trois forêts à payer à Mme [V] les sommes suivantes : * 1 927,94 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; * 192,79 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 1927,94 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Deep nature trois forêts de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Deep nature trois forêts aux dépens, y compris ceux à intervenir. Le 15 mars 2021, la société Deep nature trois forêts a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 avril 2022, la société Deep Nature Trois Forêts requiert la cour : - d'infirmer le jugement ; in limine litis, - de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct formulée pour la première fois dans les conclusions notifiées le 28 octobre 2019 ; sur le fond, - de juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave ; - de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, elle expose : - que Mme [V] n'a pas sollicité de dommages-intérêts pour préjudice distinct dans sa requête introductive d'instance, de sorte que la demande est nouvelle ; - que ni ses écritures ni les attestations produites ne contiennent aucune injure ou grossièreté ; - que la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par Mme [V] a été classée sans suite. Elle considère, s'agissant de la rupture : - que Mme [V] a noué une relation avec M. [L], maître-nageur et salarié de la société Center parcs ; - qu'au temps et au lieu de travail, la salariée a délaissé ses fonctions et les clients du Spa pour passer du temps avec M. [L] et s'adonner à des pratiques sexuelles dans un lieu accueillant du public ; - que, le 9 février 2019, une collègue de Mme [V] a révélé à leur supérieure hiérarchique le comportement de la salariée, notamment qu'elle avait vu celle-ci et M. [L] s'embrasser, le 28 octobre 2018, dans la laverie du spa ; - que le trouble au fonctionnement de l'entreprise est manifestement constitué ; - que Mme [V] n'était régulièrement pas à son poste de travail et n'effectuait pas les tâches confiées ; - que la date à laquelle elle a eu connaissance des faits fautifs remonte au mois de février 2019 seulement, de sorte que ceux-ci ne sont pas prescrits ; - que Mme [V] a menti en contestant les faits et n'a pas hésité à déposer plainte pour dénonciation calomnieuse ; - que les témoignages, notamment la déclaration de M. [L] lors de la confrontation avec l'ensemble des protagonistes, montrent que Mme [V] n'a pas refusé les avances de celui-ci. Elle ajoute : - que les manquements de Mme [V] dans l'accomplissement de ses fonctions étaient récurrents ; - que la salariée a été reçue plusieurs fois par la spa manager pour des mises en gardes relatives à la qualité de son travail, ainsi qu'au non-respect du règlement intérieur et de la charte qualité; - que, le 12 mars 2019, lors du dépôt de plainte, l'intéressée a reconnu avoir reçu des remarques verbales sur sa manière de travailler. Elle soutient : - que la moyenne des trois derniers mois de salaire ne s'élève qu'à un montant de 1 889,66 euros brut ; - que la salariée doit assumer son comportement qui a notamment eu pour effet une image catastrophique de la société, ce qui a rejailli sur ses collègues de travail ; - que le classement sans suite de la plainte pénale, le maintien volontaire par Mme [V] d'un faux témoignage dans son dossier de première instance et la violence des propos tenus par celle-ci tant à l'encontre de la société que de ses anciens collègues justifient des dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 13 septembre 2021, Mme [V] sollicite que la cour rejette l'appel, confirme le jugement et condamne la société Deep Nature Trois Forêts à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique, s'agissant de la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct : - que sa demande initiale reposait déjà notamment sur le fondement juridique d'atteinte à la dignité ; - qu'il y a un lien suffisant avec la contestation du licenciement. Elle expose concernant la rupture : - qu'elle n'a pas reconnu de manquements lors de l'entretien préalable ; - que peu importe que le salarié qui l'assistait à cette occasion ait été son 'grand-père par alliance' ; - que la faute tenant à une prétendue attitude déplacée au temps et au lieu de travail est prescrite et ne peut donc pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire, sa supérieure hiérarchique ayant indiqué avoir eu connaissance des faits dès le mois de novembre 2018 ; - que M. [L] avait les mains baladeuses, qu'elle était gênée et qu'elle a fait des remarques pour qu'il arrête ; - que les faits qu'elle a décrits lors de la confrontation sont très éloignés de ceux qui lui sont reprochés dans le courrier de licenciement ; - que les attestations produites par l'employeur ne permettent pas de caractériser les faits ; - que, d'ailleurs, l'employeur n'est pas affirmatif dans le courrier de licenciement, en ce qu'il écrit 'nous avons également été informés que vous auriez également eu des rapports sexuels pendant les heures de travail, au sein de l'espace 'feu et glace' de notre établissement' ; - que la société Deep nature trois forêts a pu s'assurer, pendant la période d'essai prorogé d'un mois, qu'elle correspondait bien au poste ; - que l'employeur ne lui a notifié aucune remarque sur son travail ni rappel à l'ordre. Elle souligne que les accusations selon lesquelles elle aurait eu des relations sexuelles sur son lieu de travail, suivies d'insultes gratuites dans les attestations produites par l'employeur portent gravement atteinte à sa dignité. Elle estime que la demande de l'appelante au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive est présentée pour la première fois en cause d'appel - donc irrecevable. Le 10 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION Sur la faute grave Par courrier du 4 mars 2019, Mme [V] a été licenciée pour faute grave, dans les termes suivants (pièce n° 3 de l'intimée) : '(...) outre le fait de vous reprocher une mauvaise réalisation de votre travail telles que la mauvaise gestion des peignoirs et du linge, gestion des clients en entrée/sortie, non réalisation de la vaisselle, pauses cigarettes, utilisation du téléphone portable nous avons récemment appris que vous avez été surprise par l'une de vos collègues dans la laverie du spa en train d'entrelacer et embrasser un maitre-nageur de center parcs qui n'était pas en activité mais qui était client du spa et ce pendant vos heures de travail. Et lorsque nous avons mené notre enquête les langues se sont déliées et nous avons également été informé que vous auriez également eu des rapports sexuels pendant les heures de travail, au sein de l'espace 'feu et glace' de notre établissement, espaces destinés aux clients. Ces faits sont totalement inconcevables et inadmissibles ! (...) Vous nous avez indiqué que ce maître-nageur était tactile mais que vous n'aviez jamais eu de relation qu'elle qu'elle soit avec lui, que vous ne l'aviez pas embrassé dans la laverie pendant votre temps travail, que vous ne vous seriez jamais permis cette chose-là sur votre lieu de travail et qu'aucune relation sexuelle n'avait eu lieu sur votre lieu de travail. Or après enquête approfondie votre collègue a bien confirmé qu'elle vous avait vu l'embrasser dans la laverie et il s'avère que ce même maître-nageur a lui-même confirmé et reconnu qu'il avait entretenu une relation amoureuse avec vous et qu'il vous avait embrassé dans la laverie pendant votre temps de travail. De plus, d'autres collègues ont confirmé que ce même maître-nageur se serait vanté d'activité sexuelle avec vous auprès de ses collègues. Vos collègues se plaignent régulièrement du fait que le travail ne soit pas réalisé correctement et qu'elles doivent réaliser vos missions (...) Mais non seulement vos relations personnelles sur le lieu de travail perturbent et nuisent au bon fonctionnement de la société mais elles portent également préjudice au spa et à vos collègues de travail qui passent désormais pour des filles 'faciles'. Ces comportements affectent grandement la réputation de l'entreprise ainsi que son image de marque et portent l'opprobre sur vos collègues de travail. Nous entendons désormais des propos disproportionnés à l'égard des 'filles du spa'. (...) Nous vous rappelons que vous êtes tenue à une obligation de loyauté à notre égard et que vous devez consacrer à votre travail l'ensemble du temps pour lequel vous êtes rémunérée. Le fait de consacrer son temps de travail à une activité personnelle pendant son temps de travail est totalement inadmissible et ce d'autant plus qu'il s'agit de pratiques amoureuses et sexuelles sur le lieu de travail avec de la clientèle du spa et du personnel de notre partenaire. Ces faits constituent une violation de vos obligations résultant de votre contrat de travail et démontrent une absence de conscience professionnelle de votre part et un manque de respect tant de votre hiérarchie que de vos collègues de travail. (...)' La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. ' La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués. En l'espèce, il ressort de plusieurs attestations concordantes produites par l'appelante que Mme [V], par sa négligence, ne remplissait pas de façon satisfaisante les missions détaillées dans le contrat de travail, étant observé qu'aucun élément particulier - autre que les propres affirmations de la salariée - n'établit que l'employeur n'aurait pas mis à disposition les moyens nécessaires pour y parvenir. Mme [K] [W] (pièce n° 16), spa praticienne et réceptionniste, précise qu'elle a pu 'constater du manque de travail de Melle [V]', qu'elle a été 'témoin d'un relâchement de la part de (sa) collègue, ce qui a entrainé une charge de travail supplémentaire sur le reste de l'équipe (gestion de l'espace 'tisanerie')', qu'elle a 'également vécu cette négligence alors qu'(elle) étai(t) à la réception, (sa) collègue était absente à son poste pour accueillir les clients qui se présentent à l'aqua Mondo' et que 'Ne pouvant pas assumer la réception seule, le téléphone, j'ai essayé de la joindre à deux reprises sans réponse de sa part'. Mme [N] [T] (pièce n° 17), responsable cabine, atteste que 'Ayant travaillé avec Mme [V] [X] depuis le 22 septembre 2018 j'ai pu constater que les tâches qu'on lui confiait n'étaient pas toujours réalisées. La vaisselle n'était pas faite, les infusions laissées à l'abandon (froides et non infusées) et le linge n'était pas toujours fait. Les praticiennes devaient donc effectuer les tâches de Melle [V] à sa place, ce qui rajoutait une surcharge de travail à toute l'équipe, cette solution pesait sur le moral de l'équipe'. Elle ajoute que, le samedi 16 février 2019, Mme [V] n'avait pas fait son travail 'en balnéo'. Elle témoigne avoir constaté que 'Melle [V] passait principalement son temps de travail à discuter avec les maîtres nageurs présents dans la Balnéo'. Mme [D] [H] (pièce n° 18), spa praticienne, confirme que les tâches attribuées n'étaient pas toujours réalisées et qu'il lui est arrivé, à plusieurs reprises, d'effectuer du travail qui ne lui revenait pas 'Pour que les taches attribuées, nécessaires et non réalisées par [X] [V] ne nuisent pas au bon fonctionnement du spa', 'Tandis que cette dernière s'acquitte de tâches tel que : pause cigarettes à plusieurs reprises en dehors des heures de pause déjeuner et bavardage très fréquent avec le personnel maître nageur'. Mme [R] [E] (pièce n° 20), réceptionniste, atteste avoir surpris, à plusieurs reprises, Mme [V] prendre des 'pauses cigarette' pendant le temps de travail et que celle-ci n'était que très rarement à son poste pour effectuer le 'check-in' des clients lors de leurs accès aquabalneo'. Mme [Z] [P], assistante spa manager (pièce n° 26), mentionne 'avoir remarqué plusieurs fois qu'[X] [V] était absente à son poste pour prendre des pauses cigarettes assez longues et sans autorisation'. La salariée ne verse aux débats aucun témoignage contraire. Il ressort pourtant des attestations de Mme [I] [J], animatrice, d'[Z] [P], assistance spa manager, et de Mme [Y] [M], spa manager, que la salariée avait déjà fait l'objet d'observations de sa hiérarchie, Mme [V] reconnaissant d'ailleurs dans son audition du 12 mars 2019 par la gendarmerie à la suite de sa plainte avoir déjà reçu des remarques verbales 'concernant (sa) manière de travailler et de trop discuter avec (ses) collègues'. Par ailleurs, s'agissant du grief tenant à la relation de Mme [V] avec un maître-nageur au temps et au lieu du travail, Mme [Y] [A] (pièce n° 11), spa praticienne, atteste 'avoir vu Mlle [V] [X] embrasser M. [L], dans la laverie du spa, le dimanche 28 octobre 2018 à 18H10. M. [L] lui était au spa en tant que client. J'étais en train de refaire les cabines de soins et c'est à ce moment là que je les ai surpris en allant chercher des serviettes dans la laverie. Mlle [M] [Y] en a été informée le samedi 9 février 2019". Les éléments du dossier ne permettent d'établir une réitération des faits postérieurement au 28 octobre 2018. M. [G] [S], conseiller du salarié, qui a assisté à l'entretien préalable du 24 février 2019, a établi un compte rendu qui ne peut pas être considéré comme fallacieux du seul fait de l'existence d'un lien de famille entre Mme [V] et lui. Il a indiqué : 'Par contre en ma qualité de conseiller, j'ai demandé où et quand ces soi-disant actes sexuels ce seraient passés. Madame [M] [Y] a répondu en avoir eu connaissance au mois de Novembre 2018, par les collègues de Madame [V]'. Cette date (novembre 2018) est en contradiction avec elle indiquée par Mme [A], à savoir le 9 février 2019, mais c'est cette dernière date qui doit être retenue, au vu d'autres éléments concordants : - Mme [I] [J] atteste avoir 'eu la rumeur le 13 février 2019 au matin' (pièce n° 12); - M. [C] [B] (pièce n° 14) précise avoir reçu M. [L] le 26 février 2019 'pour ses problèmes de comportement dans l'espace Aquabalneo' ; - Mme [M], dans son audition par la gendarmerie le 28 octobre 2019 et dans son attestation du 4 novembre 2019, indique avoir été informée au début du mois de février 2019. Moins de deux mois s'étant écoulé avant le début de la procédure de licenciement, la faute n'est pas prescrite, conformément à l'article L. 1332-4 du code du travail. Mme [V] a d'abord réfuté les faits, se fondant notamment sur une attestation du 15 mars 2019 de M. [L], maître-nageur, qui indiquait 'On me reproche une relation sexuelle sur mon lieu de travail. Je nie les faits. (...) Tout des faits sont faux'. Toutefois, lors de la confrontation du 21 septembre 2020, M. [L] a finalement reconnu 'Oui, je vous ai fourni un faux témoignage. J'ai voulu couvrir madame [V] par rapport à son licenciement. Moi même je n'avais pas de sanctions venant de ma hiérarchie. J'étais en porte à faux par rapport aux bisous dans la laverie, on s'est embrassés langoureusement. Une fois dans la partie feu et glace, on s'est caressés. Il y a eu des préliminaires. (...) Il y a eu des bisous et des actes préliminaires sur le lieu de travail' Lors de la même confrontation, Mme [V] a évoqué sa gêne, tout en indiquant 'Je ne peux pas qualifier ça d'abus sexuel'. Même s'il n'est pas possible d'établir la fréquence des rencontres au temps et au lieu de travail entre M. [L] et Mme [V], notamment si une autre date que le 28 octobre 2018 est concernée, il ressort des éléments ci-dessus que la salariée a manqué de loyauté à l'égard de son employeur, y compris en réfutant fermement les faits pendant la procédure de licenciement. Ils ont eu lieu, au moins pour partie, dans l'espace 'feu et glace' qui est accessible au public du spa. Les rencontres avec M. [L] nuisaient à la disponibilité de la salariée pour son travail. Ainsi, Mme [J] (pièce n° 12) atteste 'avoir cherché et appelé (au talkie-walkie) à plusieurs reprises ma collègue [X] qui n'était pas à son poste de travail quand il le fallait (exemple : check-in des clients qui venaient au SPA). N'ayant aucune réponse de sa part, je l'ai retrouvé dans la balnéo, qui sortait de nulle part avec le maître-nageur M. [L], alors que l'ai cherché depuis plusieurs minutes'. La liaison de Mme [V] et de M. [L] a donné lieu à une 'rumeur' (voir attestation de Mme [J] pièce n° 19) qui a eu des répercussions sur l'image de l'entreprise et de ses collaboratrices, Mme [T] (pièce n° 17) relatant que 'Quelques jours après l'entretien, l'équipe et moi-même avons pu remarquer que les autres collaborateurs nous regardaient avec insistance depuis qu'ils avaient eu écho des relations qu'entretenait Mlle [V] avec les maîtres nageurs. Je me suis sentie observée, jugée, notre image a été dégradée'. Lors de son audition par la gendarmerie, Mme [M], manager du spa, ajoutait que 'Les filles avaient peur de manger en cantine suite aux bruits de (couloir), à cause du regard qui leur était adressé. Elles étaient considérées comme des filles faciles'. En définitive, Mme [V] a été défaillante dans l'exécution de sa prestation de travail et sa relation avec M. [L] - qui s'est produite au temps et au lieu du travail - a démontré un manque de loyauté à l'égard de l'employeur, accentué par les dénégations de l'intéressée, en même temps que les agissements de celle-ci ont porté atteinte à l'image de l'entreprise. En revanche, il n'est pas établi que la liaison entre M. [L] et Mme [V] a perduré jusqu'au début de l'année 2019 et que les manquements de la salariée dans l'exécution de sa prestation de travail étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à l'exécution du préavis. Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point et en ce qu'il a octroyé à Mme [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis ''''''''''' Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à un mois de salaire brut, ce qui est conforme à l'article 32 de la convention collective applicable, s'agissant d'une employée avec moins d'une année d'ancienneté. Le conseil de prud'hommes a exactement fixé ce montant à 1 927,94 euros brut correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire brut. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Deep nature trois forêts à payer à Mme [V] la somme de 1 927,94 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 192,79 euros brut de congés payés y afférents. Sur le préjudice moral distinct La demande présentée par Mme [V] de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est déclarée recevable, dès lors qu'elle a trait à un des deux griefs visés dans le courrier de licenciement, à savoir sa liaison avec M. [L], et se rattache ainsi à ses prétentions initiales pour licenciement infondé par un lien suffisant, comme l'exige l'article 70 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'appel, Mme [V] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande au titre du préjudice moral distinct. L'employeur a exposé, dans la lettre de licenciement, des motifs qui sont globalement fondés et n'a pas agi avec malveillance. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la procédure abusive Mme [V] souligne que la demande adverse de dommages-intérêts pour procédure abusive a été présentée pour la première fois en cause d'appel, mais elle ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, que cette demande soit déclarée irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la présente juridiction de se prononcer sur ce point, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [V] a agi avec mauvaise foi ou dans une intention malveillante. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est infirmé, en ce qu'il a condamné la société Deep nature trois forêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, ' La cour, Confirme le jugement, en ce qu'il a condamné la SARL Deep Nature Trois Forêts à payer à Mme [X] [V] la somme de 1 927,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 192,79 euros brut au titre des congés payés y afférents; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; Rejette la demande de Mme [X] [V] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déclare recevable, mais rejette la demande de Mme [X] [V] de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; Rejette la demande de la SARL Deep Nature Trois Forêts de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui dispoarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 32 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 70 du code de procédure civile.
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- Date
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64e5a14bbd300fd969374c6b
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