Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 août 2023
- ECLI
- 64e8448be90364d9695a7b56
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°23/831 N° RG 23/00894 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5VD J.L.D. NIMES 23 août 2023 X SE DISANT [J] C/ LE PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AOUT 2023 Nous, M. Michel ALLAIX, Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES, compétent pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juillet 2023, notifiée le même jour à 18h30 concernant : X se disant M. [Y] [J] né le 21 Septembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2023 à 16h06, enregistrée sous le N°RG 23/04122 présentée par M. le Préfet de [Localité 4] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 11h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [Y] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 août 2023 à 18h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [Y] [J] le 23 Août 2023 à 15h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [Z], représentant le Préfet de [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [Y] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de X se disant M. [Y] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS X se disant Monsieur [Y] [J] a fait l'objet de deux arrêtés de la préfecture de Police de [Localité 7] en date du 30 mars 2023, l'un emportant obligation de quitter le territoire national français et l'autre lui imposant une interdiction de retour pendant trois ans, arrêtés qui lui ont été notifiés le même jour. Il a été placé en garde à vue le 25 juillet 2023 pour des faits de vol à la roulotte, port d'arme de catégorie D et du chef d'entrée irrégulière sur le territoire français. Le 25 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de [Localité 4] qui lui a été notifié le jour même à 18h30. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de X se disant Monsieur [Y] [J] le 28 juillet 2023 et confirmée en appel le 31 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 22 août 2023, le Préfet de [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de X se disant Monsieur [Y] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 août 2023 à 11h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. X se disant Monsieur [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, X se disant Monsieur [Y] [J] sollicite l'assistance de l'interprète mais ne souhaite pas que l'avocat d'office qui lui a été désigné prenne la parole pour sa défense. Il expose sa situation personnelle, il rappelle qu'il a fait un passage par l'hôpital psychiatrique de [Localité 5] en [Localité 3], qu'il se trouve aujourd'hui au CRA et qu'il vit mal ces situation de privations de liberté successives. Ce d'autant plus que depuis l'incendie qui a eu lieu au CRA la situation est d'autant plus difficile. Qu'en effet, il fait des cauchemars, a perdu le sommeil et ce alors même que lors de l'incendie il a porté secours à différentes personnes, qu'il est asthmatique et qu'il est contre indiqué à des personnes présentant sa pathologie de prendre l'avion, il demande que le JLD vérifie auprès de l'hôpital de [Localité 5] s'il est apte à prendre l'avion et il soutient que selon la législation en vigueur, il est interdit aux personnes asthmatiques de prendre l'avion. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle que Monsieur [J] a fait l'objet d'une reconnaissance par l'Algérie, qu'une demande de vol a été effectuée le 16 août, et que la préfecture est dans l'attente du retour de cette demande pour organiser matériellement le vol de retour. Il précise par ailleurs que Monsieur [J] a fait 'lobjet d'une prise en charge médicale adaptée pour son asthme au CRA. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 août 2023 à 15h56 par X se disant Monsieur [Y] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur X se disant Monsieur [Y] [J] n'a soulevé dans son mémoire d'appel que l'irrégularité de la requête préfectorale visant à la prolongation de sa rétention dans la mesure où il estime n'avoir pas eu les éléments permettant de vérifier que le signataire de la requête bénéficiait bien d'une délégation effective et valide. Ce moyen nouveau est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : X se disant Monsieur [Y] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 4] le 22 août 2023 par Madame [K] [E], cheffe de section et d'éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE X se disant Monsieur [Y] [J] : X se disant Monsieur [Y] [J], soutient que son état de santé serait incompatible avec son maintien au CRA et consécutivement l'organisation de son vol de retour. Il fait état d'une pathologie asthmatique qui aurait été aggravée par l'inhalation de fumées lors de l'incendie du CRA. Il ne produit toutefois aucun élément relatif à cette pathologie et à l'incompatibilité qu'elle engendrerait avec son maintien au CRA, où il bénéficie de soins et son voyage de retour. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [Y] [J]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à X se disant M. [Y] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : X se disant M. [Y] [J], pour notification au CRA Me Grégory LORION, avocat M. Le Préfet de [Localité 4] M.Le Directeur du CRA de [Localité 6] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle 9 du code de procédure civile c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e8448be90364d9695a7b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel