Cour d'AppelChambre des référés PP
Cour d'Appel · Chambre des référés PP — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64e8448de90364d9695a7b5e
- Date
- 19 juillet 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande de redressement judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
N° 23 ------------ Copie exécutoire délivrée à - Me QUINQUIS le 19.07.2023 Copie authentique délivrée à - La paierie de la PF - [D] [V] - Registre du commerce - Tribunal Mixte de commerce le 19.07.2023 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE O R D O N N A N C E N° RG 23/00024 Rendue le 19 juillet 2023 en audience publique par Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier ; Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2023 aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete n° PC 2023/148, RG n° 2023 000690 du 26 juin 2023 ; Demandeur : M. [U] [P], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ; Ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : La Paierie de La Polynésie Française, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Non comparante, assignée à personne le 12 juillet 2023 ; M. [D] [V], liquidateur judiciaire, [Adresse 3] ; Comparant, assigné à personne le 12 juillet 2023 ; Le Ministère Public ; Ayant conclu ; Après débats en audience publique du 12 Juillet 2023, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme OPUTU-TERAIMATEATA greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction. O R D O N N A N C E, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 26 juin 2023, la liquidation judiciaire de [U] [P] a été prononcée. [U] [P] a interjeté appel de cette décision et a, parallèlement saisi, par requête en date du 7 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie. A l'appui de sa demande, [U] [P] a fait valoir que : En premier lieu, la liquidation judiciaire a été prononcée par erreur. La paierie de la Polynésie française a en effet annexé à sa requête un extrait K bis n° RCS 09177 A faisant état d'une cessation d'activité à compter du 10 avril (il exerçait à l'époque une activité de démarcheur). Or, sa double activité actuelle (commerce de détail et parc d'attraction) est immatriculée RCS n°12 2088 A). Ce faisant, le Tribunal de Commerce a été induit en erreur en estimant qu'il n'avait pas d'activité déclarée en tant que commerçant. L'absence d'activité a certainement motivé la décision. Mais surtout, Monsieur [P] n'est absolument pas en état de cessation des paiements. Il est produit à cet égard le solde du compte bancaire à la date du 6 juillet 2023 (à laquelle il apprend sa liquidation judiciaire) affichant un montant disponible de 1.352.259 fcp, soit plus de la moitié du passif invoqué. M. [D] [V] émet un avis favorable à la demande. Le procureur général conclut que la confirmation de la décision n'est guère envisageable au vu des moyens développés. Dès lors il convient de ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Le Payeur de la Polynésie française n'a pas comparu ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. Toutefois l'exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Or, en l'espèce, les moyens avancés par [U] [P] au soutien de son appel ne paraissent nullement dénués de sérieux, dès lors que le jugement est motivé par la cessation de toute activité et l'absence de fonds disponible alors, d'une part, que [U] [P] fait état d'un extrait KBIS RCS n°12 2088, et d'autre part invoque un solde de compte bancaire de 1.352.259 fcp, Il convient en conséquence de faire droit à la demande de tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire qui est attaché à la décision du Tribunal mixte de commerce PAR CES MOTIFS Le Premier président, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire qui est attachée au jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 26 juin 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de [U] [P] ; Rappelle qu'en application de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le greffier de la Cour d'appel informera le greffier du Tribunal mixte de commerce de Papeete de la présente décision, dès son prononcé ; Dit que la présente ordonnance sera publiée au Registre du commerce et des sociétés de la Polynésie française et mentionnée sur l'extrait Kbis de [U] [P] ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de la procédure collective. Prononcé à Papeete, le 19 juillet 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : T. POLLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des référés PP
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64e8448de90364d9695a7b5e
Données disponibles
- Texte intégral
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