Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 10 août 2023
- ECLI
- 64eedc5ebb2c32d969d35234
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 30 520 456 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre de la famille ARRET DU 10 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03291 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MTPL Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Avril 2016 de la Cour d'appel de MONTPELLIER N° RG 14/03401 suite à l'arrêt du 22 janvier 2014 de la Cour de cassation N°RG 35 F-D rendu sur pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 6 décembre 2012 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE RG 12/732 sur appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 10 octobre 2011 RG 07/5163 DEMANDERESSE A LA SAISINE ET INTIMÉE : Madame [Z] [T] [X] [L] épouse [B] née le 20 Septembre 1947 à [Localité 6] (13) de nationalité Française et Américaine [Adresse 1], VIRGINIE (ETATS UNIS) Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, plaidant DÉFENDEUR A LA SAISINE ET APPELANT : Monsieur [Y] [T] [L] né le 13 Septembre 1950 à [Localité 10] (42) de nationalité Française [Adresse 7] - MAROC Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : Madame [O] [L] née le 20 Mars 1952 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] VA 22043 VIRGINIE (ETATS-UNIS) Non représentée assignée le 13 Août 2018 (selon les formalités prévues par la convention de la Haye du 15/11/1965 et l'article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile) avec remise à personne le 26 septembre 2018 selon attestation du 2 octobre 2018 Ordonnance de clôture du 1er Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme K. ANCELY, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme K. ANCELY, Conseillère Mme M. LE DONCHE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme S. ROUGY ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Madame S. ROUGY, Greffière. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [W] veuve [L] est décédée le 19 mars 2004 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Madame [Z] [L] épouse [B], Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [L] veuve [U]. Par exploit du 31 août 2009, Madame [Z] [L] a assigné Monsieur [Y] [L] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir dire que les avoirs du compte ouvert auprès de la Monte Paschi Banque lui appartiennent et ne font donc pas partie de l'actif de la succession d'[K] veuve [L]. Par jugement du 10 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a : - dit que Madame [Z] [L] est propriétaire des avoirs détenus par la Monte Paschi Banque, succursale de [Localité 8], sur le compte numéro [XXXXXXXXXX02] au nom de feu [K] [L] - dit que sur présentation du jugement, Me [S], notaire à la résidence de [Localité 9], sera habile à se faire remettre par la banque les avoirs détenus sur ce compte afin de les remettre à Madame [Z] [L], somme arrêtée à 305 204,56 €, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du versement effectif, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [L] aux dépens. Sur appel de Monsieur [Y] [L], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 6 décembre 2012, a infirmé le jugement, a débouté Madame [Z] [L] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Sur pourvoi formé par Madame [Z] [L], la Cour de cassation, par arrêt du 22 janvier 2014, a cassé l'arrêt rendu le 6 décembre 2012 en toutes ses dispositions au visa des articles 1315 du Code civil, 143 et 146 du code de procédure civile, au motif que l'ordre de transfert litigieux constituait un fait juridique dont la preuve pouvait être faite par tous moyens et au motif que la demande d'expertise de Madame [L] sur le sort d'une donation faite en 1982 à son frère, avait été écartée en raison de la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir sans dire en quoi la demande visait à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve. La cour d'appel de Montpellier, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie le 5 mai 2014. Par arrêt du 14 avril 2016, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'instance à la demande des parties et dit n'y avoir lieu aux dépens. Par déclaration de saisine en date du 25 avril 2016, Madame [Z] [L] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel. Dans ses conclusions de réinscription, elle demande à la cour de': - confirmer le jugement querellé, - dire ce faisant que Madame [Z] [T] [X] [B] née [L] est propriétaire des avoirs détenus sur le compte de la Monte Paschi Banque, qui se trouvaient momentanément sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] au nom de feue [K] [L]. - que sur présentation du jugement et de l'arrêt, Maître [S], Notaire à [Localité 9], sera autorisé à remettre les avoirs du compte susvisé à Madame [Z] [B]. Y ajoutant, S'entendre désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission : - de prendre connaissance de la déclaration de succession de Madame [K] [L], - de prendre connaissance des pièces n° 15 et 16 versées aux débats par Madame [Z] [L], - donner tous éléments permettant de dire si ces biens ont été reçus par Monsieur [Y] [L], s'ils ont été rapportés à la succession et / ou s'il en a été tenu compte dans la dévolution successorale. Dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer leur valeur au jour du partage, en tenant compte de l'état qui était le leur à l'époque de la donation. Afin d'anticiper la qualification qui pourrait être donnée aux donations non rapportées, donner tous éléments permettant de déterminer si ces donations portent atteinte à la réserve héréditaire de Madame [Z] [B], et dans l'affirmative, pour quel montant. - du tout, dresser rapport. - dire et juger que les frais de l'expertise à intervenir seront à la charge de Monsieur [Y] [L], - condamner Monsieur [Y] [L] à 30.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, - s'entendre condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appels, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'Avocats postulants soussignés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [Z] [L], dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 avril 2023, demande à la cour de': - condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble de ses agissements dans le cadre de la succession de Madame [K] [L], - condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 01 juin 2023. SUR CE LA COUR Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil. Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol. Madame [Z] [L] se fondant sur les dispositions de l'article 778 du Code civil qui prévoit qu'il peut exister des dommages et intérêts lorsqu'un héritier à recéler des biens ou des droits d'une succession sollicite l'octroi de dommages-intérêts se fondant sur l'attitude dilatoire et déloyale de son frère dans la présente procédure. Elle indique qu'il y a lieu afin d'en fixer le montant de se fonder sur les conclusions de l'expert qui font apparaître les différences d'attribution des biens de leurs parents aux trois héritiers. Il ressort des pièces du dossier que c'est l'attitude de Monsieur [Y] [L] qui a généré ce contentieux, en adoptant dans le cadre de cette procédure une double attitude pugnace et opposante s'agissant des fonds devant revenir à sa s'ur et fuyant, voire même disparaissant, de la procédure lorsqu'il s'est agi de justifier des donations par lui perçues. Il a de ce fait mis en échec à la fois les opérations d'expertise, ou malgré une convocation en bonne et due forme, et une organisation difficile s'agissant d'héritiers résidents tous à l'étranger, il ne s'est ni présenté ni fait représenter paralysant les opérations d'expertise ne fournissant pas les éléments qui auraient pu permettre d'évaluer de façon réelle les droits de chacun dans la succession objet de la présente procédure. Les opérations expert-comptable qui ne sont pas abouties permettent quand même de relever qu'il existe une réelle différence s'agissant de la valeur des différentes donations rapportables au détriment de Madame [Z] [L] et au profit de Monsieur [Y] [L]. L'attitude de ce dernier a complexifié de manière considérable la procédure qui aujourd'hui est très ancienne, mais a aussi rendu tout aussi difficile la mise en 'uvre d'opérations de liquidation de la succession des parents. Les pièces produites aux débats permettent donc d'établir une faute commise par Monsieur [Y] [L] de nature à entraîner une indemnisation de Madame [Z] [L] sur ce fondement, son attitude étant constitutive d'un abus de droit constitué par une intention de nuire ou à tout le moins, une légèreté blâmable, qui cause un préjudice certain à Madame [Z] [L]. Il sera alloué à Madame [Z] [L] à titre de dommages et intérêts tenant à la fois le montant des enjeux de la présente procédure et la longueur de cette dernière, une somme de 100'000 € en réparation du préjudice subi. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Monsieur [Y] [L] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, RAPPELLE que l'arrêt en date du 14/06/2018 a confirmé les dispositions critiquées, Le complétant, CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE S. ROUGY S. DODIVERS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 778 du Code civil qui prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedc5ebb2c32d969d35234
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