Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcafbb2c32d969d352d8
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 29 360 500 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07014 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018015364 APPELANTS : Monsieur [N] [W] né le 1er Janvier 1979 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. NEPTUNE HOTEL agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [L] [W] née le 07 Août 1974 à [Localité 9] (34) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [G] [W] née le 03 Mars 1972 à [Localité 9] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 26 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Montpellier a : - Constaté que la SARL Neptune a viré la somme de 147207,53 euros au titre du solde du crédit vendeur consenti par [E] [W] à la SARL Neptune, - Constaté que la SARL Neptune a viré la somme de 156320,26 euros à la SCP Lestra [R] Billet-Llorca, SCP de notaires en charge de la succession de feu Monsieur [E] [W] au titre du compte courant associé, - Condamné la SARL Neptune Hôtel à payer à la succession de Monsieur [E] [W] la somme de 137 285,04 euros entre les mains de la SCP de notaires chargée de la succession, - Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de la mise en demeure, - Ordonné en conséquence à la SARL Neptune Hôtel de verser ladite somme entre les mains de Maître [R], notaire à [Localité 7], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours après quoi il sera à nouveau statué (sic), - Rejeté la demande indemnitaire de Mesdemoiselles [G] [W] et Mme [L] [W], - Dit qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision, - Condamné la SARL Neptune Hôtel à verser à chacune des requérantes la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL Neptune Hôtel aux dépens. La SARL Neptune Hôtel et Monsieur [E] [W] ont relevé appel de cette décision le 3 décembre 2021 et dans leurs dernières écritures en date du 24 août 2022, ils demandent à la cour de : - Prononcer in limine litis la nullité de la décision entreprise, - Débouter Mmes [W] en toutes leurs demandes, Subsidiairement : - Constater que la SARL Neptune a viré la somme de 147.207,53 € au titre du solde du crédit vendeur consenti par [E] [W] à la SARL Neptune, - Constater que la SARL Neptune a viré la somme de 156.320,26 € à la SCP Lestra [R] Billet-Llorca, SCP de notaires en charge de la succession de feu Monsieur [E] [W] en remboursement du solde du compte courant de ce dernier, - Dire et juger que Mmes [W] sont irrecevables à solliciter l'allocation de dommages et intérêts, - Débouter Mesdames [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mmes [L] et [G] [W], dans leurs dernières écritures en date du 25 mai 2022, demandent à la cour de : Statuant ce que de droit sur la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 26 juillet 2021, Vu l'article 562 du code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel, Statuant sur fond, Vu les articles 815-3 et 1240 du code civil, Vu le règlement de la SARL Neptune Hôtel en cours de procédure de la somme de 156 320,26 euros, - Condamner la SARL Neptune Hôtel à payer à la succession de Monsieur [E] [W] décédé le 9 juillet 2014 la somme de 137 284,74 € au titre du solde du compte courant associé de Monsieur [E] [W] à la date de son décès, - Ordonner le versement par la SARL Neptuhe Hôtel de la somme de 137284,74 € à la comptabilité de Maître [T] [I] désigné par jugement de partage du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 juin 2021 sous astreinte provisoire de 2000 € par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir pendant un délai de 60 jours après quoi il sera à nouveau statué, - Condamner la SARL Neptune Hôtel au paiement des intérêts légaux sur la somme de 137 284,74 € à compter de la mise en demeure du 17 août 2018, - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la SARL Neptune Hôtel au paiment de la somme de 10000 €à titre de dommages et intérêts à chacune des concluantes, - Condamne la SARL Neptune Hôtel au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Monsieur [E] [W] est décédé le 9 juillet 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes [L] et [G] [W] et Monsieur [N] [W]. Le 14 avril 2017, Monsieur [N] [W] a procédé au dépôt de la déclaration de succession auprès des services fiscaux et au paiement des droits de succession ; il a indiqué dans cette déclaration, l'existence d'un compte courant associé ouvert dans la comptabilité de la SARL Neptune Hôtel créditeur de la somme de 293 605 euros en faveur de Monsieur [E] [W]. Mmes [L] et [G] [W] ont mis en demeure la SARL Neptune Hôtel de payer cette somme à la succession et cela sans effet ; elles ont fait délivrer assignation, le 26 novembre 2018 à la SARL Neptune Hôtel et à Monsieur [W] en paiement de cette somme. A l'appui de leur appel, la SARL Neptune Hôtel et Monsieur [W] indiquent que dans les faits le compte courant associé de Monsieur [E] [W] était d'un montant de 156 320,26 euros au jour de son décès ; qu'il possédait par ailleurs un crédit vendeur d'un montant de 137 282 euros ; que la somme déclarée correspond en réalité au total de l'addition du compte courant associé et du compte crédit vendeur ; que toutes ces sommes ont été virées entre les mains de la SCP notariale chargée de la succession. Mmes [L] et [G] [W] indiquent que la déclaration de succession a été faite de la propre initiative de Monsieur [N] [W] et a été contresignée par Me [R], notaire chargé de la succession. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2023. MOTIFS de la DÉCISION : Sur la demande de nullité de la décision : Les parties demandent à la cour de prononcer la nullité de la décision entreprise au motif que l'affaire aurait fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 29 septembre 2021. La cour constate cependant qu'il résulte tant des pièces produites que des mentions portées sur la décision appelée, que le Tribunal de Commerce de Montpellier avait, par décision en date du 25 janvier 2021, renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juin 2021 ; que l'affaire a été retenue à cette audience (après 8 renvois précédents de l'affaire), les parties étant présentes et représentées ; que les parties ont été entendues à cette audience et que le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et la décision rendue le 26 juillet 2021 par mise à la disposition au greffe. La cour constate que tant la partie appelante que la partie intimée ne rapporte nullement la preuve d'une violation du contradictoire par la juridiction, ni même que cette affaire aurait fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure lors de l'audience de plaidoirie en date du 7 juin 2021. La cour déboutera en conséquence les parties en leur demande de nullité de la décision entreprise. Sur le fond : La cour retient qu'il existe d'une part la déclaration de succession faite à l'initiative de Monsieur [N] [W], déclaration contresignée par Me [R], notaire chargé de la succession qui fait état d'un compte courant associé créditeur de la somme de 293 605 euros en faveur de Monsieur [E] [W] et qui ne mentionne nullement l'existence d'un compte crédit vendeur, et d'autre part, l'affirmation de la SARL Neptune Hôtel et de Monsieur [E] [W] selon laquelle la somme déclarée correspondrait en réalité au montant total du compte courant associé ET du compte crédit vendeur ouvert dans les livres de la SARL Neptune Hôtel en faveur de Monsieur [E] [W]. La cour retient aussi qu'à ce stade de la procédure il n'est pas produit le bilan comptable de la SARL Neptune Hôtel pour les années précédant immédiatement le décès de Monsieur [E] [W], écritures qui auraient permis de vérifier la réalité des dires de la SARL Neptune Hôtel et de Monsieur [N] [W]. La cour constate aussi que les parties s'opposent sur la possibilité de faire figurer le crédit vendeur sous la rubrique 455' correspondant dans le plan comptable au compte courant associé alors que le même plan comptable prévoirait l'enregistrement du compte crédit vendeur sous le numéro 462' La cour, en conséquence, ordonnera une consultation qui sera confiée à Monsieur [Y] [D], expert inscrit auprès de la cour d'appel avec mission telle que précisée dans le dispositif. L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, Reçoit la SARL Neptune Hôtel et Monsieur [E] [W] en leur appel et le déclare régulier en la forme, Déboute la SARL Neptune Hôtel et Monsieur [E] [W], d'une part et Mmes [L] et [G] [W] d'autre part en leur demande de nullité de la décision entreprise, Avant dire droit et vu l'article 256 du code de procédure civile, Ordonne une mesure de consultation qui sera confiée à Monsieur [Y] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 8] à [Localité 6] avec mission de : - Prendre connaissance de la procédure et des pièces produites, en ce compris la déclaration de succession de Monsieur [E] [W], - Convoquer et entendre les parties, - Se faire remettre l'ensemble des documents comptables afférents tant au compte courant associé qu'au compte crédit vendeur ouverts dans les livres de la SARL Neptune Hôtel et cela tant pour l'année du décès de Monsieur [E] [W] pour les 5 années précédant son décès, - Rechercher et dire comment étaient portés dans les bilans de la SARL Neptune Hôtel ces deux comptes et sous quels numéros, - Rechercher et dire si pendant ces années il y a eu une mutation de compte au titre tant de la somme due au titre du crédit vendeur que du compte courant associé dans les bilans de la SARL Neptune Hôtel, - Rechercher et chiffrer le montant exact de chacun de ces deux comptes au jour du décès de Monsieur [E] [W], - Faire toutes autres constatations utiles, Dit que l'expert devra communiquer son pré-rapport aux parties en la procédure et recueillir leurs observations, Dit que l'expert devra déposer un rapport écrit de l'ensemble de ses investigations avant le 31 décembre 2023 au greffe de la Cour d'appel de Montpellier, Fixe à la somme de 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, à la charge de la SARL Neptune Hôtel et de Monsieur [N] [W], Dit que la SARL Neptune Hôtel et de Monsieur [N] [W] devront consigner cette somme avant le 1er septembre 2023 ; que faute de le faire, la présente mission deviendra caduque et il sera statué au vu de cette carence, Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre la mission et statuer en cas de litige sur l'exécution de celle-ci, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 13 Mars 2024 à 8h30 avec nouvelle ordonnance de clôture en date du 21 février 2024, Réserve l'ensemble des demandes et les dépens. le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 256 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens darticle 455 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedcafbb2c32d969d352d8
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