Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcdabb2c32d969d35478
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 22/00546 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYE [T] [G] C/ [F] Syndicat FO ENERGIE ET MINES ILE DE LA REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 31 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 AVRIL 2022 rg n°: 21/00402 APPELANTS : Monsieur [Z] [T] es qualité de Président de la CMCAS de la Réunion [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [B] [G] es qualité de Trésorier de la CMCAS de la Réunion [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Syndicat FO ENERGIE ET MINES ILE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 18 avril 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, LA COUR Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, MM. [I], [F], [L], [X], le syndicat Chimie Énergie CFDT de la Réunion et le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de condamnation des président et trésoriers de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale (CMCAS) de la Réunion à communiquer aux administrateurs des syndicats FO et CFDT les documents comptables de la CMCAS de 2016 à 2020 et le décompte général définitif de l'opération de reconstruction-rénovation du site de [Localité 7] . Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge a: - déclaré irrecevable l'action formé par MM. [I], [L] et [X]; - déclaré irrecevable l'action formée par le syndicat Chimie Énergie CFDT; - rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action formée par M. [T] et M. [G] à l'encontre du syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion et de M. [F]; - condamné M. [T] et M. [G] à produire les bilans détaillés et comptes de résultat de la CMCAS de la Réunion des exercices 2019 et 2020 à M. [F] et au syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de six mois. - rejeté le surplus des demandes; - condamné M. [T] et M. [G], à payer au syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion et à M. [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné M. [T] et M. [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 29 avril 2022 au greffe de la cour, M. [T] et M. [G], en leurs qualités respectives de président et de trésorier de la CMAS de la Réunion, ont formé appel de l'ordonnance. Ils demandent à la cour de: - Infirmer l'ordonnance de référé du 31 mars 2022 sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes; Et statuant à nouveau In limine litis, - Juger irrecevable l'action formée par M. [F] et le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion à l'encontre de M. [T] et M. [G] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir; Au fond - Juger qu'ils ont satisfait à l'obligation de communication des bilans détaillés et comptes de résultat de la CMCAS de la Réunion des exercices 2019 et 2020 dès que ces documents ont pu être établis par la plateforme comptable nationale en novembre 2022. - Juger n'y avoir lieu à référé; - Débouter M. [F] et le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes. En tout état de cause, - Confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus - Débouter M. [F] et le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes. - Condamner M. [F] et le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [F] et le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion sollicitent de la cour de : - Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a enjoint à M. [T] et M. [G] de leur communiquer les bilans et comptes de résultat des exercice 2019 et 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, A titre incident, - Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de communication des grands livres des exercices 2016 à 2020, la liste nominative des débiteurs et créanciers de la CMCAS, le Décompte Général et Définitif de l'opération de reconstruction/rénovation du site de [Localité 7], Statuant à nouveau, - Enjoindre à M. [T] et M. [G], président et trésorier de la CMCAS de la Réunion de communiquer aux requérants les grands livres des exercices 2016 à 2020, la liste nominative des débiteurs et créanciers de la CMCAS, le Décompte Général et Définitif de l'opération de reconstruction/rénovation du site de [Localité 7], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard. - Condamner les appelants principaux à verser la somme de 2.000 euros titre des frais irrépétibles et à supporter le coût des entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [T] et M. [G], ès qualités, du 1er décembre 2022 et celles de M. [F] et du syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion du 12 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 18 avril 2023; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [F] et du syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion Les appelants font valoir que la production d'une délégation de pouvoir donné au secrétaire du syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion du 17 février 2022 est tardive et que l'action a été introduite par le syndicat représenté par une personne dénuée de qualité. Ils ajoutent que M. [F] justifie son action par les objectifs du syndicat auquel il appartient et que, dès lors que ce syndicat est irrecevable à agir, celui-ci l'est également. Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile; Les intimés versent aux débats une délégation de pouvoir du bureau du syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion à son secrétaire général pour ester en justice à des fins conformes à celle de l'assignation en date du 17 février 2022 (pièce 46). Cette désignation est conforme à l'article 30 des statuts du syndicat qui stipule que, dans l'intérêt collectif des salariés des industries électriques et gazières, le syndicat, "en la personne de son secrétaire général eu par une désignation ad hoc (délibération du bureau)" peut ester en justice. Elle a été produite avant que le premier juge n'ait statué, ce qui a eu pour effet, pour autant que l'assignation délivrée par le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion, représenté par son secrétaire, ait été entachée d'irrégularité, de régulariser cette dernière. Enfin, si les appelants mettent en doute l'existence d'une délibération ayant autorisé le secrétaire à agir, ils n'arguent pas de faux la désignation produite aux débats. La fin de non-recevoir soulevée à l'encontre du syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion doit ainsi être écartée. Par ailleurs, M. [F] fait valoir sa qualité de membre du conseil d'administration du CMCAS de la Réunion, lequel, au regard de son règlement particulier (pièce 2 intimés), "arrête les inventaires et les comptes au 31 décembre de chaque année, établit les rapports d'activités et financiers de sa gestion dont ils rendant compte à l'assemblée générale". Il a donc intérêt et qualité à agir pour solliciter les éléments comptables et pièces comptables requis. L'ordonnance doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a écarté les fins de non-recevoir. Sur le bienfondé des demandes de communication. - Sur la demande au titre de la communication des comptes de résultat et des bilans détaillés des années 2019 et 2020 Il est rappelé que lorsque l'obligation mise à la charge d'une partie par la décision à laquelle est attachée l'exécution provisoire a été exécutée lors de l'examen de la contestation de cette décision, l'appel n'est pas sans objet et il y a lieu pour le juge d'appel de se placer à la date où le premier juge a statué pour examiner si la demande était fondée. Les appelants ne contestent pas le principe de cette obligation de communication mais soutiennent avoir été placés dans un cas de force majeure dès lors que les comptes sont établis par une plate-forme nationale ayant connu des retards du fait de la crise Covid. Vu l'article 835 du code de procédure civile; Aux termes de l'article 56 du règlement commun des CMCAS (pièce 1 intimés), ces dernières ont l'obligation d'arrêter leurs comptes annuels avant la fin du mois de mars de chaque année et de les faire valider et attester par un expert-comptable dans le cadre d'une mission d'audit des comptes. La mission d'arrêter les comptes étant, comme mentionné supra, dévolue au conseil d'administration des CMCAS, l'obligation de communication de ceux-ci n'est pas sérieusement contestable. Au soutien de la force majeure, les appelants se réfèrent à : . Un premier courrier du président du comité de coordination des CMCAS du 30 mars 2020 au ministre de la transition écologique et solidaire, expliquant que l'obligation réglementaire d'arrêt des comptes au 30 mars ne pouvait être respecté eu égard au contexte sanitaire et que les caisses avaient été sollicitée pour réunir les conseils d'administration pour l'approbation des comptes courant juin 2020 (pièces 23); . Un second courrier de la même autorité adressé à M. [T] le 11 mai 2022 (pièce 32) indiquant que l'expert-comptable ne pouvait établir l'attestation des comptes de 2019 à 2020 à raison de "restriction liées à la pandémie, mesures de télétravail, problématiques de recrutement"; Au jour où le premier juge a statué, soit en mars 2022, les éléments ici mis en exergue ne permettent pas de caractériser une force majeure permettant au CMCAS de s'affranchir d'obligations statutaires existant depuis deux années. Le marché national liant les CMCAS à un unique organisme comptable sans qu'aucune n'ait pu y déroger n'est pas versé aux débats. En outre, aucune attestation du comptable sur son retard ou l'avancement de ses travaux de clôture des comptes n'est produit. Enfin, le fait que dans le cadre du Comité économique et social, des élus du syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion aient présenté tardivement les comptes des années 2019 et 2020 est sans emport dans le présent litige. L'ordonnance entreprise ayant condamné M. [T] et M. [G], ès qualités, à communiquer lesdits comptes de résultat et bilans sous astreinte doit être confirmée. - Sur la demande de communication au titre des grands livres 2016 à 2020, la liste nominative des débiteurs et créanciers de la CMCAS et du DGD de l'opération de rénovation du site de [Localité 7]. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation auquel les membres du bureau sont tenus à l'égard des membres du conseil d'administration doit être apprécié au regard des missions de ce dernier. Vu l'article 835 du code de procédure civile; Eu égard à la mission d'arrêter les comptes, les membres du conseil d'administration doivent pouvoir bénéficier d'un droit d'accès aux documents comptables. Cependant, en l'absence de revendication ou de grief précis sur les éléments comptables récapitulatifs produits à la cause, la communication de l'ensemble des grands livres sur les années litigieuses n'apparait pas proportionné à l'exercice de la mission d'administrateur. A ce titre, il est relevé que, dans leurs conclusions, les appelants énoncent que "les intimés peuvent prendre rendez-vous au siège de la CMCAS afin de prendre connaissance sur place des éléments d'information qu'ils sollicitent". Eu égard à ce droit d'accès, l'ordonnance ayant refusé la demande de communication des grands livres doit ainsi être confirmée. S'agissant de la liste nominative des débiteurs et créanciers de la CMCAS, il n'existe, comme le rappellent les appelants, aucune obligation légale de l'établir de sorte qu'indépendamment de l'intérêt qu'elle pourrait avoir pour les administrateurs afin de prévenir les conflits d'intérêts, sa communication ne peut être ordonnée. S'agissant de la demande de communication du décompte général définitif de l'opération de destruction reconstruction du centre de vacances de [Localité 7], il s'infère de la lecture des rapports d'audit comptables de 2016 et 2018 (pièces 16 et 25 appelants) que ce projet mobilise des fonds importants du CMCAS - plusieurs millions d'euros- , depuis plusieurs années, a nécessité l'engagement du CMCAS dans un emprunt, soulève des questions d'affectations comptables et a engendré divers litiges avec huit sociétés intervenant à la construction (pièce 21 appelants). A ce titre, il n'apparait pas illégitime que les membres du conseil d'administration puissent avoir une attention particulière sur les suites de son projet et son bilan et solliciter ainsi communication des documents utiles. En revanche, les appelants sont fondés à soutenir que les contestations et litiges avec les entreprises intervenant au chantier empêchent, au sens du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, l'établissement du décompte général définitif de l'opération, seul document sollicité par les intimés dans le dispositif de leurs conclusions. Compte tenu de l'existence de contestations sérieuses aux obligations de communication alléguées, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [T] et M. [G], ès qualités, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [F] et le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme l'ordonnance entreprise; Y ajoutant, - Condamne in solidum M. [T] et M. [G], ès qualités, à verser à M. [F] et le syndicat FO Energie et mines Ile de la Réunion la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne les mêmes aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcdabb2c32d969d35478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel