Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2023
- ECLI
- 64f02e37db41fad969879aba
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 N° 2023/1171 Rôle N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZE2 Copie conforme délivrée le 17 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023 à 11h10. APPELANT Monsieur [F] [Y] né le 10 Juin 1995 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [F] [V] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [W] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2023 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023 à 17h35, Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 22h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 août 2023 à 09h34; Vu l'ordonnance du 14 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 août 2023 par Monsieur [F] [Y] ; Monsieur [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il était en prison pour rien. Victime d'un traumatisme crânien, il a toujours des bourdonnements aux oreilles. Il veut au moins regrouper ses affaires chez sa tante. Pour le travail il a son propre logement qui est proche de l'endroit où il est employé. Il va voir sa tante, le WE quand il peut. Un suivi sera suffisant, il faut le laisser libre car il peut pointer et ensuite, il partira. Il avait un bracelet électronique et cela n'a pas posé problème. Son avocat a été régulièrement entendu maintient les termes de son recours écrit et souligne particulièrement la vulnérabilité de son client qui a besoin d'un suivi médical et psychiatrique régulier qu'il n'a plus depuis sa mise en rétention administrative. Il a une volonté de stabilité, il est un bon coiffeur et respectera ses obligations dans l'attente de son départ de France. Les conditions de séjour au CRA sont indignes. Le représentant de la préfecture sollicite validation de la procédure et confirmation de la décision. La vulnérabilité de monsieur [Y] n'est pas telle qu'elle interdise son séjour au CRA ou un suivi médical est possible et qu'il peut saisir l'OFII. L'intéressé n'a pas de passeport et il n'y a aucun espoir de départ volontaire. Il s'est soustrait à de précédentes mesures. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral : Un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 novembre 2022 concerne l'interessé. Un arrêté préfectoral de rétention administrative a été pris le 11 août 2023 et notifié à monsieur [Y] le 12 août 2023. Madame [R] [L], cheffe de bureau, qui est à l'origine de cet arrêté bénéficie ainsi qu'il en est justifié d'un délégation de signature du 16 et du 22 mai 2023. Ce moyen sera donc écarté. Sur la motivation insuffisante de la décision : Au visa de l'article 211-5 et L212-5 du code des relations entre le public et l'administration, il est invoqué une absence de motivation satisfaisante de l'arrêté par rapport à la situation de monsieur [Y]. Cette motivation a été reprise par l'avocat de l'interessé, elle est la suivante : 'Considérant qu'en l'absence de moyen de transport immédiat, le retour de l'intéressé vers son pays d'origine. ne peut étre envisagé avant le 11/09/2023 au plus tard. Considérant que M. [Y] [F], qui déclare étre entré en France ii y a 1 an et qui n'a pas sollicitéde titre de séjour, bien que ne justifiant pas d'un lieu de residence permanent, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il s'est soustrait à une précédente obligation du 15/06/2021. Considérant que l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle déclarant avoir un ' traumatisme cranien', n'établit pus toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical, le cas échéant. Considérant dans ces conditions qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éioignement. Considérant qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire. Considérant la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps 'strictement nécessaire à son départ.' Or, cette motivation présente bien les élements tirés de la situation personnelle de l'interessé pour amener après démonstration, à la décision qui a été prise. Il ne s'agit pas là d'un paragraphe stéréotypé comme soutenu. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins : Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877) Il résulte des pièces produites aux débats que M. [Y] bénéficiait en détention d'un suivi régulier médical et psychologique depuis son entrée le 13 janvier 2023 à [Localité 4] et ce jusqu'en juin 2023. Selon attestation du centre hospitalier du 14 juin 2023, il présente une hypoaccousie et nécessite des soins prothétiques qui sont à poursuivre. Ses difficultés de santé résultent essentiellement de violences subies en décembre 2020. A son arrivée au centre de rétention il pourra bénéficier, d'un suivi médical, sans que les éléments invoqués ne caractérisent une vulnérabilité particulière, et ne remettent en cause lors de sa présence au sein du centre de rétention la possibilité d'un suivi adapté. Il a déclaré devant le JLD avoir rencontré une infirmière. Au vu de ces éléments, ce moyen sera rejeté. Sur les conditions de rétention au centre [Localité 3] : L'article 3 de la CESDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » . Selon l'article R. 744-4 du CESEDA il est prévu que « Le chef de centre de rétention est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre ». Un incendie est survenu dans le centre de rétention administrative [Localité 3], et une visite de monsieur le Bâtonnier de Marseille, le 10 juillet 2023 a mis en évidence un certain nombre de difficultés quant aux conditions de séjour. Il souligne des sous effectifs, la non production d'eau froide, une climatisation hors service, une ouverture restreinte des fenêtres et une insécurité généralisée au sein de la structure. Selon les éléments donnés par la Préfecture la plupart de ces problèmes ont été réglés, en particulier sur ce qui altère les conditions de vie au quotidien, que sont l'eau, la climatisation. Pour le reste, il n'est pas justifié d'un risque pour la sécurité personnelle de monsieur [Y]. Concernant l'accès aux soins, à l'assistance juridique et à la connaissance de ses droits, par rapport notamment à la récupération de bagages, d'argent, l'intéressé ne justifie pas d'une carence à ce titre, et assisté d'un avocat et de membres familiaux n'apparaît pas isolé. Sur l'existence de garanties de représentation : Monsieur [Y], actuellement âgé de 28 ans, a obtenu un diplôme de coiffure hommes en 2019. Il est de nationalité algérienne, enfant d'une fratrie de 5, il explique que sa soeur, madame [T] [S], française, vit à [Localité 5] et qu'il est hébergé par sa tante, soeur de sa mère, madame [G] [O] [Adresse 2] à [Localité 5]. Ces éléments ont changé lors de sa déclaration à l'audience, puisqu'il indique ne voir sa tante que le WE et disposer d'un logement dont l'adresse reste dans ce cas ignorée. A ce jour, il ne dispose d'aucun passeport, n'a pas d'emploi, est célibataire et ne dispose donc d'aucun logement personnel démontré mais on l'a rappelé d'un simple hébergement en famille dont la pérennité est assez ébranlée par ses déclarations à l'audience. Lorsqu'il a travaillé à [Localité 5] dans le salon 'Dream Coiffure' ses bulletins de salaire ne portaient pas l'adresse de sa tante, mais celle du salon de coiffure, [Adresse 1], ce qui interroge. Monsieur [Y] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et il est à craindre qu'il ne se soustraie comme par le passé à la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 3 de la CESDH dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e37db41fad969879aba
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