Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e65db41fad969879ba4
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 56 100 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03767 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4O5 + 21/04243 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 14/05280 Tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2021 APPELANTES et INTIMÉS : Madame [M] [S] veuve [E] née le 11 janvier 1949 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée par Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure Madame [R] [E] née le 21 février 1978 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée par Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure Madame [V] [E] née le 11 août 1981 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] représentée et assistée par Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure Sa ALLIANZ IARD RCS de Nanterre 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 10] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen INTIMÉE : Sa GAN ASSURANCES RCS de Paris 542 063 797 [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Bérangère MONTAGNE du cabinet AGMC, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente Mme Fabienne POUGET, conseillère M. Jean-François MELLET, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 juillet 2023, puis au 30 août 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [E] et Mme [M] [S] étaient usufruitiers du manoir de Rudemont sis [Adresse 3], leurs filles, Mmes [R] [E] et [V] [E] bénéficiant de la nue-propriété de l'immeuble. En 2006, la partie centrale de la propriété a subi un incendie. A la suite de l'indemnisation par les assureurs, la toiture de la propriété a été rénovée par la Sarl Roumoise de couverture, désormais placée en liquidation judiciaire. Par déclaration de sinistre du 13 juin 2011, M. et Mme [E] ont signalé à leur assureur multirisques habitation, la Sa Gan assurances, un sinistre : « suite à une infiltration d'eau dans la maison par un chéneau défectueux ayant entraîné le développement de champignons entre le mur extérieur et les boiseries intérieures de la salle à manger. D'après une entreprise de traitement de champignons, il pourrait s'agir de mérule... ». Après avoir refusé de prendre en charge le sinistre, la Sa Gan assurances a, par courrier du 5 juillet 2013, donné son accord pour le versement d'une indemnité de 42 000,86 euros dont 7 586,34 euros au titre de l'indemnité différée. Une somme de 34 414,52 euros a été ainsi réglée à M. [E] en juillet 2013. M. [E] est décédé le 7 août 2013. Une nouvelle réunion d'expertise a eu lieu en octobre 2013 portant sur une réclamation complémentaire des consorts [E]. La Sa Gan assurances a refusé de contribuer à une nouvelle prise en charge. Par acte d'huissier du 20 novembre 2014, Mmes [E] ont fait assigner la Sa Gan assurances en indemnisation devant le tribunal de grande instance d'Évreux, après avoir constaté que la mérule, conséquence du sinistre initialement pris en charge par leur assureur, avait progressée, et en raison de la résistance de leur assureur à les indemniser davantage. Par acte d'huissier du 14 septembre 2015, la Sa Gan assurances a appelé en intervention forcée la Sa Allianz Iard en qualité d'assureur de la Sarl Roumoise de couverture. Par ordonnance du 7 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a, avant dire droit, confié une expertise judiciaire à M. [N]. L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2020. Par acte délivré le 11 septembre 2020, la Sa Allianz Iard a mis en cause la société Lemoine et Dazy. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Sa Gan assurances à l'encontre de la Sa Allianz Iard, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [M] [S] veuve [E], Mme [R] [E], Mme [V] [E] à l'encontre de la Sa Allianz Iard, - déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la Sa Gan assurances à l'encontre de la Sa Allianz Iard, - condamné la Sa Allianz Iard à payer à Mme [M] [S] veuve [E] à Mme [R] [E], Mme [V] [E] la somme de 116 619,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné la Sa Allianz Iard à Mme [R] [E], Mme [V] [E] la somme de 5 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation de leur préjudice immatériel, - partagé les dépens de l'instance à parts égales entre d'une part Mme [M] [S] veuve [E], Mme [R] [E], Mme [V] [E] et d'autre part, la Sa Allianz Iard en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, - condamné la Sa Allianz Iard à payer à Mme [M] [S] veuve [E], Mme [R] [E], Mme [V] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Sa Allianz Iard à payer à la Sarl Menuiserie ébénisterie Lemoine et Dazy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021, Mme [M] [S], Mmes [R] et [V] [E] et par déclaration du 5 novembre 2021, la Sa Allianz Iard ont formé appel du jugement. La jonction des procédures a été prononcée le 28 décembre 2021. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, Mme [M] [S], Mmes [R] et [V] [E] (les consorts [E]) demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1382 ancien du code civil, L. 121-1 et L. 241-2 du code des assurances, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs autres demandes, de le réformer et statuant à nouveau de : - déclarer la Sarl Roumoise de couverture entièrement responsable des désordres décrits dans le rapport d'expertise affectant le manoir sis au [Adresse 3] à [Localité 5], - déclarer que les garanties de la Sa Allianz Iard sont mobilisables au titre de la garantie décennale, - déclarer que les garanties de la Sa Gan assurances sont mobilisables au titre de la garantie multirisques habitation, - condamner in solidum les Sa Gan assurances et Allianz Iard à leur payer : . la somme de 561 000 euros au titre des travaux réparatoires selon l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 23 avril 2020, . la somme de 85 250 euros au titre des préjudices financiers du fait de la non-disposition partielle du bien litigieux, . la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner in solidum les Sa Gan assurances et Allianz Iard à leur payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les Sa Gan assurances et Allianz Iard aux dépens qui comprendront les dépens de procédures de référé expertise dont distraction au profit de Me Marc Benoît, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Se fondant sur l'article 1135 du code civil, elles soutiennent que la responsabilité de la Sarl Roumoise de couverture est engagée et ce alors que cette dernière n'a pas : - signalé les infestations des bois de charpente et n'a pas fait pratiquer un traitement insecticide curatif qui s'imposait et aurait permis de stopper les proliférations, - averti le maître d'ouvrage de la non-conformité et de l'état de vétusté de la noue de rattrapage des parties de versant ouest aux pentes différentes. La société a ainsi manqué à son obligation de conseil. Invoquant également l'article 1792 du code civil et le rapport d'expertise qui retient que les désordres révélés en 2011 compromettaient la solidité de l'ouvrage, rendaient le manoir inhabitable et impropre à sa destination, elles se prévalent des malfaçons et non-conformités dont la Sarl Roumoise de couverture est à l'origine. Quant aux garanties des assureurs recherchées, elles précisent que le fait générateur de l'obligation de couvrir un sinistre pour un assureur est l'apparition du dommage chez l'assuré ; qu'en l'espèce, le fait générateur est le sinistre apparu en juin 2011, lequel se situe au cours de la période de garantie tant pour la Sa Gan assurances, son assureur multirisques habitation puisque le sinistre est postérieur à la souscription du contrat que pour la Sa Allianz Iard, assureur en responsabilité décennale de la Sarl Roumoise de couverture. Elles prétendent que la vétusté n'est pas la cause du sinistre et des désordres et qu'aucune clause des contrats d'assurance ne stipule des critères précis ou des hypothèses limitativement énumérées d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien. Les deux assureurs doivent donc être condamnés in solidum à l'indemnisation sollicitée. Elles réclament la réparation intégrale des préjudices soit : - la somme de 561 000 à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport, - la somme de 83 500 euros en raison de leur préjudice de jouissance en faisant valoir que seul un tiers du manoir peut être occupé, ce par Mme [S] sans que ses filles ne puissent y résider, le calcul correspond à la somme de 750 euros × 111 mois du 13 juin 2011 au 30 septembre 2020. - la somme de 10 000 euros au regard des désagréments subis et du temps écoulé depuis la survenance des désordres en juin 2011. Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1792-4-3 du code civil, L. 114-1 du code des assurances, 1197 et 1202 anciens du code civil, L. 121-12 du code des assurances, 2243 du code civil, infirmant le jugement entrepris de : sur son appel à titre principal, - rejeter comme irrecevable par l'effet de la forclusion et de la prescription, l'action directe des consorts [E] à son encontre, - rejeter comme irrecevable par l'effet de la forclusion et de la prescription l'action subrogatoire de la Sa Gan assurances à son encontre, - débouter les consorts [E] et la Sa Gan assurances de toutes demandes à son encontre, à titre subsidiaire, - rejeter comme non fondées les demandes des consorts [E] à son encontre en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité des désordres aux travaux de la Sarl Roumoise de couverture ou à défaut de réduire à une moindre part l'indemnité mise à sa charge au titre de l'éventuelle part de responsabilité, - rejeter comme non fondées les demandes des consorts [E] à son encontre en l'absence de réunion des conditions d'application des garanties liées au contrat d'assurance souscrit par la Sarl Roumoise de couverture ou à défaut réduire à une moindre part l'indemnité mise à sa charge au titre de la garantie des dommages matériels et immatériels, plus subsidiairement, - l'autoriser à opposer aux consorts [E] la franchise prévue au contrat d'assurance et à en déduire le montant de tout règlement indemnitaire : soit pour les dommages immatériels 10 % du montant indemnitaire avec un minimum de 5 fois l'indice BT 01 et un maximum de 20 fois l'indice BT 01, sur l'appel interjeté par les consorts [E] - confirmer le jugement entrepris des chefs critiqués, - rejeter les demandes des consorts [E] à leur payer les sommes de : . 561 000 euros au titre des travaux réparatoires selon l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 23 avril 2020, . 85 250 euros au titre des préjudices financiers du fait de la non-disposition partielle du bien litigieux, . 10 000 euros au titre du préjudice moral, . 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . les dépens en ce compris les dépens de procédures de référé expertise, sur l'appel interjeté par la Sa Gan assurances - confirmer le jugement des chefs entrepris, - rejeter les demandes de la Sa Gan assurances tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la Sa Gan assurances à son encontre et à voir déclarer recevables les demandes de la Sa Gan assurances à son encontre et la voir condamner à lui payer la somme de 34 414,52 euros et la relever et garantir de toutes condamnations au principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre sur les demandes des consorts [E], et - condamner in solidum les consorts [E] et la Sa Gan assurances à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet-Malbesin & associés. Sur les fins de non-recevoir qu'elle soulève, elle expose qu'en matière de garantie décennale, le délai maximal dans lequel l'action peut être introduite ne peut excéder celui de la forclusion de 10 ans, et celui de la prescription de 2 ans ; qu'ainsi, l'action directe des consorts [E] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion et de prescription, en affirmant qu'il n'est pas contesté que la réception des travaux est intervenue tacitement fin 2006 sans réserve. Les assignations délivrées à la demande des consorts [E] et de la Sa Gan Assurances n'ont pu produire un effet interruptif à son égard ; qu'elle ne peut être considérée comme codébitrice solidaire avec l'assureur multirisques habitation en l'absence de dispositions légales ou contractuelles applicables. Elle ajoute que le recours subrogatoire de la Sa Gan assurances tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations au bénéfice des consorts [E], qui ne pouvait se fonder que sur les dispositions relatives à la subrogation légale, ne pouvait s'exercer dans le même délai que celui s'appliquant à l'action prétendument transmise par les subrogeants, laquelle se trouve être frappée par la prescription. Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant les fins de non-recevoir soulevées. S'appropriant les motifs de la décision attaquée, elle prétend que si une indemnité a été réglée, elle n'a pas bénéficié au nu-propriétaire, mais à l'usufruitier de l'immeuble garanti pour le risque dégât des eaux ; que la quittance subrogative a été contestée par le nu-propriétaire ; et qu'il n'est pas démontré que la Sa Gan assurances ait désintéressé ses assurés moyennant le règlement qu'elle allègue de la somme de 34 414,52 euros. Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires des consorts [E], elle demande l'infirmation du jugement entrepris aux motifs qu'aucun lien d'imputabilité n'est établi entre l'état de dégradation des existants, les travaux de la société Roumoise de couverture, d'autres travaux réalisés par des entreprises tierces et les désordres. L'expert a identifié quatre causes des désordres : la vétusté des ouvrages de couverture et de zinguerie conjuguée à un défaut d'entretien de la couverture du bâtiment, « le double stress » imposé à la charpente en raison de l'incendie de 2006, un défaut d'exécution ponctuel sur une partie de la couverture du versant ouest de la partie centrale, des déséquilibres des échanges aérauliques provoqués par la mise en 'uvre de menuiseries extérieures étanches et dépourvues d'ouïes d'aération par des entreprises tierces en 2003 et 2012. Le premier juge a imputé à tort un taux de 20 % à la Sarl Roumoise de couverture alors que le lien d'imputabilité n'est pas démontré. Le faisceau d'éléments suffit à démontrer que toutes les causes d'infestation étaient réunies sans l'intervention de cette entreprise. L'aggravation et le développement d'un nouveau foyer qui aurait été causée par la réparation effectuée par cette dernière ne sont pas des faits liés avec certitude aux travaux discutés et sont contestés. Le cabinet Equadom a clairement exclu ce lien dans son rapport du 4 mars 2016. Quant au montant des condamnations que les consorts [E] critiquent comme étant limitées au titre des travaux réparatoires et des préjudices immatériels, elle rappelle qu'aucune pièce ne permet d'évaluer le préjudice qui découlerait d'une perte d'habitabilité de l'immeuble pour les consorts [E]. Enfin, elle fait valoir que le contrat d'assurance garantie décennale ou garantie obligatoire, n'a pas vocation à prendre en charge les dommages dont l'origine ne se trouve pas dans les travaux réalisés par l'assurée. De plus, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, elle indique que les garanties complémentaires à la responsabilité décennale mises en 'uvre par la réclamation des consorts [E] ne concernent pas des dommages immatériels consécutifs tels que les définit le contrat d'assurance. Elle est en outre fondée à opposer à la victime, les limites de la garantie afférente aux garanties complémentaires à la responsabilité décennale soit pour les dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 5 fois l'indice BT 01 et un maximum de 20 fois l'indice BT 01 (page 41 des conditions générales). Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, la Sa Gan assurances demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1250 (ancien) du code civil, 2044 et suivants 1134 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action subrogatoire qu'elle a dirigée contre la Sa Allianz Iard, statuant à nouveau, - déclarer recevables ses demandes à l'encontre de la Sa Allianz Iard, - condamner la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Roumoise de couverture à lui verser la somme de 34 414,52 euros, pour le surplus, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre, y ajoutant, - condamner les consorts [E] et la Sa Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, si la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes formées par les consorts [E] à son égard, - confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées aux consorts [E] et les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la Sa Roumoise de couverture à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre, en tous les cas, - constater que sa garantie ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police s'agissant notamment de l'évaluation des dommages, - rejeter l'ensemble des demandes de la Sa Allianz Iard à son encontre, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, en tout état de cause, - condamner les consorts [E] au toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle précise que l'infestation de la toiture résulte, du mauvais état général du bâtiment, du défaut d'entretien manifeste, et que la cause des désordres réside dans la survenance de l'incendie de 2006, tels que l'a relevé l'expert judiciaire. Se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, lequel impute la survenance d'une partie des désordres aux travaux de charpente et de couverture réalisés par la Sarl Roumoise de couverture, elle allègue que les manquements du constructeur ne présentent aucun lien avec la garantie dégât des eaux qu'elle couvre. Les consorts [E] ne sont pas fondés à solliciter sa garantie au-delà du sinistre assuré. Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leurs demandes formées à son encontre, elle précise que sa garantie ne peut pas être mobilisée eu égard aux règles d'application de la police dans le temps, mais également en raison du caractère non accidentel des faits dommageables privant le sinistre d'aléa. Elle conteste les demandes indemnitaires des consorts [E] pour perte de jouissance : le dégât des eaux déclaré en 2011 n'est pas de nature à générer une perte de jouissance du bien aux motifs que ce sinistre a déjà fait l'objet d'une indemnisation et qu'il ne concerne qu'une infime partie du manoir des demandeurs et n'empêche nullement sa jouissance. La demande de prise en charge des frais de déménagement est infondée, les désordres justifiant un éventuel déménagement trouvant leur origine dans un évènement extérieur aux garanties qu'elle assure. Les demandes formées au titre du préjudice moral sont irrecevables, et ce, tant en leur principe qu'en leur montant. Elle demande la confirmation sur ce point du jugement. Rappelant la mise en cause de la responsabilité de la Sarl Roumoise de couverture, assuré par la Sa Allianz Iard par le tribunal, elle justifie son action subrogatoire concernant la somme de 34 414,52 euros en précisant que cette somme correspond au règlement de l'indemnité d'assurances et qui a été effectivement versée aux consorts [E]. Enfin, si la cour devait faire droit aux demandes des consorts [E] à son encontre, elle demande d'une part, à être relevée et garantie par la Sa Allianz Iard ès qualités d'assureur de la Sarl Roumoise de couverture, de toutes condamnations qui pourraient être mises à charge, et d'autre part à voir appliquer la réserve des clauses, conditions et limites de garanties prévues par sa police notamment pour l'évaluation des dommages. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023. MOTIFS Sur les réparations et causes du sinistre discutées Le 14 avril 2006, la Sarl Roumoise de couverture a édité un devis accepté portant sur la dépose de 268 m2 de couverture et la reprise de la sous-toiture et de la toiture en ardoise : les travaux ont été facturés le 22 novembre 2006 pour un montant de 42 729,19 euros. A la suite d'un dégât des eaux survenu le 13 juin 2011, en présence d'un représentant de la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise de couverture, un procès-verbal de constatations, signé par les cabinets mandatés par les assureurs en la cause le 17 septembre 2012, a imputé le sinistre aux travaux réalisés par la Sarl Roumois de couverture en 2006 et fixé le montant du coût des réparations à la somme de 43 477,15 euros, l'indemnisation vétusté déduite étant arrêtée à la somme de 34 542 euros par procès-verbal du 11 avril 2013. Par note du 4 mars 2016, le cabinet Equadom désigné par la Sa Gan assurances a complété la mission reçue dès le 1er juillet 2011 à la lecture d'un devis remis par les consorts [E] établi par la société Sept faisant état d'un constat visuel portant sur le développement de champignons lignivores dans l'entrée et le séjour au rez-de-chaussée, dans la cage d'escalier et dans le couloir de l'étage, ce professionnel indiquant que « Le développement du champignon est dû à des infiltrations dans le mur. L'origine semblerait être l'étanchéité du chéneau, de la végétation est présente au raccordement des deux parties. ». De nombreuses infiltrations, anciennes provenant pour certaines en raison d'« un état avancé de pourrissement de boiseries témoignant d'un processus de dégradation ancien. », « une hygrométrie à saturation dans les murs » ont été relevées. Le 8 octobre 2013, le cabinet a constaté que le lien de causalité entre la mérule nouvellement mise à jour et les infiltrations par la toiture n'était pas établi. Il écrit que : « nous avons établi contradictoirement qu'en raison de l'éloignement des zones infestées découvertes à l'automne 2013, de l'absence de continuité avec le développement de champignon imputable aux infiltrations par toiture, et des sources d'humidité multiples dans le bâtiment, il n'existait pas de lien de causalité entre ces zones infestées et les infiltrations par toiture est lié à un apport important et permanent d'humidité dans les murs du fait de l'état de la façade et des menuiseries. Cet état est confirmé par les préconisations de NORMANDIE TERMITES qui indique, à plusieurs reprises, que les sources d'humidité doivent être éradiquées par le traitement des remontées capillaires et des briques en façade extérieure. » Dans son rapport du 23 avril 2020, l'expert judiciaire a inspecté les combles en grenier pour appréhender l'état des ouvrages résiduels des charpentes originelles, les travaux de réfection et l'état des ouvrages de couverture qu'ils soient résiduels ou postérieurs à l'incendie de 2006 : il a relevé : « . D'importantes contaminations de larves d'insecte xylophage de type grosse vrillette (Xestobium Rufovillosum) qui attaquent la plupart des éléments de la charpente originelle, . La présence de pièces de charpente partiellement calcinées qui ont été maintenues, . Plusieurs zones d'infiltration des couvertures disséminées sur l'ensemble du bâtiment. » Les travaux de reprise de la charpente endommagée se sont limités aux ouvrages totalement calcinés. L'expert a considéré que l'entreprise chargée des travaux de réparation avait travaillé en recherchant l'économie compte tenu d'interventions partielles sur les pièces de bois, non intégralement remplacées. Le professionnel a affirmé que compte tenu de l'importance des attaques et leurs manifestations, les contaminations d'insectes étaient préexistantes à l'incendie en mars 2006, que l'ouvrage fortement dégradé a été fragilisé par l'incendie, qu'à certains endroits de la toiture, la vétusté est telle que la couverture laisse passer la lumière naturelle. Il a décrit une non-conformité des travaux réalisés par la Sarl Roumoise de couverture au niveau d'une couture entre deux parties de toiture qui aurait exigé d'être traitée autrement afin de prévenir des fuites inévitables. « En résumé, les développements des infestations parasitaires qui sévissent dans ce bâtiment résultent des conséquences des déséquilibres hygrométriques et des défaillances des échanges aérauliques des volumes internes de la construction. Les premiers proviennent : - des vétustés des ouvrages de couverture et de zinguerie, - de la non-conformité des travaux de réfection de la partie de charpente et de la couverture effectués en 2006, - de la vétusté des ouvrages résiduels de la charpente originelle. Les seconds proviennent : - de la mise en calfeutrement partiel des espaces intérieurs du fait du remplacement de nombreuses menuiseries extérieures qui se sont effectués entre 2003 et 2012. Ces nouvelles menuiseries étanches à l'air sont dépourvues d'ouïe d'aération et ne sont pas couplées à l'installation de renouvellement d'air basée sur la création d'une VMC. » « Le dégât des eaux survenu en 2011 n'est qu'un élément aggravant et révélateur d'un processus entamé depuis de nombreuses années' Les taux d'humidité décroissent de l'Est vers l'Ouest et du bas vers le haut de la pièce. Nous pouvons en conclure que les infiltrations qui proviennent de la couverture qui coiffe la façade Ouest du bâtiment constituent un phénomène aggravant en provoquant un apport d'humidité complémentaire à la maçonnerie du mur façade Ouest, suffisamment important pour favoriser le développement de la mérule, mais insuffisant pour provoquer les développements des autres champignons relevés dans la pièce incriminée. Les sources d'humidité complémentaires proviennent d'une part des remontées capillaires des murs de façade et de refend, d'autre part des défaillances des échanges aérauliques' Force est de constater que les ouvrages de couverture, qui coiffent et protègent la construction des dégradations générées par les intempéries sont insuffisamment entretenus depuis de nombreuses années.» L'expert émet l'avis suivant sur l'imputabilié des désordres : - 35 % à la charge des interlocuteurs intervenus dans le cadre du sinistre incendie de 2006, - 25 % en raison de l'insuffisance de l'entretien des ouvrages, - 30 % au titre des travaux réalisés par la Sarl Roumoise de couverture, - 10 % au titre des entreprises intervenues pour le remplacement des menuiseries extérieures (l'Eurl Lemoine & Daizy en 2003, la Sa Altherm en 2012). Sur la responsabilité de la Sarl Roumoise de couverture au titre du manquement à l'obligation de conseil Les consorts [E] concluent à l'existence d'un manquement à l'obligation de conseil de la Sarl Roumoise de couverture, au visa de l'article 1135 du code civil, qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Ils n'en tirent aucune conséquence juridique à l'encontre des assureurs appelés en la cause, particulièrement au regard du champ des garanties souscrites. Ce moyen ne sera pas plus amplement examiné. Sur la forclusion de l'action directe des consorts [E] dirigée contre la Sa Allianz Iard Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-4-1 du même code précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription, le délai préfix. La Sa Allianz Iard soutient que l'action est à la fois forclose par application du délai de dix ans à compter de la réception fin 2006 au visa de l'article 1792-4-3 du code civil, les consorts [E] n'ayant signifié leurs conclusions récapitulatives n°2 que 16 avril 2021 et ce en cumulant l'obligation d'agir dans le délai de deux ans au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances. Les appelants ne répondent pas sur ce moyen. La réception peut être fixée à la date de la facture acquittée de la Sarl Roumoise de couverture soit le 22 novembre 2006 en l'absence de contestation émise au titre des conditions d'exécution du contrat. Par acte d'huissier du 20 novembre 2014, les consorts [E] ont fait assigner la Sa Gan assurances sur le fondement de leur contrat d'assurances multirisques habitation et de l'obligation de l'assureur de garantir le sinistre. Par acte d'huissier du 14 septembre 2015, cette dernière a appelé la Sa Allianz Iard en garantie de toute condamnation prononcée contre elle, et dès à présent sur le fondement subrogatoire et en raison de la responsabilité de la Sarl Roumoise de couverture en paiement de la somme de 34 414,52 euros. Le tribunal de grande instance a ordonné une expertise le 11 décembre 2018. Préalablement au jugement avant dire droit prononcé, les consorts [E] n'ont formé devant la juridiction saisie, aucune demande à l'encontre de l'assureur de la société de couverture dans leurs dernières écritures du 13 février 2018. L'action en garantie de leur assureur, la Sa Gan assurances, défenderesse à l'instance, formée à l'encontre de la Sa Allianz Iard, dans l'hypothèse de sa condamnation n'a pu avoir pour effet de préserver les droits des consorts [E] dans l'exercice de leur action directe au titre de la garantie décennale, à défaut de délivrance d'une assignation ou de notification de conclusions à son encontre portant les demandes. Ainsi, l'action en garantie décennale de ces derniers fondée sur la responsabilité de la Sarl Roumoise de couverture était forclose depuis novembre 2016 en application de l'article 1792-4-1 du code civil. Ils avaient pourtant connaissance au plus tard en 2012 d'infiltrations possiblement liées aux travaux réalisés par l'entreprise assurée et à l'origine de la mérule. L'acte introductif d'instance délivré à l'encontre de la Sa Gan assurances du 20 novembre 2014 vise dans le rappel des faits le dégât des eaux de 2011 puis « Une nouvelle expertise contradictoire le 17 septembre 2012 soit près d'un an plus tard a eu lieu en présence de différents experts représentant la compagnie GAN, la compagnie Allianz IARD (assureur décennal de la SARL ROUMOISE DE COUVERTURE) et Monsieur [U] Expert des assurés' Le 18 décembre 2012, Monsieur [U] envoyait un mail... que ceux-ci fassent l'avance des frais de réparation qui devaient être pris en charge par l'assureur responsabilité décennale de la SARL ROUMOISE DE COUVERTURE' la compagnie (la Sa Gan assurances)' refusait toute prise en charge considérant qu'il n'était nullement établi que le développement parasitaire, objet de la réclamation complémentaire soit la conséquence des infiltrations en toiture relevant de la prise en charge du sinistre du 13 juin 2011. ». L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cependant, ce délai n'est opposable que dans les relations entre l'assuré et son assureur L'action entreprise par les consorts [E] à l'encontre de la Sa Allianz Iard étant forclose, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de l'action entreprise par les consorts [E] à l'encontre de la Sa Allianz Iard. Sur le bien-fondé de l'action des consorts [E] dirigée contre la Sa Gan assurances La recevabilité de l'action n'est pas discutée par les parties. Les premiers juges ont exclu au fond toute condamnation de la Sa Gan assurances en raison de la mise en 'uvre, erronée, de l'action directe dirigée contre la Sa Allianz Iard. La Sa Gan assurances demande la confirmation de la décision entreprise et soutient que les demandes formées au titre des préjudices matériels ne sont pas fondées au regard des conclusions de l'expert, des discussions relatives à l'imputabilité des désordres, l'absence d'aléa justifiant l'application de dispositions contractuelles. Les consorts [E] soutiennent que le sinistre dégât des eaux est intervenu au cours de l'exécution de la police multirisques habitation et se bornent à indiquer que « aucune clause précise des contrats d'assurance stipulant des critères précis ou à des hypothèses limitativement énumérées ne permet d'exclure la garantie pour défaut d'entretien. ». Ils ne développent pas autrement leur action à l'encontre de leur assureur en précisant les dispositions contractuelles sous-tendant une extension de l'indemnisation allouée à l'ensemble des travaux de reprise de l'immeuble. En toutes hypothèses, ils ne produisent pas de pièces expliquant en droit et en fait leur prétention à l'obtention d'une indemnisation à hauteur de 561 000 euros au titre des travaux réparatoires, 85 250 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice matériel. En effet, à défaut de production de devis, l'expert s'est borné à évaluer les travaux de traitement du manoir à au moins 510 000 HT sans préciser les postes qu'incluaient ce qui ne constitue en réalité une valeur sommaire et non une estimation utile en l'état du préjudice. Malgré la durée de la procédure judiciaire, les consorts [E] n'ont versé aucun devis permettant de soutenir leurs demandes. Les indemnités pour le trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont pas davantage justifiés par des documents exploitables de sorte que leur action est vouée à l'échec. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune condamnation à l'encontre de la Sa Gan assurances. Sur le recours formé par la Sa Gan assurances à l'encontre de la Sa Allianz Iard - Sur la recevabilité de l'action Les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la Sa Gan assurances à l'encontre de la Sa Allianz Iard s'agissant de sa prétention à obtenir paiement de la somme de 34 414,52 euros correspondant à l'indemnisation consentie pour la reprise des travaux effectués par son assuré, la Sarl Roumoise de couverture. Ils ont retenu que si la Sa Gan assurances pouvait se prévaloir de la subrogation légale, elle ne rapportait pas la preuve du paiement effectué en réparation du dommage concernant le sinistre et qu'elle n'avait pas qualité à agir. Il ressort de la production : - des procès-verbaux de constatations susvisés rapportant la somme due par l'assureur à la somme de 34 414,52 euros, après application du taux de vétusté et qui plus est de façon contradictoire à l'égard de la Sa Allianz Iard quant aux causes de l'indemnisation fixée, - de la lettre du 16 mai 2013 du cabinet Equadom du 16 mai 2013 adressée à M. [E] précisant les différents postes retenus au titre des dommages consécutifs au dégât des eaux (dommages fixés hors vétusté à 8 884,55 euros et 34 542,20 euros), - de l'acceptation de M. [E] donnée le 11 avril 2013 et la lettre chèque du 5 juillet 2013 pour la somme de 34 414,52 euros, et son acceptation définitive le 8 juillet 2013 pour une évaluation arrêtée à la somme de 42 000,86 euros dont 7 586,34 euros en indemnité différée, valant quittance subrogative, que la Sa Gan assurances s'est acquittée de la somme réclamée, a qualité pour agir au titre du paiement dont elle se prévaut. Pour s'opposer à cette action, la Sa Allianz Iard invoque la prescription de l'action et l'absence de droit à agir puisque le paiement est intervenu entre les mains d'un usufruitier et non des nus-propriétaires et donc de l'ensemble des parties concernées. L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En conséquence, lors de l'assignation en intervention forcée le 14 septembre 2015 afin d'obtenir précisément paiement de la somme de 34 414,52 euros sur le fondement de la subrogation, après paiement de la somme à l'assuré le 5 juillet 2013, avant appel en cause, l'action entreprise est recevable et non prescrite. Quant à la qualité du bénéficiaire du paiement, il résulte de l'avenant n°01 à effet du 1er janvier 2010 que la police a été signée par M. [E] seul : la Sa Gan assurances a donc versé l'indemnité à son assuré dans des conditions qui sur ce point ne sont pas contestées par ses ayants droit. L'action n'est pas critiquable à ce titre. Le jugement entreprise sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'assureur contre la Sa Allianz Iard. - Sur son bien-fondé Il ressort des pièces ci-dessus rappelées que la Sa Allianz Iard a participé aux opérations d'expertise amiable des 17 septembre 2012 et 11 avril 2013 mettant en cause directement et exclusivement son assuré pour la prise en charge des dommages occasionnés aux biens immobilier et d'embellissements du manoir et précisant très clairement leur montant sans émettre la moindre réserve, la moindre contestation. Le procès-verbal signé par son expert vise la dépose et un traitement fongicide, la reprise de parquet, des travaux de plomberie et électricité essentiellement. L'expert judiciaire a décrit dans des termes ci-dessus rappelés la non-conformité des travaux exécutés par la Sarl Roumoise de couverture, le lien entre les malfaçons et les désordres en particulier au niveau de la couture entre la partie de la toiture réparée et la partie ancienne de nature à expliquer les infiltrations d'eaux pluviales. En conséquence, la créance de la Sa Gan assurances, fondée sur des éléments factuels et chiffrés contradictoires doit être mise à la charge de la Sa Allianz Iard. Cette dernière sera dès lors, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer la somme de 34 414,52 euros sans qu'il y ait lieu à réduction de ce montant. Sur les frais de procédure Le jugement entrepris étant pour l'essentiel infirmé, il le sera également, dans les limites de l'appel, infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. En définitive, la Sa Allianz Iard succombe et supportera seule les dépens de première instance et d'appel en cela compris les frais d'expertise judicaire. Les avocats en faisant la demande peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu des débats développés par les parties et des prétentions très largement rejetées, il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par chacun. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [R] et [V] [E] de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Gan assurances, Et statuant à nouveau, Déclare forclose et en conséquence irrecevable l'action entreprise par Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [R] et [V] [E] à l'encontre de la Sa Allianz Iard, Déclare recevable et fondée l'action de la Sa Gan assurances à l'encontre de la Sa Allianz Iard, Condamne la Sa Allianz Iard à payer à la Sa Gan assurances la somme de 34 414,52 euros, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet Malbesin & associés, de Me Marc Benoît. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 114-1 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle 1135 du code civilarticle L. 121-12 du code des assurances dispose que larticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 114-1 du code des assurances dispose que toarticle 1792 du code civil et le rapport darticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f02e65db41fad969879ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel