Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e6bdb41fad969879bc0
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 2 180 960 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
N° RG 22/03103 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFWW COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/0787 Tribunal judiciaire de Rouen du 5 juillet 2021 APPELANTE : Madame [H] [E] née le 14 novembre 1982 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [N] [I] [S] né le 3 décembre 1987 à [Localité 6] (GUINEE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 10] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 18 octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 décembre 2016, M. [S] est tombé au sol et s'est fracturé le poignet droit après avoir été attaqué par un chien dans le jardin des plantes de [Localité 10]. Après expertise ordonnée en référé le 8 octobre 2019, sur assignations des 24 et 25 février 2021, et par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a essentiellement condamné Mme [H] [E] à verser à M. [S] diverses sommes au titre de la réparation du préjudice corporel pour un montant total de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2021, Mme [E] a formé appel du jugement. Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par M. [S], a ordonné la radiation et dit que l'affaire serait de nouveau enrôlée sur justification du paiement régulier (au moins six mois) et effectif de la somme de 50 euros par mois au créancier conformément à l'engagement pris par Mme [E] le 16 février 2022. L'affaire a été enrôlée de nouveau le 15 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Mme [H] [E] demande à la cour, au visa des articles 1243 et 1353 du code civil, 16, 160, 478, 659 et 693 du code de procédure civile à titre principal de : - prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2019 en raison de son caractère non-avenu ; en conséquence, - prononcer la nullité du jugement du 5 juillet 2021 ; - prononcer la nullité des assignations du 13 mai 2019 et du 24 février 2021 ; en conséquence, - prononcer la nullité du jugement du 5 juillet 2021 ; - restituer les sommes versées par Mme [E] ; à titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [S] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel imputable à l'attaque du 19 décembre 2016 : . assistance par tierce personne : 980 euros . déficit fonctionnel temporaire : 1 580 euros . souffrances endurées : 5 000 euros . déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros et en ce qu'il a : - dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] ; - condamné Mme [E] à verser à M. [S] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure ; - condamné Mme [E] aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ; statuant à nouveau, - à titre principal, la mettre hors de cause en raison de la nullité du rapport d'expertise du 6 mai 2020 ; - à titre subsidiaire, débouter M. [S] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne et à titre subsidiaire la réduire à la somme de 526 euros ; - limiter les dommages et intérêts au profit de M. [S] comme suit : . déficit fonctionnel temporaire : 1 245 euros . souffrances endurées : 2 000 euros . déficit fonctionnel permanent : 380 euros en tout état de cause, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Poigny. Elle soutient en substance ce qui suit : - l'ordonnance réputée contradictoire de référé du 8 octobre 2019 est non avenue pour ne pas avoir été signifiée dans les 6 mois de son prononcé ; - le rapport d'expertise du 6 mai 2020, l'assignation du 24 février 2021 et le jugement du 5 juillet 2021 sont nuls ; - M. [S] par l'intermédiaire de son huissier, aurait aisément pu déterminer son adresse ; - s'agissant de l'assignation au fond, l'huissier s'est contenté de reproduire les mentions du procès-verbal de recherches établi lors de la signification de l'assignation en référé du 13 mai 2019 ; - Mme [E] n'a pas été convoquée par l'expert à sa bonne adresse ; - en raison de son caractère non contradictoire, le juge ne pouvait fonder sa décision sur ce rapport d'expertise, or, il s'est fondé exclusivement sur ce rapport ; - le rapport d'expertise du 6 mai 2020 est nul et en tout état de cause inopposable à Mme [E] ; - il n'est pas démontré que le chien serait à l'origine de la chute de M. [S], cette affirmation ne reposant que sur les dires de ce dernier. Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, M. [N] [S] demande à la cour, au visa de l'article 1243 du code civil de : à titre principal, - débouter Mme [E] de toutes ses demandes ; - confirmer intégralement la décision de première instance ; à titre subsidiaire, - débouter Mme [E] de toutes ses demandes ; - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; infirmant le jugement . et statuant à nouveau, - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 21 809,60 euros au titre du préjudice subi par M. [S], soit : . 1 078 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; . 51,60 euros au titre des dépenses de santé futures ; . 1 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; . 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; . 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; . 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; . 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; . 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; en tout état de cause, - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Il soutient ce qui suit : - les conclusions de l'appelante ne comportant aucune demande d'infirmation ni d'annulation du jugement, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré ; - l'ordonnance se borne à ordonner une expertise judiciaire et il n'y a pas lieu de prononcer sa caducité ; - l'absence de signification de l'ordonnance de référé est couverte par le prononcé du jugement au fond du 5 juillet 2021 ; - le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise, même si celui-ci n'est pas contradictoire, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; - l'adresse communiquée à l'huissier de justice pour faire signifier tant l'assignation en référé que l'assignation au fond était celle qu'avait déclaré Mme [E] devant les services de police ; - les diligences sont rappelées non seulement par l'huissier dans ses procès-verbaux de signification, mais également par Mme [E] dans ses conclusions ; - l'enquête diligentée par les services de police a permis d'établir que Mme [E] était la propriétaire du chien ayant blessé M. [S]. Malgré signification de la déclaration d'appel dès le 18 octobre 2021, à personne habilitée puis des conclusions ensuite, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023. MOTIFS Sur la saisine de la cour Ainsi que le soulève M. [S], en application des articles 954 et 542 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel n'est pas saisie et ne peut que confirmer la décision. En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées le 8 novembre 2021, réitérées le 30 septembre 2022, Mme [E] sollicite à titre principal l'annulation du jugement, et à titre subsidiaire sa réformation, c'est à dire son infirmation. La cour est donc valablement saisie, tant au titre des demandes principales que des demandes subsidiaires, contrairement à ce que fait plaider l'intimé. Sur les vices de procédure - Sur le non-avènement de l'ordonnance de référé Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu à défaut de signification dans un délai de 6 mois à compter de son prononcé. Les développements consacrés par les parties, dans le corps de leurs conclusions, à la compétence de la cour d'appel pour constater la caducité sont sans objet, puisque d'une part, aucune des parties ne soulève l'incompétence, et que, d'autre part, aucune ne demande à la cour de constater la caducité de l'ordonnance. La cour d'appel est uniquement saisie par l'appelante d'une demande en nullité de l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 octobre 2019, tirée de son caractère censément non avenu, et de nullité subséquente du jugement de première instance. Il n'est pas demandé à la cour de prononcer la caducité du jugement, ni de l'ordonnance, qui n'est d'ailleurs pas déférée. En outre, la seule sanction prévue par l'article 478 ci-dessus n'est précisément pas la nullité, qui fait disparaître rétroactivement le titre de l'ordonnancement juridique, mais la caducité, dont l'effet est d'interdire qu'une mesure d'exécution forcée ne soit engagée sur son fondement. La cour ne peut donc prononcer sur ce fondement la nulllité de l'ordonnance de référé expertise pour défaut de signification et ce faisant, en conséquence, celle du jugement du 5 juillet 2021 par voie de conséquence. Cette demande est rejetée. Toutefois, la décision étant non-avenue pour défaut de signification, il n'y a plus lieu de statuer sur la validité de l'acte introductif d'instance délivré le 13 mai 2019. - Sur la nullité du jugement En application des articles 114 du code de procédure civile, les irrégularités qui affectent les mentions d'un acte d'huissier de justice constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit en principe avoir lieu à personne. L'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte. Il lui revient de relater avec précision, dans le procès-verbal de recherches infructueuses, toutes les diligences accomplies. Il doit préciser dans l'acte les raisons qui ont rendu impossible une signification à personne. Le sérieux des recherches de l'huissier relève de l'appréciation des juges du fond. En l'espèce, le procès-verbal de vaines recherches dressé le 13 mai 2019 relate que l'huissier s'est rendu à l'adresse indiquée par Mme [E] devant les services de police ; qu'il a constaté qu'elle n'y demeurait plus ; que la maison était inoccupée ; qu'aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres ; que 'les recherches effectuées par internet' n'avaient pas permis de le renseigner ; que 'les recherches effectuées auprès de la maire de [Localité 10]' s'étaient avérées vaines et qu'il n'avait pu obtenir l'adresse de l'employeur. Le procès-verbal de vaines recherches dressé le 24 février 2021 relate que l'huissier s'est rendu à l'adresse indiquée par Mme [E] devant les services de police ; qu'il a constaté qu'elle n'y demeurait plus ; que la maison était inoccupée ; qu'aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres ; que les 'recherches effectuées par internet' n'avaient pas permis de le renseigner ; que les 'recherches effectuées auprès de la maire de [Localité 10]' s'étaient avérées vaines et qu'il n'avait pu obtenur l'adresse de l'employeur. La Selarl Laine Renty, effectuant des significations en 2019 et 2021 sur la base d'une adresse déclarée devant les services de police le 29 décembre 2016, ne mentionne pas de façon suffisamment précise les recherches effectuées en dehors d'une visite sur place. L'huissier ne précise pas le ou les sites consultés sur la toile, le service de la mairie de [Localité 10] contacté et à quelle date, et la nature des démarches effectuées pour obtenir l'adresse de l'employeur. Ces mentions sont trop imprécises pour faire la preuve de diligences suffisantes. En outre, Mme [E] avait donné le nom et l'adresse de son employeur lors de son audition ci-dessus. Elle avait également communiqué son numéro de téléphone portable et son adresse de courriel. Il ne résulte pas des procès-verbaux de recherches que l'huissier aurait exploité ces données, et il n'est pas contesté par M. [S] qu'il y a eu accès. Il doit être relevé, enfin, que les mentions relatives aux diligences portées sur le procès-verbal du 24 février 2021 sont pour l'essentiel un copier-coller de celles portées deux années plus tôt. La nullité de forme est encourue pour l'assignation à comparaître délivrée à Mme [E] le 24 février 2021 en ce qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instance au fond. Elle a été condamnée par le tribunal en son absence. L'assignation étant nulle, le jugement du 5 juillet 2021 rendu sur la base de l'acte introductif d'instance l'est également de façon subséquente. Cette nullité n'a pas pour autant pour conséquence un rejet des demandes formées par l'intimé. Il résulte en effet des articles 561 et 562 alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. Il revient donc à la cour de statuer au fond. Sur la responsabilité de Mme [E] Contrairement à ce que fait plaider Mme [E], il ressort clairement de la procédure que son chien a agressé M. [S] dans les circonstances précisées ci-dessus. Quand bien même l'appelante ne verse que la première page de son audition par les services de police, occultant les déclarations qu'elle a faites dans le cours de l'enquête, elle a fait l'objet d'un rappel à la loi le 24 avril 2017 par officier de police judiciaire pour blessures involontaires sur M. [S], résultant de l'agression par le chien dont elle est propriétaire. Elle s'était d'ailleurs présentée spontanément comme la propriétaire du chien Staff americain catégorie 2 retenu par les gardiens du parc, selon le rapport d'intervention n°20161200015 du 20 décembre 2016. La responsabilité civile de Mme [E] sur le fondement de l'article 1243 du code civil est donc établie. Sur la preuve de l'existence des préjudices et leur liquidation Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, Mme [E] ne demande pas la nullité du rapport d'expertise. Elle se prévaut en revanche de son inopposabilité à raison de son caractère non contradictoire. M. [S] ne réplique pas. Si l'expert n'était pas tenu de convoquer l'appelante aux opérations médicales elles-mêmes, il devait néanmoins faire respecter le contradictoire postérieurement. Les articles 16 et 160 du code de procédure civile lui faisaient l'obligation de permettre à Mme [E] de faire valoir ses observations sur le pré-rapport qu'il était tenu de dresser en exécution de sa mission. Il ne ressort pas du rapport définitif dressé le 6 mai 2020 que l'expert aurait adressé à Mme [E] une copie du pré-rapport, ni d'ailleurs une copie du rapport définitif. Il n'est a fortiori pas démontré que ces pièces auraient été envoyées à la bonne adresse. Il s'ensuit que les opérations n'ont pas été conduites contradictoirement de sorte que le rapport ne peut être qualifié de contradictoire. Toutefois, dès lors qu'il a été versé aux débats et discuté contradictoirement, il n'est pas en lui-même inopposable : son contenu peut être retenu à titre d'élément de preuve s'il est corroboré par d'autres éléments, s'agissant des différents postes de préjudice qu'il s'agit de liquider. M. [S] n'allègue aucune pièce particulière afin de corroborer le contenu du rapport, autres que celles qui sont visées ci-dessous. Le certificat médical dressé par la Casa le 31 décembre 2016 confirme : - l'existence d'une fracture du poignet droit nécessitant une prise en charge par ostéosynthèse Cette donnée confirme la nécessité de déposer du matériel d'ostéosynthèse et justifie que ce poste soit réservé ainsi que le demande M. [S]. - une douleur prise en charge par antalgique Cette simple constatation, effectuée au jour du certificat, est insuffisante pour corroborer la nécessité d'un traitement antalgique sur deux années, si bien qu'il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire subséquente. En revanche, de fait, la fracture du poignet et les conséquences séquellaires induisent nécessairement d'importantes souffrances, ce qui corrobore le taux de 3,5 sur 7 retenu par l'expert. Mme [E] sera condamnée à payer une somme de 5 000 euros à ce titre. - la présence d'une cicatrice non inflammatoire L'existence d'un préjudice esthétique permanent à 0,5 sur 7 est corroboré. Mme [E] sera condamnée à payer une somme de 500 euros à ce titre. - une hospitalisation du 19 au 23 décembre 2016, puis la nécessité d'une réfection des pansements tous les deux jours jusqu'à cicatrisation complète et ablation des fils à J + 15 en postopératoire, le maintien d'une atèle pour une durée de 10 jours puis un relais par une manchette pour une durée qui n'est pas précisée Ces données médicales corroborent la nécessité d'une aide par tierce personne pour la toilette et la confection des repas du 24 décembre 2016 au 9 février 2017. La durée retenue sera d'1 heure par jour au regard des besoins concernés soit 49 heures, et l'indemnité fixée à 20 euros au regard de leur complexité. Il sera accordé une somme de 980 euros à ce titre. Ces données confirment également l'existence d'un déficit fonctionnel total du 16 au 23 décembre 2016, soit 8 jours, ainsi que d'un déficit fonctionnel de 30 % entre le 24 décembre 2023 et le 17 janvier 2017, soit 25 jours. Sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour à taux plein, le montant devrait être fixé à la somme de 387,50 euros soit 200 euros (8 × 25) et 187,50 euros (25 ×7,5). Toutefois, Mme [E] conclut, subsidiairement à sa demande de mise hors de cause pour inopposablité du rapport, non pas au rejet de cette demande, mais à la limitation de l'indemnité à la somme de 1 245 euros. Cette somme sera donc accordée compte tenu de la saisine de la cour. Le surplus de demandes relatives au déficit fonctionnel n'est pas corroboré. Se trouve également confirmé, à raison du port d'une attelle pendant 10 jours, l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 200 euros. L'existence d'un déficit fonctionnel permanent ne procède clairement que du rapport d'expertise et n'est pas établie contradictoirement. Toutefois, Mme [E] conclut subsidiairement, à sa demande de mise hors de cause pour inopposabilité du rapport, à sa limitation de l'indemnité à la somme de 380 euros. Cette somme sera donc accordée compte tenu de la saisine de la cour. La demande tirée d'un préjudice d'agrément n'est pas établie, M. [S] ne corroborant par aucune pièce sa pratique de la boxe ou de la musculation. Les photographies d'un banc de musculation sont à cet égard insuffisantes. Sur les demandes accessoires Mme [E] succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Poigny, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette les demandes formées par Mme [H] [E] en nullité de l'ordonnance de référé 8 octobre 2019 et en nullité de l'acte introductif y afférent délivré le 13 mai 2019 ; Annule l'acte introductif d'instance délivré le 24 février 2021 et en conséquence, le jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen ; Statuant à nouveau sur le fond, Déclare responsable Mme [H] [E] des préjudices subis par M. [N] [S] à la suite de l'agression intervenue le 19 décembre 2016 ; Réserve l'indemnisation du préjudice afférent aux frais de dépose du matériel d'ostéosynthèse ; Condamne Mme [H] [E] à payer à M. [N] [S] les sommes de : - 1 245 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 980 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - 380 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamne Mme [H] [E] à payer à M. [N] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] ; Condamne Mme [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Raphaëlle Poigny. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 1243 du code civil dearticle 654 du code de procédure civilearticle 1243 du code civil est donc établie.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64f02e6bdb41fad969879bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel