Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17ef892dd7fd9692bbc96
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 27 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ************************************************************* N° RG 23/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3IY Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 02 août 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 31 Août 2023 COMPOSITION Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [L] [V] né le 16 Mai 1968 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant, assisté de Me Sarah DELVAL, avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉS LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 1] [Localité 6] Madame [O] [M], préposée du service MJPM du CHI [Localité 5], en sa qualité de tutrice de M. [V], désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 10 mai 2022 Services des majeurs protégés CHI [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI [Localité 5] du 17 Juillet 2023; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels des 13 février 2023, 13 Mars 2023, 13 Avril 2023, 12 Mai 2023, 12 Juin 2023 et 12 Juillet 2023 Vu l'avis médical motivé du docteur [F] en date du 21 Juillet 2023; Vu l'avis du collège des professionnels de santé du 07 Juin 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 02 août 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [L] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] [V] par lettre datée du 06 Août 2023, postée le 11 Août 2023, réceptionnée au greffe du Tribunal judiciaire de Beauvais le 23 Août 2023 et reçue par mail au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 23 Août 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures 30 ; Vu l'avis motivé du Docteur [E] en date du 28 Août 2023, Vu l'avis du ministère public en date du 29 Août 2023, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [L] [V] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Sarah DELVAL, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE M.[L] a fait l'objet d'une hospitalisation sans son consentement le 10 juin 2022 pour péril imminent alors qu'il est suivi de longue date pour une pathologie psychiatrique et neurologique. Il n'a pas de famille. M. [L] présentait alors un déni de la réalité, et faisait preuve d'une grande hostilité envers les soignants. Il ne parvenait pas à intéger le fait que son immeuble d'habitation avait dû être vendu alors qu'il n'était pas en capacité financière d'en assumer les charges. La mesure s'est poursuivie au vu des certificats médicaux de 24 heures, de 72 heures, puis mensuels qui décrivaient des troubles du comportement avec un syndrome de persécution. Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte. M. [V] a indiqué à l'audience qu'il allait bien maintenant puisqu'au moment de son hospitalisation, il ne parvenait plus à marcher, et qu'il a retrouvé sa mobilité. Il estime aller mieux avec son traitement, et être en mesure de quitter l'hôpital pour retourner dans sa maison qui n'a pas été vendue. Il estime que tous les curateurs sont des voleurs. Il estime être dans un bon état de santé mentale, et avoir simplement des difficultés pour se lever, ajoutant avoir besoin de soins de kinésithérapie. MOTIFS Il résulte des éléments médicaux que M. [V] souffre d'une pathologie psychiatrique et d'une maladie de Parkinson qui justifient un suivi de longue date. M. [V] ne parvient pas à accepter la vente de l'immeuble qui constituait son domicile, la vente ayant été rendue indispensable alors que M. [V] ne disposait pas de moyens suffisants pour l'entretenir. Il se montre défiant envers sa curatrice, estimant qu'elle le gruge, et exprime également un manque de confiance dans ses médecins. Il estime être en capacité de reprendre sa vie de manière autonome et avoir besoin de soins de kinésithérapie. Le médecin psychiatre précise dans son avis motivé que M; [V] tient toujours un discours émaillé d'éléments persécutifs, qui se sont exprimés à l'audience, et note par ailleurs qu'ils ont dû faire face à des épisodes au cours desquels M. [V] refusait les traitements. Il estime encore à l'audience que sa maison n'a pas été vendue et qu'il peut s'y installer, et être en capacité de vivre de manière autonome, avec des soins liés à la maladie de parkinson. Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que M. [V] reste très largement ancré dans le déni de la réalité de ses troubles, puisqu'il n'évoque que les difficultés de santé liées à la maladie de Parkinson. Il reste dans le déni de la vente de sa maison, et projette encore d'y vivre. Il apparaît que M. [V] sous estime très largement ses troubles, et qu'il exprime à l'audience une adhésion aux soins liés à la maladie de Parkinson, tout en estimant n'avoir aucun problème de santé mentale, étant observé que le certificat médical du 28 août 2023 évoque également des épisodes de refus de son traitement pour sa maladie neurologique. Dans ce contexte, il existe un risque majeur que M. [V] interrompe son traitement. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 02 août 2023, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [L] [V], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme CHAPON Mme RUBANTEL Greffier, Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17ef892dd7fd9692bbc96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel