Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0992dd7fd9692bbcd2
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 3 267 946 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 22/00710 N° Portalis DBVM-V-B7G-LHXH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : CPAM DES HAUTES ALPES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00986) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 19 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 16 février 2022 APPELANTE : SARL [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [R] [X], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A la suite d'un contrôle des facturations concernant des transports réalisés par la société [3] ayant pour gérant M. [D] [P], au cours de la période du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017, diverses anomalies concernant le non-respect des règles de facturation, de tarification et de prescription ont été relevées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Alpes entraînant selon elle un préjudice financier d'un montant total de 32 679.46 euros. Ces irrégularités, notifiées par courrier du 25 septembre 2018, portent sur : Des anomalies de facturation (facturations non conformes aux dispositions de la convention locale de dispense d'avance des frais signée le 11/12/2013) : - Facturation incorrecte des distances (non-respect du distancier ViaMichelin - itinéraire le plus rapide, ou du distancier opposable aux taxis) ; - Facturation de péage sans justificatif ; - Surfacturation frais de péage ; - Facturation de l'attente sans justificatif ; - Surfacturation du temps d'attente ; - Facturation d'un forfait marche lente non prévue dans la convention ; - Taux de remboursement à 100 % injustifié ; - Chevauchements de transports ; - Facturation de trajets effectués par un autre transporteur ; - Tarif D facturé au lieu du tarif C en l'absence du bulletin de situation justifiant le tarif de nuit ; - Tarif C au lieu de A avec attente ; - Transport non limité au professionnel de santé le plus proche ; - Transfert provisoire, pris en charge par l'établissement ; - Transport pour convocation à une expertise médicale d'une assurance, non pris en charge par l'Assurance Maladie ; - Facture absente du lot. Des anomalies de prescription : - Absence d'entente préalable de transport pour une distance de plus de 150 km ; - Absence d'entente préalable de transport pour des transports vers le CMPP ; - Transports réalisés au-delà du nombre de transports prescrits ; - Accord entente préalable postérieur au transport. Des anomalies de véhicule : - Véhicule immatriculé CX787SQ, non autorisé depuis le 26/07/2016 ; - Véhicule immatriculé ED663AF, en service qu'à partir du 27/07/2016. Par courrier du 20 décembre 2018, la caisse primaire a notifié à la société [3] un indu ramené à la somme de 9 016,58 euros, après prise en compte de ses observations et du fait du maintien de certaines anomalies pour les motifs suivants : - facturation incorrecte des distances (non-respect du distancier Via Michelin - itinéraire le plus rapide, ou du distancier opposable aux taxis), - facturation de l'attente sans justificatif, et surfacturation du temps d'attente ; l'attente est facturable selon les horaires inscrits sur l'imprimé AS 54404-2016, entre l'horaire de rendez-vous et l'horaire où le patient repart. - facturation d'un forfait marche lente non prévue dans la convention, - taux de remboursement à 100 % injustifié. (seule la prescription d'un transport en rapport avec une affection de longue durée permet la facturation de celui-ci à 100 %), - transfert provisoire, pris en charge par l'établissement ; les transports secondaires provisoires sont à la charge de l'établissement de santé d'origine du patient, celui dans lequel il est hospitalisé au moment du premier transport, - transport pour convocation à une expertise médicale d'une assurance, non pris en charge par l'Assurance Maladie pour l'assurée [C] [L] (24710923310021) le 18/06/2016 ; seuls les frais de transport des assurés se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une prise en charge, - absence d'entente préalable de transport pour une distance de plus de 150 km pour M. [E] [T] concernant le transport du 01/04/2016, - absence d'entente préalable de transport pour des transports vers le CMPP (Centre Médico Psychologique) ; aucun accord n'a été établi pour l'enfant G.... [G] pour l'année scolaire 2015-2016, - transports réalisés au-delà du nombre de transports prescrits. Non présentation de justificatif pour Mme [P].. [F] (transport du 18/11/2015), pour M. [H]... [I] (transport du 20/06/2016) et pour M. [A]... [W] (transport du 29/12/2015). Le 28 septembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Gap aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Alpes, prise lors de la séance du 3 juillet 2019, faisant partiellement droit à sa demande d'annuler la somme de 2 361,74 euros et maintenant l'indu réclamé à la somme de 6 654.84 euros. Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - débouté la SARL [3] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SARL [3] à payer la somme de 6 654,84 euros à la CPAM des Hautes-Alpes, - condamné en outre la SARL [3] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 16 février 2022, la SARL [3] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 31 août 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL [3] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 4 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - constater que le contrôle litigieux a été opéré par la CPAM tandis qu'en sa qualité de gérant, M. [P], participait comme représentant syndical aux négociations de la nouvelle convention locale définissant les modalités de facturation des transports entre les entreprises de taxis et la CPAM des Hautes-Alpes, - déclarer que cette manière de procéder est abusive, déloyale, illégale et porte atteinte à l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoyant que tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix, - prononcer la nullité du contrôle de facturation opéré par la CPAM et dire qu'en raison de son contexte, le contrôle opéré par la CPAM ne peut fonder sa réclamation au titre d'un indu, - annuler l'indu réclamé par la CPAM, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses autres demandes comme étant mal dirigées, infondées ou non justifiées, A titre subsidiaire, limiter la réclamation de la CPAM au remboursement de la facturation de forfaits de marche lente, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens. Quant au caractère illégal et abusif du contrôle diligenté, la SARL [3] soutient que la CPAM ne justifie pas qu'elle aurait agi, comme elle le prétend, sur instruction de la CNAM. Elle estime que ce contrôle a exercé une pression sur son gérant pouvant influer consciemment ou inconsciemment l'exercice de ses fonctions syndicales et que, quand bien même la règle ne serait pas écrite, la cour a le pouvoir de faire respecter un usage selon lequel les représentants syndicaux n'ont pas à faire l'objet de contrôles pendant les périodes de négociations d'une nouvelle convention locale définissant les modalités de facturation. Pour le surplus elle conteste le détail des indus relevés par la caisse comme suit : - Facturation incorrecte des distances (22 contestées) : elle prétend que les contrôles des distances opérés par la CPAM sont incohérents (par comparaison également à celles retenues pour M. [O] (TAXI [O]) : les distances relevées par la CPAM ne sont pas les mêmes que celles de l'outil « Via Michelin au plus rapide » ; pour un même assuré et un même déplacement mais à des dates différentes, la CPAM propose des kilométrages différents. Elle ajoute enfin que le contrôle de la CPAM n'est réalisé qu'à charge et que tous les trajets facturés en deçà du distancier ne sont pas mentionnés. - Facturation de l'attente : elle soutient que la caisse primaire ne donne aucune explication sur ce point et verse aux débats les justificatifs s'agissant de Mme [J]. - Facturation d'un forfait marche lente : elle ne conteste pas ce point expliquant que cette facturation était admise dans le département des Bouches du Rhône où l'entreprise exerçait précédemment. - Taux de remboursement à 100 % injustifié : elle oppose qu'elle n'a aucun moyen de vérifier si les renseignements donnés par les établissements de soins sont exacts ou non et qu'en la matière, il appartient à la CPAM de se retourner contre le professionnel à l'origine de l'erreur à savoir le médecin prescripteur et non le transporteur (civ 2 - 20/11/16 n° 15-26.082). - Transfert provisoire sans accord préalable : elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour mais estime que la réclamation est à adresser par la CPAM à l'établissement de soins à l'origine de ce problème de facturation et qu'en tout état de cause, elle a pris en charge un patient, que l'établissement de soins lui a demandé de le déposer pour un examen préalable à [Localité 4], avant ensuite de le transporter à l'institut [8] ([Localité 7]). - Transport pour convocation à une expertise médicale d'une assurance (Mme [C] [L]) : elle expose que, même si ce transport n'entre pas dans le cadre de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, n'ayant pas le pouvoir de contrôler la prescription médicale et tenue par son intangibilité, elle n'a pas à supporter cette réclamation en lieu et place du médecin prescripteur. - Absence d'entente préalable de transport pour une distance de plus de 150 km pour M. L.... [E] concernant le transport du 01/04/2016 : elle note que la caisse primaire indique ne pas faire de difficultés pour les accords donnés postérieurement à la date du transport, à condition que la demande d'entente préalable ait été reçue préalablement au transport. Cependant elle remarque que la CPAM maintient sa demande à ce titre s'agissant de M. [E] L..., sans pour autant s'expliquer sur la date de la demande d'entente préalable d'Alp Taxi que seule la caisse connaît et détient. - Absence d'entente préalable de transport pour des transports vers le Centre Médico Psychologique (enfant G.... [G] pour l'année scolaire 2015-2016) : elle soutient que la demande de remboursement d'indu de 151,29 euros n'est pas justifiée puisque son gérant, M. [P], verse aux débats la demande d'accord préalable sur laquelle figure les poinçons justifiant de son dépôt auprès de la caisse et que cette dernière ne justifie pas l'avoir refusée. - Transports réalisés au-delà du nombre de transports prescrits (2 assurés concernés). Elle affirme que la demande de remboursement d'indu de 473,16 euros n'est pas justifiée puisque sont produits les justificatifs d'attente valant bulletin de situation pour Mme [F] [P]... du 17 novembre 2015 au 2 novembre 2016, dont celui du 18 novembre 2015. De même pour M. [I] [H].... (indu de 369,08 euros) dès lors que sont fournis les justificatifs d'attente valant bulletin de situation du 7 décembre 2015 au 13 janvier 2017 dont celui du 20 juin 2016, ainsi que le distancier à hauteur de 180 km de trajet. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes au terme de ses conclusions d'appel déposées le 9 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - accueillir ses conclusions, Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, Vu la convention locale entre elle et les entreprises de taxis, - constater que le contrôle de facturation diligenté sur l'activité la société [3] a mis en évidence des anomalies de facturation, de tarification et de prescription sur la période du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017, - constater que le contrôle de facturation entre dans le champ d'application du programme de contrôle contentieux national des transporteurs révélant des atypies de facturation, - constater que c'est à juste titre qu'elle a réclamé le reversement de la somme de 6 654,84 euros versée à tort à la société [3] correspondant auxdites anomalies de facturation, - confirmer sa décision réclamant à la société [3] la somme de 6 654,84 euros, Par conséquent, rejeter la requête de la société [3] ainsi que toutes nouvelles prétentions, - mettre à la charge la société [3] les entiers dépens, - condamner la société [3] au remboursement de la somme de 6 654,84 euros ainsi qu'aux frais d'exécution éventuels, - rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la société [3] les entiers dépens. La caisse répond qu'aucune tentative de pression ne peut lui être reprochée dans la mesure où c'est la caisse nationale qui a interrogé le système et a extrait les deux entreprises de taxis présentant des profils atypiques dont la société [3], ciblée en raison d'un nombre de trajets par chauffeur très supérieur à la moyenne des taxis du département et d'une évolution importante des montants facturés. Elle ajoute que le caractère illégal dudit contrôle de facturation, portant au surplus sur la période courant du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017, ne peut être retenu soulignant qu'aucun texte n'empêche sa mise en oeuvre nonobstant la poursuite parallèle de négociations syndicales et que la retranscription du compte rendu de l'entretien en date du 16 novembre 2018 dans ses locaux ne fait pas état de la moindre atteinte ou entrave de sa part à la liberté syndicale du gérant (ndr : M. [P]). Elle relève aussi la réduction in fine de l'indu, preuve de son impartialité et de son objectivité. Concernant les anomalies restantes, elle observe que la société [3] ne produit pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa saisine susceptibles de remettre en cause les anomalies maintenues, autres que ceux déjà transmis (ainsi les justificatifs d'attente produits à l'instance ont d'ores et déjà tous été pris en compte par la commission de recours amiable). En réponse aux contestations de l'appelante elle répond comme suit : - Facturation incorrecte des distances (non-respect du distancier Via Michelin - itinéraire le plus rapide, ou du distancier opposable aux taxis) : elle rappelle que la société [3] a signé la convention locale entre elle et les entreprises de taxis qui prévoit l'utilisation d'un distancier opposable au taxi et, pour les transports ne figurant pas au distancier, dans ou hors du département des Hautes-Alpes, le remboursement des frais de transport calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite et appropriée la plus proche (référence via Michelin itinéraire le plus rapide). - Taux de remboursement à 100 % injustifié : elle expose que seule la prescription d'un transport en rapport avec une affection de longue durée (ALD) permet la facturation de celui-ci à 100 % et qu'au regard de l'intangibiIité de la prescription, la société [3], qui a reconnu avoir commis des erreurs lors de l'entretien, doit se conformer aux informations figurant sur la prescription, à savoir en rapport ou non avec l'affection de longue durée. - Facturation d'un forfait marche lente non prévue dans la convention : la société [3] a reconnu avoir commis une erreur lors de l'entretien du 16 novembre 2018. - Transfert provisoire non pris en charge par l'assurance maladie : elle observe que la société [3] a reconnu qu'en l'absence d'accord de prise en charge pour le transport [Localité 1]-[Localité 4], le gérant a facturé un transport institut [8] pour détourner la formalité de l'accord préalable. Or elle rappelle que les transports secondaires provisoires sont à la charge de l'établissement de santé d'origine du patient, celui dans lequel il est hospitalisé au moment du premier transport. - Transport pour convocation à une expertise médicale d'une assurance : elle oppose que Mme [L] a été convoquée le 18/08/2016 pour une expertise médicale par son assurance et non pas par un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de I'incapacité et qu'en conséquence, le transport n'est pas remboursable par l'Assurance Maladie. - Absence d'entente préalable de transport pour une distance de plus de 150 km : s'agissant des transports dont l'accord aura été donné postérieurement à la date de transport, elle fait valoir sa décision de ne pas retenir le préjudice correspondant lorsque la demande d'entente préalable aura bien été reçue préalablement au transport, selon poinçon du service médical faisant foi. La SARL [3] a été autorisée à produire en cours de délibéré une copie plus lisible de sa pièce n° 9, ce qu'elle a fait le 5 juin 2023. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article L. 133-4 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 applicable au litige dispose que : « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (...) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. (...) En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent ». Et l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale pris pour son application : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. IV. Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus ». Il ne ressort pas de ces textes que l'organisme de prise en charge, soit la caisse primaire des Hautes-Alpes au cas d'espèce qui recouvre l'indu, devrait justifier de directives préalables de la caisse nationale d'assurance maladie pour mener un contrôle, ni justifier des critères lui ayant permis de sélectionner la SARL [3] parmi d'autres entreprises de taxis du ressort pour assurer la régularité de ses opérations de contrôle. 2. La SARL [3] invoque d'autre part un manquement au principe de liberté syndicale garanti par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce que son gérant (M. [D] [P]) participait à l'époque en tant que représentant syndical des entreprises des taxis des Hautes-Alpes, à la négociation de la nouvelle convention locale entre les entreprises de taxis et la caisse primaire des Hautes-Alpes définissant les modalités de facturation des transports pris en charge par la sécurité sociale. Ainsi, elle relève que des réunions de concertation en vue de la nouvelle convention se sont tenues les 26 septembre et 10 octobre 2018, alors que concomitamment la SARL [3] a été destinataire le 25 septembre d'un courrier recommandé l'informant de diverses anomalies aux règles de facturation des transports recensées entre octobre 2015 et janvier 2017 pour un total de 32 679,46 euros, puis qu'elle a été convoquée le 2 octobre à un entretien individuel qui s'est tenu au siège de la caisse le 4 octobre pour s'expliquer oralement sur les anomalies constatées, ce qu'elle a réitéré ensuite par courrier du 10 décembre à la suite duquel elle s'est vue notifier un indu le 20 décembre 2018 (ndr : ramené de 32 679,46 euros à 9 016,58 euros après prise en compte de ses observations selon tableau figurant en pièces 3.3 à 3.8 de la caisse). Cependant, cette concordance de temps ne constitue pas en soi une atteinte au droit de chacun à défendre ses droits par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix défini par l'article 6 du préambule de la constitution de 1946, d'égale valeur avec l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel la loi est la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. En conséquence, il n'y a lieu d'annuler pour l'un ou l'autre de ces deux motifs le contrôle de facturation opéré par la caisse et l'indu notifié dans son ensemble, dont le bien fondé dans le détail pour chaque anomalie relevée sera examiné ci-après. 3. Facturation incorrecte des distances. D'après l'article R. 322-10-5-I° du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Selon l'annexe tarifaire (annexe n° 4) à la convention du 15 octobre 2013 acceptée par la SARL [3], un tableau des distances les plus fréquentes a été établi et pour les autres transports effectués au sein ou hors du département des Hautes Alpes, il a été convenu que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite et appropriée la plus proche en visant comme référence l'application 'Via Michelin' - itinéraire le plus rapide. Pour contester 22 trajets en particulier, la SARL [3] qui doit justifier du respect des règles de facturation n'a versé aux débats que des extraits du site 'Google Maps' et non de 'Via Michelin' faisant la convention des parties de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé des distances qu'elle a facturées. Quant au fait qu'elle aurait pu aussi parfois se tromper à son détriment, ces trajets minorés à les supposer avérés n'ouvrent pas droit à une créance de la SARL [3] envers la caisse susceptible de se compenser avec l'indu notifié de ce chef qui sera confirmé. 4. Facturations avec un taux de remboursement de 100 %. Selon l'article R. 322-10 b) du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 (transport en ambulance, assis professionnalisé ou en commun). L'article R. 322-10-2 précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. Pour solliciter la prise en charge de certains transports, la SARL [3] s'est fondée sur les bulletins de situation établis par les hôpitaux mais non sur les prescriptions médicales faites le cas échéant à l'assuré par un médecin de sorte qu'elle est bien à l'origine du non respect des règles de tarification au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité et l'indu sera confirmé. 5. Facturation de forfaits de marche lente. Ce point non prévu par la convention n'est pas contesté par la SARL [3]. 6. Facturation de transfert provisoire sans accord préalable. L'article R. 322-10-1°-a) du code de la sécurité sociale accorde sur prescription la prise en charge des transports liés à une hospitalisation. Pour l'assurée [F] [P].., la caisse a refusé le paiement d'une facture 160718002 de 34,37 euros correspondant à un transport domicile (ndr : [Localité 1]) / clinique [Localité 4] à [Localité 7] pour examen préalable à son hospitalisation à l'institut [8] ([Localité 7] également), considérant que ce transport devait être à la charge de l'établissement ([B] [Y]) ayant sollicité cet examen complémentaire avant hospitalisation. Dans ses observations du 10 décembre 2018, la SARL [3] soutenait avoir fourni une prescription mais n'en a pas justifié par la pièce n° 7 qu'elle verse aux débats se rapportant à l'assurée [F] [P].. et ne comprenant que des justificatifs d'attente mais non cette prescription de sorte que, n'ayant mis la cour en mesure d'exercer son pouvoir d'appréciation des preuves versées au soutien du remboursement obtenu de la caisse, l'indu sera confirmé. 7. Facturation d'un transport pour convocation à une expertise médicale d'assurance. La SARL [3] reconnaît elle même que ce type de transport ne rentre pas dans les hypothèses prévues à l'article R. 322-10-2° c) et d) qui concernent seulement dans leur rédaction applicable au litige les expertises ordonnées par une juridiction et les expertises en cas de différend médical relevant des dispositions de l'ex article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors que la SARL [3] se doit d'observer les règles de tarification et de facturation, elle ne peut soutenir que l'indu devrait être réclamé uniquement au médecin prescripteur. 8. Absence d'entente préalable de transport pour une distance de plus de 150 km. L'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale énonce que : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) exposés sur une distance excédant 150 kilomètres (...) L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». Il est constant que pour le transport le 01/04/2016 de M. [E] L. sur 181 km facturé 314,16 euros, la SARL [3] n'a pu justifier d'un accord d'entente préalable ni de la date de dépôt de cette demande et partant d'une acceptation implicite et reconnaît être dans l'incapacité de le faire. En tant que demanderesse au paiement de sa prestation elle renverse la charge de la preuve en exigeant de la caisse qu'elle verse aux débats la preuve éventuellement négative du dépôt de cette demande d'entente préalable concernant cet assuré. En conséquence l'indu sera également confirmé. 9. Absence d'entente préalable pour des transports vers le centre médico psycho pédagogique. Le litige concerne un transport le 18 décembre 2015 du jeune [G] G. au CMPP pour la somme de 141,48 euros. L'autre indu de 9,81 euros se rapporte lui à un dépassement kilométrique (42 km facturés au lieu de 39 km) pour un transport du 14 octobre 2016 déjà traité précédemment au § 3. En cours de délibéré, la SARL [3] a produit une copie plus lisible de sa pièce n° 9 consistant en une demande d'entente préalable du 29 septembre 2015 pour les transports du jeune [G] G... domicilié à [Localité 5]) trois fois par semaine durant un an vers le CMPP de [Localité 1]. Cette demande comporte en bas à gauche selon l'indication de la SARL [3] non démentie par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, l'apposition d'une sorte de cachet en caractères perforés, attestant de son enregistrement par la caisse. Cette dernière ne justifie pas d'un refus de prise en charge notifié à l'assuré et a du reste remboursé à la SARL [3] un trajet identique du 14 octobre 2016 en rectifiant seulement la distance. En conséquence l'indu notifié de 141,48 euros n'est pas justifié et sera remis au crédit de la SARL [3]. 10. Nombre de transports réalisés au delà du nombre de transports prescrits. Pour l'assurée [F] [P], la caisse a notifié un indu de 473,16 euros à raison d'un transport du 18 novembre 2015. La SARL [3] a produit le justificatif d'attente jusqu'à 18 h 30 à l'institut [8] ce jour là mais le motif de l'indu était, au delà de l'absence de justification de cette attente, l'absence d'une prescription médicale correspondant à ce transport avec une demande d'accord parvenue à la caisse le 26 novembre, après que le transport ait été effectué. L'indu sera donc confirmé, faute de justifier de cette prescription de transport. Pour l'assuré [I] [H]..., le litige est identique, à savoir qu'il n'y a pas de prescription de transport pour celui effectué le 20 juin 2016 (369,08 euros) et que la pièce n° 8 produite par la SARL [3] ne contient que des justificatifs d'attente à l'hôpital de [Localité 7] mais non la prescription médicale manquante de sorte que l'indu sera également confirmé. 11. Surfacturation du temps d'attente. En application de l'annexe 4 à la convention, les temps d'attente donnent lieu à un supplément remboursable en plus du transport et en fonction de la durée d'attente. Pour 4 assurés ([U] M., [V] [S], [K] [P] et [Z] M.), la caisse a notifié un indu à la SARL [3] pour dépassement du temps d'attente. Cette dernière sollicitant paiement de ses prestations, c'est sans renverser la charge de la preuve que la caisse exige des entreprises de taxis la justification provenant des établissements de soins du temps d'attente. Par rapport aux justificatifs déjà fournis à la commission de recours amiable ayant permis de ramener l'indu de 9 016,58 euros à 6 654,84 euros, la SARL [3] indique n'avoir retrouvé que des justificatifs d'attente du 30 mars 2016 et du 7 avril 2016 pour Mme [U] M. (sa pièce n° 11). La caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas précisé en quoi les temps d'attente de 2 heures et 7 heures ressortant de ces documents auraient été surfacturés, les indus correspondant de 16,70 euros et 6,96 euros seront annulés. 12. Le jugement sera donc en définitive confirmé, sauf à déduire de l'indu réclamé par la caisse de 6 654,84 euros les sommes de 141,48 euros, 16,70 euros et 6,96 euros précitées pour le ramener à 6 489,70 euros au lieu de 6 654,84 euros, soit une minoration de 165,14 euros. La SARL [3] succombant très majoritairement en son appel supportera les dépens. Pour les mêmes motifs il serait inéquitable de faire supporter à la caisse primaire d'assurance maladie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 19/00986 rendu le 19 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP, sauf à ramener la condamnation de la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 6 489,70 euros au lieu de celle de 6 654,84 euros. Condamne la SARL [3] aux dépens. Déboute la SARL [3] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale précitarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0992dd7fd9692bbcd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel