Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3b92dd7fd9692bbd85
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
N° RG 23/00800 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 1222000021 Ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Rouen tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2023 APPELANTE : S.A. 3F NORMANVIE Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Djamel MERABET, avocat membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de ROUEN, dont le siège est [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (76) [Localité 2] [Localité 4] représenté par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001181 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : M. GUYOT, Greffier lors des débats A l'audience publique du 26 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023 ARRET : Contradictoire Rendu publiquement le 31 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure M. [T] [G] a pris à bail un logement appartenant à la société Immobilière Basse Seine, désormais 3F Normanvie, situé [Localité 2] à [Localité 4], suivant acte du 18 juillet 2017. Par courrier du 3 décembre 2020, l'assureur de protection juridique de M. [G] sollicitait de la bailleresse, un échange de boîte aux lettres avec une voisine, laquelle avait donné son accord pour cet échange. Par courrier du 12 janvier 2021, la bailleresse indiquait qu'elle procéderait à l'échange à réception de l'accord écrit de la voisine de M. [G]. Par courrier du 28 avril 2021, le conseil de M. [G] réitérait auprès de la bailleresse cette demande de changement de boîte aux lettres, invoquant la situation médicale de M. [G]. A défaut de réponse, une assignation était délivrée à la société Immobilière Basse Seine, sollicitant sous astreinte la condamnation de la bailleresse à procéder à ce changement de boîte aux lettres, outre l'indemnisation du préjudice moral de M. [G]. Ayant obtenu satisfaction concernant sa demande de changement de boîte aux lettres, M. [G] se désistait de sa demande d'astreinte, mais maintenait sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, M. [G] sollicitait la condamnation de la société Immobilière Basse Seine au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la dégradation du groom de la porte du local poubelle. Par ordonnance de référé du 23 janvier 2023 et après un transport sur les lieux, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4] a : - condamné la SA d'HLM Immobilière Basse Seine à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros de provision au titre de son préjudice de jouissance correspondant au bruit occasionné par la fermeture de la porte du local poubelle, - débouté M. [G] du surplus de ses demandes, - condamné la SA D'HLM Immobilière Basse Seine à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA D'HLM Immobilière Basse Seine aux dépens. La société 3F Normanvie, anciennement dénommée Immobilière Basse Seine, a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 2 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 11 avril 2023, la société 3FNormanvie demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - condamné la SA D'HLM Immobilière Basse Seine à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de provision au titre de son préjudice de jouissance correspondant au bruit occasionné par la fermeture de la porte du local poubelle, - condamné la SA D'HLM Immobilière Basse Seine à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SA D'HLM Immobilière Basse Seine aux dépens En conséquence, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - le condamner en outre aux entiers dépens, - confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2023 pour le surplus, Subsidiairement, réduire les sommes octroyées à M. [G]. Par dernières conclusions reçues le 19 avril 2023, M. [G] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 23 janvier 2023 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation provisionnelle du préjudice lié au positionnement de la boîte aux lettres à hauteur de 1 000 euros, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [G] - condamner la société 3F Normanvie : - au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral et de douleur en lien avec le mauvais positionnement de la boîte aux lettres sur la période du 3 décembre 2020 au 4 juillet 2022, outre intérêts légaux à compter de l'assignation du 14 avril 2022, - au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre dépens de la procédure d'appel et intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir. - confirmer pour le surplus l'ordonnance du 23 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la SA 3F Normanvie au paiement des sommes : - de 1 000 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance correspondant au bruit occasionné par la fermeture de la porte du local poubelle, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, -débouter en conséquence la SA 3F Normanvie de l'intégralité de ses prétentions et moyens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'indemnité au titre du groom de la porte du local poubelle La société 3F Normanvie soutient qu'aucun des éléments versés par M. [G] ne permet d'affirmer que le bruit produit par la porte du local poubelle, qui a été réparée depuis la fin du mois de décembre 2022, existait de longue date. Elle fait valoir que M. [G] ne rapporte nullement la preuve des désordres qu'il allègue, de leur durée et de leur intensité. Elle prétend qu'il ne peut être considéré que le bruit a existé sur une longue période et qu'il justifie l'octroi d'une provision au titre d'un préjudice de jouissance. M. [G] soutient que l'indemnisation est sollicitée depuis la mise en demeure de la Matmut, laquelle évoquait déjà des faits anciens. Il ajoute qu'il produit les témoignages d'occupants de l'immeuble confirmant le dysfonctionnement de la porte. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux du 21 novembre 2022, que le juge des contentieux de la protection a constaté à l'ouverture et à la fermeture de la porte du local poubelle, situé au rez de chaussée sous l'appartement de M. [G], un bruit métallique moyennement fort. A l'intérieur du logement le bruit type gong s'entendait aux différents essais. M. [G] produit en outre une pétition dont il résulte que le bruit lié à la porte du local poubelle existe depuis 2019, les pétitionnaires indiquant que l'aimant de la porte du local poubelle n'est plus solidaire de la porte. En outre, par courrier du 3 décembre 2020, la Matmut écrivait déjà à la société Immobilière Basse Seine pour lui signaler que M. [G] ne cessait d'être réveillé en plein milieu de la nuit et très tôt le matin, par les bruits du claquement de la porte. Il s'ensuit que M. [G] établit l'existence d'un trouble de jouissance qui a existé au moins durant trois ans et dont l'origine directe relève de la responsabilité de la bailleresse comme l'indique le premier juge, puisqu'il s'agissait du groom de la porte du local poubelle qui était défectueux. Durant trois ans, M. [G] a dû supporter de jour comme de nuit un bruit métallique, chaque fois que quelqu'un se rendait dans ledit local, dans la mesure où son logement était situé au-dessus de la porte. L'indemnisation de ce trouble à hauteur de 1 000 euros a été justement évaluée par le premier juge. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la bailleresse au paiement d'une provision de 1 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance de M. [G]. Sur le préjudice lié au positionnement de la boîte aux lettres M. [G] considère qu'il a subi un préjudice, dans la mesure où la boîte aux lettres qui lui été attribuée était positionnée à 28 cm du sol, ce qui, du fait de ses lésions dorsales, a accentué ces lésions. Il prétend qu'il ne peut se baisser et qu'il existait des solutions permettant de changer de boîte aux lettres voire d'en installer une indépendante plus haut. Si M. [G] établit qu'il souffre de lésions dorsales et s'il n'est pas contesté que la boîte aux lettres qui lui a été attribuée était initialement positionnée à 28 cm du sol, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté l'existence d'une contestation sérieuse en ce que la bailleresse n'était pas en mesure de lui attribuer plus tôt, une nouvelle boîte aux lettres. Il convient en outre de relever que la société bailleresse n'a pas manqué à son obligation de jouissance paisible, puisqu'une boîte aux lettres conforme à l'état des lieux d'entrée a bien été attribuée à M. [G]. Le fait que M. [G] soit dans l'incapacité de se baisser pour prendre son courrier n'est pas imputable à la bailleresse. Ainsi l'ordonnance sera-t-elle confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts en lien avec le positionnement de la boîte aux lettres. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par moitié par chacune des parties et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Aussi seront-elles déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 23 janvier 2023, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié par chacune des parties, Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre départicle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1721 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f17f3b92dd7fd9692bbd85
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