Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0385aeec3d96923892f
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31/08/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06450 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAYE
Jugement (N°16/7546 ) rendu le 04 Novembre 2021
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [U] [W] épouse [C]
et Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai,avocat constitué
assistés de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [V] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BMT BOIS MENUISERIE TRADITION
[Adresse 5]
[Localité 6]
à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 février 2022 à personne présente au domicile
Maître [E] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BMT BOIS MENUISERIE TRADITION en remplacement de Me [V] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
La Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Francais
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La S.A. Allianz Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société BMT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La S.A.S. Exploitation des Ets [G]
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mai 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 novembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [C] et Mme [U] [W] épouse [C], reçue au greffe le 27 décembre 2021,
Vu les conclusions de M. et Mme [C] déposées au greffe le 29 août 2022,
Vu les conclusions de la société d'exploitation des établissements [G] déposées au greffe le 3 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société Allianz IARD déposées au greffe le 3 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français déposées au greffe le 26 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C] et Mme [U] [W] épouse [C] ont fait construire une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 7], sous la maîtrise d''uvre de la société L&V architecture.
Sont intervenus :
la société d'exploitation des établissements [G], suivant marché de gré à gré relatif au gros 'uvre du 17 juin 2009, pour un montant hors taxe de 184 521,73 euros, établi sur la base d'un devis du 19 juin 2009 ;
la société Bois menuiserie et tradition (ci-après BTM), suivant marché de gré à gré relatif au lot charpente menuiserie du 1er juillet 2009, pour un montant hors taxe de 121 456,30 euros, établi sur la base d'un devis du 23 avril 2009 ;
la société Nord plâterie, suivant marché de gré à gré relatif au lot plâtrerie isolation du 13 avril 2010, pour un montant hors taxe de 49 813,50 euros ;
la société Nord dallage pour le lot dallage ;
la société Ambiance marbre pour le lot carrelage ;
M. [R] pour le lot plomberie, chauffage et sanitaire.
La réception a été prononcée aux termes de :
un procès-verbal du 30 novembre 2011, signé avec la société d'exploitation des établissements [G], avec réserves ;
un procès-verbal du 30 novembre 2011, signé avec la société BMT, avec réserves ;
un procès-verbal du 14 décembre 2021, signé avec la société Nord plâtrerie avec réserves ;
un procès-verbal du 30 novembre 2011, signé avec la société Ambiance marbre.
Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ambiance marbre.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2012, M et Mme [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la société d'exploitation des établissements [G], la société BMT, la société Nord plâtrerie et la société Nord dallage afin que soit désigné un expert judiciaire chargé de se prononcer sur les réserves non levées et les désordres affectant la maison.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [S], qui a été remplacé par M. [D] suivant ordonnance du 7 juin 2013.
Par acte du 3 avril 2014, M et Mme [C] ont assigné en référé devant le juge du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé les sociétés L&V architecture, la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société L&V architecture, M. [R] et son assureur, la société Swisslife, la société Groupama Nord-Est en qualité d'assureur de la société Ambiance marbre afin d'obtenir l'extension à leur égard des opérations d'expertise et l'extension des opérations d'expertise à la question du compte prorata.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le juge des référés a prononcé l'extension de la mission d'expertise.
Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Lille métropole a placé la société L&V architecture en liquidation judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2016.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Lille métropole a placé la société BMT en redressement judiciaire et Me [B] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d'huissier des 25 juillet et 2, 3, 9 et 5 août 2016, M et Mme [C] ont assigné la MAAF, la société Groupama nord est, Me [B] et Me [M] es qualités, la société BMT, la société Nord plâtrerie et la société d'exploitation des établissements [G] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir réparer les préjudices résultant des désordres.
Par actes d'huissier des 9 et 10 janvier 2017, ils ont assigné en intervention forcée :
la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société BMT ;
Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire de BMT ;
Me [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT.
Par ordonnance du 31 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Par ordonnance d'incident du 27 juillet 2018, le juge de la mise en état a notamment constaté le parfait désistement d'instance et d'action des demandeurs à l'égard de la société Groupama Nord Est et dit que sauf convention contraire, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M et Mme [C].
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M et Mme [C] de leur demande de garantie décennale formée à l'encontre de la société d'exploitation des établissements [G],
condamné ces derniers à payer à la société d'exploitations des établissements [G] la somme de 4 439,19 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016, (déduction faite de la somme de 495 euros au titre du compte prorata),
débouté ces derniers de leur demande en paiement de la somme de 27 804,24 euros fondée sur la garantie décennale en raison du caractère apparent du désordre de défaut d'étanchéité des coulissants,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 5 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016, représentant la créance de M et Mme [C] au titre des non conformités contractuelles,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 318,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 représentant la créance de M et Mme [C] au titre des poignées,
débouté M et Mme [C] de leurs demandes relatives aux volets battants deux vantaux,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 4 458,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 représentant la créance de M et Mme [C] au titre de la porte d'entrée,
débouté ces derniers de leur demande en garantie décennale concernant les désordres du lot plâtrerie isolation confié à la société Nord plâtrerie,
rejeté la demande de condamnation in solidum de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT et de la société la MAF en qualité d'assureur de la société L&V architecture au coût des travaux de réfection des désordres de nature décennale,
rejeté la demande de condamnation in solidum de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT et de la société la MAF au titre des défauts de conformité et des non-façons,
rejeté la demande de condamnation in solidum de la société Nord plâtrerie et de la société la MAF en qualité d'assureur de la société L&V architecture au titre des travaux de réfection des désordres relatifs au lot plâtrerie isolation,
rejeté la demande de condamnation in solidum de la société d'exploitation des établissements [G] et de la société la MAF en qualité d'assureur de la société L&V architecture au titre des désordres relatifs au lot gros 'uvre et des sommes figurant au compte prorata de ladite société,
rejeté la demande formée par M et Mme [C] de condamnation de la société BMT à fournir à M et Mme [C] la fiche technique de la peinture d'impression des volets extérieurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
condamné la société la MAF à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 850 euros TTC valeur janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016,
condamné M et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société d'exploitation des établissements [G] ainsi que 2 000 euros à la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT, sur ce même fondement,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de M et Mme [C],
condamné la société la MAF à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à M et Mme [C],
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
fixé les dépens, en ce compris les frais d'expertise et celui du constat d'huissier du 11 juin 2012, au passif de la procédure collective de la société BMT.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2021, M et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte signifié à personne habilitée le 27 juin 2022, la société Allianz IARD a fait assigner la mutuelle des architectes français en appel provoqué.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 août 2022, M et Mme [C] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [C] de leur demande de garantie décennale formée à l'encontre de la société d'exploitation des établissements [G],
condamné M. et Mme [C] à payer à la société d'exploitation des établissements [G] la somme de 4 439,19 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016, (déduction faite de la somme de 495 euros au titre du compte prorata),
débouté M. et Mme [C] de leurs demande en paiement de la somme de 27 804,24 euros fondée sur la garantie décennale en raison du caractère apparent du désordre de défaut d'étanchéité des coulissants,
débouté M. et Mme [C] de leurs demandes relatives aux volets battants deux vantaux,
rejeté la demande de condamnation de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT au coût des travaux de réfection des désordres de nature décennal,
rejeté la demande de condamnation de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT au titre des défauts de conformité et des non-façons,
rejeté la demande de condamnation de la société d'exploitation des établissements [G] au titre des désordres relatifs au lot gros 'uvre et des sommes figurant au compte prorata de ladite société,
rejeté la demande formée par M et Mme [C] de condamnation de la société BMT à fournir à M et Mme [C] la fiche technique de la peinture d'impression des volets extérieurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société d'exploitation des établissements [G] ainsi que 2000 euros à la société Allianz IARD, es qualité d'assureur de la société BMT, sur ce même fondement,
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 5 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 20I6, représentant la créance de M. et Mme [C] au titre des non-conformités contractuelles,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 318,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2016 représentant la créance de M. et Mme [C] au titre des poignées,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 4 458,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2016 représentant la créance de M. et Mme [C] au titre de la porte d'entrée,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de M. et Mme [C],
fixé les dépens, en ce compris les frais d'expertise et celui du constat d'huissier du 11 Juin 2012, au passif de la procédure collective de société BMT.
Et, statuant à nouveau, de :
les déclarer recevables en leur appel limité,
Concernant le lot gros 'uvre :
à titre principal, condamner la société d'exploitation des établissements [G] à leur payer la somme de 2 812,54 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 25 juillet, 3 août, 5 août et 9 août 2016 au titre du coût des travaux réfection des désordres relatifs au lot gros 'uvre, et des sommes figurant au compte-prorata à la charge de la société d'exploitation des établissements [G],
ordonner la compensation avec la somme de 4 934,19 euros réclamée par la société d'exploitation des établissements [G], en règlement du solde de son marché,
Concernant le lot charpente et menuiserie :
fixer leur créance pour un montant de 23 018,94 euros au passif de la procédure collective de la société BMT,
à titre principal, condamner Allianz IARD, en qualité d'assureur de BMT, à leur payer la somme de 51 113,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 25 juillet, 3 août, 5 août et 9 août 2016 au titre du coût des travaux réfection des désordres et réserves non levées, relatifs au lot charpente menuiserie,
à titre subsidiaire, condamner la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de BMT à leur payer la somme de 27 804,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 25 juillet, 3 août, 5 août et 9 août 2016, au titre du coût des travaux réfection des désordres de nature décennale, relatifs au lot charpente menuiserie,
Concernant les demandes accessoires :
condamner in solidum la société d'exploitation des établissements [G] et Allianz IARD à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société d'exploitation des établissements [G] et Allianz IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et le coût du constat d'huissier du 11 juin 2012,
rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires émanant de la société d'exploitation des établissements [G] et Allianz.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2022, la société d'exploitation des établissements [G] demande à la cour de :
A titre principal :
dire mal appelé bien jugé partiellement ;
la recevoir en son appel incident et la déclarer recevable ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation au titre du solde du marché à son profit ;
Infirmant le jugement entrepris sur ce dernier point et statuant à nouveau :
condamner solidairement M et Mme [C] au paiement du solde du marché soit 4 934,19 euros avec intérêts au taux légal depuis le procès-verbal de réception du chantier soit le 30 novembre 2011 ;
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris dans sa totalité ;
En toute hypothèses :
débouter M et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées envers elle ;
Reconventionnellement,
condamner solidairement M et Mme [C] aux entiers frais et dépens, outre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 avril 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 ;
débouter M et Mme [C] de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner la mutuelle des architectes français à la garantir et la relever indemne à hauteur de 30 % du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
dire qu'elle sera fondée à déduire une franchise s'élevant à 10 222,72 euros du montant de toute éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
condamner M et Mme [C] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean Billemont, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2022, la mutuelle des architectes français demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer ;
à titre principal, débouter la société Allianz IARD en ses demandes, fins et conclussions à son encontre car non recevable comme étant prescrite ;
à titre reconventionnel, condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Me Ducloy, avocat, conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que cité le 4 avril 2022, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT bois menuiserie tradition. n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2022, M. et Mme [C] ont dénoncé leurs conclusions à Maître [E] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT bois menuiserie tradition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que si dans leur dispositif, M. et Mme [C] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation de la société BMT à leur fournir la fiche technique de la peinture d'impression des volets extérieurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ils ne développent aucun moyen dans le corps de leurs écritures. Ce chef sera donc confirmé.
En outre, M. et Mme [C] n'ont pas saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation de la MAF en qualité d'assureur de la société L&V Architecture in solidum avec la société d'exploitation des établissements [G] au titre des désordres relatif au lot gros 'uvre et des sommes figurant au compte prorota de ladite société. Ce chef ne fait pas l'objet d'appel incident.
De plus, les chefs du jugement ayant condamné la MAF à payer à M. et Mme [C], d'une part, la somme de 3 850 euros TTC valeur janvier 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016, et d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ne font pas l'objet d'un appel incident de la part de la MAF. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de réformation de ces chefs.
-1Sur le gros 'uvre confié à la société d'exploitation des établissements [G]
Sur les demandes formulées à l'encontre de la société d'exploitation des établissements [G]
Toute personne agissant sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil régissant la responsabilité décennale des constructeurs, doit établir l'existence de vices cachés présentant un certain caractère de gravité, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable, ou le rendant impropre à sa destination, voire présentant un risque direct d'atteinte à la sécurité des personnes, survenus dans les 10 ans de la réception, imputables aux intervenants à la construction dont elle demande la condamnation.
M et Mme [C] ont signé le 17 juin 2009 avec la société d'exploitation des établissements [G] un marché de gré à gré relatif au lot gros 'uvre, pour un montant HT de 184.521,73 euros , établi sur la base d'un devis du 19 juin 2009.
D'après ce devis, il était prévu un poste « fourreaux de pénétrations » pour 129,47 euros.
M. et Mme [C] soutiennent que des désordres de nature décennale, à savoir la présence traces d'infiltration d'eau dans la cave sont apparus et que la responsabilité décennale de la société d'exploitation des établissements [G] doit être engagée à ce titre.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 11 juin 2012 qu'il avait été constaté dans la cave « une condensation particulièrement importante occasionnant des débuts d'inondation » . L'huissier a jouté « sur le flanc côté mur, je relève des marques de ruissellements d'eau ».
Dans son rapport, l'expert judiciaire a constaté dans la cave la présence de trois fourreaux en provenance de l'extérieur. Il précise que « les deux fourreaux bleus servent à amener de l'eau en provenance de la cuve à eau de pluie placée à l'extérieur. Le fourreau noir sert à l'acheminement d'un câble électrique pour alimenter la pompe. Les pénétrations d'eau se font entre fourreaux et gros 'uvre et peuvent également se faire entre fourreaux et tuyaux et câbles électriques (') Néanmoins des traces d'infiltrations d'eau sont bien visibles entre fourreaux et gros 'uvre. Pour mémoire les liaisons entre fourreaux et tuyaux d'eau ont été étanchées avec un mastic silicone translucide. Le fourreau électrique n'a pas été étanché avec le câble électrique, mais aucune trace d'écoulement existe ». S'agissant de ce désordre, l'expert conclut : « les venues d'eau en cave sont de nature à rendre cette cave impropre à sa destination dans l'immédiat ».
La société d'exploitation des établissements [G] affirme qu'elle n'a installé que les fourreaux EDF, PTT et AEP (permettant le raccordement du réseau public à un domaine privé) et non des fourreaux pour la canalisation d'eaux provenant de la cuve extérieure. Ce fourreau a été installé par l'entreprise a qui mis en place la cuve.
Ainsi, il n'est pas contestable que la société d'exploitation des établissements [G] a bien installé des fourreaux pour les canalisations dans la cave (sans que l'on sache le nombre exact), que des traces d'infiltration ont été constatées entre les fourreaux et le gros 'uvre et que nécessairement un autre fourreau a été installé pour la canalisation de l'eau provenant de la cuve extérieure. Or, l'expert ne précise pas quel fourreau a causé les infiltrations constatées. Il indique que les deux fourreaux bleus servent à amener l'eau en provenance de la cuve à eau de pluie placée à l'extérieure mais ne précise pas s'il existe toujours les fourreaux permettant le raccordement du réseau public au domaine privé.
Or, même en présence d'une cuve extérieure, le raccordement au réseau public est nécessaire.
Dès lors, il n'est pas démontré que ce sont les fourreaux installés par la société d'exploitation des établissements [G] qui ont causé le désordre.
Le désordre relatif aux infiltrations d'eau dans la cave ne peut donc lui être imputé. Les demandes formulées à ce titre par M. et Mme [C] à l'encontre de la société d'exploitation des établissements [G] seront rejetées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde du marché
M. et Mme [C] soutiennent que le solde du marché s'élève à la somme de 2 121, 65 euros en ce qu'il doit être déduit de la somme réclamée par la société d'exploitation des établissements [G] de 4 934,19 euros la somme de 2 812,54 euros qui leur est due. La somme de 2 812, 54 euros correspond:
au coût de la réfection de la cave et des infiltrations (555 euros) ;
au compte-prorota de 495 euros ;
au coût de l'escalier du garage de 1 762,24 euros.
S'agissant du coût des travaux de réfection de la cave évalués par l'expert à la somme de 555 euros, cette demande a été rejetée précédemment, elle ne peut donc être déduite du solde du marché.
S'agissant du compte-prorota, M. et Mme [C] produisent un courrier à en-tête du cabinet d'architecte manuscrit et signé, indiquant « le détail du compte prorota, les sommes indiquées étant à déduire du solde de chaque entreprise ». Un tableau est joint avec une liste des entreprises et mentionnant une somme de 495 euros pour l'entreprise de gros 'uvre. Ce montant n'a pas fait l'objet de contestation de la part de la société d'exploitation des établissements [G] ni en première instance ni en appel. Il convient donc de déduire cette somme du solde du marché.
S'agissant du coût de l'escalier, M. et Mme [C] soutiennent que la société d'exploitation des établissements [G] a commis une erreur dans la réalisation de la trémie du plancher en béton, ce qui a conduit à la pose de l'escalier, prévu dans le devis de la société BMT, sur le mur du garage sans isolement thermique. Ils ajoutent que lors d'une réunion de chantier, L&V Architecture a exigé la dépose de l'escalier et son remplacement, aux frais de la société d'exploitation des établissements [G]. Les travaux se sont élevés à la somme de 4 262,21 euros, montant auquel il faut déduire un abandon d'honoraire de la part de l'architecte d'un montant de 2 500 euros.
M. et Mme [C] produisent deux factures, l'une du 31 mars 2011 de l'entreprise BMT relative aux « travaux supplémentaires-escaliers » d'un montant de 4 730 euros et l'autre du 29 juillet 2011 de la société Ateliers du Marais, spécialisée dans les escaliers, d'un montant de 4 262,4 euros. Il s'agissait donc de la réalisation de deux escaliers : un escalier reliant le garage et l'étage et l'autre reliant le garage à la cave.
M. et Mme [C] justifient également d'un courrier du 28 mai 2011 adressé à l'architecte dans lequel ils font état des désordres constatés sur les deux escaliers.
Dans leurs écritures, M. et Mme [C] affirment que le montant des travaux de l'escalier s'est élevé à la somme de 4 262,24 euros, sans que l'on sache de quel escalier il s'agit.
Néanmoins, il ressort du document à en-tête du cabinet d'architecte manuscrit et signé reprenant les sommes à déduire du solde de chaque entreprise, qu'il est précisé « pour l'escalier garage, il reste un solde en plus de l'abandon du solde de nos honoraires, il faut le déduire du solde de M. [G] ». Si, le montant des honoraires n'est pas précisé, il y a lieu de constaté que la rémunération totale de l'architecte était de 70 000 euros et que d'après l'état de règlement produit par M. et Mme [C], ils n'ont payé que la somme de 67 500 euros. Il n'est pas fait état de demande de la part de l'architecte de paiement de solde. Il y a donc bien lieu à constater que ce dernier avait bien effectué un abandon d'honoraire d'un montant de 2 500 euros.
En conséquence, M. et Mme [C] justifient que des travaux sur un escalier ont dû être réalisés alors qu'ils relevaient de la société d'exploitation des établissements [G] (élément non contestée par cette dernière). Le coût restant dû relatif aux travaux est de 1 762,24 ( = 4 262,24 ' 2 500). Ce montant doit être déduit du solde du marché dû à la société d'exploitation des établissements [G].
Ainsi, la société [G] est redevable à M. et Mme [C] de la somme de 2 257,24 euros (1 762,24 + 495). Elle sera condamnée à ce titre.
Il y aura lieu d'ordonner la compensation avec la somme de 4 934,19 euros réclamée par la société d'exploitation des établissements [G], en règlement du solde de son marché.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2-Sur le lot charpente menuiserie confié à la société Bois Menuiserie Tradition (BMT)
Sur le désordre relatif à l'étanchéité de la menuiserie
M. et Mme [C] ont signé le 1er juillet 2009 un marché de gré à gré avec la société BMT, relatif au lot charpente menuiserie pour un montant de 121 454,30 euros, établi sur la base d'un devis du 23 avril 2009.
La société BMT était assurée auprès de la GMF IARD, devenue ALLIANZ IARD, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale.
Un procès-verbal de réception a été signé le 30 novembre 2011, assorti d'un certain nombre de réserves :
Pose d'un bloc 3 points pour accès R+1 par le garage. Le maître d'ouvrage s'engage à prendre les frais supplémentaires de la 3 points cave ;
Faire devis pour réparation cornière basse et joint de la porte de garage. Frais repris au compte prorata ;
Revoir joint haut d'étanchéité des coulissants ;
Prévoir butées sur faces coulissantes pour butés des coulissants ;
Régler coulissant gauche S.A.M ;
Réglage des coulissants en général après démontage pour le peintre et mise en peinture ;
Réglage du bloc porte accès grenier cintré (ouvrant) en partie basse ;
Poser la laine de verre sous limon et fixation de la moulure de l'escalier grenier ;
Enlever cale du bloc porte cave ;
Enlever baguette sur escalier de cave ;
Fournir clé « L » pour les portes de distribution.
M. et Mme [C] soutiennent que les menuiseries sont entachées de malfaçons en ce qu'elle ne sont pas étanches à l'air et à l'eau et que ce désordre de nature décennale doit engager la responsabilité décennale de la société BMT.
La réalité du défaut d'étanchéité des menuiserie n'est pas contestée, seule le régime de l'indemnisation de ce désordre l'est. En effet, M. et Mme [C] soutiennent qu'il est de nature décennale et qu'il n'a pas fait l'objet de réserve de sorte qu'il doit engager la responsabilité décennale de son constructeur.
La société Allianz fait valoir que ce désordre était apparent lors de la réception puisque le procès-verbal de réception était libellé ainsi « revoir joint haut d'étanchéité des coulissants ».
Dans son rapport, l'expert judiciaire relève un « défaut d'étanchéité (air, eau et bruit) des baies coulissantes, réglage des coulissants en général » ; « passage d'air au niveau des joints d'étanchéité caoutchouc collés entre deux rails décollés à deux reprises, dans le bas des 3 portes fenêtres OBOF percées à deux endroits pour évacuation des eaux à l'extérieur insuffisant ». L'expert ajoute « le manque d'étanchéité à l'air et à l'eau des châssis coulissant est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination dans l'immédiat ».
Le procès-verbal de réception fait bien mention d'un réserve intitulée « revoir joint haut d'étanchéité des coulissants ». Il ne s'agit pas d'un seul joint à revoir comme l'affirment M. et Mme [C] puisque la réserve porte sur plusieurs coulissants. Ainsi, le désordre était bien apparent lors de la réception et a fait l'objet d'une réserve.
Si, effectivement, ce désordre réservé était de nature évolutive dès lors qu'il était appelé à s'aggraver avec l'usage normal des coulissants, il était en germe et prévisible dans son ampleur et ses conséquences dès la réception, de sorte que qu'il était apparent à la réception.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. et Mme [C] d'engager de la responsabilité décennale de la société BMT et de son assureur Allianz sur ce désordre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres désordres
M. et Mme [C] affirment que d'autres désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société BMT et de la garantie de parfait achèvement.
A ce titre, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 5 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 20I6, représentant la créance de M. et Mme [C] au titre des non-conformités contractuelles, à savoir la non-conformité relevée au droit des portes intérieures et celle relevée au droit du volet du châssis de la salle de bains du rez-de-chaussée.
En l'absence de contestation, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [C] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 318,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 représentant la créance de M et Mme [C] au titre de la béquille de la porte d'entrée manquante et des 10 poignées.
En l'absence de contestation, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [C] sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 4458, 94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 représentant la créance de M. et Mme [C] au titre de la porte d'entrée.
En l'absence de contestation, le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, M. et Mme [C] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a débouté M et Mme [C] de leurs demandes relatives aux volets battants deux vantaux.
A ce titre, ils font valoir qu'il n'est pas justifié la raison pour laquelle dans le devis de la société BMT, les volets battants deux vantaux ont des prix différents selon leur localisation. Ils affirment que le prix unitaire de 340,60 euros HT doit être retenu et que leur créance est de 290,42 euros au titre de 6 volets.
Néanmoins, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que M. et Mme [C] ont accepté le marché conclu avec la société BMT et qu'ils ne sauraient désormais en contester les modalités de prix.
Ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Au total, la créance de M. et Mme [C] fixée au passif de la société BMT s'élève à la somme de 9 837,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016.
3-Sur la garantie d'Allianz, assureur de la société BMT
M. et Mme [C] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de condamnation de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT au coût des travaux de réfection des désordres de nature décennale ;
rejeté la demande de condamnation de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT au titre des défauts de conformité et des non-façons.
La société Allianz sollicite, quant à elle, à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il est produit au débat une attestation d'assurance en date du 12 janvier 2009 couvrant la société BMT en sus de la garantie obligatoire des travaux de bâtiment les garanties effrondement en cours de chantier et garantie de bon fonctionnement. L'étendue des garanties du contrat souscrit auprès de la société Allianz ne fait pas l'objet de contestation.
Or, le désordre relatif au défaut d'étanchéité des coulissants ayant fait l'objet d'une réserve, il ne peut être qualifié de nature décennale et engager la responsabilité décennale de la société BMT. Ainsi, c'est à juste titre que la premier juge a rejeté cette demande de M. et Mme [C].
Ensuite, s'agissant de la demande de condamnaient de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT au titre des défauts de conformité et des non-façons, il y a lieu de constater, d'une part, que l'assurance ne couvre pas les manquements contractuels.
En outre, M. et Mme [C] se contredisent lorsqu'ils affirment qu'il s'agit de défauts de conformité et des non-façons et qu'il s'agit également de désordres de nature décennale. Ces désordres portent sur les non-conformités relevées au droit des portes intérieures et au droit du volet du châssis de la salle de bains du rez-de-chaussée, à la béquille de la porte d'entrée manquante, aux 10 poignées manquantes, à la porte d'entrée et aux volets battants deux vantaux. Ainsi, il ne s'agit pas de désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ni qui le rendent impropre à sa destination.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'assurance souscrite auprès de la société Allianz par la société BMT ne couvrait pas ces désordres.
La demande de condamnation de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT au titre des défauts de conformité et des non-façons sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société Allianz d'appel en garantie formulée à l'encontre de la MAF.
4-Sur les demandes accessoires
M. et Mme [C] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société BMT :
la somme 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
fixé les dépens, en ce compris les frais d'expertise et celui du constat d'huissier du 11 Juin 2012.
Ces chefs ne font pas l'objet d'appel incident, la cour n'en est donc pas saisie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a condamné M et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit la société d'exploitation des établissements [G]. En effet, compte tenu de l'infirmation partielle de la condamnation de ces dernier au solde du marché, il y a lieu de diminuer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 1000 euros.
Les demandes de condamnations in solidum de la société d'exploitation des établissements [G] et de la société Allianz IARD formules par M. et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et le coût du constat d'huissier du 11 juin 2012 seront rejetées.
La demande formulée par la société d'exploitation des établissements [G] en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, au titre des frais engagés en appel, sera rejetée.
M. et Mme [C] seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la société Allianz ainsi que la somme de 800 euros à la Mutuelle des architectes français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des de la procédure d'appel.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Jean Billemont, avocat de la société Allianz et de Me Véronique Ducloy, avocat de la MAF.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M et Mme [C] :
de leur demande de garantie décennale formée à l'encontre de la société d'exploitation des établissements [G] ;
de leurs demande en paiement de la somme de 27 804,24 euros fondée sur la garantie décennale en raison du caractère apparent du désordre de défaut d'étanchéité des coulissants ;
de leurs demandes relatives aux volets battants deux vantaux ;
demande de condamnation de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT au coût des travaux de réfection des désordres de nature décennal ;
de leur demande de condamnation de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT au titre des défauts de conformité ;
rejeté la demande formée par M et Mme [C] de condamnation de la société BMT à fournir à M et Mme [C] la fiche technique de la peinture d'impression des volets extérieurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
condamné M et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz en qualité d'assureur de la société BMT ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 5 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 20I6, représentant la créance de M. et Mme [C] au titre des non-conformités contractuelles,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 318,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2016 représentant la créance de M. et Mme [C] au titre des poignées,
fixé au passif de la procédure collective de la société BMT la somme de 4 458,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2016 représentant la créance de M. et Mme [C] au titre de la porte d'entrée,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
condamné M. et Mme [C] à payer à la société d'exploitation des établissements [G] la somme de 4 439,19 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016, (déduction faite de la somme de 495 euros au titre du compte prorata) ;
condamné M et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société d'exploitation des établissements [G] ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société d'exploitation des établissements [G] à leur payer la somme de 2 257,24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 au titre du des sommes figurant au compte-prorata à la charge de la société d'exploitation des établissements [G] et du coût de l'escalier du garage ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [C] à payer à la société d'exploitation des établissements [G] la somme de 4 934,19 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016;
ORDONNE la compensation entre ces deux créances ;
CONDAMNE M et Mme [C] à payer à la société d'exploitation des établissements [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
REJETTE les demandes de M. et Mme [C] de condamnations in solidum de la société d'exploitation des établissements [G] et de la société Allianz IARD formules par M. et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et le coût du constat d'huissier du 11 juin 2012,
REJETTE la demande formulée par la société d'exploitation des établissements [G] en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE M. et Mme [C] à payer la somme de 2 000 euros à la société Allianz ainsi que la somme de 800 euros à la Mutuelle des architectes français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des de la procédure d'appel,
CONDAMNE M. et Mme [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Jean Billemont, avocat de la société Allianz et de Me Véronique Ducloy, avocat de la MAF.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine CourteilleArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure aux entiers fraiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f2d0385aeec3d96923892f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel