Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e5ed0253d969201ce6
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 21 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CC Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/01640, en date du 28 janvier 2022, APPELANTS : Madame [T] [D], épouse [O], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [O] [D] née le [...] à [Localité 13] ([...]) née le [Date naissance 5] [...] à [Localité 10] ([...]) domiciliée [Adresse 6] Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Monsieur [S] [O], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [O] [D] née le [...] à [Localité 13] ([...]) né le [Date naissance 1] [...] à [Localité 14] ([...]) domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [XF] [W] Médecin, domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY Monsieur [P] [M] Médecin, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY Monsieur [X] [H] Médecin, domicilié [Adresse 8] Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY Monsieur [RE] [UF] Médecin, domicilié [Adresse 7] Représenté par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE Madame [A] [F] Médecin, domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE [...], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [G] [U], Huissier de justice à [Localité 13], en date du 3 mai 2022, délivré à personne morale CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA [...], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Y] [I], Huissier de justice à [Localité 12], en date du 9 mai 2022, délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Madame [XF] [W], médecin généraliste, a adressé le 3 septembre 2010 sa patiente Madame [T] [D] épouse [O], qui souffrait de douleurs abdominales et de diarrhées, à Monsieur [X] [H], gastro-entérologue, qui l'a reçue le 6 septembre 2010. Suite à la réalisation d'une coloscopie, qui a mis en évidence un 'aspect de colite ulcéreuse atteignant les différents segments coliques avec des petites érosions superficielles et une fragilité excessive de la muqueuse colique. [...] Cet aspect évoque une maladie inflammatoire intestinale' et par courrier en date du 25 septembre 2010 adressé au Docteur [W], le Docteur [H] indique 'en attendant les résultats des biopsies, je te propose d'essayer un traitement par PENTASA 2 g par jour', traitement qu'il a mis en place. Ce traitement a fait l'objet de plusieurs renouvellements par le spécialiste, la généraliste ainsi que par Madame [A] [F], médecin généraliste, exerçant dans le même cabinet que celle-ci. Madame [D] a interrompu ce traitement. En mars 2011, Madame [D] est adressée par le Docteur [W] à Monsieur [P] [M], gastro-entérologue, consulté le 18 octobre 2011, qui a considéré qu'il n'y avait pas de raison de mettre en place un traitement. En raison de nouvelles douleurs abdominales et de nouveaux épisodes diarrhéiques, le Docteur [M] a prescrit à nouveau, le 2 avril 2012, un traitement par Pentasa, deux grammes par jour, ainsi qu'une entéro-IRM le 11 mai 2012. Les conclusions de cet examen sont : 'pas d'argument pour une atteinte inflammatoire aiguë ou chronique de l'intestin grêle. Aspect tubulisé du colon en faveur d'une pathologie inflammatoire chronique, mais sans signe de poussée aiguë ce jour'. Le 2 juin 2012, Monsieur [RE] [UF], médecin généraliste exerçant dans le même cabinet que les Docteurs [W] et [F], a renouvelé le traitement par Pentasa en augmentant la posologie à trois grammes par jour. Le 26 juillet 2012, Madame [D] a consulté Madame [V] [L], médecin généraliste remplaçante de Madame [W], pour asthénie et récidive de la colite. Une échographie et un bilan sanguin ont été prescrits. Ce dernier a révélé, le 27 juillet 2012, un taux de créatinine dans le sang de 17 milligrammes par litre, ce qui a justifié l'arrêt immédiat du Pentasa. Dans son courrier en date du 22 août 2012 à destination du Docteur [W], Monsieur [N] [C], néphrologue au Centre hospitalier universitaire de [Localité 13] vers lequel la patiente avait été orientée au regard des résultats de l'examen sanguin, fait état d'une insuffisance rénale aiguë et chronique de Madame [D]. Dans son courrier en date du 5 septembre 2012, il précise que la biopsie a mis ' en évidence des lésions de néphrite tubulo-interstitielle chronique compatibles avec une toxicité du Pentasa'. Madame [D] a débuté une grossesse le [...] et a accouché d'une petite fille, [B] [O] [D], le [...]. En raison de la dégradation de sa fonction rénale, Madame [D] a suivi des séances d'hémodialyse à compter du 16 février 2014 puis une transplantation rénale a été réalisée le 31 janvier 2015. Après la transplantation rénale, Madame [D] a présenté le 28 avril 2015 une douleur thoracique en rapport avec une embolie pulmonaire nécessitant son hospitalisation du 28 avril 2015 au 3 mai 2015 et un traitement par anti-coagulant. -o0o- Par actes d'huissiers en date des 21, 22 et 27 mai 2015, Madame [D] a assigné les Docteurs [W], [H], [M], le centre hospitalier universitaire de Nancy et la caisse primaire d'assurance maladie de la [...] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy afin que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et l'exécution de la mesure d'instruction a été confiée en dernier lieu au Docteur [EC] [K], gastro-entérologue. Par ordonnances en date des 7 juin et 20 septembre 2016, le juge des référés a déclaré communes et opposables au docteur [UF], à la MSA [...] et à Madame [F] les opérations d'expertise. Dans son rapport d'expertise déposé en mars 2017, lequel comprend la consultation d'un sapiteur néphrologue en la personne du Docteur [Z], l'expert conclut à : - une insuffisance rénale chronique en rapport avec une néphropathie tubulo-interstitielle secondaire à la prise de Pentasa, - un partage de responsabilité entre les cinq médecins prescripteurs, 40 % pour Monsieur [H], 30 % pour Monsieur [M], 20 % pour Madame [W], 5 % pour Madame [F] et 5 % pour Monsieur [UF], - l'imputabilité du Pentasa dans la survenue de l'insuffisance rénale à hauteur de 90 à 95 %, compte tenu de la maladie intestinale et de la grossesse présentées par Madame [D], - l'absence d'état antérieur, - une date de consolidation au 7 février 2016. Il procède à une évaluation des préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac. -o0o- Par actes d'huissier en date des 16, 17 et 20 avril 2018, Madame [T] [D], son époux Monsieur [S] [O] et leur fille [B] [O] [D], mineure représentée par ses parents (les consorts [D]-[O]) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy les Docteurs [W], [M], [H], [UF] et [F], la mutuelle sociale agricole de [...] et la caisse primaire d'assurance maladie de [...] pour obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - fixé la perte de chance subie par Madame [D] à 66,5 % du montant de l'ensemble de ses préjudices, - fixé la répartition de la responsabilité des médecins dans la survenue des préjudices subis par Madame [D] de la manière suivante : * Docteur [H] : 35 % * Docteur [M] : 35 % * Docteur [W] : 15 % * Docteur [UF] : 10 % * Docteur [F] : 5 % - sursis à statuer sur la réparation de certains des préjudices invoqués par Madame [D], à savoir : dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent jusqu'à production par Madame [D] des pièces suivantes : * décompte récapitulatif des prestations en nature et en espèces servies par son organisme de sécurité sociale et sa mutuelle, * avis d'imposition sur les revenus 2009 et 2010, * attestation de son employeur sur le montant de la perte de prime d'intéressement qu'elle aurait subie, * pièces justificatives de sa situation professionnelle actuelle, * pièce justificative du montant de la surprime d'assurance afférente à l'emprunt immobilier souscrit par Monsieur [O] et Madame [D] qui leur aurait été appliquée même si Madame [D] n'avait pas subi une greffe rénale en raison du fait qu'elle était affectée d'une maladie inflammatoire intestinale, - fixé pour le surplus le montant de la réparation due à Madame [D] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes : * frais de déplacement : 2775 euros * frais d'obtention des dossiers médicaux et frais postaux : 243,64 euros * assistance par tierce personne avant consolidation : 28395 euros * déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire : 8356,50 euros * souffrances endurées : 35000 euros * préjudice esthétique temporaire : 2000 euros * préjudice esthétique permanent : 5000 euros * préjudice sexuel : 10000 euros * préjudice d'établissement : 15000 euros * préjudice extrapatrimonial évolutif : 20000 euros soit au total la somme de 126770,14 euros - rejeté les demandes présentées par Madame [D] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément, - fixé le montant de la réparation due à Monsieur [S] [O] pour les préjudices qu'il a subis à 15000 euros, - fixé le montant de la réparation due à [B] [O] [D], née le [...] représentée par Monsieur [O] et Madame [D] pour les préjudices qu'elle a subis à 15000 euros, - condamné les Docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à Madame [T] [D] 66,5 % de la somme de 126770,14 euros, soit la somme de 84302,14 euros, selon la répartition suivante : * Docteur [H] : 35 %, soit la somme de 29505,75 euros * Docteur [M] : 35 %, soit la somme de 29505,75 euros * Docteur [W] : 15 %, soit la somme de 12645,32 euros * Docteur [UF] : 10 %, soit la somme de 8430,21 euros * Docteur [F] : 5 %, soit la somme de 4215,11 euros, - condamné les Docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à Monsieur [S] [O] 66,5 % de la somme de 15000 euros, soit la somme de 9975 euros, selon la répartition suivante : * Docteur [H] : 35 %, soit la somme de 3491,25 euros * Docteur [M] : 35 %, soit la somme de 3491,25 euros * Docteur [W] : 15 %, soit la somme de 1496,25 euros * Docteur [UF] : 10 %, soit la somme de 997,50 euros * Docteur [F] : 5 %, soit la somme de 498,75 euros, - condamné les Docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à [B] [O] [D] née le [...] représentée par ses parents Monsieur [S] [O] et Madame [T] [D] les sommes suivantes : * Docteur [H] : 15000 euros x 66,5 % x 35 %, soit la somme de 3491,25 euros * Docteur [M] : 15000 euros x 66,5 % x 35 %, soit la somme de 3491,25 euros * Docteur [W] :15000 euros x 66,5 % x 15 %, soit la somme de 1496,25 euros * Docteur [UF] : 15000 euros x 66,5 % x 10 %, soit la somme de 997,50 euros * Docteur [F] : 15000 euros x 66,5 % x 5 %, soit la somme de 498,75 euros, montant réévalué à la somme de 675 euros qu'elle reconnaît devoir, - dit que les sommes dues par les Docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, - réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - ordonné en raison de la minorité de [B] [O] [D], née le [...], la communication du jugement au juge des tutelles mineur de [Localité 12], - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la [...] et à la Mutuelle Sociale Agricole de [...], - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 15 mars 2022. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il a relevé qu'en l'espèce, l'expertise avait démontré que les cinq médecins prescripteurs qui n'avaient ordonné aucun contrôle sanguin avaient commis une faute en ne dispensant pas consciencieusement les soins selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale. L'expert avait ajouté que le manque de surveillance n'avait pas permis de découvrir suffisamment tôt l'apparition d'une insuffisance rénale chronique puis aiguë dont l'évolution a justifié un traitement par l'hémodialyse puis une greffe rénale. Sur la répartition des responsabilités, le tribunal a jugé que la part de responsabilité des médecins spécialistes, Monsieur [H] et Monsieur [M], tous deux gastro-entérologues, devait être fixée à 35% chacun, puisqu'il leur appartenait de faire procéder aux contrôles biologiques nécessaires et d'informer le médecin traitant de la nécessité d'un tel suivi. S'agissant de Madame [W], Madame [F] et Monsieur [UF], médecins généralistes, il a fixé leur part de responsabilité, respectivement à 15 %, 5 % et 10 %, rappelant que la première était le médecin traitant de Madame [D] et que le dernier avait augmenté la posologie. Sur le lien de causalité, le tribunal a considéré qu'au vu de l'état de la fonction rénale de Madame [D] au moment du début de sa grossesse, il n'y avait pas lieu de retenir cette grossesse comme pouvant être une cause de la survenue du dommage. Il a ainsi jugé que l'état de Madame [D] était imputable à 95 % à l'administration du Pentasa, prenant en compte l'incidence retenue par l'expert de la maladie intestinale dont elle était préalablement atteinte. Cependant, il a retenu que même si des analyses avaient été prescrites par les différents médecins et que le diagnostic de l'intolérance au Pentasa avait été posé plus précocément, il existait, nonobstant l'interruption du traitement, un risque d'évolution vers une insuffisance rénale terminale de 30 % de sorte qu'il convenait de fixer la perte de chance subie par Madame [D] à 70 % de 95 %, soit à 66,5 %. Sur les préjudices, les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas contesté par les Docteurs [H], [W], [M], [F] et [UF] que Madame [D], Monsieur [O] et [B] [O] [D] avaient subi des préjudices résultant des fautes commises et qu'il convenait par conséquent de les condamner à réparer ces préjudices en tenant compte de la chance perdue par la patiente et de leur degré de responsabilité. Sur la liquidation des préjudices subis par les consorts [D]-[O], le tribunal a sursis à statuer sur les postes dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, dans l'attente de la production par Madame [D] de documents nécessaires à leur liquidation. Il a détaillé et liquidé les autres chefs de préjudice subis par Madame [D], afin de procéder à leur réparation intégrale, à hauteur de 126770,14 euros au total. Il a reconnu également les préjudices subis par son conjoint et sa fille, fixant leur indemnisation pour chacun d'eux à la somme de 15000 euros. Enfin, il a affecté aux sommes ainsi arrêtées le coefficient de perte de chance et a condamné chacun des médecins à payer aux consorts [D]-[O] leur part dans l'indemnisation en tenant compte du partage de responsabilité. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 mars 2022, les consorts [D]-[O] ont relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel lui ai été régulièrement signifiée le 3 mai 2022, et les conclusions d'appelants le 27 juin 2022 puis le 30 novembre 2022, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la MSA n'a pas constitué avocat. Bien que la déclaration d'appel lui ai été regulièrement signifiée le 9 mai 2022, et les conclusions d'appelants le 16 juin 2022 puis le 8 décembre 2022, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM de [...] n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [D] épouse [O], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [B] [O] [D], et Monsieur [S] [O], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille [B] [O] [D], demandent à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article 1231-7 du code civil, des articles 542 et suivants du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - dire Madame [D] épouse [O] recevable et bien fondée en ses demandes, - dire Monsieur [O] et Madame [O] née [D] ès qualités de représentants légaux de [B] [O] recevables et biens fondés en leurs demandes, - les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022, en ce qu'il : * fixe la perte de chance subie par Madame [D] à 66,5 % du montant de l'ensemble de ses préjudices, * fixe pour le surplus le montant de la réparation due à Madame [D] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes : ' déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire : 8356,50 euros ' préjudice esthétique temporaire : 2000 euros ' préjudice esthétique permanent : 5000 euros ' préjudice sexuel : 10000 euros ' préjudice d'établissement : 15000 euros ' préjudice extrapatrimonial évolutif : 20000 euros * rejette les demandes présentées par Madame [D] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément, * fixe le montant de la réparation due à [B] [O] [D], née le [...], représentée par Monsieur [S] [O] et Madame [T] [D] pour les préjudices qu'elle a subis à 15000 euros, * condamne les docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à Madame [D], Monsieur [O], [B] [O] [D] représentée par ses parents, 66,5 % des condamnations mises à la charge des défendeurs, Statuant de nouveau, - dire qu'il n'y a pas lieu à fixer un taux de perte de chance dans la réalisation des dommages subis par Madame [D], - condamner in solidum et à tout le moins solidairement les docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à Madame [D], Monsieur [O], [B] [O] [D] née le [...] représentée par ses parents, l'intégralité des condamnations mises à la charge des défendeurs, A titre subsidiaire, - fixer le taux d'imputabilité à 95% tel que préconisé par le Docteur [K], expert judiciaire, - condamner in solidum et à tout le moins solidairement les docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à Madame [D] [T], [S] [O], [B] [O] [D] née le [...] représentée par ses parents, 95% des condamnations mises à la charge des défendeurs, En conséquence, - condamner in solidum et à tout le moins solidairement les docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à Madame [D] : - au titre des frais de déplacement : 2775 euros - au titre des frais d'obtention des dossiers médicaux et frais postaux : 123,64 euros - au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation : 28395 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 13058,55 euros, - au titre du préjudice d'agrément temporaire : 3000 euros - au titre des souffrances endurées : 35000 euros - au titre du préjudice esthétique temporaire : 4500 euros - au titre du préjudice esthétique permanent : 9000 euros - au titre du préjudice sexuel : 15000 euros - au titre du préjudice d'établissement : 20000 euros - au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif : 30000 euros - au titre de la nécessité d'une assistance permanente par tierce personne : * arrérages échus (février 2016 à date du jugement) pour mémoire (5928 euros/an) * versement d'une rente annuelle viagère à hauteur de 5928 euros/an, par versement trimestriel à concurrence de 1976 euros/an, augmenté des intérêts légaux à compter de chaque terme échu, - condamner in solidum ou à tout le moins solidairement les Docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à Madame [D] et Monsieur [O] ès qualités de représentants légaux de leur fille [B] [O] [D] la somme de 20000 euros en réparation de ses préjudices, - condamner in solidum ou à tout le moins solidairement les Docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H] à payer à Monsieur [O] la somme de 15000 euros en réparation de ses préjudices, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire, - affecter ces condamnations d'un taux de 95%, En tout état de cause, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification des actes introductifs d'instance délivrés à chacune des parties devant le tribunal judiciaire, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner in solidum ou à tout le moins solidairement les Docteurs [P] [M], [RE] [UF], [A] [F], [XF] [W] et [X] [H], à verser aux appelants la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, y faisant droit : - le déclarer recevable en son appel incident, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022 en ce qu'il a : * fixé la perte de chance subie par Madame [D] à 66,5 % du montant de l'ensemble de ses préjudices, * fixé la part de responsabilité du Docteur [P] [M] dans la survenance du dommage à 35%, * fixé le montant des réparations dues à Madame [D] pour les préjudices subis à : o Frais divers 243,64 euros o Frais de déplacement 2775 euros o Déficit fonctionnel temporaire 8356,60 euros o Souffrances endurées 35000 euros o Préjudice esthétique temporaire 2000 euros o Préjudice esthétique permanent 5000 euros o Préjudice sexuel 10000 euros o Préjudice d'établissement 15000 euros o Préjudice extrapatrimonial évolutif : 20000 euros * sursis à statuer sur la réparation de certains préjudices invoqués par Madame [D] à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent, * rejeté les demandes présentées par Madame [D] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément, * fixé le montant des réparations dues à Monsieur [S] [O] à la somme de 15000 euros pour les préjudices subis, * fixé le montant des réparations dues à Madame [B] [E] à la somme de 15000 euros pour les préjudices subis, * condamné le Docteur [P] [M] à payer à Madame [D], Monsieur [O] et [B] [O] [D] 35 % des condamnations mises à sa charge, affecté d'un taux de 66,5 %, - débouter les consorts [D]-[O] de leur demande de condamnation solidaire de l'ensemble des médecins sur la base d'une responsabilité solidaire, radicalement contraire au principe de responsabilité personnelle du médecin, - confirmer par voie de conséquence le partage de responsabilité opéré par le jugement déféré tant en son principe qu'en son quantum, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022 en ce qu'il a fixé le montant des réparations dues à Madame [D] à la somme de 28395 euros concernant l'assistance par tierce personne avant consolidation, En conséquence, statuant de nouveau : - fixer le montant des réparations dues à Madame [D] au titre de l'Assistance Tierce Personne avant consolidation à la somme de 1158,30 euros, - déclarer cette somme satisfactoire, - ordonner par voie de conséquence le remboursement par Madame [D] des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice pour son montant allant au-delà de la somme de 1158,30 euros, - débouter les consorts [D]-[O] de toutes demandes plus amples ou contraires, - débouter les consorts [D]-[O] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens à hauteur de cour. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement en ce que : ' il a retenu que l'insuffisance rénale n'était pas intégralement imputable à la prise du Pentasa, ' il a sursis à statuer sur la réparation de certains des préjudices jusqu'à la production par Madame [D]-[O] de pièces justificatives complémentaires : * dépenses de santé actuelles, * dépenses de santé futures, * pertes de gains professionnels actuels et futurs, * incidence professionnelle, * déficit fonctionnel permanent, ' il a fixé le montant de la réparation due à Madame [D]-[O] de certains préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 8356,50 euros, * préjudice esthétique temporaire : 2000 euros, * préjudice esthétique permanent : 630 euros, * frais d'obtention des dossiers médicaux et frais postaux : 243,64 euros, ' il a rejeté les demandes présentées par Madame [D]-[O] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément, ' il a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - infirmer le jugement en ce que : ' il a retenu le taux de perte de chance à 66,5%, ' il a fixé la répartition de la responsabilité des médecins dans la survenue des préjudices subis par Madame [D]-[O] de la manière suivante : * Docteur [H] : 35% * Docteur [M] : 35% * Docteur [W] : 15% * Docteur [UF] : 10% * Docteur [F] : 5% ' il a fixé le montant des répartitions dues à Madame [D]-[O] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes : * frais de déplacement : 2775 euros * assistance par tierce personne avant consolidation : 28395 euros * souffrances endurées : 35000 euros - préjudice d'établissement : 10000 euros * préjudice extrapatrimonial : 20000 euros - statuer à nouveau et : ' dire que l'imputabilité du Pentasa dans la survenue de l'insuffisance rénale n'est pas totale, ' fixer la perte de perte de chance à 63%, ' dire que la part de responsabilité du Docteur [H] ne saurait excéder 20%, ' en conséquence, liquider le préjudice des demandeurs dans le cadre d'une perte de chance de 63%, et d'une part de responsabilité de 20 % imputable au Docteur [H], - après application de la part de responsabilité de 20% à la perte de chance d'éviter le dommage de 63%, dire que les préjudices imputables au Docteur [H] ne sauraient excéder : * au titre des frais divers : 454,35 euros, * au titre des souffrances endurées : 3150 euros, * au titre du préjudice esthétique temporaire : 252 euros, * au titre du préjudice esthétique permanent : 630 euros, * au titre du préjudice sexuel : 630 euros, * au titre du préjudice de Monsieur [S] [O] : 882 euros, * au titre du préjudice de [B] [O] : 1260 euros, - réduire la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [UF] demande à la cour de : Sur l'appel principal de Madame [D], - le déclarer mal fondé et le rejeter, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * retenu la notion d'état antérieur, * fixé la perte de chance subie par Madame [D] à 66,5%, * fixé le montant des différents postes de préjudices concernant Madame [D], à l'exception de la tierce-personne avant consolidation, * fixé le montant des préjudices subis par Monsieur [S] [O] et Madame [B] [O] [D], Sur l'appel incident du Docteur [UF], - le déclarer recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité incombant au Docteur [UF] à 10 %, et en ce qu'il a fixé la tierce-personne à un montant de 28395 euros, Statuant à nouveau, - fixer la part de responsabilité du Docteur [UF] à 5%, - fixer le montant des réparations dues à Madame [D] au titre de l'assistance par une tierce-personne avant consolidation à la somme de 1158,30 euros, - condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour de : - recevoir Madame [T] [D], Monsieur [S] [O] et Mademoiselle [B] [O] [D] représentée par ses parents Madame [T] [D] et Monsieur [S] [O] en leur appel mais les déclarer mal fondés, - la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée, Dès lors, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires aux présentes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * fixé à 66,50 % le taux de perte de chance subi par Madame [D], * fixé à 15 % sa part de responsabilité dans le dommage, * fixé l'indemnité pour tierce personne avant consolidation à la somme de 28395 euros, * fixé l'indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 35000 euros, - fixé l'indemnité au titre du préjudice sexuel à 15000 euros, - fixé à la somme de 15000 euros l'indemnité au titre du préjudice d'établissement, - fixé à la somme de 20000 euros l'indemnité due au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif, Statuant à nouveau, - fixer à 63 % le taux de perte de chance subi par Madame [D], - juger que la part de responsabilité du Docteur [W] dans le dommage ne saurait être supérieure à 10 %, - fixer le montant de l'indemnité pour tierce personne avant consolidation à la somme de 1158,30 euros, - fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8102,90 euros, - fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 22000 euros, - fixer l'indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 5000 euros, - juger qu'il n'y a pas lieu à préjudice d'établissement, - juger qu'il n'y a pas lieu à préjudice extrapatrimonial évolutif, - condamner solidairement Madame [T] [D], Monsieur [S] [O] et tous deux pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [O] [D] à verser au Docteur [W] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - condamner solidairement Madame [T] [D], Monsieur [S] [O] et tous deux pris en leur qualité de représentant légaux de leur fille mineure [B] [O] [D] aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, y faisant droit, la déclarer recevable en son appel incident, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022, en ce qu'il a : * fixé la perte de chance subie par Madame [D] à 66,5 % du montant de l'ensemble des préjudices, * fixé la part de responsabilité du Docteur [A] [F] dans la survenance du dommage à 5 %, * fixé le montant des réparations dues à Madame [T] [D] concernant les postes de préjudices frais divers, frais de déplacement, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'établissement et préjudice extra patrimonial évolutif, * rejeté les demandes de Madame [D] au titre de l'assistance tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément, * fixé le montant des réparations dues à Monsieur [S] [O] à la somme de 15000 euros, * fixé le montant des réparations dues à Madame [B] [O] - [D] à la somme de 15000 euros, - débouter les consorts [D]-[O] de leur demande de condamnation solidaire de l'ensemble des médecins sur la base d'une responsabilité solidaire, formulée en violation du principe de la responsabilité personnelle du médecin, - confirmer par voie de conséquence le partage de responsabilité opéré par le jugement déféré, tant en son principe qu'en son quantum, - faisant droit à l'appel incident de Madame le Docteur [A] [F], réformer le jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'il a fixé le montant des réparations dues à Madame [T] [D] à la somme de 28395 euros, concernant l'assistance par tierce personne avant consolidation, - fixer le montant des réparations à Madame [T] [D] au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 52,12 euros et déclarer cette somme satisfactoire, - ordonner par voie de conséquence le remboursement par Madame [D] des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice, pour son montant allant au-delà de la somme de 52,12 euros, à charge du Docteur [A] [F], - débouter les consorts [D]- [O] de toutes demandes plus amples ou contraires, - les débouter de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens à hauteur de cour. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 mai 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [O] et Madame [D], tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille, [B] [O] [D], le 29 novembre 2022, par Monsieur [M] le 5 septembre 2022, par Monsieur [H] le 8 septembre 2022, par Monsieur [UF] le 8 septembre 2022, par Madame [W] le 2 septembre 2022 et par Madame [F] le 8 septembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ; Il ressort des éléments au dossier, en particulier de l'expertise, que, pour le traitement d'une pathologie intestinale identifiée à l'époque comme une maladie inflammatoire intestinale chronique et, par la suite, plus spécifiquement comme une maladie de Crohn, Madame [D] s'est vu prescrire par les médecins poursuivis du Pentasa, un anti-inflammatoire intestinal dont la toxicité potentielle pour la fonction rénale était connue. Ce médicament lui a été administré pendant 12 mois et 3 jours (20 septembre 2010 au 28 mai 2011 et du 2 avril au 27 juillet 2012) sans que ne lui soit prescrit, avant l'intervention du Docteur [L], d'examen de contrôle de son taux de créatinine dont la vérification était indispensable pour détecter un éventuel effet secondaire sur la fonction rénale, selon une périodicité arrêtée en 2005 comme suit : un bilan avant le traitement, puis contrôle à un mois, à trois mois, à six mois puis tous les six mois (page 21 du rapport d'expertise). Suite au dosage sanguin effectué en juillet 2012 montrant un taux anormal de créatinine de 17 mg/l de sang (alors qu'il était normal sur le bilan réalisé en août 2010 avant la première prescription du médicament), le traitement par Pentasa, dont l'indication n'est pas remise en cause par l'expert, a été arrêté. Le 24 septembre 2012, une biopsie rénale a mis en évidence une néphrite tubulo-intersticielle chronique, immédiatement caractérisée comme compatible avec une toxicité médicamenteuse. Le taux de créatinine de la patiente va rester stable puis se dégrader à 24,2 mg/l en mai 2013, à 60 mg/l en fin d'année 2013 puis 90 mg/l en avril 2014 alors que les dialyses avaient été mises à compter du mois de février 2014 (page 19, page 20, pages 24 et suivantes, page 52). L'atteinte rénale nécessitera une greffe rénale réalisée le 31 janvier 2015, compliquée d'une embolie pulmonaire en avril 2015. Aucun des médecins ne conteste à hauteur de cour que la prescription de [J] sans vérification du taux de créatinine constitue une faute, comme l'ont retenu l'expert et le tribunal. Les appels portent : - sur le lien de causalité et, en conséquence, la nature du préjudice à indemniser, à savoir l'indemnisation intégrale de l'insuffisance rénale chronique et de ses conséquences ou l'indemnisation d'une perte de chance et, le cas échéant, le quantum de cette perte de chance, - sur l'arbitrage de certains des postes sur l'indemnisation desquels le tribunal s'est prononcé, - sur la répartition des responsabilités, et par voie de conséquence, la question de la contribution à la dette entre médecins ainsi que celle de l'obligation à la dette dans leurs rapports avec les appelants. * Sur le lien de causalité et la nature du préjudice à indemniser L'article L. 1142-11 du code de la santé publique dispose que 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu'en cas de faute'. Le préjudice pour être indemnisé, doit être direct et certain. Seule une perte de chance est indemnisable lorsqu'est constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, ce qui a concouru à la réalisation du préjudice ; la réparation due par l'auteur de la faute est fixée au regard de l'importance de la chance perdue, qu'il convient de quantifier en recherchant la probabilité qu'avait cette chance de se réaliser. Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [K], hépato-gastro-entérologue, que l'absence de mesure de contrôle du taux de créatinine lors de la prescription initiale et des renouvellements du traitement 'n'a pas permis de découvrir suffisamment tôt l'apparition d'une insuffisance rénale chronique puis aigüe, qui a entraîné l'évolution vers l'hémodialyse puis vers une greffe rénale' (page 23). Selon le rapport d'expertise et après un travail d'analyse de l'expert et du sapiteur concernant la mise en évidence postérieure de lésions glomérulaires, Madame [D] ne présentait pas d'insuffisance rénale et les examens biologiques réalisés en 2005, 2009 et août 2010 montraient une urée et une créatinine normales. L'expert ajoute qu' 'en reprenant les différentes étapes, il a été confirmé que l'atteinte glomérulaire était finalement le fait de la prise de Pentasa et qu'il n'existe pas d'état antérieur' (page 16). S'agissant de l'impact du traitement dans l'apparition de l'insuffisance rénale, l'expert a relevé : - 'la réversibilité après arrêt du traitement dépend de la durée du traitement. Concernant la réversibilité après arrêt du traitement, on peut considérer que si les anomalies rénales sont découvertes dans les 18 premiers mois après l'institution du traitement, la fonction rénale se normalise à l'arrêt du 5 ASA dans 70 % des cas, contre 10 % dans le cas contraire' (page 21), - 'une même étude montre qu'après arrêt du traitement par 5 ASA, seulement 1/3 des patients récupèrent et 10 % des patients peuvent évoluer vers l'insuffisance rénale terminale nécessitant la mise en dialyse, voire une transplantation' (page 22), - 'il n'existe pas de relation clairement établie entre la dose de Pentasa et l'atteinte rénale. Il s'agit plus plutôt d'une complication idio-sacrasique que dose dépendante. Malgré cela, les atteintes peuvent apparaître dans les premières semaines ou après plusieurs années de traitement' (page 22), étant précisé que la notion '5-ASA' se réfère à la nature du traitement (à savoir l'acide carboxylique '5-aminosalicylique'). Ces données sont détaillées par le Docteur [Z], néphrologue, intervenu en qualité de sapiteur (page 56-57 du rapport). Selon celui-ci, 'La néphropathie tubulo-intersticielle peut-être due à une toxicité médicamenteuse du Pentasa, mais dans la littérature, nous avons trouvé un cas décrit depuis août 2012 de néphropathie tubulo-intersticielle chez un patient atteint d'une maladie inflammatoire intestinale et qui n'a jamais été traité par Pentasa. Il semble que ce type d'atteinte peut apparaître dans les maladies inflammatoires chroniques. Nous ne pouvons pas exclure le rôle du Pentasa dans l'apparition de l'insuffisance rénale' (page 52 du rapport). Il ajoute que 'La grossesse augmente le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale en raison de l'augmentation du travail du rein. L'absence de grossesse aurait pu seulement retarder l'évolution de la maladie mais non pas empêcher cette évolution défavorable.' (page 58) Il précise 'les études montrent que 30 % de néphropathies tubulo interstitielles dues au Pentasa évoluent vers l'insuffisance rénale terminale. Chez notre patiente, en dehors des lésions de néphropathie tubulo interstitielle, il a été mis en évidence sur la biopsie rénale, d'importantes lésions au niveau de glomérules (...)' (page 59), dont il a été finalement conclu par le sapiteur, suite à l'examen de la biopsie réalisée en août 2012, qu'elles étaient dues à l'évolution de la maladie tubulo interstitielle et à la prise de Pentasa (pages16, 66 et 89). L'expert a indiqué 'la seule restriction qui pourrait être retenue est le fait que certaines maladies inflammatoires intestinales chroniques comme la maladie de Crohn peuvent entraîner des néphropathies tubulo-interstitielles. Cette maladie inflammatoire chronique intestinale évoluait depuis peu de temps et il est peu probable que cette maladie ait pu avoir un retentissement au niveau rénal. La grossesse peut augmenter le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. L'absence de grossesse aurait seulement pu retarder l'évolution de la maladie mais non pas empêcher cette évolution défavorable. Par conséquence, ces deux causes, si elles pouvaient être évoquées, ne pourraient être prise en compte qu'à hauteur de 5 à 10 %. Par contre, l'imputabilité du Pentasa reste de 90 à 95 %.' (Page 89) Dans ses conclusions finales, il retient la restriction liée à l'existence d'une maladie inflammatoire intestinale chronique et à la grossesse, à prendre en compte entre 5 et 10 % dans la survenue de l'insuffisance rénale, sans tenir compte de la réversibilité de l'atteinte rénale après arrêt du traitement. Le tribunal a retenu que l'état de grossesse n'avait pas contribué à la dégradation de la fonction rénale de Madame [D], les éléments médicaux au dossier établissant que cette dégradation était antérieure, le néphrologue Monsieur [C] écrivant le 3 décembre 2012 'la biologie ne montre malheureusement aucune récupération de la fonction rénale' et émettant un avis d'orientation en transplantation rénale dès le mois de mai 2013, la date de conception ayant été fixée au [...]. Le tribunal en a déduit que seules la maladie inflammatoire intestinale chronique antérieure et la prise de Pentasa étaient à l'origine de la dégradation de la fonction rénale et que l'état de Madame [D] était imputable à 95 % à la prise du médicament. Néanmoins, le rapport d'expertise précisant que 30 % des néphropathies tubulo-interstitielles dues au Pentasa évoluaient vers l'insuffisance rénale terminale et que 70 % se résorbaient spontanément à l'arrêt du traitement, le tribunal a considéré que si la surveillance avait été correctement effectuée et le traitement interrompu plus prématurément, il existait néanmoins un risque d'évolution vers une insuffisance rénale terminale évalué à 30 %, de telle sorte que la perte de chance de ne pas subir cette évolution s'établissait à 70 %. Appliquant cette perte de chance au taux de 95 % préalablement retenu, le tribunal a retenu que la perte de chance de ne pas subir l'évolution défavorable s'établissait à 66,5 %. Madame [D] critique cette décision, en considérant d'une part qu'elle ne présentait pas de maladie inflammatoire intestinale chronique et d'autre part en contestant qu'il y ait lieu d'appliquer une perte de chance de ne pas subir l'évolution vers une insuffisance rénale terminale 70 % qui n'a pas été retenue par l'expert, ni par son propre médecin, l'analyse du sapiteur sur ce point n'étant pas fondée. Elle considère que son préjudice doit être indemnisé en son intégralité et, à défaut, sur la base d'une perte de chance de 95 % de ne pas subir l'atteinte rénale. Monsieur [H] demande à la cour de fixer le taux de perte de chance à 63 %. Il affirme que sa patiente présentait bien une maladie inflammatoire intestinale chronique et approuve le tribunal d'avoir retenu que même en cas d'arrêt anticipé du Pentasa, la possibilité d'obtenir une normalisation de la fonction rénale était de 70 %, de telle sorte que, si les contrôles avaient été effectués, Madame [D] présentait un risque de 30 % de voir son état évoluer vers une insuffisance rénale terminale. Il convenait également de tenir compte de l'incidence de la grossesse, de telle sorte que l'incidence des autres causes était de 10 % et non de 5 %. Madame [W] a conclu dans le même sens, pour des raisons similaires, tenant notamment au fait que la pathologie rénale a été traitée après la naissance de l'enfant. Les autres médecins ont conclu à la confirmation de la décision. L'expert relève à plusieurs reprises que Madame [D] ne présentait pas d'état antérieur (pages 16, 66 et 89 du rapport). Il ressort des éléments à la procédure et en particulier du rapport d'expertise que Madame [D] présentait bien en juillet 2010 une maladie inflammatoire intestinale chronique, avec troubles du transit caractérisée par des diarrhées avec présence de glaires et de rectoragies, qualifiée de colite ulcéreuse en septembre 2010 (page 24) puis, ultérieurement, de maladie de Crohn (certificat médical du 15 octobre 2015 du Docteur [C], figurant dans les documents médicaux transmis sous côte 36, 37 et 38 par l'appelante) ; l'expert précise d'ailleurs que la patiente 'a été traitée de septembre 2010 à juillet 2012 par Pentasa pour des manifestations digestives en rapport avec une MICI' (page 39 - rappelé également en page 40), acronyme de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. En revanche, s'agissant de l'incidence de la grossesse, il convient d'une part de relever que pour le sapiteur et l'expert, 'l'absence de grossesse aurait seulement pu retarder l'évolution de la maladie mais non pas empêcher cette évolution défavorable'. La grossesse n'a donc pas contribué à l'évolution rénale terminale, ayant tout au plus pu accélérer l'évolution défavorable qui n'en était pas moins inéluctable. En outre, comme l'a relevé justement le premier juge, l'intoxication avait déjà eu lieu lors de la conception, les effets néfastes et irreversibles de la prise du Pentasa s'étaient déjà produits comme cela ressort des deux courriers d
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1142-11 du code de la santé publique disposearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64f6c4e5ed0253d969201ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel