Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e6ed0253d969201cea
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 1 578 010 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ZS Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 19/01607, en date du 29 mars 2022, APPELANTE : Madame [N] [U] née le 30 juin 1986 à [Localité 5] (54) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, substituée par Me Télesphore TEKEBENG-LELE, avocats au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.R.L. STORES FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 13 avril 2016 accepté le 12 mai 2016, Madame [P] [U] a commandé à la SARL Stores Fermetures, pour sa maison située [Adresse 1] à [Localité 4] une fenêtre coulissante avec quatre vantaux mobiles, une porte-fenêtre coulissante avec trois vantaux mobiles, une porte-fenêtre française avec deux vantaux à serrure, un chassis fixe en trapèze avec trois montants, ainsi que la fourniture et la pose de trois volets roulants, pour le prix de 10000 euros TTC. Un acompte de 3000 euros a été versé lors de cette commande. Madame [U] a par ailleurs confié à un maçon la réalisation des ouvertures dans les murs de la maison, nécessaires à la pose des menuiseries. Le 8 décembre 2016, un procès-verbal de réception a été signé par les parties concernant les portes et fenêtres, avec une réserve s'agissant de la fourniture d'une serrure à clé pour la porte-fenêtre. Madame [U] a procédé au règlement d'une somme de 4287,35 euros pour les menuiseries le 20 décembre 2016. Le 13 février 2017, les réserves concernant les portes et fenêtres ont été levées et un procès-verbal de réception relatif aux volets roulants a été signé sans réserve. Madame [U] a procédé à un règlement de 314,58 euros pour les menuiseries le 18 février 2017 et à un autre règlement de 199,42 euros le 28 février 2017 pour les volets. Par lettre du 28 février 2017, en raison de l'absence de caissons pour les volets roulants, pourtant mentionnés sur le devis, la SARL Stores Fermetures a proposé à Madame [U] d'équiper les volets existants de caissons aluminium, ou de consentir une 'remise commerciale' de 510,46 euros. Par courrier du 13 mars 2017, la SARL Stores Fermetures a réclamé le paiement du solde de deux factures, soit la somme de 720 euros pour les portes et fenêtres, ainsi que celle de 1478,65 euros pour les volets. Par courrier du 16 mars 2017, Madame [U] s'est plainte auprès de la SARL Stores Fermetures de ce que la baie vitrée trapézoïdale n'était pas parallèle à la toiture et de ce que les caissons de volets roulants n'avaient pas été posés. Par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2017, la SARL Stores Fermetures a saisi le tribunal d'instance d'Épinal aux fins de condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 2198,65 euros. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal d'instance d'Épinal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Madame [U] et désigné le tribunal de grande instance d'Épinal pour connaître de l'affaire. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Épinal a notamment : Au fond et en premier ressort : - constaté que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 février 2017 et que Madame [U] ne peut plus invoquer les vices apparents tels que l'absence de caissons des volets ou le défaut de parallélisme avec la toiture de la fenêtre trapézoïdale, - débouté Madame [U] de ses demandes de provisions, Avant-dire droit : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [W] [Z], - réservé les autres demandes. L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 22 octobre 2020. Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - condamné Madame [U] à payer à la SARL Stores Fermetures la somme de 1688,19 euros au titre du solde de travaux de menuiseries, - dit que la SARL Stores Fermetures est responsable des préjudices subis par Madame [U] à hauteur de 50 %, - condamné la SARL Stores Fermetures à payer à Madame [U] les sommes suivantes : * 4000 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, * 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une perte de jouissance, - rappelé que les condamnations sont prononcées hors taxes, la TVA s'y ajoutant au taux en vigueur à la date du paiement, - ordonné la compensation entre les condamnations des parties jusqu'à due concurrence, - condamné la SARL Stores Fermetures aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - condamné la SARL Stores Fermetures à payer à Madame [U] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses motifs, concernant la demande en paiement au titre des travaux, le premier juge a considéré que la preuve était rapportée de l'obligation de paiement du prix des travaux qui incombait à Madame [U] au bénéfice de la SARL Stores Fermetures, hormis les caissons des trois volets roulants non posés. Il en a déduit que Madame [U] restait devoir à la SARL Stores Fermetures une somme de 1688,19 euros. Le tribunal a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que les infiltrations constatées au niveau des baies étaient dues aux appuis qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art et au DTU, lesquels appuis avaient été réalisés par l'entreprise de maçonnerie chargée de la création des ouvertures. Il a ajouté que si la prestation de la SARL Stores Fermetures s'était limitée à la fourniture et à la pose de menuiseries, la nature des travaux réalisés n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, puisqu'elle se devait de mettre en 'uvre des équipements dont les qualités correspondaient à leur destination contractuelle, au nombre desquelles figurait l'étanchéité à l'eau, et qu'elle aurait ainsi dû procéder à un contrôle de la réalisation des appuis avant la pose des menuiseries. En consideration de ces éléments, le tribunal a jugé que la part de responsabilité de la SARL Stores Fermetures devait être fixée à 50 %. Le coût des travaux de reprise ayant été évalué à une somme de 8000 euros HT, il a condamné la SARL Stores Fermetures à payer à Madame [U] une somme de 4000 euros HT, dont à déduire la somme de 1688,19 euros due par Madame [U] et a ordonné la compensation entre ces condamnations. Concernant les demandes d'indemnisation de Madame [U], et tout d'abord le préjudice économique, le premier juge a considéré que Madame [U] ayant été déboutée pour partie de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle ne pouvait pas invoquer la réparation de ce même préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en considération du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Il a débouté Madame [U] de ses demandes relatives au dégât des eaux et à l'augmentation de la consommation de fuel au motif qu'elle ne démontrait pas de lien de causalité direct entre les travaux réalisés par la SARL Stores Fermetures et ces préjudices. Il a également débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif ou d'intimidations de la part du représentant de la SARL Stores Fermetures et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'inexécution partielle des obligations de la SARL Stores Fermetures et l'état anxieux qu'elle invoquait. En revanche, il a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance pendant trois à quatre semaines au vu du rapport d'expertise, dès lors que Madame [U] était privée de l'utilisation de la pièce de son logement dans laquelle les quatre baies avaient été posées, préjudice qu'il a fixé à 2000 euros, dont 50 % étant à la charge de la SARL Stores Fermetures, soit une somme de 1000 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 avril 2022, Madame [U] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article liminaire et des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles 1103, 1104, 1112-1, 1194, 1217 et 1219 du code civil, et l'article 1240 du même code, de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - juger que la demande de la SARL Stores Fermetures visant à voir fixer sa responsabilité à 10% est une demande nouvelle, En conséquence, - déclarer irrecevable la SARL Stores Fermetures en sa demande tendant à voir fixer sa responsabilité à 10 %, - juger qu'elle est partie au contrat en qualité de consommateur, - juger que la SARL Stores Fermetures a commis une faute de nature contractuelle, - la juger bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la SARL Stores Fermetures, - débouter la SARL Stores Fermetures de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL Stores Fermetures à lui verser les sommes de : . 3000 euros au titre du préjudice matériel, . 3000 euros au titre du préjudice moral, . 15780,10 euros au titre des travaux de reprise, . 4000 euros au titre de d'indemnisation de son préjudice de jouissance, . 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'instance, Y ajoutant, - condamner la SARL Stores Fermetures à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la SARL Stores Fermetures aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qu'elle a avancés. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Stores Fermetures demande à la cour, sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [U] à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Épinal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve était rapportée de l'obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à Madame [U] à son bénéfice, - l'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, À titre principal, - condamner Madame [U] à lui régler la somme de 2198,65 euros au titre du solde de ses factures, - dire que les demandes de Madame [U] sont infondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, - dire que sa responsabilité est engagée à hauteur de 10 %, - réduire l'indemnisation de Madame [U] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1000 euros, En tout état de cause, - condamner Madame [U] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande en paiement présentée par la SARL Stores Fermetures Selon devis accepté le 12 mai 2016, Madame [U] était tenue de régler le prix de 10000 euros TTC. Elle a versé un acompte de 3000 euros lors de cette commande, puis les sommes de 4287,35 euros, 314,58 euros et 199,42 euros, soit le montant total de 7801,35 euros. Il en résulte un solde restant dû de 2198,65 euros. Toutefois, la SARL Stores Fermetures n'a pas posé les caissons pour les volets roulants, pourtant mentionnés sur le devis et il convient de déduire, selon sa propre proposition, la somme de 510,46 euros, soit un solde dû de 1688,19 euros. Contrairement à ce que prétend Madame [U], l'absence de pose des caissons des volets roulants ne justifie pas l'exception d'inexécution qu'elle invoque, cette inexécution partielle ne constituant pas une 'absence d'exécution contractuelle' comme elle le soutient. Dès lors, étant rappelé que, le 13 février 2017, les réserves concernant les portes et fenêtres ont été levées et qu'un procès-verbal de réception relatif aux volets roulants a été signé sans réserve, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer à la SARL Stores Fermetures la somme de 1688,19 euros. Sur les demandes d'indemnisation présentées par Madame [U] Sur la détermination de la responsabilité de la SARL Stores Fermetures Madame [U] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de la SARL Stores Fermetures tendant à voir fixer sa responsabilité à 10% au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Elle prétend en outre que le premier juge a statué ultra petita en retenant une responsabilité partielle de la SARL Stores Fermetures alors qu'il n'avait pas été saisi de cette demande par les parties. Alors que Madame [U] demandait au tribunal de retenir l'entière responsabilité de la SARL Stores Fermetures et que cette dernière concluait au débouté de cette demande, le tribunal a fait droit partiellement à la demande de chacune des parties en retenant la responsabilité de la SARL Stores Fermetures à hauteur de 50 %. Il n'a donc pas statué ultra petita comme le prétend à tort Madame [U]. Pareillement, la SARL Stores Fermetures sollicite à titre principal le débouté de Madame [U] de ses prétentions et, à titre subsidiaire, la limitation de sa responsabilité à hauteur de 10 %. Cette demande de limitation de sa responsabilité à hauteur de 10 % ne constitue qu'une réduction de sa demande principale de rejet des prétentions de Madame [U] et ne peut être analysée en une demande nouvelle. Cette prétention est donc recevable. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les infiltrations constatées au niveau des baies sont dues à un défaut de réalisation des appuis qui ne sont pas conformes au DTU 20.1, lesquels appuis ont été réalisés par l'entreprise de maçonnerie chargée de la création des ouvertures. Il résulte également du rapport d'expertise judiciaire que si la prestation de la SARL Stores Fermetures s'est limitée à la fourniture et à la pose de menuiseries, elle devait néanmoins réceptionner les supports de ses ouvrages et donc effectuer un contrôle des appuis avant la pose de ses menuiseries. Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la SARL Stores Fermetures est engagée envers Madame [U]. L'expert judiciaire a proposé de retenir une part de responsabilité à hauteur de 10 %, proportion reprise à titre subsidiaire par la SARL Stores Fermetures. Le premier juge a considéré que la part de responsabilité de la SARL Stores Fermetures devait être fixée à 50 %. Madame [U] critique cette appréciation en soutenant que la responsabilité de la SARL Stores Fermetures est pleine et entière. À titre liminaire, Madame [U] fait valoir à bon droit qu'elle ne peut être considérée comme un professionnel, n'ayant d'ailleurs débuté son activité de rénovation intérieure qu'après l'intervention de la SARL Stores Fermetures. En outre, le seul fait pour un maître de l'ouvrage de ne pas recourir aux services d'un maître d''uvre ne peut conduire à lui attribuer cette dernière qualité, ainsi que les responsabilités afférentes. Il en résulte que l'entrepreneur contractant avec ce maître de l'ouvrage profane, en l'absence de maître d''uvre, doit d'autant plus veiller au respect de son obligation d'information et de conseil. Or, en l'espèce, il incombait à la SARL Stores Fermetures, en tant que professionnel, de contrôler les appuis avant la pose de ses menuiseries, d'avertir Madame [U] du défaut de réalisation les rendant non conformes au DTU 20.1 et de refuser de poser les portes et fenêtres pour cette raison, ou à tout le moins d'émettre expressément des réserves si Madame [U] lui demandait de procéder malgré tout à la pose. Force est de constater que la SARL Stores Fermetures n'a pas contrôlé la bonne réalisation des appuis avant la pose des menuiseries ou que, bien qu'ayant découvert le défaut de réalisation, elle n'en a pas informé Madame [U]. Il y a là un manquement contractuel de sa part qui, tout comme la mauvaise exécution du maçon, a entièrement contribué à la réalisation du dommage et qui aurait justifié une condamnation in solidum des entrepreneurs si l'entreprise de maçonnerie avait été appelée à la cause. À ce sujet, il ressort du dire à expert de l'avocat de la SARL Stores Fermetures en date du 10 août 2020 que cette dernière envisageait de mettre en cause l'entreprise de maçonnerie afin de lui rendre l'expertise opposable. L'expert judiciaire avait répondu que compte tenu de ses constatations, il émettait un avis positif quant à cette demande. La SARL Stores Fermetures n'a pourtant pas attrait l'entreprise de maçonnerie aux opérations d'expertise, ni dans la procédure devant le tribunal. De ce fait, il est impossible de prononcer une condamnation in solidum des deux entreprises puis, en ce qui concerne leurs rapports entre elles, de procéder à un partage de responsabilité. Dès lors, la SARL Stores Fermetures n'est pas fondée à invoquer un tel partage de responsabilité à l'encontre d'une partie qu'elle n'a pas attrait à la cause, afin de diminuer le montant de sa condamnation envers le maître de l'ouvrage. En conséquence, la SARL Stores Fermetures sera condamnée à réparer l'entier préjudice de Madame [U] et il lui appartiendra, le cas échéant, d'exercer un recours à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL Stores Fermetures à 50 % du préjudice de Madame [U]. Sur les travaux de reprise Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il est nécessaire de déposer les quatre châssis et volets roulants, de démolir et refaire les appuis, puis de reposer les quatre châssis et volets roulants. L'expert judiciaire a considéré le devis de l'entreprise [B] et le devis de l'entreprise Adam, fournis par Madame [U], comme surévalués et a estimé la dépose et la repose des quatre châssis et volets roulants à la somme de 4400 euros TTC et la démolition et la réfection des appuis à la somme de 4400 euros TTC également. Madame [U] sollicite la somme de 5930,10 euros au titre de la réhabilitation de la maçonnerie et celle de 9850 euros pour les travaux de menuiserie, soit un total de 15780,10 euros. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle les menuiseries existantes ne pourraient plus être réutilisées après avoir été déposées. En outre, elle n'est pas fondée à reprocher à l'expert judiciaire, qui considère les devis présentés comme surévalués, de ne pas présenter d'autres devis. L'expert judiciaire n'est pas un maître d''uvre et il ne lui appartient pas de présenter des devis, seules les parties étant tenues de le faire. Madame [U] n'ayant pas présenté d'autres devis pour justifier les montants qu'elle réclame, il convient de retenir l'évaluation faite par l'expert judiciaire, soit un montant total de 8800 euros TTC. Eu égard aux développements qui précèdent relatifs à l'absence de partage de responsabilité avec l'entreprise de maçonnerie qui n'a pas été appelée à la cause, la SARL Stores Fermetures sera condamnée à payer cette somme de 8800 euros à Madame [U] au titre des travaux de reprise. Le jugement sera donc également infirmé à ce sujet. Sur le préjudice de jouissance Selon le rapport d'expertise judiciaire, il doit être tenu compte d'une journée pour la dépose des menuiseries, d'une journée pour la pose, d'un délai de deux à quatre jours pour la réalisation des appuis et d'un temps de séchage variable selon la saison avec un minimum de deux semaines. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, en page 19, un délai de quatre à cinq semaines pour l'ensemble des travaux. Le premier juge a retenu que Madame [U] était privée de l'utilisation de la pièce de son logement dans laquelle les quatre baies ont été posées, laquelle se trouve à l'état de chantier et a de ce fait fixé son préjudice de jouissance à la somme de 2000 euros. La SARL Stores Fermetures sollicite la réduction de l'indemnisation de Madame [U] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1000 euros. Madame [U] demande l'infirmation du jugement et l'allocation au titre de son préjudice de jouissance de la somme de 4000 euros. Elle soutient que le premier juge n'a pris en compte que la privation de l'utilisation d'une pièce de son logement et n'a pas tenu compte du préjudice qu'elle aura encore à subir du fait des travaux jusqu'à leur parfait achèvement, puisqu'elle devra faire face à un nouveau désordre résultant de l'indisponibilité de son espace de vie pendant toute la phase de reprise, outre l'inconfort subi. Elle prétend avoir été contrainte, dans l'attente des travaux de reprise, de chercher refuge dans un coin de son logement au premier étage, ajoutant qu'il lui est difficile de supporter le froid et l'insalubrité régnant au rez-de-chaussée. Cependant, Madame [U] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations tendant à l'évaluation de son préjudice de jouissance à un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé son préjudice de jouissance à la somme de 2000 euros. En revanche, pour les motifs exposés ci-dessus, il sera infirmé en ce qu'il a limité à 50 % de ce montant la condamnation de la SARL Stores Fermetures. Statuant à nouveau, la SARL Stores Fermetures sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance. Sur les demandes d'indemnisation de Madame [U] relatives au dégât des eaux et à l'augmentation de la consommation de fuel Madame [U] sollicite l'allocation de la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice matériel. Elle expose avoir subi un dégât des eaux suite à l'éclatement d'un radiateur qui selon elle est imputable aux malfaçons affectant la pose des menuiseries. Elle ajoute que l'ouvrage n'était pas imperméable aux éléments de la nature, que le froid occasionné à l'intérieur du logement est dû aux désordres résultant de la pose des menuiseries et qu'une déperdition de chaleur a entraîné une surconsommation de fuel. Cependant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la surconsommation de fuel n'est pas due à l'intervention de la SARL Stores Fermetures et que cette dernière ne peut pas davantage être tenue responsable du gel du radiateur. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Madame [U] ne démontrait pas de lien de causalité direct entre les travaux réalisés et ces deux préjudices. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur le préjudice moral Le premier juge a débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif ou d'intimidations de la part du représentant de la SARL Stores Fermetures et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'inexécution partielle des obligations de la SARL Stores Fermetures et l'état anxieux qu'elle invoquait. Madame [U] sollicite l'allocation de la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral. Elle soutient avoir subi l'attitude vindicative et les intimidations du gérant de la SARL Stores Fermetures et fait valoir que son état de santé s'est dégradé en raison de l'anxiété générée par ce contentieux, ce qui a été constaté médicalement. Elle ajoute que la dégradation de son état de santé est consécutive à l'inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL Stores Fermetures et à l'état d'abandon du chantier par l'entreposage de divers matériels. La SARL Stores Fermetures conteste que son dirigeant ait tenté d'intimider Madame [U] et rétorque que cette dernière ne démontre pas que ses problèmes de santé sont la conséquence des travaux réalisés, les différents documents médicaux produits par l'appelante ne prouvant rien. Il importe tout d'abord de rappeler qu'il a été alloué à Madame [U] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. S'agissant de l'attitude vindicative et des intimidations du gérant de la SARL Stores Fermetures, Madame [U] n'en rapporte pas la preuve. Le simple fait que Madame [U] ait clôturé l'accès à son terrain au moyen d'une corde est sans emport à cet égard. En revanche, l'état anxieux de Madame [U] est prouvé par les documents médicaux produits. Et selon l'attestation de Madame [Y], psychologue, en date du 10 février 2018, Madame [U] manifeste un mal-être, des troubles alimentaires ainsi que du sommeil, en lien avec les difficultés rencontrées avec un artisan début 2017. Dès lors, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, Madame [U] rapporte la preuve d'un lien de causalité entre son état et l'exécution défectueuse des travaux commandés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, il sera alloué à Madame [U] la somme de 1000 euros à ce titre. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Stores Fermetures aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Madame [U] obtient partiellement gain de cause dans son appel. La SARL Stores Fermetures sera donc condamnée aux dépens d'appel, à payer à Madame [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 29 mars 2022 en ce qu'il a : - condamné Madame [P] [U] à payer à la SARL Stores Fermetures la somme de 1688,19 euros (MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre du solde de travaux de menuiseries, - débouté Madame [P] [U] de sa demande d'indemnisation relative au dégât des eaux et à l'augmentation de la consommation de fuel, - condamné la SARL Stores Fermetures aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - condamné la SARL Stores Fermetures à payer à Madame [P] [U] une somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 29 mars 2022 en ce qu'il a : - dit que la SARL Stores Fermetures est responsable des préjudices subis par Madame [P] [U] à hauteur de 50 %, - condamné en conséquence la SARL Stores Fermetures à payer à Madame [P] [U] les sommes suivantes : * 4000 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, * 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une perte de jouissance, - débouté Madame [P] [U] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Madame [P] [U] de sa demande tendant à ce que la SARL Stores Fermetures soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa responsabilité à 10% ; Déboute la SARL Stores Fermetures de sa demande subsidiaire tendant à ce que sa responsabilité soit limitée à 10% ; Condamne la SARL Stores Fermetures à payer à Madame [P] [U] les sommes de : - 8800 euros (HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS) TTC au titre des travaux de reprise, - 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance, - 1000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ; Condamne la SARL Stores Fermetures à payer à Madame [P] [U] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SARL Stores Fermetures de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Stores Fermetures aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4e6ed0253d969201cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel