Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4eeed0253d969201d00
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 130 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02458 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCEV Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/02404, en date du 27 septembre 2022, APPELANTE : S.C.I. SERPIL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.R.L. 2B, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Camille CHOISY-BOST, substituant Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, avocats au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Camille CHOISY-BOST, substituant Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : La SCI Serpil a acquis un local industriel situé [Adresse 3] à [Localité 5] suivant acte reçu le 21 mars 2007 par Maître [S] [Y], notaire à [Localité 6], lequel précisait que le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante établi le 12 novembre 2003 par la SARL 2B, exerçant sous renseigne Aadena et assurée par la SA Allianz IARD, et porté à la connaissance de l'acquéreur le jour même, ne révélait pas la présence d'amiante. Ce rapport, annexé à l'acte notarié, mentionnait en page 5 'Nous attirons l'attention sur la présence de matériaux durs type fibro-ciment (composant la toiture du local) susceptibles de contenir de l'amiante et non visés par le décret n°96-97 du 7 février 1996 et n°2002-839 du 3 mai 2002. Ces matériaux ne représenteraient pas, en l'état, de danger pour la sécurité des personnes mais ils pourraient libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique lors de travaux particuliers' puis concluait dans les termes suivants : 'Dans le cadre de l'application du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret 2002-839 du 3 mai 2002, l'opérateur atteste qu'il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante'. À l'occasion d'une opération ultérieure, la SCI Serpil a confié à la SARL Agence de diagnostic et contrôles l'établissement d'un dossier de diagnostic technique réalisé le 17 mars 2017 lequel a repéré de l'amiante dans les plafonds et la couverture du bâtiment principal. Par actes d'huissier délivrés respectivement les 6 et 16 juillet 2018, la SCI Serpil a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SARL 2B exploitant sous l'enseigne AADENA et la compagnie Allianz IARD aux fins de voir engager la responsabilité civile quasi-délictuelle de la SARL 2B et de la voir condamner solidairement avec son assureur à l'indemniser de son préjudice. Par jugement du 9 mai 2015, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action intentée par la SCI Serpil à l'encontre de la SARL 2B et de la société Allianz Iard, - condamné la SCI Serpil à payer à la SARL 2B et à la société Allianz Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SCI Serpil aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la SCI Serpil avait eu communication le jour de la signature de l'acte authentique le 21 mars 2007 de l'état établi par la SARL 2B, qui certes mentionnait en page 1 qu'il n'avait pas été repéré d'amiante, mais qu'il y figurait en page 5 la mention en gras selon laquelle la toiture du local, en fibro-ciment, était susceptible de contenir de l'amiante et qu'elle était ainsi en mesure dès cette date de prendre connaissance de la présence d'amiante dans les matériaux composant la toiture. La loi du 17 juin 2008 ayant ramené à 5 ans la durée de prescription de l'action, le délai pour engager l'action s'achevait le 19 juin 2013, de telle sorte que la prescription était acquise lors de la délivrance des assignations les 6 et 16 juillet 2018. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 octobre 2022, la SCI Serpil a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Serpil demande à la cour, au visa des articles 1334-13 du code de la santé publique, L. 271- 4 du code de la construction et de l'habitation, 1382 et 1383 anciens du code civil et 1240 nouveau, du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et de l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, de : * réformer la décision de première instance en ce qu'elle : - déclare irrecevable car prescrite l'action intentée par la SCI Serpil à l'encontre de la SARL 2B et de la société Allianz Iard ; - condamne la SCI Serpil à payer à la SARL 2B et à la société Allianz Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Et en ce qu'elle n'a en conséquence pas statué sur la demande de la SERPIL de condamnation solidaire de la SARL 2B et de la société Allianz Iard au paiement : - de la somme de 137160 euros à la SCI SERPIL à titre de dommages-intérêts, - de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, Et statuant à nouveau de : * dire et juger que le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, réalisé le 12 novembre 2003 par la société 2B, n'a pas été réalisé conformément aux dispositions en la matière, et notamment au décret n° 96-97 en date du 7 février 1996, et est erroné, * dire et juger que la société 2B a en conséquence engagé sa responsabilité civile quasi délictuelle à l'égard de la SCI Serpil, * condamner solidairement la société 2B et son assureur en responsabilité civile Allianz Iard au versement de la somme de 137160 euros à la SCI SERPIL à titre de dommages-intérêts, * débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, * condamner solidairement la société 2B et Allianz Iard au versement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société 2B et Allianz Iard demandent à la cour, au visa des articles122 et 2224 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de l'annexe 13-9 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003 dans sa version en vigueur antérieure au 1er février 2012, des décrets des 7 février 1996, 21 mai 2003 et 3 juin 2011, et de l'arrêté du 12 décembre 2012 et des dispositions du code de la santé publique L.1334-13 et suivants, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 27 septembre 2022 en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable car prescrite l'action intentée par la SCI Serpil à l'encontre de la SARL 2B et de la société Allianz Iard ; ' condamné la SCI Serpil à payer à la SARL 2B et à la société Allianz Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SCI SERPIL aux entiers dépens ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement. À défaut : À titre principal, - dire et juger que la SCI SERPIL ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SARL 2B dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qui a donné lieu au rapport amiante avant-vente établi le 12 novembre 2003 ; - dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'éventuelle faute de la SARL 2B et le prétendu préjudice subi par la SCI Serpil ; - en conséquence, débouter la SCI Serpil de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SARL 2B et Allianz Iard ; À titre subsidiaire, - limiter le montant du préjudice de la SCI Serpil au coût de la surveillance des éléments amiantés ; - ramener le montant du préjudice de la SCI Serpil à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - condamner la SCI Serpil à verser à la SARL 2B et à la société Allianz Iard la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI Serpil aux entiers dépens de l'instance, - dire et juger que la société d'assurance Allianz Iard n'intervient qu'en qualité d'assureur de la SARL 2B et dans la limite des termes et conditions de la police d'assurance souscrite par elle, soit dans la limite d'un plafond de garantie de 1300000 euros par sinistre et sous le bénéfice d'une franchise de 2000 euros (comme mentionnée dans les dispositions particulières du contrat versé aux débats). La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SCI Serpil le 27 avril 2023 et par la SARL 2B et la société Allianz Iard le 19 avril 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 mai 2023 ; * Sur la fin de non-recevoir La SCI Serpil fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle de la SARL 2B en raison, en substance, de fautes commises lors de la réalisation du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, au motif qu'ayant constaté au niveau de la toiture la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, il lui appartenait de procéder à des examens complémentaires pour affirmer ou exclure la présence d'amiante, ce même si cette structure n'était pas incluse dans le champs des éléments devant faire l'objet du repérage selon la réglementation applicable, et qu'elle ne pouvait pas conclure en l'état à l'absence d'amiante. La SARL 2B et son assureur la société Allianz Iard lui opposent la prescription de ses demandes au motif que le diagnostic lui ayant été communiqué le 21 mars 2007, elle aurait dû avoir connaissance à cette date des faits lui permettant d'engager son action. La SCI Serpil fait valoir pour sa part qu'elle n'a eu connaissance du dommage, c'est-à-dire de la présence d'amiante, que le 17 mars 2017, lors de la réalisation du nouveau diagnostic. Selon l'article 2224 du code civil, applicable aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Le diagnostic réalisé par la SARL 2B le 12 novembre 2003 a été porté à la connaissance de la SCI Serpil le 21 mars 2007. La société appelante était donc en capacité à cette date de prendre connaissance du contenu de l'ensemble de cet écrit et singulièrement de la mention, figurant en gras dans le corps du rapport, selon laquelle le diagnostiqueur attirait 'l'attention sur la présence de matériaux durs type fibro-ciment (composant la toiture du local) susceptibles de contenir de l'amiante et non visés par le décret n°96-97 du 7 février 1996 et n°2002-839 du 3 mai 2002. Ces matériaux ne représenteraient pas, en l'état, de danger pour la sécurité des personnes mais ils pourraient libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique lors de travaux particuliers'. En conséquence, elle était en mesure d'avoir connaissance à cette date des faits lui permettant d'engager son action, à savoir la faute qu'elle reproche au diagnostiqueur dans l'accomplissement de sa mission ainsi que du préjudice résultant de la présence de matériaux en fibro-ciment amiantés dans la toiture. Dès lors, à défaut d'acte interruptif de prescription, la prescription a été acquise le 19 juin 2013 et l'action était donc prescrite lors de la signification des assignations les 6 et 16 juillet 2018. Il convient en conséquence de confirmer le jugement. ** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la SCI Serpil, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, la décision de première étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance. Elle sera en outre condamnée à payer aux sociétés intimées la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne la SCI Serpil aux dépens d'appel ; La condamne à payer la somme totale de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la SARL 2B et la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa propre demande de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4eeed0253d969201d00
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- Résumé officiel